Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 nov. 2020, n° 20/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00175 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI PYRENEES c/ SA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE |
Texte intégral
CD/MC
Numéro 20/03105
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 12 novembre 2020
Dossier : N° RG 20/00175 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HO7Z
Affaire :
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI PYRENEES
C/
SA COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal
- O R D O N N A N C E -
Nous, G H, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de E F, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI PYRENEES, représentée par ses représentants, régulièrement mandatés
[…]
[…]
Représentée par Maître B, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
SA COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître MARTINET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * *
Par jugement rendu le 26 décembre 2019, le tribunal d’instance de Tarbes, saisi par l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES d’une demande en paiement de dommages et intérêts contre la SA COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
— déclaré prescrites les demandes indemnitaires de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES en ce qu’elles concernent des faits s’étant déroulés entre le 29 juillet et le 5 août 2015,
— rejeté l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES en ses demandes indemnitaires,
— rejeté les demandes croisées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 16 janvier 2020, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 25 mai 2020, la SA COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande :
— de constater la nullité de la déclaration d’appel ;
— de condamner France Nature Environnement Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la déclaration d’appel est nulle :
— en ce qu’elle ne contient pas la mention du représentant légal de l’association, nullité de forme qui lui a causé grief en faisant obstacle à l’égalité des armes entre les parties ;
— en ce que l’absence de désignation du représentant légal ne permet pas de vérifier s’il est régulièrement muni d’un mandat, ce qui constitue une nullité de fond.
— le mandat donné au président et à M. X pour représenter l’association n’est pas régulier, au motif qu’il n’est signé que par le président, qu’il ne mentionne ni quorum, ni sens du vote, ni les absences ; il s’ensuit que les représentants ainsi désignés n’ont pas qualité pour représenter l’association, ce qui constitue une nullité de fond.
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES a transmis par RPVA des conclusions nommées conclusions d’incident, le 17 septembre 2020, dont le dispositif qui était un copié collé des conclusions au fond, a été rectifié de façon manuscrite sur l’audience, le corps de la motivation restant inchangé.
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES tend au rejet de l’incident et à l’allocation d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comprend à peine de nullité les mentions prescrites par l’article 57, lequel renvoie aux mentions prescrites par l’article 54 qui prescrit à peine de nullité, pour les personnels morales requérantes, l’indication de 'leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement'.
Il s’agit d’une nullité de forme qui impose, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile la justification d’un grief par celui qui l’invoque.
La déclaration d’appel est établie au nom de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES, sans autre mention. Il résulte cependant de la consultation du RPVA qu’à la déclaration d’appel étaient joints :
— une annexe reprenant l’énoncé des chefs du jugement critiquée, établie au nom de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES, 'Représentée par son représentant légal, ayant son siège […] à […]'.
— une délibération du bureau de l’association en date du 14 janvier 2020, suivant laquelle les membres du bureau décident :
* L’accord pour relever appel du jugement n°1125/2019 (RG n°11-18-000554) du tribunal d’instance de Tarbes en date du 26 décembre 2019 ;
* L’accord pour mandater le président de la fédération, Monsieur C D, le juriste salarié Monsieur Y X et Maître A B pour représenter FNE Midi-Pyrénées dans cette affaire et dans les éventuelles suites à lui donner'.
Si l’acte d’appel proprement dit ne contient pas la mention telle que prescrite à l’article 54 du code de procédure civile de l’organe représentant l’association, l’annexe fait état du 'représentant légal’ et surtout la délibération du bureau vise expressément, le président de la fédération ainsi qu’un juriste salarié, tous deux nommément désignés.
Ces précisions données concomitamment à l’acte d’appel sont de nature à permettre à l’intimé d’identifier le représentant légal de l’association. L’irrégularité n’a donc causé aucun grief, la nullité de la déclaration d’appel ne sera pas prononcée.
Sur la nullité de fond avancée par la SA COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, tenant au défaut de pouvoir des personnes désignées par la délibération du bureau en date du 14 janvier 2020, il résulte des statuts produits à l’appui des conclusions de l’appelante que le président représente l’association et qu’en cas de représentation en justice il ne peut être remplacé qu’en vertu d’une procuration spéciale (article 10).
Par ailleurs, l’article 7 des statuts dispose que le bureau a compétence pour décider d’ester en justice.
Par conséquent, la délibération du bureau en date du 14 janvier 2020 qui décide d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de TARBES, et désigne pour représenter l’association son
président ET un juriste avait qualité pour ce faire.
Il résulte enfin de la délibération du conseil d’administration produite au débat que le bureau dans sa composition du 14 janvier 2020 avait bien atteint le quorum de ses membres. La signature du procès-verbal par le président, apte à représenter l’association est également régulière.
Par suite, le défaut de pouvoir de représentation imputé par la SA COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE au président de l’association et au juriste salarié désignés par le bureau n’est pas fondé. Le moyen de nullité sera donc écarté.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, G H, magistrat chargé de la mise en état,
Rejetons les moyens de nullité de la déclaration d’appel soulevés par la SA COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE
Réservons les dépens et l’article 700.
Fait à Pau, le 12 novembre 2020
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
E F G H
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