Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 18 nov. 2020, n° 17/14020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 juin 2017, N° 15/09675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14020 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de creteil – RG n° 15/09675
APPELANTE
Association syndicale libre 'ASL’ DES PROPRIETAIRES DU PARC D’ACTIVITES TECHNOLOGIQUES DE CRETEIL – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant : Me Pascale LELEU, Cabinet MOUNET HUSSON FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE BIPLAN 15/53 RUE LECORBUSIER 94.000 CRETEIL représenté par son syndic, la société NG IMMOBILIER, SARL au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 503 850 687
&é AVENUE DU Mar2chal Mortier
[…]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’association syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil ' Europarc Créteil, ci-après ASL Europarc Créteil a été créé le 17 avril 1989 par des statuts rédigés en application de la loi du 21 juin 1865.
Ses statuts ont été publiés dans un journal d’annonces légales du 1er, 2 et 3 juillet 1989.
Elle a pour objet la préservation, la gestion et la surveillance des éléments d’intérêts collectifs de l’ensemble immobilier du parc d’activités technologiques situé dans le périmètre de la ZAC du Parc d’activités Créteil Sud.
La société BNP Paribas Real Estate Property Management a été désignée en qualité de directrice de l’ASL au lieu et place de la société Adyal PM Paris, par décision de l’assemblée générale du 19 juin 2013.
Se plaignant de ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Biplan, propriétaire selon elle de lots dépendants de l’assiette foncière de l’ASL, depuis sa création et à ce titre membre de l’association syndicale, ne règle pas ses charges et provisions sur charges,
l’Association syndicale libre des propriétaires du Parc d’activités technologique de Créteil – Europarc Créteil, après avoir délivré une sommation de payer le 25 juin 2015, a, par acte d’huissier du 21 octobre 2015 assigné le syndicat des copropriétaires Le Biplan en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de ses dernières conclusions du 14 avril 2017, des sommes de :
— 94.016,11 € au titre des charges et provisions sur charges, selon décompte en date du 21 février 2017, avec intérêts au taux de la Banque de France plus 2 points à compter de la sommation de payer du 25 juin 2015 sur la somme de 72.281,69 € à compter de l’assignation du 21 octobre 2015 sur la somme de 77.067,55 € et à compter du 14 avril 2017 pour le surplus, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154),
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
comprenant le coût de la sommation de payer soit la somme de 393,78 €
Par jugement contradictoire du 23 juin 2017 le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit recevable l’action en recouvrement de charges exercée par l’Association syndicale libre des propriétaires du Parc d’activités technologique de Créteil à l’encontre du syndicat des copropriétaires Le Biplan,
— condamné le syndicat des copropriétaires Le Biplan représenté par son syndic le cabinet Le Syndic, à payer à l’Association syndicale libre des propriétaires du Parc d’activités technologique de Créteil, sise […], la somme de 44.912,57 € au titre des charges arrêtées au 15 janvier 2017,
avec intérêts au taux de la Banque de France augmenté de 2 %, à compter du 25 juillet 2015,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires Le Biplan représenté par son syndic le cabinet Le Syndic, à payer à l’Association syndicale libre des propriétaires du Parc d’activités technologique de Créteil, sise […], la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires Le Biplan représenté par son syndic le cabinet Le Syndic aux dépens incluant le coût de la sommation de payer,
— accordé à Maître Christophe Mounet, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
L’association syndicale libre des propriétaires du Parc d’activités technologiques de Créteil – Europarc Créteil sise […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 juillry 2017. Le syndicat des copropriétaires Le Biplan a fait de même le 28 juillet 2017.
Les deux procédures ont été jointes le 8 novembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2020 par lesquelles l’association syndicale libre des propriétaires du Parc d’activités technologiques de Créteil – Europarc Créteil sise […], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— lui donner acte de ce qu’elle a bien pour dénomination ASL du Parc d’activités technologiques de
Créteil -Europarc Créteil et non ASL de Parc d’activités technologiques de Créteil comme indiqué par erreur dans le jugement,
en tant que de besoin, rectifier ladite erreur matérielle,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable et bien fondée en ses demandes à
l’encontre du syndicat des copropriétaires Le Biplan,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires Le Biplan au titre des charges et provisions sur charges,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires Le Biplan à la seule somme de 44.912,57 € au titre des charges arrêtées au 15 janvier 2017 avec intérêts conventionnels,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le Biplan à lui payer à la somme de 144.329,26 € au titre des charges et provisions sur charges, selon décompte en date du 2 septembre 2020, somme augmentée des intérêts au taux de la Banque de France plus 2 points à compter de la sommation de payer du 25 juin 2015 sur la somme de 72.281,69 €, à compter de l’assignation du 21 octobre 2015 sur la somme de 77.067,55 € et à compter des présentes pour le surplus,
— confirmer le prononcé d’une condamnation assortie des intérêts au taux conventionnel prévu par les statuts,
— confirmer la capitalisation des intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.000 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le Biplan à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires Le Biplan de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires Le Biplan au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le Biplan aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 8 décembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires Le Biplan pris en la personne de son syndic la société Le Syndic, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 60 et 62 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, 1er et 2e alinéas de l’article 3 du décret du 3 mai 2006, 32 du code de procédure civile, 1, 2, 3, 4 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— constater que les statuts de l’ASL demanderesse n’ont pas été mis en conformité avec le décret du 3 mai 2006, de sorte que l’ASL demanderesse n’a plus qualité à agir en justice,
— constater qu’il n’est pas membre de l’ASL, de sorte que l’ASL demanderesse n’a pas d’intérêt à agir contre lui,
— constater par conséquent qu’il n’a pas la qualité de débiteur des charges ASL et qu’aucune demandes de paiement ne peut être formé à son encontre,
— constater que l’ASL demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa constitution ni de la réalité et de l’exigibilité de créance,
— débouter l’ASL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action initiée par l’ASL à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 44.912, 57 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ASL de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ASL à lui payer, outre les dépens de première instance d’appel, la somme de 15.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’action
Le syndicat des copropriétaires soutient que les statuts de l’association syndicale libre n’ont pas été mis en conformité aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret d’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004, soit le 5 mai 2008, puisqu’ils n’ont été modifiés que par un vote de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 ;
Cependant, comme l’a dit le tribunal, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi du 24 mars 2014 dite loi Alur, l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 a été modifié pour permettre aux associations syndicales libres ayant mis leurs statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008, de recouvrer les droits mentionnés à l’article 5 de
l’ordonnance, notamment le droit d’agir en justice ;
L’association syndicale libre justifie de l’établissement d’un plan du périmètre et une liste des parcelles ainsi que de la déclaration de modification des statuts en préfecture et de sa publication au journal officiel ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes sont dirigées à tort à son encontre puisqu’il n’est pas membre de l’association syndicale libre ;
L’article 28 des statuts de l’association syndicale libre prévoient que les charges de fonctionnement sont supportées par les membres et font l’objet d’appels de fonds adressés par le président à chaque membre ;
L’article 30 dispose que le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à
l’association, et que son représentant procède au recouvrement des sommes dues par les membres ;
Aux termes de l’article 30-2 des statuts, les propriétaires d’immeubles soumis à la loi du 10 juillet 1965 régleront comme ils l’entendront dans le règlement de copropriété la répartition des charges mises en recouvrement par l’association. Les appels de charges seront adressés au seul syndicat de la copropriété qui aura l’obligation de procéder sous sa seule responsabilité, à la répartition et au recouvrement des charges en cause ;
Le premier juge a exactement relevé qu’il résulte de ces dispositions contractuelles que, même si les charges sont dues à l’association par les copropriétaires dans les immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre, soumis au statut de la copropriété, l’association syndicale est recevable à agir en recouvrement de l’ensemble des charges dues par les membres d’un syndicat des copropriétaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui aura l’obligation de payer ces charges et de les répartir ensuite entre les copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires soutient encore que les statuts votés ne seraient pas conformes aux dispositions de l’ordonnance de 2004 dans la mesure où, contrairement aux dispositions de l’article 7 de celle-ci, ces statuts ne comporteraient pas la liste des immeubles compris dans son périmètre, ni la référence de lots ou référence cadastrale 'de sorte que l’on ignore jusqu’au numéro de parcelle composant l’ASL et donc son périmètre'; il ajoute que n’étaient pas joints aux statuts le plan parcellaire ; il soutient qu’il manquait la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lequel il s’engage et ce contrairement aux dispositions de l’article 3 alinéa 2 du décret du 3 mai 2006 ;
L’assemblée générale du 20 novembre 2015 à laquelle a été convoquée le syndicat des copropriétaires Le Biplan avait notamment pour objet d’adopter les statuts de l’ASL en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (résolution 10) ; lors de cette assemblée, l’ASL a adopté à l’unanimité des présents le projet de statuts, en conformité avec l’ordonnance et le décret ;
Le périmètre a été complété entre le vote et la publication des statuts ; la société Gexpertise, géomètre-expert, a établi la liste des parcelles figurant dans le périmètre de l’ASL sur la base des renseignements obtenus auprès du centre des impôts fonciers et du service publicité foncière ;
Les modifications imposées par l’ordonnance et le décret sont sans incidence tant sur l’assiette que sur la liste des immeubles qui ne peuvent résulter que des documents préexistants ou concomitants à la création de l’ASL en avril 1989 ; l’actualisation des informations relatives aux parcelles n’avait pas à faire l’objet d’un vote au titre de la mise en conformité des statuts ;
Les statuts publiés sont donc conformes à l’ordonnance de 2004 ;
Par ailleurs il était mentionné, en page 21 du projet de statuts, qu’un plan parcellaire devait être annexé, et c’est ce qui a été fait, le plan ayant été annexé aux statuts lors de leur publication ; la société Gexpertise l’a établi dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que précédemment indiquées et ce plan a été annexé aux statuts publiés (pièce ASL n°40) ; il n’avait pas à faire l’objet d’un vote ;
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la déclaration de chacun des adhérents n’était pas nécessaire, s’agissant d’une modification des statuts et non d’une création d’une ASL ;
En effet, l’article 8 de l’ordonnance prévoit que 'la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la Préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné un récépissé
de celle-ci dans un délai de 5 jours.
Un extrait des statuts doit dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel’ ;
Cet article ajoute, s’agissant d’une modification des statuts, que 'dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ces statuts’ ;
La déclaration d’adhésion n’est donc pas imposée pour une modification des statuts, l’article 8 de l’ordonnance exigeant uniquement le dépôt des statuts modifiés et leur publication dans les mêmes conditions que pour une création ; la déclaration d’engagement de chacun des adhérents est uniquement mentionnée à l’article 3 du décret, qui concerne exclusivement la création des ASL ; aucun texte n’oblige à joindre au dossier de modification des statuts, la déclaration de chaque adhérent, qui ne peut être exigée qu’à l’origine de la création de l’ASL ; l’engagement de chaque adhérent ne peut se concevoir qu’au moment de son adhésion et donc à la création de l’ASL, et n’a pas à être réitérée à un quelconque moment de la vie de l’ASL et donc lors d’une mise en conformité ;
Il résulte de ce qui précède que l’ASL a procédé aux formalités imposées par l’ordonnance et le décret et communiqué aux débats la copie des statuts publiés, qui sont complets, le récépissé qui lui a été délivré par la Préfecture ainsi que le justificatif du Journal Officiel (pièces ASL n° 28, 29 et 30) ;
Il a été vu plus haut que la mise en conformité des statuts n’a pas été faite hors délai ; la loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) a modifié l’ordonnance du 1er juillet 2004 et inséré un article 60 qui prévoit que si la mise en conformité doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la publication du décret, néanmoins, 'par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de choses jugées’ ; depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, les ASL ne sont plus enfermées dans un délai de 2 ans pour mettre en conformité leurs statuts ; l’ASL Europarc Creteil a donc valablement effectué les formalités de mise en conformité, ce qui a été accepté par la Préfecture du Val-de-Marne ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’action exercée par l’association syndicale libre à l’encontre du syndicat des copropriétaires Le Biplan en recouvrement de charges est recevable ;
Sur la demande de l’ASL en paiement des charges
L’association syndicale libre produit notamment les pièces suivantes :
— ses statuts initiaux (pièce°1) et modifiés du 23 octobre 2015 en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 (pièce n°28), la déclaration en préfecture du 17 novembre 2016 et la parution des statuts modifiés au Journal Officiel du 3 décembre 2016 (pièces n° 29, 30 /1 et 30 /2),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juin 2010 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2009), 15 juin 2011 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2010), 24 septembre 2012 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2011) 19 juin 2013 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2012), 27 novembre 2014 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2013 et votant le budget prévisionnel 2014), 29 juin 2016 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2015), 23 mai 2017 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2016), 3 juin 2018 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31
décembre 2017 et votant le budget prévisionnel 2019)), 26 juin 2019 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020),
— les convocations au syndicat Le Biplan aux assemblées générales et les notifications à ce syndicat des assemblées des 29 novembre 2013, 27 novembre 2014, 29 juin 2016, 23 mai 2017, 13 juin 2018 et 26 juin 2019,
— les appels de fonds à partir du 4e trimestre 2013 jusqu’au 3e trimestre 2020,
— 5 décomptes de charges : au 12 octobre 2015, 3 octobre 2016, 9 octobre 2017, 17 septembre 2019 et 2 septembre 2020 ;
Le premier juge a déduit de la créance de l’ASL la somme de 32.862,93 € au motif que la demande était prescrite ;
Figurent au débit du compte du syndicat des copropriétaires, des sommes à la date des 14 et 15 novembre 2013 qui concernent des appels de charges antérieurs, à savoir les 4 appels trimestriels de charges 2009 et le premier appel 2010 alors que l’acte introductif d’instance a été délivré le 21 octobre 2015 ; ces appels des 13 et 14 novembre 2013 qui figurent sur le décompte général des sommes dues sont la reprise des appels de fonds anciens impayés dont la société Adyal, ancienne directrice de l’ASL, a communiqué la liste dans son propre décompte du 1er août 2013 (pièce ASL n°61), au moment du changement de direction ;
Selon l’article 2224 du code civil il est prévu que 'les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer';
Par ailleurs, l’article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
Le point de départ de l’action en recouvrement sur un membre de l’ASL, au titre des charges, court à compter de la date à laquelle la régularisation de charges pouvait être effectuée et ce conformément aux dispositions de l’article 2224 précité ; les charges courantes de 2010 ne sont exigibles qu’à compter de la régularisation des comptes 2010 intervenue en 2011 (pièce ASL n° 59) ; il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 6.402,87 € , correspondant aux trois premiers trimestres de l’année 2010 (2.134,29 € x 3), la demande n’étant pas prescrite ;
En outre, figurent au crédit du compte des sommes qui viennent régler les charges dues antérieurement au 21 octobre 2010, à savoir :
— un report à nouveau au 31 décembre 2004 créditeur d’un montant de 803,36 €,
— une reddition des charges créditrice de 2009, effectuée le 31 décembre 2009 pour un montant de 1.474,38 €,
— un règlement de 4.945,29 €,
— le règlement de Maître Dunogue, administrateur provisoire du syndicat, d’un montant de 6.438,72 € ;
Ces sommes pour un montant total de 13.661,75 € viennent également diminuer le montant de la créance prescrite, par application de l’article 1343-2 précité ;
Il résulte de ce qui vient d’être dit que sur la somme de 32.862, 93 € déduite par le premier juge, celle de 20.064, 62 € (6.402,87 € + 13.661,75 €) n’est pas prescrite ; en revanche la demande de l’ASL sur le surplus, soit 12.798,31 € (32.862,93 € – 20.064,62 €), est prescrite ;
Le premier juge a ensuite déduit les appels de charges pour les années 2011 à 2013, soit 16.229,61 € au motif que les appels de fonds n’ont pas été versés aux débats ;
Cependant les comptes des années 2011 à 2013 ont été approuvés par les assemblées générales indiquées plus haut et le montant des sommes dues par le syndicat résulte des décomptes produits ; il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 16.229,61 € de la créance de l’ASL ;
Le syndicat des copropriétaires Le Biplan fait valoir que l’ASL appelle les charges sur un total de 94.888 tantièmes, sur lesquels il aurait 2.792 tantièmes alors qu’il ne ressort d’aucune disposition des statuts, anciens comme nouveaux, qu’il disposerait de 2.792 tantièmes sur 94.888 tantièmes ; il ajoute que l’ASL ne justifie par aucun document le fait que la totalité des bâtiments édifiés dans son périmètre représenteraient 94.880 m² de SHON ni que les bâtiments du syndicat représenteraient 2.792 m² de SHON ;
Cependant, le mode de répartition est conforme aux statuts (article 19 anciens statuts et 29 statuts mis en conformité) ; cette répartition a été appliqué par les précédents mandataires de l’ASL et elle n’a jamais été contestée par le syndicat des copropriétaires Le Biplan depuis 1992 ; d’ailleurs les charges ont été payées par les représentants du syndicat, sans contestation de cette base de 2.792 tantièmes, jusqu’en novembre 2013 ; en outre les procès verbaux des assemblées générales indiquent le nombre de tantièmes de chaque membre ; pour le syndicat Le Biplan il a toujours été indiqué 2.792 tantièmes ; or, le syndicat Le Biplan, convoqué à ces assemblées et dont les procès verbaux lui ont été notifiés, n’a jamais contesté qu’il disposait de 2.792 tantièmes ; son moyen, inopérant, doit être rejeté ;
Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat en première instance était justifiée à hauteur de 94.016,11 € (montant de la demande) – 12.798,31 € (montant prescrit) = 81.217,80 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires Le Biplan, à payer à l’Association syndicale libre des propriétaires du Parc d’activités technologique de Créteil, sise […], la somme de 44.912,57 € au titre des charges arrêtées au 15 janvier 2017 ;
L’ASL actualise sa demande en cause d’appel pour solliciter la somme de 144.439,26 € selon décompte du 2 septembre 2020 (pièce ASL n°84) ;
Les comptes ont été approuvées par les assemblées générales indiquées plus haut et les appels de fonds sont produites ;
Le syndicat des copropriétaires doit donc être condamné à payer à l’ASL la somme de 144.439,26 € – 12.798,31 € (montant prescrit) = 131.640,95 € au titre des charges et provisions sur charges, selon décompte en date du 2 septembre 2020, somme augmentée des intérêts au taux de la Banque de France plus 2 points à compter du 25 juillet 2015 sur la somme de 59.483,38 € (72.281,69 € – 12.798,31 €), à compter de l’assignation du 21 octobre 2015 sur la somme de 21.734,42 (81.217,80 €
- 59.483,38 €) et à compter du 7 septembre 2020 sur la somme de 50.423,15 € (131.640,95 € – 81.217,80 €) ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la condamnation portera intérêts au taux de la banque
de France augmenté de 2 %, à compter du 25 juillet 2015, soit un mois après la sommation de payer délivrée le 25 juin 2015, conformément aux dispositions de l’article 30-2-1 des statuts de l’association syndicale libre ;
La capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, doit être ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil ; elle a été demandée dès l’acte introductif d’instance du 21 octobre 2015 ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la demande de l’ASL en dommages et intérêts
L’association syndicale libre ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant du non paiement des charges, distinct de celui compensé par l’allocation des intérêts moratoires conventionnels et de la capitalisation de ces intérêts ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’ASL de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent le coût de la sommation de payer, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’ASL la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires Le Biplan représenté par son syndic, le cabinet Le Syndic, à payer à l’Association syndicale libre des propriétaires du Parc d’activités technologique de Créteil, sise […], la somme de 44.912,57 € au titre des charges arrêtées au 15 janvier 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Biplan à payer à l’association syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil – Europarc Créteil (94000) la somme de 131.640,95 € au titre des charges et provisions sur charges, selon décompte en date du 2 septembre 2020, somme augmentée des intérêts au taux de la Banque de France plus 2 points à compter du 25 juillet 2015 sur la somme de 59.483,38 €, à compter de l’assignation du 21 octobre 2015 sur la somme de 21.734,42 € et à compter du 7 septembre 2020 sur la somme de 50.423,15 € ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 21 octobre 2015 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Biplan aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à
payer à l’association syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil – Europarc Créteil (94000) la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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