Désistement 7 juillet 2016
Infirmation partielle 23 novembre 2017
Infirmation 23 novembre 2017
Infirmation partielle 23 novembre 2017
Infirmation partielle 23 novembre 2017
Cassation 19 juin 2019
Cassation partielle 19 juin 2019
Irrecevabilité 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 21 janv. 2021, n° 19/17643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17643 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2019, N° E18-10.380 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
(anciennement Pôle 2 – Chambre 2)
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° 8 – 2021 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17643 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVDC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Juin 2019 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° E18-10.380
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège:
La Défense Ouest
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Carole SPORTES de la SELARL HAUSSMANN, avocat au barreau de Paris, toque P443
INTIMES
Madame A N O Z
née le […] à C
[…]
30000 C
ET
Madame B Z
née le […] à C
[…]
30000 C
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Martine VERDIER de la Société VERDIER & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE,
sous le numéro 672 012 580, prise en la personne de ses représentants
légaux, demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits
de la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre GRANDJEAN de Avocats AARPI, au barreau de PARIS, toque :L0106
CPAM DE L’HÉRAULT
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.
******
Mme A Z, née le […], a présenté une malformation utérine décrite en août 2004 à l’occasion d’une IRM comme un utérus bicorne avec deux cavités utérines bien distinctes qui a été reséquée au laser, le 8 janvier 2007, puis par hystéroscopie, le 7 mars 2008, ainsi que neuf fausses couches avant et après ces interventions. En décembre 2008, elle a subi une hystéroplastie d’agrandissement. Après une fécondation in vitro, elle a mené à terme une grossesse gémellaire et a donné naissance à ses deux enfants le 25 février 2010.
C’est dans ce contexte, qu’imputant ce parcours gynécologique à son exposition in utero au Distilbène, nom commercial du diéthylstilboestrol (D.E.S) distribué par la société UCEPHA, prescrit à sa mère, B Z, par son médecin traitant, le docteur X, afin de prévenir les risques de fausse-couche, Mme A Z a, par actes extra-judiciaires des 6 et 7 janvier 2010, fait assigner la société UCB Pharma (anciennement UCEPHA) et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard afin voir déclarer l’entreprise pharmaceutique responsable de son dommage consécutif à l’exposition au Distilbène sur le fondement des articles 1165, 1353 et 1382 du code civil et ordonner, avant dire droit, une expertise.
Par assignation en date du 16 juin 2010, la société UCB Pharma a mis en cause la société Novartis santé famille venant aux droits des laboratoires Borne qui avaient commercialisé le diéthylstilboestrol sous la marque Stiboestrol Borne.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et, par ordonnance en date du 14 septembre 2010, une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé du docteur L-M, gynécologue, et du professeur T, pharmacologue. Ceux-ci se sont adjoints un sapiteur radiologue, le docteur Y, afin d’analyser les clichés radiologiques de Mme A Z.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 octobre 2013.
Les experts ont notamment répondu, comme suit, aux questions suivantes :
- préciser sommairement les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et l’exposition in utero de la demanderesse au D.E.S :
L’utérus cloísonné n’est pas en rapport avec une exposition in utero au D.E.S.
Les fausses-couches sont un mode de révélation de cette anomalie utérine,
Les fausses couches avec 'uf clair ne sont pas en rapport avec une exposition in utero au D.E.S.
L’hypoplasie utérine constatée par le professeur Tournaire est compatible avec une exposition in utero au D.E.S et a justifié une hystéroplastie d’agrandissement.
De même que les anomalies vasculaires utérines mises en évidence par écho doppler de 1'utérus, facteur de mauvaise implantation enibryonnaire, ont été décrites comme plus fréquentes chez les femmes exposées in utero au D.E.S sans qu’il n’y ait d’études de méthodologie rigoureuse l’ayant démontré.
- dire si cette pathologie est liée par un rapport de causalité à une telle administration du D.E.S, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité selon l’échelle imposée par l’AFSSAPS (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable) voire certaine :
a) si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits
b) si elle a été initiale ou additive à un état antérieur (…)
c) si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque (…) :
L’exposition in utero au D.E.S n’est pas documentée
L’utérus cloísonné est une malformation fréquente non décrite après exposition in utero au DES, responsable de fausses couches à répétition.
Les fausses-couches avec oeuf clair ne sont pas décrites après exposition in utero au DES;
Ce qui est en rapport possible avec une exposition in utero au DES : Phypoplasie utérine,
certaines fausses couches (plusieurs causalités) et les troubles de la vascularisation utérine et le fait que l’hystéroplastie d’agrandissement ait permis l’obtention d’une grossesse.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2014, le juge de la mise en état a condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à verser à Mme A Z une provision pour frais de procès de 3 000 euros ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté Mme Z de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 12 juin 2014, Mme B Z, mère de la demanderesse, est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte extra-judiciaire du 5 septembre 2014, la société UCB Pharma a appelé en garantie la société Novartis santé familiale et cette instance a été jointe à la procédure en cours.
Par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré la société UCB Pharma et la société Novartis responsables in solidum des dommages résultant de l’exposition au D.E.S de Mme Z ;
— dit que la société UCB Pharma contribuera à la dette à hauteur de 95 % et que la société Novartis santé famille contribuera à la dette à hauteur de 5 % ;
— condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme A Z, en réparation de ses préjudices personnels, les sommes suivantes :
1 500 euros au titre des frais divers,
375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que devront être déduites les sommes versées à Mme A Z à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2014 ;
— condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme B Z la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 399 euros en remboursement des prestations versées à Mme Z ;
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts formeront anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à régler à Mme A Z une somme de 8 000 euros et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de consignation, pouvant être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées et en totalité en ce qui concerne l’indemnité relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Pour ce faire, le tribunal a retenu des présomptions graves et concordantes permettant d’établir l’exposition de Mme A Z au D.E.S, à savoir les troubles qu’elle présentait que les experts avaient jugé compatibles avec cette exposition (les anomalies vasculaires et l’hypoplasie utérine) ainsi que le fait que sa mère, Mme B Z atteste avoir pris du Distilbène pendant toutes ses grossesses et qu’elle produisait une ordonnance de prescription de Distilbène établie par son médecin à l’époque de sa première grossesse. Cependant, le tribunal a jugé ces dernièrespièces insuffisantes pour établir une exposition au Distilbène, spécialité pharmaceutique commercialisée par UCB Pharma et, en conséquence, il a retenu la responsabilité des deux laboratoires distribuant la molécule, aucun des deux n’apportant la preuve que son produit n’est pas à l’origine du dommage.
Le 21 décembre 2015, appel a été interjeté par les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline, cette dernière venant aux droits de la société Novartis à la suite de l’apport de l’intégralité de ses titres par décision de son associé unique, suivi de sa dissolution sans liquidation.
Par arrêt en date du 23 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles, infirmant le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur l’entier litige, a :
— débouté Mmes A et B Z de toutes leurs demandes ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de toutes ses demandes ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mmes A et B Z aux dépens de première instance et d’appel.
Saisie par Mmes A et B Z, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 19 juin 2019, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d’appel de Versailles, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris pour qu’il soit à nouveau statué, et a condamné les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline aux dépens, aux motifs
— d’une part, que s’il n’est pas établi que le D.E.S est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d’une exposition in utero à cette molécule puis celle de l’imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition ;
— d’autre part, que pour retenir qu’une exposition au D.E.S ne peut être déduite de l’existence d’une hypoplasie utérine, après avoir énoncé que Mme A Z présentait un utérus cloisonné qui n’était pas imputable à une exposition au D.E.S ainsi qu’une hypoplasie utérine, I’arrêt relève qu’interpellés parla société UCB Pharma dans un dire sur l’existence d’un lien entre l’utérus cloisonné et l’hypoplasie, les experts n’ont pas exclu un tel lien (…) alors que ceux-ci n’avaient pas répondu au dire de la société UCB Pharma sur l’éventualité d’un lien entre l’hypoplasie et l’utérus cloisonné ;
Par déclaration en date du 10 septembre 2019, la société UCB Pharma a saisi la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 20 octobre 2020, la société UCB Pharma demande à la cour, au visa des articles 1165, 1382, 1315 et 1353 anciens du code civil, et de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de dire et juger recevable et bien fondé son appel, et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 décembre 2015 et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— sur l’absence de preuve de l’exposition, dire que Mme A Z ne rapporte pas la preuve d’une exposition in utero au Distilbène ; qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’exposition au D.E.S, à défaut de démontrer qu’elle présente une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à la molécule D.E.S, et qu’elle ne rapporte par la preuve d’une exposition in utero à la molécule D.E.S, en ce compris par voie de présomptions graves, précises et concordantes ;
— sur l’absence de preuve d’une faute, dire qu’elle n’a pas commis de faute à raison de la commercialisation du Distilbène en 1972-1973, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques de l’époque ;
—
sur l’absence de preuve d’un lien de causalité, dire qu’aucune présomption de causalité ne saurait
s’appliquer et que Mme A Z est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d’un lien de causalité entre les pathologies qu’elle invoque et l’exposition in utero au D.E.S alléguée ;
Et en conséquence, au constat que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, débouter Mmes A et B Z de leur appel incident et de leurs demandes et condamner Mme
A Z à rembourser la provision ad litem perçue en application de l’ordonnance du 1er juillet 2014, débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault venant aux droits de la caisse d’assurance maladie du Gard de son appel incident et de ses demandes, et condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société UCB Pharma demande à la cour de juger que la preuve de l’exposition in utero au Distilbène n’étant pas rapportée, elle-même et la société Glaxosmithkline santé grand public qui vient aux droits de la société Novartis Santé Familiale, ne peuvent être condamnées in solidum à l’égard de Mme A Z, Mme B Z et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une présomption de causalité entre l’exposition in utero au DES et les troubles et pathologies présentés par Mme A Z et en l’absence de preuve par Mme A Z comme par Mme B Z d’un préjudice en lien avec une éventuelle exposition in utero au D.E.S et au constat que les indemnités sollicitées par la caisse primaire d’assurance maladie ne sont pas en lien de causalité avec cette éventuelle exposition ;
Et en conséquence, au constat que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, elle demande à la cour de débouter Mmes A et B Z de leur appel incident, de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel et prescrite de Mme B Z au titre du préjudice d’anxiété, à défaut de l’en débouter, de débouter Mme B Z de ses autres demandes et Mme A Z de ses demandes, condamner cette dernière à rembourser la provision ad litem et de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de son appel incident et de ses demandes et laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 19 octobre 2020, la société Glaxosmithkline santé grand public (ci-après GSK) demande à la cour, au visa des articles 1165, 1382 et suivants, 1315 et suivants anciens, et 2224 du code civil, et des articles 9, 122, 246 et 564 et suivants du code de procédure civile, à titre liminaire, de lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société Novartis santé familiale, et de :
— à titre principal, juger que les éléments versés aux débats par Mmes Z n’établissent pas que Mme A Z a été exposée in utero au Stiboestrol Borne et qu’en conséquence, l’exposition in utero de Mme Z à la molécule DES ne peut être démontrée qu’à la condition qu’il soit établi que les pathologies dont elle souffre trouvent leur seule cause possible dans une exposition in utero au D.E.S, preuve qui n’est pas rapportée ;
— à titre subsidiaire, juger que Mmes Z n’apportent pas la preuve d’une exposition in utero au D.E.S par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, qu’aucune présomption de lien de causalité ne saurait s’appliquer, que le lien entre les pathologies invoquées et l’exposition in utero au DES alléguée n’est pas rapporté et que Mmes Z ne justifient d’aucun préjudice en lien avec l’exposition au DES alléguée ;
et en conséquence, infirmer le jugement déféré et débouter Mmes Z et/ou la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et/ou UCB Pharma de leurs demandes à son encontre et la mettre hors de cause ;
— toujours à titre subsidiaire, sur les préjudices, infirmer le jugement en ce qu’il a évalué les préjudices de Mmes Z, à la somme de 47 875 euros et, statuant à nouveau, débouter celles-ci et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de leurs demandes, déclarer irrecevable comme nouvelle en appel et prescrite la demande de Mme B Z au titre d’un préjudice d’anxiété et, encore plus subsidiairement, juger que leur indemnisation ne peut pas excéder la somme de 12 000 euros, selon la répartition suivante:
au titre des souffrances invoquées par Mme A Z : 10 000 euros ;
au titre du préjudice moral invoqué par Mme B Z : 2 000 euros ;
et de les débouter de leurs autres demandes et la caisse primaire d’assurance maladie de ses prétentions ;
Enfin, en tout état de cause, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à payer à Mme Z une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle demande à la cour de déduire de ce montant la somme de 1 500 euros qui lui a été versée par Novartis santé familiale, aux droits de laquelle elle vient, au titre de la provision ad litem et de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 13 octobre 2020, Mmes B et A Z demandent à la cour, au visa des articles 1165, 1382, 1383 et 1353 anciens du code civil, de :
— recevoir l’appel de la société UCB Pharma mais le déclarer non fondé ;
— infirmer le jugement déféré et déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable de leur dommage respectif et, à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas la preuve de l’exposition au Distilbène, confirmer le dit jugement en ce qu’il a déclaré responsables les laboratoires UCB Pharma et Novartis aux droits duquel est désormais GSK, faute pour les laboratoires de prouver que leur produit n’est pas en cause et, l’infirmant pour le surplus, de les condamner in solidum à réparer les postes de préjudices suivants :
dépenses de santé :118 euros
frais divers : 2 200 euros
gains professionnels et incidence professionnelle : 14 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 10 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 25 700 euros
préjudice d’établissement : 15 000 euros
préjudice d’anxiété : 70 000 euros et subsidiairement, si la cour devait inclure ce préjudice dans le déficit fonctionnel, préjudice fonctionnel aggravé : 95 700euros
et confirmer la décision déférée sur la charge de frais irrépétibles de première instance, débouter les laboratoires de toutes leurs demandes et les condamner solidairement au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des frais engagés en appel et aux entiers dépens de la procédure de première instance, de l’instance devant la cour d’appel de Versailles et de la présente instance comprenant les frais de consignation d’expertise et autoriser le recouvrement direct des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 12 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, disant venir aux droits de la caisse du Gard, soutient la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré les sociétés UCB Pharma et GSK responsables in solidum des dommages résultant de l’exposition in utero au D.E.S de Mme Z, et son infirmation pour le surplus. Elle sollicite la condamnation in solidum des laboratoires à lui payer la somme de 34 999,42 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme A Z et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. Elle réclame leur condamnation aux intérêts au taux légal sur la somme de 11 762,98 euros à compter du 27 août 2010, et à compter du 8 octobre 2014 pour le surplus, et ce avec
anatocisme, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L 376-1 du code de la Sécurité sociale, celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société UCB Pharma fait valoir que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, faute pour Mme A Z de rapporter la preuve indiscutable de la prise de Distilbène ou de la molécule D.E.S par sa mère, B Z, durant sa grossesse ; que la société GSK relève que Mme B Z n’a jamais prétendu avoir pris sa spécialité pharmaceutique, le Stiboestrol Borne, et que les intimées ne démontrent pas non plus, l’exposition in utero de Mme A Z à la molécule ;
Que la société UCB Pharma retient, en premier lieu, que la prise de sa spécialité par Mme B Z lorsqu’elle attendait sa fille n’est pas documentée et qu’elle ne peut pas se déduire des éléments apportées aux débats par les intimées, ainsi que l’a retenu le tribunal ; qu’elle estime que la preuve par présomption de l’exposition au Distilbène n’est pas adaptée, dans la mesure où elle serait alors, en raison du secret médical, dans l’incapacité de rapporter la preuve contraire puisqu’elle n’a pas accès au dossier médical de la patiente alors que de nombreux traitements hormonaux pouvaient en 1972 – 1973 être prescrits en prévention des avortements spontanés, sa spécialité et celle de la société GSK, ainsi que d’autres molécules telles que l’hexestrol ou l’ethinyloestradiol ; qu’elle ajoute que la notoriété de sa marque, utilisée en toutes circonstances, tant par la communauté médicale que par le grand public, pour désigner sa spécialité ou la molécule voire d’autres traitements, peut conduire à un phénomène de démémorisation, ce qui rend fragile le témoignage de Mme B Z, d’autant que celle-ci n’a attesté que tardivement, en 2009, soit plus de trente six ans après les faits ;
Que Mmes Z G le jugement déféré qui n’a pas retenu qu’elles établissaient une exposition au Distilbène ; qu’elles admettent ne pas disposer de documents contemporains de la période de la grossesse mais estiment rapporter cette preuve par un faisceau d’éléments, à savoir l’attestation de Mme B Z corroborée par une ordonnance de son médecin établie en 1969 qui confirme la prescription de Distilbène lors d’une autre grossesse de sa patiente ;
Considérant que Mme A Z ne dispose pas de documents médicaux contemporains de la grossesse de sa mère mais s’agissant d’un fait juridique, son exposition au Distilbène peut être prouvée par présomptions pour peu que, comme l’exige l’article 1353 (ancien) du code civil, elles soient graves, précises et concordantes ;
Considérant que dans un document daté du 3 septembre 2009 (communiqué en pièce 1-1) qualifié d’attestation par les intimées, mais qui ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, Mme B Z écrit : pour toutes mes grossesses – 1969 – 1971 – 1972 et 1973, j’ai été suivie à Saint-Etienne – Loire – 42 par un seul médecin, le docteur H I, dans une seule clinique, la clinique Michel […] et je me servais dans une seule pharmacie Ponratlier-Menu […]. Charpentier. De 1969 à 1973 j’ai subi des traitements pour éviter les fausses-couches, j’ai pris du Distilbène, je n’ai trouvé qu’une ordonnance de 1969 qui l’atteste (suit sa signature) ;
Qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, Mme B Z atteste de faits anciens et d’une prise de médicament à l’occasion, ainsi qu’elle l’écrit, de plusieurs grossesses, ce qui est propre à générer un phénomène de démémorisation des marques autres que la marque Distilbène indiscutablement notoire, démémorisation dont la société UCB Pharma donne un exemple (sa pièce II 19) dans lequel la mère de la demanderesse attestait de la prise de Distilbène alors que son dossier médical
documentait la prise d’un autre produit, correspondant à une autre molécule que le D.E.S ; que de surcroît, les intimées ne répliquent pas à l’objection pourtant pertinente de la société UCB Pharma du suivi d’une grossesse à Saint-Etienne alors que Mme A Z est née à C, ainsi qu’il ressort de la constitution de son conseil ;
Que dans ce contexte, la production d’une unique ordonnance datée du 16 octobre 1969, soit plus de trois années avant la naissance de Mme A Z et sur laquelle le nom de la patiente n’y est pas inscrit, ne constitue pas un élément pertinent ; qu’elle ne permet pas de présumer que la spécialité prescrite, le Distilbène, l’aurait été à Mme B Z, qui plus est, quelques années plus tard ;
Que le fait que le médecin prescripteur et le pharmacien qui a délivré ce médicament en 1969, dont les noms figurent sur cette ordonnance et dont Mme B Z fait état dans son attestation, aient bien exercé dans la ville de Saint-Etienne n’est pas plus de nature à corroborer une prescription de Distilbène en 1972-1973 ;
Qu’enfin, le quasi monopole du laboratoire UCEPHA (aux droits desquels vient UCB Pharma) dans la distribution du D.E.S n’est pas un indice pertinent puisque d’autres molécules étaient à l’époque prescrites pour prévenir les fausses-couches, sans qu’il soit soutenu et encore moins démontré que la part de marché de ces produits étaient minimes;
Que dès lors, les déclarations de Mme B Z sont insuffisamment probantes et elles ne sont corroborées par aucun élément pertinent ; qu’elles ne constituent pas un élément indiscutable qui viendrait établir l’exposition in utero de sa fille au Distilbène, spécialité commercialisée par le laboratoire pharmaceutique aux droits desquels vient la société UCB Pharma ; que cette exposition n’est, ainsi que l’a retenu le tribunal, ni documentée ni établie ;
Considérant que s’agissant de l’exposition de Mme A Z à la molécule, le D.E.S, les laboratoires reprennent l’argument tiré du secret médical ; qu’ils estiment que l’équilibre probatoire a été trouvé, par la jurisprudence de la cour de cassation de 2009, dite Ferrero, confirmée en 2011, selon laquelle le demandeur ou la demanderesse apportant la preuve d’une pathologie qui découle nécessairement d’une exposition à la molécule, prouve par-là même son exposition à cette molécule et il peut rechercher la responsabilité des deux laboratoires qui l’avaient commercialisée sans avoir à prouver l’exposition au médicament précis commercialisé par l’un d’entre eux ;
Qu’ils affirment que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 19 juin 2019, a vidé de toute substance cette condition de la 'seule cause possible' qu’elle avait elle-même posée dans ses précédents arrêts, en énonçant que la preuve d’une exposition in utero à la molécule DES pouvait être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition ; qu’ils soulignent que l’application de cette solution emporterait la mise en cause de façon systématique de la responsabilité des laboratoires par le biais de présomptions 'en cascade', l’imputabilité et l’exposition étant tour à tour présumées, quand bien même leur implication dans les pathologies invoquées ne serait pas certaine, à charge pour eux de rapporter la preuve – impossible – que les patientes n’ont pas été exposées ;
Qu’ils font valoir qu’en l’espèce, que le D.E.S n’est pas la seule cause possible des pathologies présentées par Mme A Z, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, et que l’hypoplasie utérine constatée par le professeur Tournaire est seulement 'compatible' avec une exposition au D.E.S, d’autant qu’ainsi qu’ils le démontrent, Mme Z ne présente pas une hypoplasie utérine mais seulement une cavité utérine réduite, très probablement liée à l’existence de la cloison ; qu’ils affirment, en outre, que les troubles de la vascularisation utérine, à les supposer démontrés, sont liés à la présence de la cloison utérine et non au D.E.S car un tel lien n’a jamais été vérifié ; que l’infertilité invoquée par Mme Z peut avoir de multiples causes et ne trouve absolument pas sa seule cause possible dans une exposition au D.E.S et, enfin, que la grossesse difficile dont elle fait état est fréquente dans la population générale ; qu’ils en déduisent que les conditions de mise en 'uvre de la présomption posée par l’arrêt Ferrero ne sont donc pas réunies et, surabondamment, que la preuve n’est pas rapportée de présomptions graves, précises et concordantes d’une exposition au DES, et ils rappellent que l’exigence légale est celle d’un haut degré de probabilité qui ne laisse plus de place à un doute raisonnable;
Que les intimées affirment, en se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation, que la preuve de cette exposition au D.E.S peut être rapportée par tous moyens, et notamment par présomptions graves, précises et concordantes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le D.E.S est la cause exclusive des pathologies présentées ; qu’elles allèguent que Mme B Z atteste de façon précise et circonstanciée avoir pris du Distilbène entre 1969 et 1973 et elles soulignent, en outre, que les experts ont conclu que l’aspect hypoplasique de l’utérus, certaines fausses couches, les anomalies vasculaires utérines et l’infertilité qui en résultait pouvaient être rattachées à l’exposition au D.E.S ; qu’elles soutiennent que les constatations des experts permettent d’établir un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes que l’anomalie utérine présentée par Mme Z a été en lien direct et certain avec son exposition au D.E.S et que cette anomalie a été la cause de la majorité de ses fausses couches à répétition, de son infertilité transitoire et de sa grossesse pathologique, sans qu’elle n’ait à prouver que ces pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition ;
Considérant que l’article 1349 (ancien) du code civil définit les présomptions comme les conséquences que la loi ou le magistrat titre d’un fait connu à un fait inconnu et l’article 1353 (ancien) du code civil énonce que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales (…) ;
Qu’il s’ensuit que la présomption découle du fait que le fait présumé est provisoirement tenu pour vrai en raison du rapport de nécessité logique (fondée sur la vraisemblance et la plausibilité) entre le fait connu et celui dont on cherche la preuve ; qu’elle n’est admissible comme mode de preuve, que lorsqu’elle présente un degré suffisant de vraisemblance, puisque découlant, d’indices graves, précis et concordants ;
Que le fait inconnu en l’espèce -l’exposition in utero de Mme A Z au D.E.S- est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens et par conséquent, par présomptions dès lors que celles-ci sont graves, précises et concordantes ; qu’il n’y a pas lieu de limiter le recours à cette preuve aux seules hypothèses se rapportant à des malformations utérines ou à certains types de cancer dont il ne fait aucun doute, sur le plan scientifique, qu’ils sont en relations directes avec le D.E.S ; qu’elle peut également se déduire de la conjugaison de plusieurs anomalies dès lors que ce tableau clinique est présenté dans la littérature médicale comme caractéristique de l’exposition à la molécule ;
Que contrairement aux allégations des laboratoires, ceux-ci peuvent combattre les preuves apportées par leurs adversaires, puisqu’ils peuvent, comme ils le font d’ailleurs en l’espèce, tenter de démontrer que les symptômes et états pathologiques cliniquement observés chez la patiente ne sont pas, dans leur association, pertinents pour établir une exposition au D.E.S ; qu’ils ne sont pas démunis de moyens juridiques pour exiger la production du dossier médical de la patiente, dans son intégralité – communication d’ailleurs ordonnée, en l’espèce – et qui, certes, ne peut être communiquéequ’avec son accord mais ses adversaires peuvent demander au juge, dans l’hypothèse d’un refus portant sous tout ou partie du dossier, d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
Considérant que dans leur rapport, les experts décrivent l’histoire de la maladie de Mme A Z, précisent ses doléances, puis dans leur discussion, reprennent, en premier lieu, le contenu des différents documents médicaux et examens qui leur ont été soumis avant de conclure :
Au total, Mme Z a eu deux enfants à la suite d’une grossesse gémellaire obtenue
après FIV. Un accouchement a eu lieu par césarienne programmée à 37 semaines indiquée pour grossesse gémellaire chez une femme de 38 ans primipare ayant eu précédemment 8 fausses couches, et des antécédents chargés avec une hystéroplastie d’agrandissement aprés plusieurs interventions pour ablation d’une cloison utérine et vaginale et des anomalies de la vascularisation utérine.
Le couple a cherché à avoir un enfant de 2004 à 2010 soit une période de 6 ans.
Plusieurs problèmes se sont posés :
- une possible exposition au DES in utero mais dont nous n’en avons pas de preuve formelle.
- une malformation utérine (cloison utérine et vaginale.) et un utérus hypoplasique.
- 8 fausses couches à répétition avec pour plusieurs des 'ufs clairs.
- présence d’anticorps anti-noyaux et des anti-corps anti-thyroïdiens mais les taux bas n’ont pas été considérés comme significatifs.
- des anomalies vasculaires artérielles objectivées par des écho doppler pathologiques et traité par Torental®.
Parmi ces éléments, peuvent être rattachés à l’exposition in utero au D.E.S : l’aspect hypoplasique de l’utérus, certaines fausses couches (en dehors des fausses-couches avec 'uf clair) mais il faut faire la part de la responsabilité de la cloison utérine et de l’hypoplasie dans ces fausses couches, les anomalies vasculaires utérines.
-l’infertilité qui en résulte même si d’autres facteurs dont nous avons parlé plus haut entrent en Jeu ;
Qu’en second lieu, ils viennent préciser l’historique de la mise sur le marché du diéthylstilboestrol, à compter de 1946, de ses indications thérapeutiques, de la découverte à compter de 1970 de ses effets indésirables (cancer du vagin à cellules claires chez les jeunes filles, malformations utérines) puis énoncent :
Quels risques chez la fille exposée in utero '
Les principales complications sont :
- l’adénocarcinome à cellules claires du-vagin et du col de l’utérus dont la fréquence de survenue serait d’environ 1 cas pour mille patientes exposées in utero (…)
- les anomalies structurales, morphologiques et fonctionnelles au niveau du vagin, du col et du corps de l’utérus, des trompes, avec par ordre de fréquence :
* adénose (ectopies cervico-vaginales de la muqueuse cylindrique) : présence en dehors de sa localisation normale de la muqueuse cylindrique du col utérin. Observée chez environ 30% des jeunes femmes exposées et asymptomatiques mais chez 60% des jeunes femmes exposées et qui ont des signes cliniques d’appel (…)
* autres anomalies cervico-vaginales (20% à 60% des jeunes femmes exposées) : des anomalies structurales du col et du vagin peuvent être observées. La plus fréquente est l’hypoplasie du col utérin (absence ou diminution du relief du col, aspect en cimier de casque),
* anomalies utérines : souvent associées aux anomalies précédentes avec par ordre de fréquence décroissante : utérus en forme de T et cavité de petite taille, hypoplasie utérine (utérus petit dans sa globalité), rétrécissement de la cavité (pseudosynéchies), strictions, diverticules de l’utérus,
* anomalies des trombes ;
- Certaines de ces atteintes peuvent provoquer des problèmes de fertilité (présents chez environ une femme sur 3) et des complications obstétricales :
* troubles de l’ovulation (…)
* grossesse extra-utérine (…)
* fausses couches précoces (1er trimestre), légèrement plus fréquentes que dans la population générale,
* fausses couches tardives à 17-22 semaines d’aménorrhée, particulièrement caractéristiques chez ces patientes le risque est multiplié par 10 par rapport à la population générale (…)
Considérant qu’il convient de relever que les malformations utérines sont présentées en troisième position dans l’ordre de fréquences des malformations associées à l’exposition au D.E.S et que leur association à d’autres malformations n’est retenue comme significative que lorsqu’elle est se rapporte à deux autres pathologies (adénose et anomalies cervico-vaginales) ;
Que l’ouvrage publié sous la direction du docteur D (les enfants du Distilbène) reprend, en pages 58 et 59, cette association entre les anomalies utérines qu’il décrit et l’adénose ou d’autres anomalies cervico-vaginales et met en exergue des pourcentages significatifs (de 82 et 86 % en cas d’anomalies vaginales ou cervicales) ;
Considérant que les experts écrivent que l’oeuf clair correspond à une grossesse avec le sac amniotique dépourvu d’embryon et qu’il n’a pas de lien décrit avec une exposition in utero au D.E.S ; que l’utérus cloisonné est une malformation fréquente : 34% des malformations utérines correspondent à l’absence de résorption de la cloison médiane séparant les canaux de Müller et que cette anomalie n’est pas décrite après exposition in utero au D.E.S ; qu’ensuite, ils reprennent les constatations du professeur Touraine, consulté par Mme Z en 2008, qui note sur les clichés de l’hystérographie du 5/09/2008 'un utérus hypoplasique. Passage à gauche vu, pas de passage à droite. Echodoppler pathologique.' il conclut 'aspect utérus DES à l’hystérographie' avant d’écrire, l’hystérographie utérine est décrite chez les femmes exposées in utero au DES ;
Qu’enfin, ils répondent, comme suit, aux questions posées par le juge :
— préciser sommairement les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et l’exposition in utero de la demanderesse au D.E.S :
L’utérus cloísonné n’est pas en rapport avec une exposition in utero au D.E.S.
Les fausses-couches sont un mode de révélation de cette anomalie utérine,
Les fausses couches avec 'uf clair ne sont pas en rapport avec une exposition in utero au D.E.S.
L’hypoplasie utérine constatée par le professeur Tournaire est compatible avec une exposition in utero au D.E.S et a justifié une hystéroplastie d’agrandissement.
De même que les anomalies vasculaires utérines mises en évidence par écho doppler de 1'utérus, facteur de mauvaise implantation enibryonnaire, ont été décrites comme plus fréquentes chez les femmes exposées in utero au D.E.S sans qu’il n’y ait d’études de méthodologie rigoureuse l’ayant démontré.
- dire si cette pathologie est liée par un rapport de causalité à une telle administration du D.E.S, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité selon l’échelle imposée par l’AFSSAPS (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine).
a) si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits
b) si elle a été initiale ou additive à un état anterieur (…)
c) si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque (…) :
L’exposition in utero au D.E.S n’est pas documentée
L’utérus cloísonné est une malformation fréquente non décrite après exposition in utero au DES, responsable de fausses couches à répétition.
Les fausses-couches avec oeuf clair ne sont pas décrites après exposition in utero au DES;
Ce qui est en rapport possible avec une exposition in utero au DES : l’hypoplasie utérine,
certaines fausses couches (plusieurs causalités) et les troubles de la vascularisation utérine et le fait que l’hystéroplastie d’agrandissement a permis l’obtention d’une grossesse ;
Que les experts ont été invités à procéder de manière sommaire à des rapprochements entre pathologie et exposition au D.E.S et ils ne répondent pas clairement, et selon l’échelle proposée, à la question relative au rapport de causalité ;
Qu’en outre, en réponse aux dires des parties, ils ont maintenu leur conclusion quant à l’existence d’un utérus cloísonné, malformation fréquente, décrite en dehors de toute exposition in utero au Distilbène et quant à l’existence d’une corrélation forte entre les fausses couches à répétition et utérus cloisonné tout, en relevant sans plus de précision qu’il existe aussi, une corrélation entre exposition au D.E.S et fausses-couches ;
Qu’ils ne font aucun développement, quant à l’étiologie de chacune des fausses couches, toutes précoces ;
Considérant que s’ils estiment qu’il y a bien une hypoplasie utérine constatée par le professeur Touraine et qu’après l’hystéroplastie d’agrandissement, la majoration de la cavité utérine a permis la grossesse gémellaire menée à terme ultérieurement, ils n’explicitent pas leur conclusion quant ils paraissent retenir cet élément comme susceptible de caractériser un lien avec une exposition in utero au D.E.S ;
Considérant que pour soutenir l’existence d’une malformation caractéristique d’une exposition au D.E.S, Mme A Z s’appuie sur l’avis adressé à son conseil, le 28 août 2012 par le docteur D qui l’assistait lors des opérations d’expertise (sa pièce I 40) ; qu’il écrit que la complexité de la malformation présentée par Mme Z ressort d’une association d’une hypoplasie utérine marquée par une inversion (centimétrique) du rapport corps/col, un aspect en T et une hypovascularisation utérine ;
Que les conclusions de cet avis, à supposer qu’il ait été communiqué aux experts, comme le deuxième avis de ce praticien du 6 septembre 2013, n’ont pas été confrontées à la littérature médicale et aux écrits scientifiques de ce praticien (article lésions utérines et annexielles de l’ouvrage les enfants Distilbène), qui décrit l’aspect particulier de l’utérus des femmes ayant été exposées in utero au D.E.S ;
Or, dans l’article sus-mentionné, le docteur D précise que l’hypoplasie utérine avec réduction de surface de la cavité est fréquente (70%) chez les femmes exposées in utero au D.E.S et les formes particulières qu’elle présente : utérus en forme de T avec cavité hypoplasique, utérus en T de volume normal, utérus hypotrophique (c’est à dire une distance entre l’orifice interne du col et le fond utérin inférieure à 2, 5 Mme), utérus en T avec aspect tourmenté des bords (aspect de synéchie marginale, distension bulbaire des cornes, dilatation sus-isthsnique, contraction annulaire des cornes), aspect d’utérus malformé (bicorne) ;
Que les rédacteurs de thèses (produites en pièces 464 et 465) insistent les formes particulières (fond arqué, trompes vers le haut pour les uns et traction vers le bas et forme en T pour les autres) de l’utérus hypoplasique des femmes exposées au D.E.S in utero qui différent totalement des hypoplasies banales rencontrées habituellement ;
Que les experts ne retiennent pas l’aspect en T évoqué par le docteur D et ce, après avoir soumis à un radiologue, le docteur Y, l’IRM pelvienne pratiquée le 10 février 2010 ; que ce sapiteur retient un utérus de dimensions normales avec une cavité utérine dont le grand axe est diminué par rapport à la norme, pouvant notamment être liée à l’existence d’une vraisemblable cloison partielle du myomètre fundique. Pas d’argument pour un utérus bicorne, l’aspect évoque un utérus cloisonné ; probable cloison cervicale longitudinale délimitant deux orifices cervicaux à confronter à l’hystérographie ;
Que l’aspect bicorne évoqué ci-dessus est écarté par le docteur E consulté par le conseil de Mme A Z qui retient un utérus cloisonné (et non bicorne) ce que confirme les clichés de l’IRM et l’intervention chirurgicale de résection de cloison qui n’est pas possible sur un utérus bicorne ;
Que selon l’article lésions utérines et annexielles sus mentionné, l’hypoplasique selon la classique définition associe (..) la diminution de la distance entre les 2 cornes utérines inférieure à 4 cm, et parfois une inversion du rapport surface du corps/col de l’utérus ;
Que l’ensemble de ces éléments, comme le lien possible entre hypoplasie et utérus cloisonné, n’ont pas fait l’objet d’une discussion suffisante et documentée dans le rapport d’expertise pour que la cour soit en mesure de se prononcer sur l’existence ou non d’un tableau clinique présenté dans la littérature médicale comme caractéristique de l’exposition in utero à la molécule D.E.S ;
Qu’enfin, s’agissant des troubles de la vascularisation utérine, dont la société UCB Pharma a rappelé dans son dire, que son lien avec l’exposition au D.E.S était une hypothèse ancienne, exclusivement française et non reprise dans la littérature internationale, les experts se contentent d’admettre qu’il n’y ait d’études de méthodologie rigoureuse l’ayant démontré et de préciser qu’il s’agit d’un facteur de mauvaise implantation embryonnaire sans se prononcer sur ce point, et admettre ou écarter explicitement ces troubles comme symptomatiques d’une exposition in utero au D.E.S. ;
Que les troubles de la vascularisation ne sont pas citées comme associés à l’exposition au D.E.S dans les thèses publiées en 2002 (les pièces 464 et 465 des intimées) pourtant présentées comme décrivant un consensus scientifique unanimement établi ;
Que dans l’actualisation de ses recommandations du mois de juin 2011 (pièce 243), l’AFSSAPS précise que les fausses couches précoces sont légèrement plus fréquentes que dans la population générale, (et que) seules les fausses couches tardives sont de particulièrement caractéristiques d’une exposition au D.E.S car présentant un facteur 10 par rapport à la population générale ;
Que sur ce point, les experts rejoignent l’avis du docteur D qui impute les avatars obstétricaux de Mme Z à l’hypoplasie utérine associée à l’hypovascularisation de cet organe mais, ainsi qu’il est dit ci-dessus, sans répondre clairement à la question du lien entre cette hypovascularisation et l’exposition au D.E.S. ;
Qu’enfin, les experts retiennent le fait que l’hystéroplasie d’agrandissement a permis l’obtention d’une grossesse sans fournir les éléments qui leur permettent d’en déduire une exposition au D.E.S, qui ne peut se trouver dans le seul fait que cette intervention est préconisée en cas d’exposition à cette molécule, seul évoqué ;
Que dès lors, il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise afin que les experts apportent aux débats les éléments permettant à la cour de se prononcer, ainsi qu’elle y est invitée, sur l’existence ou non d’indices graves, précis et concordants soit en d’autres termes, sur celle d’un tableau clinique présenté dans la littérature médicale comme caractéristique de l’exposition à la molécule D.E.S ; qu’il y a lieu de désigner un autre expert que Mme P Q-M, laquelle ne figure plus sur la liste des experts judiciaires ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Avant dire droit
Ordonne un complément d’expertise confiée à
Mme R-S T
[…]
[…]
Fax : 01.46.60.09.84
Port. : 06.13.49.16.23
Email : expertises.vnb@gmail.com
Mme J K
45, boulevard Saint-Germain – 75005 PARIS
Tél : 01.43.26.20.00
Port. : 06.10.77.41.64 – Mail : J.K@wanadoo.fr
Avec pour mission :
— prendre connaissance du présent arrêt ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple et procéder à leur audition contradictoire ;
— se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteur, tous documents utiles à la
réalisation de la mission. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— répondre de manière précise et documentée à l’interrogation de la société UCB Pharma du lien entre utérus cloisonné et hypoplasie, décrire avec précision l’hypoplasie présentée par Mme Z, dire si elle se distingue ou non des hypoplasies banales sans lien avec le D.E.S. rencontrées habituellement ;
— pour chacun des éléments discutés par les parties et plus particulièrement la malformation utérine présentée par Mme A Z, les troubles de la vascularisation utérine ainsi que pour chacune des fausses couches précoces (à l’exception de celles à oeuf clair) préciser :
1) les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre la pathologie et une exposition in utero au D.E.S, en précisant si ceux-ci ont fait ou font ou non l’objet d’un consensus, notamment s’agissant des troubles de la vascularisation ;
2) la fréquence de ces malformations, troubles et accidents gravidiques dans la population générale et s’ils peuvent, seul ou combinés entre eux, être imputés à une exposition in utero au D.E.S selon un degré de causalité qualifié comme suit : paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ;
3) préciser en quoi l’obtention d’une grossesse après une hystérographie d’agrandissement peut être considérée comme révélateur d’une exposition au D.E.S, et ce de façon documentée ;
Dit que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que les experts déposeront un rapport commun et attribue au professeur T la charge de coordonner les opérations d’expertise ;
Dit que les expert s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents, ainsi que ceux dont les parties solliciteront l’examen, seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que les experts convoqueront toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que les expert pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que les experts devront en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser le pré rapport de rapport, en fixant ensuite, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport pour déposer des dires et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
Dit que les expert répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
Dit que les experts déposeront leur rapport définitif, en double exemplaire, au greffe de la chambre 4
du pôle 10 (anciennement chambre 2 du pôle 2) de la cour d’appel de Paris, tandis qu’ils en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er septembre 2021 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme A Z à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris (escalier Z, 4e étage) avant le 28 février 2021 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 14 avril 2021 à 10h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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