Infirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 6 avr. 2021, n° 19/10714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 août 2018, N° 17/02227 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10714 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAFK
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 23 août 2018 et du 09 mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/02227
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur X Y né le […] à […],
[…]
[…]
ALGERIE
représenté par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : E0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 août 2018 qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code civil a été délivré, déclaré M. X Y recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, ordonné la réouverture des débats afin de permettre au ministère public de conclure au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2019 qui a jugé que M. X Y, né le […] à […], est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 21 mai 2019 et les conclusions, notifiées le 22 juillet 2019, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure a été délivré, infirmer les jugements des 23 août 2018 et 9 mai 2019, débouter M. X Y, juger qu’il a perdu la nationalité française le […] et qu’il n’est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions, notifiées le 2 octobre 2019, de M. X Y qui demande à la cour de confirmer les jugements des 23 août 2018 et 9 mai 2019, débouter le ministère public, juger qu’il est français, ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil, ordonner la transcription de l’acte de naissance auprès du service de l’état civil de Nantes, et condamner l’Etat à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître Z A dans les conditions de l’article 699 du même code ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 28 mai 2019.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. X Y de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
M. X Y, se disant né le […] à […], soutient être français pour être né de M. B Y, né le […] à […], lui-même français pour être né de C Y, né en […] à […], qui n’a pas été saisi par la loi algérienne à l’indépendance de l’Algérie car ses parents étaient marocains et qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Le ministère public invoque l’article 30-3 du code civil, qui dispose que 'Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français '.
M. X Y soutient que cet article serait inopposable à son père au motif qu’il est, selon lui, français depuis sa naissance et qu’il bénéficie du double droit du sol, alors que l’article 30-3 vise l’hypothèse d’une nationalité par filiation. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que l’application de l’article 30-3 est opposé à M. X Y lui-même.
Il convient donc d’examiner si les conditions d’application de cet article sont remplies.
Cet article empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française.
S’agissant de la condition tenant à la résidence, il n’est pas contesté que M. X Y et son père sont nés en Algérie et y ont toujours résidé, soit depuis plus de cinquante ans.
S’agissant de la condition relative à la possession d’état, M. X Y n’allègue aucun élément dont il résulterait qu’il jouirait de la possession d’état de Français. Concernant son père, il soutient que M. B Y bénéficie de la possession d’état de Français, dès lors qu’un certificat de nationalité française lui a été délivré le 17 novembre 2014 par le service des Français nés et établis hors de France au motif qu’il est né en Algérie d’un père qui y est né également et qui était Français. Il ajoute que la conservation de la nationalité française à l’indépendance fait présumer la possession d’état. Toutefois, la possession d’état de Français ne se présume pas mais doit être établie et ne résulte pas de la délivrance, au surplus postérieure à l’expiration du délai d’un demi-siècle, d’un certificat de nationalité française, qui fait seulement bénéficier son titulaire d’une présomption simple de nationalité française. Or, M. X Y ne fournit aucun élément dont il résulterait que son père, qui a toujours résidé en Algérie, s’y est marié et y a eu tous ses enfants, aurait joui de la possession d’état de Français durant la période antérieure au […].
Les conditions posées par l’article 30-3 étant réunies, M. X Y n’est pas admis à prouver qu’il a la nationalité française par filiation et est présumé avoir perdu cette nationalité le […]. Contrairement à ce que soutient M. X Y, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination même au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, et les articles 8 et 14 de ladite Convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
Les jugements des 23 août 2018 et 9 mai 2019 sont donc infirmés.
Succombant à l’instance, M. X Y ne saurait prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Infirme les jugements du tribunal de grande instance de Paris des 23 août 2018 et 9 mai 2019,
Statuant à nouveau,
Dit que M. X Y, se disant né le […] à […], n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que M. X Y, se disant né le […] à […], est présumé avoir perdu la nationalité française le […],
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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