Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 28 juin 2018, n° 17/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 janvier 2017, N° 15/00194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC PARKINGS PLATEAU BEL AIR BEL AIR, SA CREDIT LOGEMENT, Syndicat des copropriétaires SDC ARPEGE PRINCIPAL, Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE ARPEGE SECONDAIRE C ARPEGE SECONDAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2018
N° RG 17/01228
AFFAIRE :
C X Y
C/
Syndicat des copropriétaires SDC Z A B C représenté par son Syndic, la société GENIEZ,
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : JEXI
N° RG : 15/00194
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean MAZURIE, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean MAZURIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 56
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003084 du 13/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires SDC Z A B C représenté par son Syndic, la société GENIEZ, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce de VERSAILLES sous le numéro B 549 705 457, dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 136/15
Syndicat des copropriétaires SDC F G H I représenté par son Syndic, la société GENIEZ, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce de VERSAILLES sous le numéro B 549 705 457, dont le siège social est […]
G du H I
[…]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 136/15
Syndicat des copropriétaires SDC A PRINCIPAL représenté par son Syndic, la société GENIEZ, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce de VERSAILLES sous le
numéro B 549 705 457,dont le siège social est […]
1 à […]
[…]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 136/15
SA CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital social de 1.259.850.270 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 302 49 3 2 75
[…]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 – N° du dossier 1506241
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame J K L,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugements des 27 septembre et 29 octobre 2013, Mme C X Y a été condamnée à payer diverses sommes aux syndicats des copropriétaires « Z A C » et « F G H I ».
En l’absence de régularisation des condamnations prononcées, les créanciers ont délivré à Mme X Y un commandement de payer valant saisie immobilière des biens immobiliers situés à Saint Germain en Laye, 1 à […] et portant sur les lots 226 (appartement) et 306 (emplacement de parking).
Par jugement du 24 août 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a débouté Mme X Y des incidents formés par celle-ci et relatifs au procès-verbal de description des lots saisis, demandes de délais de paiement, vente amiable, modification du montant
de la mise à prix ; la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme X Y a été ordonnée.
Par arrêt en date du 1er juin 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Par jugement en date du 27 janvier 2017, le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière du fait de la saisine par Mme X Y du Premier Président d’une demande de sursis à exécution.
Par ce même jugement, Mme X Y a été condamnée à payer les frais de publicité afférent à la vente forcée d’un montant de 8.291,18 €.
Mme X Y a interjeté appel du jugement le 13 février 2017.
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour le 3 juillet 2017, Mme X Y sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a mis à sa charge les frais de publicité et dire que ceux-ci resteront à la charge du créancier poursuivant.
Au soutien de ses demandes, Mme X Y indique :
— que les frais de publicité n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés car alors il avait été fait appel du jugement d’orientation,
— que c’est en suite d’une erreur du greffe civil de la cour d’appel de Versailles qu’un certificat de non appel aurait été délivré au créancier poursuivant.
Par conclusions transmises à la cour le 4 juillet 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Crédit Logement entend qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour et demande que Mme C X Y soit condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Sillard.
Par conclusions transmises le 7 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la « Z A B C », le syndicat des copropriétaires « F G H I » et le syndicat des copropriétaires « A principal » -les SDC- intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il est exposé :
— que les SDC n’ont aucunement eu connaissance de la déclaration d’appel du jugement d’orientation laquelle était adressée à l’adresse de la copropriété et non à celle de son représentant le cabinet Geniez syndic,
— qu’en l’absence d’information sur un possible appel, les formalités de publicité ont été effectuées dans les délais légaux soit entre 1 et 2 mois avant l’audience d’adjudication,
— que si l’avocat de Mme X Y leur a adressé un message par le réseau privé virtuel des avocats -RPVA- ce message ne contenait aucune pièce et donc aucune déclaration d’appel de Mme C X Y ni même accusé de réception par la cour de sa saisine,
***
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 avril 2018.
Les plaidoiries ont eu lieu le 30 mai 2018 et le délibéré fixé au 28 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle que les pièces versées à l’appui des conclusions doivent impérativement être numérotées conformément à ce qui doit être indiqué au bordereau de communication.
***
Il est constant que par jugement du 24 août 2016 la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme C X Y a été ordonnée.
La signification du jugement d’orientation a été faite à l’initiative du créancier poursuivant à Mme X Y, le 8 septembre 2016, et aux créanciers inscrits sur les biens immobiliers le 9 septembre 2016.
En application des dispositions de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel du jugement d’orientation doit intervenir dans le délai de 15 jours suivant la notification faite aux parties.
Le délai d’appel expirait -s’agissant de Mme X Y- au plus tard le 23 septembre 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel du jugement d’orientation obéit aux règles de la procédure à jour fixe ce qui impose -dans les 8 jours de la déclaration d’appel- le dépôt d’une requête autorisant l’appelant à assigner les parties pour la date d’audience qui est indiquée sur l’ordonnance rendue.
Dans la présente espèce, Mme X Y a été autorisée par ordonnance du 28 septembre 2016 à assigner les parties à jour fixe pour le 26 octobre 2016 ; toutefois, et parce ce que Mme X Y, titulaire de l’aide jurdictionnelle, attendait la désignation d’huissiers pour délivrer l’assignation pour l’audience, le délai imparti a été prorogé de sorte que Mme X Y a, en définitive, assigné les créanciers devant la cour pour l’audience du 19 avril 2017.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour a dit l’appel recevable.
Pour autant et si son avocat faisait savoir à ses confrères constitués devant le premier juge qu’appel était formé sur la décision ordonnant la vente aux enchères, le message d’information qui leur était adressé le 20 septembre 2016, via le réseau privé virtuel des avocats, ne comportait pas déclaration d’appel ou copie de la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Parallélement et le 7 octobre 2016, le greffier en chef de la cour d’appel de Versailles délivrait au créancier poursuivant un certificat de non appel du jugement d’orientation.
Or, il est patent que les formalités de publicité de la vente aux enchères sont soumises à des délais stricts dont le non respect entraîne la caducité du commandement à fin de saisie de sorte que c’est légitimement que le poursuivant réalisait lesdites publicités aux fins de ne pas perdre l’entier bénéfice de la procédure introduite.
Certes, les frais de l’adjudication sont à la charge de l’adjudicataire et comme tels annoncés au préalable à la mise en vente.
Toutefois, et parce que lorsque le débiteur a réglé le principal de la dette mais pas les frais, la vente forcée peut toujours, et pour ces frais, être ordonnée, il appartient au débiteur de procéder à leur
acquittement.
Surabondamment, il est rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf lorsqu’ils ont été exposés sans nécessité.
Le risque de caducité du commandement encouru en l’absence de publicité justifie au cas présent que ces frais soient supportés par Mme X Y à charge pour elle de mettre en 'uvre les recours qui lui paraissent judicieux.
En conséquence, le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme C X Y aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame K L, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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