Infirmation partielle 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 7 févr. 2020, n° 17/16641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 juin 2015, N° 13/5043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2020
N°2020/54
Rôle N° RG 17/16641 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBE5R
C X
C/
SAS PROMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
07 FEVRIER 2020
à :
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 04 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/5043.
APPELANTE
Madame C X,
demeurant […]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS PROMAN,
demeurant […]
représentée par Me Virginie HURSON-DEVALLET de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame G J, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Malika REZIG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020
Signé par Madame G J, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme C X a été engagée par la SAS PROMAN suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2010 en qualité de chargée d’affaires, statut cadre, niveau 5.
Mme X a été en arrêt de travail du 5 août 2012 au 31 septembre 2012 et, le jour de sa reprise, soit le 1er octobre 2012, elle a été victime d’un accident du travail.
Elle a repris le travail le 15 octobre 2012 et à l’issue de la visite médicale de reprise du 25 octobre 2012 le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste sous réserve d’une interdiction de déplacement pendant deux mois.
Mme X a été en arrêt de travail du 29 octobre 2012 au 29 novembre 2012 puis du 21 décembre 2012 au 6 janvier 2013.
Le médecin du travail l’a jugée apte à son poste lors de la visite médicale de reprise du 9 janvier 2013.
Par courrier du 11 janvier 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave le 29 janvier 2013.
Contestant son licenciement et sollicitant une indemnisation pour le non-respect de l’obligation de sécurité et de la clause de non-concurrence, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 4 juin 2015, a constaté que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse, a constaté que la demande relative à la clause de non-concurrence était injustifiée et sans fondement, a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement prononcé est nul, de condamner la SAS PROMAN, outre les dépens, au paiement des sommes de :
* 32 769 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 615,33 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 8 199 € au titre du préavis,
* 819 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1 685,35 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 000 € au titre des dommages-intérêts pour l’indemnisation du préjudice subi en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
* 10 000 € pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 30 000 € en réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence,
* 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, la SAS PROMAN demande à la cour de confirmer le jugement, de constater que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave, de constater que la demande relative à la clause de non-concurrence est injustifiée et sans fondement, de constater que la SAS PROMAN a parfaitement respecté son obligation de sécurité, par conséquent, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre du 29 janvier 2013 que Mme X a été licenciée pour les motifs suivants:
' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2012, nous vous avons transmis une convocation à un entretien en vue d’un éventuel licenciement, entretien prévu le 23 Janvier2013.
A la suite de l’entretien préalable au cours duquel vous vous êtes présentée accompagnée de M Y et après réexamen de votre dossier, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave sur la base des motifs suivants exposés lors de l’entretien préalable.
Vous occupez le poste de Chargée d’affaires depuis le 03 Mai 2010 dans notre agence d’Aubagne, sous la responsabilité de M. B Z, Responsable d’agence. Dans le cadre de votre mission, vous êtes garante du développement commercial de votre secteur et ce en toute loyauté et honnêteté.
Le 1er Octobre 2012, jour de reprise après une période de maladie, vous avez été victime d’un accident sur le trajet, ayant entraîné un nouvel arrêt de travail de 15 jours. Le médecin du travail qui vous a examiné lors de la visite de reprise le 25/10/2012, vous a déclaré apte sans déplacement pendant 2 mois.
Vous avez transmis un nouvel arrêt de travail du 29 octobre 2012 au 29 novembre 2012, prolongé jusqu’au 21 décembre 2012 puis jusqu’au 7 janvier 2013. Compte tenu de la durée de cette absence, un nouvel examen médical de reprise a été fixé au 9 Janvier 2013, à l’issue duquel vous avez été déclaré apte sans réserve.
A l’occasion de votre retour, votre responsable d’agence vous a informé de la nécessité d’organiser un point en présence de M. E F, Responsable de Secteur, afin d’évoquer votre reprise d’activité. Il s’agit d’une procédure habituelle au sein de l’entreprise.
En effet, pendant votre absence, certains de nos clients nous ont fait part de leur refus de continuer à travailler directement avec vous, mettant en danger la pérennité commerciale.
Par ailleurs, M. Z souhaitait évoquer avec vous les difficultés rencontrées dans le suivi de certains de vos clients ainsi que l’organisation du travail au sein de l’agence, afin d’éviter des absences qui mettent en difficulté vos collègues.
En réaction à cette demande légitime de votre hiérarchie, nous avons constaté une réaction excessive, disproportionnée et particulièrement déloyale de votre part.
Vous avez tout d’abord immédiatement adressé en date du 9Janvier 2013 un courrier dénonçant un licenciement abusif sur la base de propos prêtés à votre Responsable d’agence.
La réception de ce courrier nous a interpellés, dès lors que le contenu ne coïncidait pas avec le retour de votre Responsable d’agence.
Puis, la vérification de votre activité lors de votre reprise, et en particulier de vos outils informatique nous ont permis de mettre en évidence une attitude particulièrement déloyale à l’égard de l’entreprise dénotant d’une volonté manifeste de détourner des données confidentielles appartenant à l’entreprise.
En effet, un volume important de transfert de fichiers confidentiels appartenant à la société PROMAN a été constaté depuis la messagerie électronique professionnelle de votre poste de travail.
En particulier :
* La suppression de la totalité des envois effectués depuis le 27 avril 2012, les derniers envois ont été supprimés à la fois du dossier 'éléments envoyés', mais également du dossier 'éléments supprimés', et enfin de la corbeille du poste informatique, ces éléments ont été constatés par huissier sur votre poste au sein de l’agence d’Aubagne en votre présence, le 11 janvier 2013. Nous déplorons cette volonté manifeste d’effacer toute trace de vos activités informatiques.
* Cependant, grâce aux sauvegardes effectuées sur nos serveurs au siege et retracées par constat d’huissier, nous avons pu constater l’envoi massif sur votre adresse personnelle ainsi que celle de votre conjoint de fichiers volumineux et d’éléments tels que des candidatures d’intérimaires, des fichiers commerciaux, propriétés de l’entreprise PROMAN.
Pour exemple, en date du 10 Janvier 2013 vous avez transféré les courriers électroniques suivants :
- ' Fichiers commerciaux’ ;
- ' Info de G H / RTM ' et ' RTM / appels d’offres', la société RTM étant un prospect de l’agence d’Aubagne ;
- ' PANZANI / accord commercial’ ;
- ' Répartition Client Fort potentiel ' ;
- ' Convention de recrutement et conditions commerciales LA CIOTAT ' ;
- ' CV de Monsieur K-L ' ;
- ' Envoi candidature depuis site WEB proman ' ;
Cette liste n’étant pas exhaustive, il s’agit de toute évidence d’un pillage de nos données commerciales et de recrutement totalement inadmissible.
Lors de notre entretien, vous avez prétexté un souci informatique vous contraignant à vider votre boîte mail. De telles allégations ne permettent pas d’expliquer la suppression de la quasi totalité des éléments envoyés les plus récents, et en aucune manière de justifier de la transmission de données appartenant à l’entreprise sur des adresses mails personnelles.
L’effacement de ces envois, ne peut être justifié que par 1a volonté de dissimuler cette situation révélant de graves manquements à vos obligations contractuelles.
Compte tenu de vos fonctions au sein de l’entreprise il ne nous est pas possible de tolérer de tels incidents. Compte tenu de le gravité des faits qui vous sont reprochés et que vous ne contestez pas nous n’avons d’autres choix que de mettre un terme à votre contrat de travail.
Dès lors, nous sommes contraints de conclure à l’impossibilité de poursuivre votre contrat de travail y compris pendant la durée d’un préavis, nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Conformément à l’article 10 de votre contrat de travail, nous vous informons que nous avons décidé de maintenir la clause de non-concurrence et celle-ci sera rémunérée dans les conditions prévues à votre contrat.
La date d’envoi de la présente lettre marque la notification de votre licenciement, à effet immédiat sans préavis ni indemnité de rupture (…)'
— sur la nullité du licenciement :
Sur le fondement de l’article L1132-1 du code du travail, Mme X demande de prononcer la nullité du licenciement au motif qu’il constitue une mesure discriminatoire prononcée en raison de son état de santé dès lors qu’il fait suite à plusieurs arrêts de travail, notamment pour accident du travail et que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement reprennent la chronologie de ces arrêts de travail, ce qui ne laisse aucun doute sur le réel motif du licenciement.
Selon l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap
.'
Selon l’article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
.'
En l’espèce, Mme X produit :
— la lettre de licenciement ci-dessus reproduite,
— son courrier du 9 janvier 2013 qu’elle a adressé à son employeur en ces termes :
'Monsieur,
Je me vois contrainte et navrée de vous alerter ce jour sur certains points qui viennent de se produire et me laissent dubitative sur votre gestion des hommes, pourtant au coeur de notre activité…
En effet pour mémoire, un léger rappel des derniers faits :
* J’ai été en arrêt de travail pour maladie (méningite avec hospitalisation) du 05 août 2012 au 31 septembre 2012.
* Reprise le 1er octobre 2012 sans qu’une visite médicale de reprise ne soit programmée par vos services.
* Le 1er octobre : accident de travail. Reprise le 15 octobre 2012 et visite médicale de reprise seulement le 25 octobre avec interdiction de déplacement pendant deux mois. Donc arrêt de travail lié à cet accident jusqu’à consolidation complète de la cassure. Il est important de noter que la visite médicale de reprise n’avait pas été programmée.
*Reprise du travail ce lundi soit le 07 janvier 2013, visite médicale de reprise aujourd’hui, soit le 09 janvier 2013 que vos services ont bien voulu orchestrer.
Vos services m’ayant ôté mon véhicule de société pendant cet arrêt de travail, un client m’a donc déposée à cette consultation et mon chef d’agence est venu me récupérer à la fin de l’examen médical.
Sur le chemin du retour, mon directeur d’agence m’annonce : 'C je t’apprends qu’il a été décidé que nous arrêtions notre collaboration en mettant fin à ton contrat de travail… il n’y a aucune possibilité de retour…
Au vu de cette conversation :
- N’ayant aucune convocation préalable à licenciement (ni remise en mains propres, ni reçue par voie postale).
- N’ayant reçu aucun blâme
- N’ayant reçu jamais aucune remontrance sur l’atteinte de mes objectifs individuels.
Vous comprendrez que de tels propos m’étonnent et me laissent à penser qu''il s’agit là d’une rupture abusive de mon contrat de travail. Le seul motif serait donc mon arrêt de travail, seul « incident » professionnel que j’ai eu depuis le commencement de notre collaboration.
Je vous prie, Monsieur, en ma totale et pleine et entière volonté de m’investir pour que 2013 et les années futures soient à la hauteur de vos ambitions.
Certaine qu’il ne s’agit là que d’un élément et événement isolé…
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sentiments distingués.'
— l’attestation de M. A qui indique 'le 09 janvier 2013 en fin d’après-midi, je me rendais à l’agence Proman située à Aubagne après mon travail afin de récupérer des feuilles pour les relevés d’heures. J’étais tout près de l’agence sur le trottoir à l’extérieur quand j’ai aperçu Madame C X et Monsieur B Z. B semblait très énervé et j’ai entendu crier 'oui je te le répète, on a décidé de te licencier!! Je n’y suis pour rien, c’est la direction au dessus'. C était vraiment sous le choc. Elle pleurait. J’ai été très mal à l’aise. Je suis reparti finalement sans aller à l’agence puisqu’il en restait encore quelques feuilles de relevés d’heures. J’ai jugé que ce n’était pas le bon moment'.
Mme X établit l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
La SAS PROMAN soutient que si elle a repris dans la lettre de licenciement la chronologie des absences de Mme X, c’est uniquement pour démontrer la déloyauté de la salariée et les raisons qui l’ont poussée à vérifier son activité et notamment ses outils informatiques lors de sa reprise de travail au mois de janvier 2013; que suite à l’annonce de M. Z, responsable d’agence, de faire le point pour évoquer sa reprise et le suivi de clients, Mme X a eu une réaction disproportionnée et particulièrement déloyale à l’égard de la société en adressant un courrier le 9 janvier 2013 dans lequel elle prétendait qu’il lui aurait été annoncé par M. Z que la société avait décidé de mettre fin à son contrat de travail, ce que dément M. Z; qu’en raison de ces incohérences, elle a décidé de procéder à des vérifications notamment de l’outil informatique de la salariée; que l’attestation de M. D produite par Mme X ne présente aucune garantie de sincérité puisque cette personne n’avait aucune raison de se présenter à l’agence d’Aubagne le 9 janvier 2013.
Elle produit l’attestation de M. Z qui indique 'n’avoir à aucun moment évoqué de quelconques manières que ce soit la rupture du contrat de travail de Mme X lors de son retour en janvier. Je l’ai informée de la nécessité d’un point suite à son absence en ma présence et avec E F', le dossier d’inscription de M. A et un relevé de contrat de ce dernier.
L’attestation de M. A respecte l’ensemble des conditions énoncées par l’article 202 du code de procédure civile et notamment celle, inscrite de sa main, qu’il a eu connaissance des sanctions pénales encourues en cas d’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts. Par ailleurs, les circonstances décrites par M. A correspondent à celles relatées par Mme X dans son courrier du 9 janvier 2013, à savoir, alors que Mme X et M. Z rentraient à l’agence après la visite médicale de reprise de la salariée le 9
janvier 2013, M. D a surpris leur conversation à proximité de l’agence. Le fait que M. D ait signé son dossier de candidature intérimaire le 1er avril 2011 à l’agence de Sisteron ne permet pas d’exclure le fait qu’il a eu le projet de se rendre le 9 janvier 2013 à l’agence PROMAN d’Aubagne pour effectuer des démarches administratives.
Le jour même, soit le 9 janvier 2013, Mme X a adressé un courrier à son employeur pour dénoncer la mesure discriminatoire dont elle estimait avoir été victime.
Les faits reprochés à Mme X dans la lettre de licenciement (transfert des fichiers professionnels vers sa boîte mail personnelle) ont été commis le 10 janvier 2013, soit le lendemain de l’annonce verbale de son licenciement par M. Z, et le constat d’huissier constatant les faits a été établi le 11 janvier 2013, qui est également le jour de la réception de la lettre de la salariée du 9 janvier 2013 (selon l’accusé de réception produit) et de l’envoi de la lettre de licenciement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de cette chronologie que la SAS PROMAN échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le motif réel du licenciement de Mme X n’était pas son état de santé et ses arrêts de travail antérieurs au 9 janvier 2013.
La discrimination est donc établie.
En application de l’article L1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est donc nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (39 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2 733 €), des circonstances de la rupture mais également compte tenu de l’absence de justification d’une situation de chômage qui s’en est immédiatement suivie, il convient d’accorder à Mme X une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 16 500 €.
Il convient également d’allouer à Mme X les sommes de 1 615,33 € au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, de 1 594,25 € au titre de l’indemnité de licenciement (montant dont a été déduit, pour le calcul de l’ancienneté, les périodes d’arrêt de travail autres que celles correspondant à un accident du travail), de 8 199 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (soit trois mois de salaire compte tenu du statut de cadre de Mme X et des dispositions de la convention collective, montant par ailleurs non discuté par l’employeur) et de 819 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour indemnisation du préjudice subi en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Mme X rappelle que son supérieur hiérarchique lui a annoncé verbalement son licenciement alors qu’aucune procédure n’avait été engagée; qu’elle s’est vu notifier une mise à pied conservatoire quatre jours après la reprise de son activité et que pour tenter de justifier le licenciement, l’employeur a mandaté un huissier qui a procédé à ses constatations à la vue de l’ensemble des salariés et en sa présence.
La SAS PROMAN fait valoir que la mise à pied conservatoire est 'logique’ compte tenu des fautes reprochées à la salariée.
L’attestation de M. D permet d’établir que le responsable hiérarchique de la salariée a annoncé verbalement à cette dernière son licenciement le 9 janvier 2013 alors qu’aucune procédure n’avait été engagée; que la SAS PROMAN ne conteste pas que l’huissier de justice a procédé à ses constatations le 11 janvier 2013 dans les locaux de la société devant les autres salariés et en présence
de Mme X.
Ces faits caractérisent des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement qui a causé un préjudice moral à Mme X qui sera indemnisée par la somme de 3 000 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’ obligation de sécurité
Mme X fait valoir qu’elle a repris le travail le 1er octobre 2012 sans qu’aucune visite médicale de reprise n’ait été organisée puis qu’elle a passé la visite médicale de reprise le 25 octobre 2012 alors qu’elle avait repris le travail le 15 octobre précédant, alors qu’en la matière la visite médicale de reprise devait être organisée dans les 8 jours de la reprise, ce manquement lui ayant causé nécessairement un préjudice.
La SAS PROMAN soutient que le 1er octobre 2012, Mme X a été de nouveau arrêtée au titre d’un accident du travail. Dès qu’elle a eu connaissance de la reprise du travail de Mme X le 15 octobre 2012, elle a immédiatement pris contact avec les services de la médecine du travail qui ont fixé un rendez-vous le 25 octobre suivant. Elle invoque enfin le fait que Mme X ne démontre aucun préjudice tant en son principe qu’en son montant.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Si Mme X a repris le travail le 1er octobre 2012, elle a été le même jour de nouveau en arrêt de travail et si elle a repris le travail le 15 octobre 2012 alors que la visite médicale de reprise n’a été organisée que le 25 octobre suivant, sur décision de la médecine du travail, la preuve d’un préjudice résultant directement pour Mme X de ce manquement n’est pas rapportée, la salariée se limitant à invoquer son « nécessaire » préjudice.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence
Mme X soutient que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail est nulle aux motifs qu’elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, que la contrepartie financière à hauteur de 15% du salaire de base n’est pas une somme suffisante et que le secteur géographique visé par la clause apparaît disproportionné dès lors qu’elle est empêchée d’exercer son activité sauf à déménager à des centaines de kilomètres.
La SAS PROMAN fait valoir que la clause est parfaitement valable faisant référence à la jurisprudence qui admet des clauses édictant une interdiction de concurrence s’étendant sur des territoires variables et notamment sur l’ensemble du territoire national et que la contrepartie financière stipulée est de 30% la première année puis de 15% la deuxième année alors que la convention collective prévoit une contrepartie de 20% la première année et de 10% l’année suivante.
Au visa du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et du principe de proportionnalité, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
S’il apparaît que, compte tenu des fonctions de chargée d’affaires qui ont conféré à Mme X un savoir-faire et une relation commerciale étroite avec les clients de son employeur, la stipulation d’une clause de non-concurrence est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la SAS PROMAN, il apparaît dans le même temps que le secteur géographique visé par la clause, à savoir les départements ' 13, 04 et limitrophes' ainsi que 'tous les départements où la salariée a travaillé durant les trois années qui ont précédé la rupture du contrat de travail', est disproportionné tant au regard des fonctions exercées qui peuvent être regardées comme assez courantes dans ce secteur d’activité qu’ en ce qu’il fait interdiction dans les faits à Mme X de travailler dans les départements 13, 04, 06, 83, 30, 84, 26 et 05, l’empêchant ainsi d’exercer une activité professionnelle conforme à ses compétences et à son expérience, sauf à déménager à plusieurs centaines de kilomètres.
Par ailleurs, la contrepartie financière prévue dans le contrat de travail à hauteur de 30% la première année et de 15 % seulement la deuxième année est dérisoire même si cette contrepartie apparaît supérieure à celle prévue par la convention collective des entreprises de travail temporaire mais dans le cadre d’un avenant ancien du 19 novembre 1987.
Cependant, celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et il appartient donc à Mme X de faire la démonstration du préjudice réellement subi du fait de cette stipulation illicite.
Or, en l’espèce, Mme X ne présente aucune démonstration en ce sens ni ne produit de justificatif de nature à caractériser un quelconque préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la SAS PROMAN à payer à Mme X la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAS PROMAN, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et la demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de Mme C X,
Condamne la SAS PROMAN à payer à Mme C X les sommes de :
— 1 615,33 € au titre du rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 16 500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1 594,25 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 199 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 819 € au titre des congés payés afférents,
— 3 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 2 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SAS PROMAN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G J faisant fonction
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