Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 juin 2022, n° 21/050770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 21/050770 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Schermann Masselin Avocats
Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021050770
AL DE COMP 7
ENTRE:
SAS X.FR, dont le siège social est […] – RCS B 493341473 Partie demanderesse assistée de Me Frédéric Dumont et Me Kathleen Bannet membres de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, (P221) et comparant par Me
Pierre Herné, avocat (B835)
ET:
SAS L’EQUIPE, dont le siège social est […] – RCS B 332978485
Partie défenderesse assistée de Me Fayrouze Masmi-Dazi membre du cabinet FRIEH ASSOCIES AARPI, avocat (K72) et comparant par la SELARL SCHERMANN
MASSELIN & ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
[…].fr exploite le kiosque de presse numérique « Y » (ci-après […] ou Y), qui propose la lecture de nombreux titres de journaux et de magazines en illimité
(environ 1600 titres) contre le paiement d’un abonnement global (9,99 € mensuel); elle édite le site internet et l’application du même nom. du me en d’infor L’Equipe est un éditeur quotidien d’informations générales sportives (IGS) d’envergure nationale, appartenant au groupe familial Amaury.
Le 29 mai 2017 les parties concluent un contrat de diffusion numérique des contenus portant sur les titres France Football et Vélo magazine via Bouygues Telecom, pour une durée d’un an soit jusqu’au 29 mai 2018; puis elles s’accordent pour intégrer les contenus du titre l’Equipe sur les offres BtoC et BtoBtoC de Cafyen, en contrepartie d’un minima garanti de 225 000 € en année 1 et 300 000 € en année 2.
Cet accord était passé pour une durée de 24 mois soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Au printemps 2020, Y reprend l’offre de presse de SFR et fait l’acquisition de l’infrastructure numérique de SFR dénommée Millibris, hébergeant la technologie qui permet aux éditeurs de presse de diffuser le pdf de leur journal ou magazine en format liseuse, à l’intégralité de leurs abonnés.
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JUGEMENT DU JEUDI 30/06/2022
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Les parties ne s’accordent pas sur les conditions de nouvelles relations commerciales, conséquences de l’absorption par Le kiosque de Millibris et de la diffusion de presse numérique de SFR.
L’Equipe décide de résilier la collaboration commencée en 2017 avec le Kiosque à effet du 19 avril 2021 et de celle les liant sur la diffusion SFR.
[…] prétend que l’Equipe est en position dominante sur le marché de l’IGS, a abusé de sa position dans l’exécution du contrat de distribution conclu avec elle et a, en conséquence, commis une pratique restrictive de concurrence à son préjudice en refusant de négocier avec elle le renouvellement de la distribution de son pdf.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
MVIQue F LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 26 octobre 2021, […].Fr assigne L’Equipe. Par conclusions récapitulatives en date du 21 avril 2022, dans le dernier état de ses prétentions, […].Fr demande au tribunal de :
Vu les articles 102 du TFUE, L.[…].442-1 et L.442-4 du Code de commerce,
JUGER que la société L’ÉQUIPE a commis un abus de position dominante dans l’exécution du contrat de distribution conclu avec X.FR ;
JUGER que la société L’ÉQUIPE a commis une pratique restrictive de concurrence au préjudice de la société X.FR ;
En conséquence :
A titre principal:
ENJOINDRE aux deux parties, la société L’ÉQUIPE et la société X.FR:
De suspendre la résiliation du contrat de distribution au 31 décembre 2021 et, dans l’attente des mesures ci-après, de maintenir le contrat aux conditions antérieures ;
De reprendre les pourparlers en vue de s’accorder sur la poursuite de leurs relations
-
commerciales antérieures selon des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires ;ntérieures selon des
A cette fin, ORDONNER à la société L’ÉQUIPE :
Dans les huit (8) jours de la signification du jugement à intervenir, d’adresser à la société X.FR les éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération due ;
De conduire les négociations de bonne foi visées ci-dessus pendant un délai de 6 mois
à partir de l’ouverture desdites négociations matérialisée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée sous forme électronique adressée par X.FR à L’ÉQUIPE au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la réception des éléments d’information visés ci-dessus.
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ASSORTIR la décision à intervenir d’une astreinte de 100.000 € par jour de retard à compter du 8°" jour après la signification à partie
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société L’ÉQUIPE à payer à X.FR la somme de 6.820.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi
CONDAMNER la société L’ÉQUIPE à payer à X.FR la somme de 1,3 million € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi.
hulles les der Sur les demandes reconventionnelles de L’Équipe, il est demandé au Tribunal de : A titre principal :
In limine litis : JUGER nulles les demandes de L’ÉQUIPE relatives à l’atteinte à sa marque ;
In limine litis: JUGER le Tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de L’ÉQUIPE relatives à l’atteinte à sa marque, le Tribunal judiciaire de Paris étant exclusivement compétent;
JUGER irrecevables les demandes reconventionnelles de L’ÉQUIPE dès lors qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes originaires.
A titre subsidiaire :
REJETER les demandes reconventionnelles de L’ÉQUIPE ;
JUGER que le courrier de résiliation du 17 décembre 2021 de L’ÉQUIPE est dépourvu d’effet ;
JUGER que la relation contractuelle sur le canal SFR se poursuit jusqu’au 31 août 2022.
En tout état de cause
ORDONNER que la décision à intervenir soit publiée dans une version non-confidentielle occultant (i) les montants financiers versés par X.FR à L’EQUIPE au cours de leur relation commerciale (ii) toutes les informations financières produites par X.FR relative à son modèle économique ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules demandes de la société X.FR à l’exclusion des demandes reconventionnelles de L’ÉQUIPE ;
50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;à payer à CONDAMNER la société L’ÉQUIPE à payer à la société X.FR la somme de
CONDAMNER la société L’ÉQUIPE aux entiers dépens de la présente instance.
En réplique, L’Equipe, dans le dernier état de ses conclusions en date du 21 avril 2022 demande au tribunal de :
Vu les articles L.[…].420-3 du Code de commerce
Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Vu les articles L.442-1 et L.442-4 du Code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 114 du Code de procédure civile
Vu l’article 1302-1 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence susvisée
Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats de fr
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REJETER l’ensemble des exceptions, demandes, moyens, prétentions, fins et conclusions de la société X.FR ;
DEBOUTER la société X.FR de l’ensemble de ses exceptions, demandes, moyens, fins et conclusions et de toutes demandes contraires à celles de la société L’EQUIPE.
A titre reconventionnel
DIRE que la société L’EQUIPE a valablement mis fin aux deux relations commerciales qu’elle entretenait avec la société X.FR- respectivement la relation commerciale LKI
d’une part et la relation commerciale Presse by Y (SFR) d’autre part;
Sur la relation commerciale LKI DIRE que la relation commerciale LKI a pris fin au 31 décembre 2021;
Sur la relation commerciale Presse by Y (SFR) A titre principal
DIRE que la relation commerciale Presse by Y (SFR) a pris fin le 31 août 2021;
/s
e mala b A titre subsidiaire u
DIRE que la relation commerciale Presse by Y (SFR) prend fin à la date du prononcé du jugement à intervenir par le Tribunal de céans;
A titre infiniment subsidiaire DIRE que la relation commerciale Presse by Y (SFR) prendra fin le 31 août 2022 au plus
tard;
A titre très infiniment subsidiaire sur les deux relations commerciales LKI et Presse by Y (SFR) DIRE que les deux relations commerciales LKI et Presse by Y (SFR) ont pris fin le 16 décembre 2021 compte tenu du non-paiement à échéance des factures.
En tout état de cause
CONDAMNER la société X.FR à payer à la société L’EQUIPE la somme de 300.000 (trois cent mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée par X.FR à l’image de marque de L’EQUIPE par la diffusion illicite de ses contenus au-delà de l’échéance de leurs relations commerciales et ce, sans autorisation par application de l’article 1240 du Code civil;
CONDAMNER la société X.FR à restituer sur minute de la décision à intervenir la somme de 9.000.000 (neuf millions) d’euros perçue indument au détriment de L’Equipe pendant deux ans dans le cadre des relations commerciales Presse by Y SFR par application des articles 1302-1 et suivants du Code civil;
-ORDONNER sur minute de la décision intervenir sous astreinte définitive de 50.000 €
(cinquante mille euros] par jour – l’interdiction à la société X.FR d’utiliser, de rendre accessible directement ou indirectement et de diffuser de quelle que manière que ce soit les contenus de L’Equipe au-delà de l’échéance des relations commerciales telle que fixée par le
Jugement;
ORDONNER à la société X.FR de publier, à ses frais, dans les 5 (cinq) jours ouvrés suivant le prononcé du jugement à intervenir sur minute de la décision, un communiqué reprenant les termes de la condamnation à l’interdiction faite à X.FR d’utiliser et de
d
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diffuser de quelque manière que ce soit les contenus de L’EQUIPE au-delà de l’échéance des relations commerciales telles que fixées par le jugement dans une publication de presse quotidienne nationale d’information politique et générale ;
CONDAMNER la société X.FR à payer à la société L’EQUIPE la somme de
50.000 (cinquante mille) euros au titre de l’indemnité par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société X.FR aux entiers dépens qui comprendront les frais de
Greffe, le coût de la signification et les coûts d’exécution ; disoire de ch RAPPELER l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées
à l’audience collégiale de plaidoirie.
A l’audience publique du 10 décembre 2021 l’affaire est renvoyée à l’audience de formation collégiale du 28 janvier 2022 pour plaidoirie à laquelle toutes deux se présentent, elle fera l’objet de plusieurs renvois avec l’accord des parties et la dernière audience de formation collégiale s’est tenue le 24 mai 2022 sur la base des dernières conclusions récapitulatives des deux parties.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 juin 2022 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties :
Dans le but d’expliquer le contexte du litige, […].fr prétend que : OBLIQUE
Après avoir entretenu des relations contractuelles paisibles et loyales jusqu’en 2020 avec le groupe Amaury (l’Equipe), ce dernier a imposé des renégociations à […].fr en 2021, sous la menace d’une rupture de la relation contractuelle et, ce faisant, d’interrompre la distribution numérique par Cafyen des titres du groupe de presse Amaury.
Cette renégociation a été imposée à Cafyen, suite à la reprise de Millibris et des outils de distribution numérique de SFR, avec laquelle L’Equipe était en relation d’affaires. Avec Y, L’Equipe faisait un chiffre d’affaires annuel de 1 630 000 € en 2020.
Y souhaitait poursuivre, au moins, ses activités antérieures avec le groupe Amaury et refusait la rupture de la relation, rupture néanmoins confirmée par L’Equipe par écrit le 3 février 2021.L’Equipe accepte cependant la poursuite de la collaboration sous réserve du paiement de factures diverses par Y, ce qui a été fait.
Le 26 février 2021, l’Equipe demandait, lors d’une réunion de renégociation des contrats existants, que la rémunération pour leur poursuite soit fixée à 3 Millions d’euros annuels
(confirmé par mail le 2 mars 2021) soit 84% d’augmentation par rapport à la rémunération de 2020 perçue de SFR qui était de 1,63 Millions d’euros.
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Y augmente sa propre offre, refusée par l’Equipe, qui demande, le 16 avril 2021 la résiliation de son contrat précèdent via SFR qui courait jusqu’au 31 août 2022.
Après de nombreux échanges, le 23 juin 2021, en violation dudit contrat et du terme de celui de 2017, l’Equipe a notifié la résiliation de ses contrats avec […].fr.
Sur l’abus de position dominante
Au regard de l’article L 420-2 du Code de commerce, Y prétend que : L’Equipe abuse de sa position dominante au préjudice de Y.
L’Autorité de la concurrence ou « Autorité », en 2014, a estimé que le groupe Amaury bénéficiait déjà d’une position dominante sur le marché du lectorat de la presse quotidienne nationale d’information sportive. En 2021, le groupe est toujours dans la même position et est de press MER le seul titre de presse quotidienne exclusivement spécialisé dans l’actualité sportive.
Sur la position dominante
1/Sur le point de savoir quel est le marché pertinent :
(i)Le marché amont de la presse quotidienne nationale < PQN » d’information sportive; cette catégorie est née de la classification de l’Autorité qui a affiné son classement du fait que les quotidiens d’information nationaux financiers ou économiques et les quotidiens d’information sportives ne sont pas substituables.
L’Equipe est présente sur le marché de la presse quotidienne d’information nationale sportive.
Y, acteur émergent de la digitalisation de la presse, est concurrent de L’Equipe ; les versions papier et pdf étant substituables.
Le quotidien l’Equipe est disponible en version papier et numérique; si les ventes papier représentent 52,6% des ventes, version numérique en représente 44,2%.
Sur ce marché de la presse quotidienne d’information sportive, l’Equipe a un monopole consacré.
2/sur les autres critères de l’appréciation de la position dominante :
L’Equipe ne subit aucune pression concurrentielle ; dans une offreL’Equipe est incontournable dans une offre presse (3ème quotidien et 1ère offre d’information sportive);
Une absence de puissance de négociation des clients de l’entreprise : L’Equipe impose ses conditions à ses distributeurs numériques, par exemple.
(ii) le marché » aval de la distribution de la presse numérique
L’organisation de la distribution de la presse papier a évolué et l’essor du numérique a modifié les règles; les éditeurs de journaux passent de plus en plus par des intermédiaires et notamment les kiosques numériques présents sur les différents segments de la distribution : le BtoC; le BtoB; le BtoBtoC; Y est présent sur ces trois segments.
Juridiquement les kiosques numériques sont assimilés à des kiosques de presse papier. L’Equipe use de sa position dominante sur le marché amont de la presse quotidienne pour commettre des abus sur le marché aval de la distribution au préjudice de Y.
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L’Equipe et Y sont concurrents sur le marché aval.
(iii) sur la position des parties sur le marché de la distribution de la presse numérique : Y détient, d’une part, une position marginale (0,5%) sur le segment de la diffusion totale des titres de presse en version numérique et papier, et, d’autre part, une position qui reste minime sur le segment de la diffusion des titres de presse en version numérique (10 à 15%).
Cependant, sur le marché des ventes numériques individuelles, en tant qu’intermédiaire, sa part de marché est estimée à 70/75% pour l’année 2020 et sur le segment BtoBtoC la part de marché est de 20 à 25% en croissance depuis l’accord avec SFR Presse pour la distribution des titres de presse. de nombreux partenariats pour la die L’Equipe a conclu de son quotidien en version pdf avec des kiosques numériques, des chaînes de télévision ou des fournisseurs d’accès
E internet.
Abusant de sa position dominante, l’Equipe a tenté d’imposer des tarifs excessifs à Y (84% d’augmentation de prix, sans justification, totalement disproportionnée et inadaptée pour
2021) et résilié abusivement son contrat via SFR presse et autres canaux de diffusion, prévus jusqu’au 31 août 2021, caractérisant dès lors un refus de fourniture illicite blâmable puisque, si […].fr ne peut plus distribuer l’Equipe, elle ne pourra le substituer par aucun autre titre car il n’y en a pas.
Si le retrait de l’Equipe devait se concrétiser, […].fr subirait un tel impact que son équilibre économique s’en trouverait menacé, sans parler de l’équilibre du secteur des kiosques numériques, ce qui mettrait en péril le libre choix des consommateurs qui seraient contraints pour lire l’information sportive de passer par la plateforme numérique de L’Equipe uniquement.
Ces comportements sont caractéristiques d’un abus de position dominante.
Sur les pratiques restrictives de concurrence
La prohibition de ces pratiques suppose : (i) l’existence d’un lien contractuel ou commercial; depuis 2017 Y et l’Equipe ont des relations contractuelles ;
d’un ava (ii) l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage: la menace de rupture pour obtenir une rémunération supplémentaire ;
(iii) l’absence de contrepartie ou une disproportion manifeste au regard de la valeur de la contrepartie : une hausse de 84% est excessive et largement supérieure au chiffre d’affaires que Y réalisait avec la distribution du titre.
Le comportement de l’Equipe est constitutif d’une pratique restrictive de concurrence pour avoir tenté, en usant de pressions et de menaces, d’obtenir une rémunération disproportionnée.
La réparation
Les demandes de Le kiosque.fr peuvent se résumer, à titre principal, à la cessation des pratiques et la reprise d’une négociation de bonne foi entre les parties, en toute transparence, pour reprendre la distribution des titres de l’Equipe par Y.
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Y, depuis l’audience du 21 mai 2022, par conclusions complémentaires déposées avant l’audience auxquelles L’Equipe a répondu, demande, à titre subsidiaire, une réparation financière sous forme de dommages et intérêts telle que suit :
La réparation d’une perte de chance
En comparant la situation réelle avec celle de la victime en l’absence du fait générateur de responsabilité, Y ajoute 3 pertes de revenus ;
1/ les désabonnements massifs des consommateurs qu’elle chiffre à 2,800 000 euros sur
24 mois ; ce chiffre correspond au désabonnement de 35% des lecteurs actuels de l’Equipe (des graphiques sur le taux d’attrition de l’Equipe dans l’offre […].fr sont rapportés au soutien du quantum de préjudice demandé), chiffre ramené à 90% (coefficient perte de chance); nnements chiffres à 6
.900.000 euros s 2/ les 24 mois, sur la base d’un ents de ralentissement des réabonnements ou nouveaux abonnements de 30% ;
3/ les pénalités SFR chiffrées à 1.200 000 euros sur 24 mois; ces pénalités sont stipulées au contrat avec SFR en cas de retrait d’un titre majeur du catalogue par Y.
La réparation d’un préjudice d’image
Ce préjudice peut être évalué par ses effets financiers tels que les ventes perdues, la baisse des prix, les investissements supplémentaires engagés pour corriger les effets du fait dommageable, la dépréciation de la valeur de la marque et la dépréciation des investissements réalisés en communication.
Y rapporte diverses pièces à l’appui de ces préjudices et estime ce préjudice d’image à
1.300 000 euros.
L’Equipe, en réplique, soutient que :
L’abus de position dominante repose sur la définition adéquate du marché pertinent.
Sur le marché pertinent et son abus prétendu :
[…].fr ne définit pas le marché pertinent, se contentant de reproduire de manière inexacte, parcellaire et trompeuse des pans entiers de décisions dont certaines ont dix ans et qui traite de la presse papier ou qui définissent un marché pour l’analyse d’opérations de
concentration. GREFF Le marché de la presse papier n’est pas en cause puisque […].fr est un < pure player >> de la distribution de titres de presse sur des stores applicatifs, mobiles et sites internet.
Le secteur a été bouleversé par l’arrivée du numérique et la confiscation par des plateformes de diffusion des contenus en ligne des revenus et de la valeur générée par les éditeurs.
Les éditeurs produisent et supportent les coûts de l’information ; les plateformes ne produisent rien, ne supportent aucun coût mais maximisent leurs profits auprès des consommateurs et sur le versant publicitaire.
D’ailleurs le législateur, en introduisant les « droits voisins » a visé à aider les éditeurs de presse à se voir mieux rémunérés par les plateformes d’intermédiation en ligne telles que Le
Kiosque.fr.
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L’Autorité rappelle que le marché est défini comme le lieu où se rencontrent l’offre et la demande de produits ou services spécifiques, considérés par les utilisateurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres produits ou services offerts.
[…].fr définit un marché des produits de l’Equipe, pas le marché de l’édition de contenu
d’information générale sportive en ligne ; or pour définir le marché pertinent, ce sont les offres concurrentes qui doivent être comparées et analysées dans leur substituabilité. Est-ce que l’édition et la diffusion de contenus d’informations sportives présentent des caractéristiques distinctes, quels sont les opérateurs présents, quelle est l’offre et dans quelle mesure cela est substituable.
Il existe de nombreux éditeurs généralistes ou spécialisés qui fournissent, comme l’Equipe, une information générale sportive en temps réel et offrent sous tous les formats des contenus d’IGS » (analyse pièce 3 L’Equipe);
(i) […].fr commercialise depuis des années son offre, sans l’Equipe, auprès des abonnés Bouygues Telecom et Canal Plus ce qui montre bien que l’Equipe n’est ni le seul sur le marché de la distribution de contenus d’information en ligne, ni incontournable. L’Equipe rappelle que […].fr distribue 1.600 titres. Le marché des contenus d’information générale sportive n’est pas règlementé, contrairement à la distribution de la presse papier; la distribution directe est autorisée.
(ii) La substituabilité de l’offre d’un éditeur avec celle d’une plateforme comme […].fr est imparfaite car elle ne fonctionne que dans le sens du point de vue du consommateur. Aucun consommateur ne peut penser qu’une offre à 9,99 € pour la lecture de 1.600 titres est substituable à une offre à 9,99 € à l’Equipe en ligne, qui ne donne qu’une information sportive.
(iii) Ce scénario exclut la prétendue volonté d’éviction alléguée qui n’a aucune matérialité dans un tel contexte concurrentiel. À l’inverse, la dilution du lectorat et du potentiel d’abonné de l’Equipe dans une offre de plateforme de kiosque numérique est une source de cannibalisation des revenus de l’éditeur.
[…].fr échoue à établir une quelconque position dominante et n’apporte aucun élément de preuve : […].fr fait abstraction du fait que des opérateurs en ligne significatifs entrent en concurrence frontale avec les éditeurs comme l’Equipe et qui donnent en temps réel les mêmes informations sportives comme Eurosport, RMC ou France 24, consultables en ligne (analyse pièce 3 L’Equipe) Eurosport.
Sur le grief de l’imposition de prix excessifs :
Le grief d’imposition ou de tentative d’imposition de prix excessif est en contradiction avec un scenario de prédation lequel impliquerait des prix excessivement bas ou dits prédateurs.
[…].fr invoque les critères de la dépendance économique sous couvert qu’ils s’appliqueraient à l’abus de position dominante. L’Equipe serait incontournable or la défenderesse rappelle que pendant des années […].fr commercialisait des offres auprès de Bouygues et Canal Plus sans l’Equipe et s’est très fortement développé.
[…].fr est un fournisseur d’intermédiation en ligne qui permet aux entreprises d’offrir des biens et services à d’autres entreprises ou consommateurs qui sont les clients.
La plateforme de diffusion en ligne n’est pas un client de L’Equipe ; la notion de dépendance économique n’est pas applicable à cette relation.
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La stratégie de l’Equipe est de développer ses propres plateformes en ligne et ne veut, en aucun cas, traiter avec une plateforme d’intermédiation telle que […].fr; ce n’est pas une question de prix.
L’Equipe n’a pas imposé de prix prétendument excessif au kiosque.fr, ni mis en œuvre, ni accepté de prix du tout, puisque la relation est arrivée à son terme et n’a simplement pas été renouvelée.
Le prix proposé par L’Equipe en janvier 2021 était parfaitement équitable et raisonnable, prenant en compte la situation économique du journal qui se voit capter la plus grande part de ses revenus par les kiosques numériques dont Le kiosque.fr a la plus grande part de marché.
En aucun cas le juge ne peut ordonner, ni la conclusion, ni le renouvellement d’un contrat ; le que e tribunal déboutera Le kiosque.fr de cette demande.
Sur les pratiques restrictives L’Equipe démontre (pièces 19.2 et 19.3) que le prix proposé était parfaitement cohérent avec les perspectives de croissance exposées par […].fr à L’Equipe, reflétait la valeur de la marque et la contrepartie légitime et justifiée face à l’utilisation massive faite par le Kiosque des contenus et de la marque.
En outre, en l’absence de relations commerciales et l’absence de négociations commerciales, les conditions d’application de l’article L 442-1 du Code de commerce ne sont pas réunies et le Tribunal rejettera les demandes infondées.
Sur les préjudices
Les demandes de réparation de […] sont infondées en ce que : 1/ il n’y a pas de relations commerciales en cours, ni de négociations et il y a absence de volonté de négociation;
2/ il n’y a pas lieu d’ordonner la conclusion forcée de relations commerciales nouvelles ni la négociation forcée de conditions tarifaires en l’absence de volonté de contracter;
Les conditions d’application de l’article L.442-1 du Code de commerce ne sont pas réunies.
3/ il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à […].fr pour un préjudice futur, incertain hypothétique non prouvé et infondé tant économiquement que juridiquement ;
En effet, les attestations émanant du directeur financier de Y, sont invérifiables et ne sont pas accompagnées de documents justificatifs.
La notion de lecteur n’est pas définie; la période de préjudice de 24 mois est infondée ; les graphiques rapportés montrent qu’avec ou sans L’Equipe, les revenus de […].fr augmentent chaque année.
L’ensemble des demandes de réparation devra être rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles de l’Equipe
S’agissant de la relation LKI commencée en 2017:
L’Equipe a octroyé un an de préavis à Y en dénonçant la relation commerciale dite LKI 18 décembre 2020, suivie d’une réitération par lettre recommandée avec accusé de réception
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en date du 22 janvier 2021 pour une résiliation au 19 avril 2021, délai prorogé suite à des discussions entre les parties.
S’agissant de la relation Presse by Y (SFR), aucune modalité de résiliation n’avait été convenue; L’Equipe et […].fr se sont mis d’accord sur un prix de distribution pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020 puis, ni la proposition du 28 septembre 2020, ni celle dite « deal memo » du 26 novembre 2020 n’ont été acceptées par l’Equipe. Le contrat
n’a donc pas été renouvelé dans les délais prévus (3 mois). Le silence ne vaut pas acceptation et il n’existe aucune manifestation de l’Equipe d’accepter ces propositions.
L’Equipe a mis définitivement fin aux relations commerciales avec Presse by Y par notification en date du 19 mars 2021 réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2021; Y en avait pris acte dès le 30 décembre 2020 (courriel de Y à
L’Equipe); […].fr n’a eu de cesse de continuer à diffuser les contenus de L’Equipe depuis le 1er septembre 2021 sans autorisation sur le canal Presse by Y SFR.
S’agissant de la relation commerciale LKI, elle a pris fin le 31 décembre 2021 après un préavis
d’un an pour une relation qui avait duré trois ans. L’intention de L’Equipe de mettre fin aux relations commerciales avec le Kiosque.fr est parfaitement claire et non équivoque.
A titre subsidiaire,
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles a autorisé à titre temporaire, en tout état de cause jusqu’au 31 août 2022, […].fr à diffuser les contenus de L’Equipe ; le temps que la Cour de cassation ou le présent tribunal, saisis par L’Equipe ne se prononcent pour juger la cause au fond.
Entre le 1er septembre 2021 et le 26 octobre 2021 […].fr. n’a pas cessé de diffuser les contenus de l’Equipe auprès des clients de SFR (procès-verbaux rapportés par L’Equipe) ce qui rend la relation commerciale continue, prolongeant le préavis de trois mois, sachant que la dénonciation par L’Equipe date du 19 avril 2021.
Dans ces conditions L’Equipe demande à ce que la résiliation soit fixée à la date du prononcé du jugement. BLIQUE FRAK
A titre infiniment subsidiaire
Si le tribunal considérait que la dénonciation par l’Equipe de la relation commerciale Presse by Y SFR n’aurait pas été valablement effectuée, en dépit des éléments fournis, celle effectuée les 24 juin 2021 et 10 novembre 2021 suite à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles mettent fin à la relation au 31 août 2022.
A titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire
L’Equipe demande au tribunal de fixer la date de résiliation des relations commerciales à la date du prononcé de sa décision.
Ou que la dénonciation intervenue le 24 juin 2021 et, en tout état de cause, celle intervenue le 10 novembre 2021 suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles mettant fin à la relation commerciale Presse by Y et ce, au plus tard le 31 août 2022.
Et enfin, le fait de ne pas avoir réglé deux factures à échéance au 15 décembre 2021, dans le cadre du contentieux actuel est d’une extrême gravité et justifiera la rupture aux torts de Y de la relation commerciale à effet du 16 décembre 2021.
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Les préjudices de l’Equipe
L’utilisation de l’image de marque L’Equipe comme pouvoir d’attraction auprès de ses abonnés ou fournisseurs et de ses contenus journalistiques est préjudiciable à L’Equipe dans le cadre de sa stratégie d’une offre de kiosques numériques. L’atteinte portée à l’image de l’Equipe est stantielle d’autant que les inf ations concernant le litige ont été portées à la connaissance du public avec une information biaisée et préjudiciable.
L’Equipe demande des dommages et intérêts pour ce préjudice d’image à hauteur de 300.000 €.
En outre, devant l’expérience du déni de Le kiosque et de son indisposition à respecter les décisions de justice, l’Equipe demande au tribunal qu’il soit enjoint à […].fr de ne pas utiliser, ni diffuser de quelque manière que ce soit directement ou indirectement les contenus de l’Equipe au-delà des échéances de leurs relations contractuelles, sous astreinte de 50.000 € par jour.
En outre, […].fr sera enjoint de publier un communiqué reprenant les termes de l’interdiction de diffusion dans au moins trois publications nationales d’information politique et générale, et ce dans les cinq jours du prononcé du jugement à intervenir.
SUR CE
Sur le marché pertinent
La segmentation du marché par l’Autorité a évolué suite à la digitalisation de la presse et on distingue : La presse quotidienne nationale,
La presse quotidienne régionale,
La presse spécialisée grand public (magazines), La presse gratuite, La presse spécialisée technique et professionnelle.
L’Equipe est sans contestation un titre appartenant à la catégorie Presse Quotidienne
Nationale Sportive qui ne peut être substituable avec un titre d’information générale ou économique et financier sur lesquels un lecteur pourrait se reporter pour obtenir les mêmes
informations. REPU LIQUE
Les titres répondent à des besoins de lecteurs différents et ainsi, l’Equipe répond à un besoin ciblé : l’information quotidienne nationale sportive.
La version papier et la version numérique du titre sont-elles substituables: des études
(ARCEP) considèrent que sur les 76% de lecteurs de presse écrite, 43% lisent aussi bien la presse papier que la presse numérique.
Le tribunal relèvera donc que les versions papier ou numériques du titre sont substituables.
Il n’est donc pas contestable que le marché pertinent du titre l’Equipe est la presse nationale quotidienne d’information sportive, que le titre soit dans sa version papier ou pdf, avec plus de 235.000 exemplaires vendus en France par jour entre aout 2019 et juillet 2020 (52,6% en version numérique en 2019 en progression de 40% depuis), loin devant le titre suivant quotidien national d’information sportive Autoplus..
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Sur la position dominante
Le tribunal retient que la jurisprudence tant interne que communautaire définit la position dominante comme étant la situation dans laquelle une entreprise est susceptible de s’abstraire des conditions du marché et d’agir, à peu près librement, sans tenir compte du comportement et de la réaction de ses concurrents ;
Qu’une telle position peut résulter de différents facteurs caractérisant le marché lui-même ou
l’entreprise, comme la détention de parts de marché substantielles.
A cet égard la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que des parts de marché extrêmement importantes constituent par elle mêmes, et, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante; (par exemple : 50% de parts de marché CJCE AKZO Chimie).
L’Autorité a rappelé une définition de la position dominante comme étant « une position de dominance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs »>.
L’Autorité a, par décision du 20/02/2014, estimé que le groupe Amaury, via sa filiale L’Equipe bénéficiait alors d’une position dominante sur le marché du lectorat de la presse quotidienne nationale d’information sportive. La position de l’Equipe n’a pas changé et le journal reste le seul titre de presse écrite, national et quotidien d’information sportive.
Cependant, une situation de monopole ou de position dominante n’est pas illicite si aucun abus n’est constitué.
Sur l’abus de position dominante
Le tribunal analysera donc les comportements de l’Equipe vis-à-vis de ses distributeurs, et notamment, les kiosques numériques ou/et ses (leurs) lecteurs.
[…] reproche à L’Equipe de lui refuser le droit à la distribution de la version numérique du quotidien (pdf) et prétend que ce refus met gravement en péril le maintien d’une concurrence effective à l’intérieur du marché aval de la presse quotidienne nationale sportive. abus, la position dominante étant établie.Her par L Il conviendra d’établir si ce refus de distribuer par […].fr est légitime ou constitutif d’un
Les kiosques numériques sont assimilés aux kiosques de presse papier et font partie du marché aval de la distribution de la presse.
Le refus de distribuer l’Equipe à […].fr, un des principaux distributeurs numériques avec 10 à 15% du marché est-il susceptible d’affecter le marché de la distribution des titres numériques, l’Equipe étant en position dominante sur le marché de la presse quotidienne nationale d’information sportive, non substituable par un autre
Le tribunal relève que l’Equipe a pris la décision de ne diffuser désormais son titre en version numérique qu’à travers sa plateforme numérique et constate que l’Equipe va devenir un concurrent des kiosques numériques qui étaient précédemment ses clients.
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Les critères de légalité du comportement d’une entreprise dominante et la pratique restrictive de concurrence :
Sur le prix :
Le prix pourrait jouer un rôle considérable dans l’évaluation du caractère normal ou anormal attribué au comportement de l’entreprise en la matière.
D’une part, Y reproche à l’Equipe d’avoir abusé de sa position dominante en tentant d’imposer à Y une rémunération (courrier le 3 mars 2021) en hausse de 84%
Le tribunal aurait pu être conduit à se prononcer sur l’abus de position dominante de l’Equipe pour avoir tenté, dans le cadre de la résiliation ou/et du renouvellement d’une relation commerciale avec Y, d’abuser de sa position dominante pour imposer, sans contrepartie, une contrainte supplémentaire injustifiée, mais les contrats s’étant poursuivis et étant encore en cours, aux conditions antérieures à toute tentative de renégociation abusives, (les factures de rémunération de l’Equipe pour la distribution du titre en sont la preuve ; elles ont été payées et encaissées sans contestation) le tribunal dira que la faute n’est pas constituée.
D’autre part, Y fait grief à L’Equipe d’avoir mené une campagne promotionnelle à « prix prédateurs ».
Les effets d’éviction d’une campagne de prix bas menée par une entreprise dominante peuvent être évidemment < prédateurs » ou convient-il de chercher si la politique de prix bas a comme intention une éviction du marché de concurrents.
Le tribunal constate que l’Equipe a fait le 18 février 2022 une offre promotionnelle d’une durée de 7 jours sur l’abonnement mensuel à destination de ses abonnés en augmentant le contenu du dit abonnement, à prix défiant la concurrence ; cette promotion n’a pas été renouvelée et […].fr. ne rapporte pas d’incidences de celle-ci sur le nombre de ses propres abonnements.
Le tribunal relève que si la stratégie commerciale de l’Equipe, dans une logique de réduction des coûts et de révision de son modèle économique, est de rechercher une marge de couverture positive (lorsque la commande dépasse la somme des coûts variables) pour un prix de vente optimal (résultat d’exploitation le plus favorable), la faute n’est pas constituée sous réserve d’un comportement fautif et/ou d’un manque de transparence dans la mise en ceuvre de cette stratégie ;
réduire ses coûts d’interQue l’Equipe choisisse de réduire ses coûts d’intermédiation pour regrouper et développer ses abonnés sur une même plateforme, à une seule entrée, n’est pas une faute dans la mesure où cette décision stratégique a bien été annoncée à […].fr en amont et expressément plusieurs fois et au public en temps utile, et est donc exécutée de façon transparente et non discriminatoire.
L’Equipe a résilié ou dénoncé fermement et expressément les contrats de distribution avec
Y par plusieurs courriers en date du 22 janvier 2021, 16 avril 2021 et 23 juin 2021, respectant les délais impartis et, le 20/09/2021, le Directeur Général de l’Equipe annonce dans un important media spécialisé dans les activités des médias et de l’audiovisuel Mind
Media (pièce 30 Y), son intention de sortir de toutes ses associations avec des kiosques numériques, considérant que la plateforme d’entrée sur le titre de ses 330.000 abonnés numériques doit être celle de l’Equipe et non d’un kiosque tiers. La décision est prise pour que les abonnés de l’Equipe puissent bénéficier des autres documentaires ou services du groupe,
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démontrant ainsi le changement de stratégie, vers une approche de média global. L’Equipe
s’est retiré effectivement de tous les bouquets presse le 1er janvier 2022.
Le seul intermédiaire de presse restant en relation commerciale avec L’Equipe est un kiosque
d’e-learning dénommé « Tout Apprendre » ayant comme clientèle les comités d’entreprise. Cet outil est très spécifique et n’est en aucun cas comparable aux activités de […].fr et ne peut suffire à établir un acte discriminatoire au détriment de […].fr et de toutes les demandes de réparation à ces titres.
Y ne rapporte pas d’éléments au soutien d’une soi-disant volonté de l’Equipe d’évincer du marché de la distribution de la presse quotidienne nationale sportive les kiosques numériques ou […].fr.
Y distribue plus de Le tribunal rappelle que Y distribue plus de 1600 titres et détient entre 35 et 40% du marché de la distribution numérique de titres de presse réalisée par des intermédiaires ; certes les chiffres rapportés par Y montrent que le titre l’Equipe représente 17,9% de l’ensemble des lecteurs de Y mais aussi que Y a existé et s’est développée sans la distribution de l’Equipe. Y ne démontre pas que l’absence du titre de son catalogue (et de tous les catalogues des kiosques numériques), à lui seul va créer un désordre suffisamment substantiel sur le marché aval de la distribution numérique des titres de presse pour bouleverser ce marché.
Le tribunal déboutera la demanderesse de ses demandes de condamnation de L’Equipe pour abus de position dominante.
Sur les pratiques restrictives de concurrence
En ce qui concerne l’application de l’article L.442-2 du Code de commerce et des demandes
d’injonction à l’Equipe de discuter de bonne foi le renouvellement de relations commerciales avec […].fr, l’article L 442-2 du Code de commerce dispose :
< Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice de ce fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services; 1/ d’obtenir ou tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie. >>.
Le tribunal constate que les conditions de l’article susvisé ne sont pas réunies en ce que
l’Equipe ne tente pas d’obtenir un avantage tarifaire sans contrepartie à ce jour; en effet, les relations commerciales entre les parties se poursuivent à ce jour aux conditions antérieures satisfaisantes pour […].fr et aucune pratique abusive n’a pu être constatée.
Le tribunal, en conséquence, déboutera […].fr de sa demande d’injonction de négocier de bonne foi une reconduction ou renouvellement d’une relation commerciale avec L’Equipe et de ses griefs de pratiques restrictives de concurrence.
Sur les demandes reconventionnelles de l’Equipe
Le tribunal rappelle que l’action, objet des présentes, a été intentée par Y sur le fondement de l’article 102 du TFUE, les articles […].442-1 et L.442-4 du Code de commerce et non sur le fondement de la bonne ou mauvaise exécution (durée, renouvellement) de la relation contractuelle entre les parties.
Les demandes reconventionnelles de l’Equipe ont pour objet, notamment et principalement, de lui faire déterminer le terme de la relation commerciale avec […].fr (LKI ou Presse
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by Y) et condamner Y à des dommages et intérêts du fait de la poursuite de la relation commerciale.
En conséquence, le tribunal jugera que ces demandes ne se rattachent pas avec un lien suffisant au litige en cours et seront déclarées irrecevables.
Il ne sera donc nul besoin pour le tribunal de se prononcer sur les autres demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’Equipe ayant dû supporter des frais pour se défendre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Y à verser à l’Equipe la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant du surplus et déboutant Y de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens
Y succombar les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Etant donné la nature du jugement à intervenir, le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la SAS X.FR de sa demande principale d’enjoindre à la SAS L’EQUIPE de négocier la reconduction des contrats de distribution ; Déboute la SAS X.FR de toutes ses demandes de condamnation au titre de l’abus de position dominante et de réparation de préjudices et de ses demandes autres plus amples et contraires ;
Déboute la SAS L’EQUIPE de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS X.FR à payer à la SAS L’EQUIPE 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la SAS X.FR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
de l’article 871En application des dispositions de l’article 871 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, devant Mme Z AA, Présidente et
Mme AB AC, M. AD AE, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 17 juin 2022 par Mme Z AA, Mme AB AC,
M. AD AE.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z AA Présidente du délibéré et par M. Jérôme Couffrant, greffier. др ы Le Greffier. La Présidente.
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Tribunal de commerce de Paris N° RG: 2021050770
Jugement du 30/06/2022
15 EME CHAMBRE
/ En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. conformere. M E certifiée R C Pour EXPEDITION E la formule exécutoire. et revêtue
Le greffier,
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Copie délivrée le : 7 juillet 2022
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GREFFE
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