Infirmation 22 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 22 avr. 2021, n° 14/09413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 avril 2014, N° 11/10117 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, Compagnie d'assurances MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL, Société CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2021
N° 2021/173
N° RG 14/09413
N° Portalis DBVB-V-B66-26SI
B Z
C/
D Y
Compagnie d’assurances MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— SCP AZE BOZZI & ASSOCIES
— l’ASSOCIATION K L M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Avril 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/10117.
APPELANT
Monsieur B Z
né le […] à […],
[…]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florian GELOSO, avocat au barreau de
LYON, plaidant.
INTIMEES
Madame D Y,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, postuant et plaidant.
MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL,
demeurant […] et […]
représentée et assistée par Me Béatrice K-L de l’ASSOCIATION K L M, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
demeurant […]
Défaillante.
demeurant […]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, postuant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur N-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 22 Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021,
Signé par Monsieur N-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 mars 2007 à Saint Aygulf, M. B Z a été victime d’un accident alors qu’il circulait à moto. Il est entré en collision avec le véhicule Golf conduit par M. X, assuré auprès de la société Macif, qui le précédait sur sa voie de circulation et à la suite du choc, il a heurté l’avant du véhicule Peugeot conduit par Mme Y, assuré auprès de la SA Generali Iard qui circulait en sens inverse.
Il a été blessé dans cet accident.
Par actes des 15 et 16 décembre 2011, il a fait assigner la société Macif devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour qu’elle soit déclarée tenue à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en la cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM), en sa qualité de tiers payeur.
Par actes des 2 et 13 juillet 2012 la société Macif a assigné Mme Y et la SA Generali IARD aux fins de voir constater l’implication du véhicule de Mme Y et dans l’hypothèse où le tribunal estimerait fondées les demandes de M. Z de dire que l’indemnisation sera supportée pour moitié par Mme Y et son assureur.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2013.
Par jugement du 10 avril 2014 le tribunal a débouté M. Z de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Macif et à la SA Generali Iard la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 mai 2014, M. Z a interjeté appel général de cette décision.
Par arrêt du 24 septembre 2015 la présente cour a :
— infirmé le jugement,
— dit que M. Z a droit à l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 8 mars 2007 à hauteur de la moitié,
— dit que le véhicule de Mme Y et le véhicule de M. X sont co-impliqués dans l’accident,
— déclaré la société Macif, Mme Y et la SA Generali Iard tenues in solidum à réparer les conséquences dommageables subies par M. Z à hauteur de moitié,
— dit que dans les rapports entre eux, la contribution se fera à parts égales entre d’une part la société
Macif et d’autre part Mme Y et la SA Generali Iard,
— fixé le préjudice matériel de M. Z à la somme de 3.500 € dont la moitié indemnisable soit 1.750 €,
— condamné in solidum la société Macif, Mme Y et la SA Generali IARD à payer à M. Z la somme de 1 750 € au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015,
avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de M. Z, tous droits et moyens des parties demeurant réservés
— ordonné aux frais avancés de M. Z une expertise médicale, confiée au docteur N O P avec mission habituelle en la matière,
— condamné in solidum la société Macif, Mme Y et la SA Generali Iard à verser à M. Z la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— dit que dans les rapports entre eux la charge finale de cette provision sera supportée par la société Macif à hauteur de moitié et par Mme Y et la SA Generali Iard à hauteur de l’autre moitié,
— dit que la demande formée en application de l’article L 211-13 du code des assurances est prématurée,
— renvoyé la cause à la mise en état,
— réservé les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 juin 2018.
Selon arrêt rendu le 14 février 2019, la cour d’appel, au visa de l’arrêt rendu le 24 septembre 2015, a :
— fixé le préjudice corporel global de M. B Z hors postes de dépenses de santé futures et de frais de logement adapté à la somme de 1.314.716,40 € indemnisable à hauteur de 657.258,20€
— dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit hors postes de dépenses de santé futures et de frais de logement adapté à la somme de 341.315,22 €, provisions non déduites,
— condamné in solidum Mme Y et la SA Generali Iard d’une part et la société Macif d’autre part à payer à M. B Z les sommes de :
* 271.315,22 €, provisions de 70. 000 € déduites, en réparation de son préjudice corporel hors postes de dépenses de santé futures et de frais de logement adapté,
* 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— dit que dans leurs rapports entre elles Mme Y et la SA Generali Iard d’une part seront tenues à hauteur de 135.657,61 € et la société Macif d’autre part à hauteur de la même somme sous réserve des postes de dépenses de santé futures et de frais de logement adaptés non encore liquidés,
— déclaré recevable la demande d’expertise relative aux frais de logement adapté,
Avant dire droit sur ce poste,
— ordonné une expertise, en commettant à cette fin M. F A, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, situés […], les décrire,
* donner son avis sur l’accessibilité de la maison actuellement occupée par M. B Z, aussi bien en voiture qu’en fauteuil roulant et dire si elle est adaptée au handicap de l’intéressé,
* dans la négative déterminer le coût d’acquisition d’un logement équivalent à celui qu’il occupe et adapté à son handicap en chiffrant le coût des aménagements éventuellement nécessaires,
* chiffrer cette proposition poste par poste ;
Avant dire droit sur le poste de dépenses de santé futures,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. B Z à justifier, notamment par attestation de l’organisme social de la part prise en charge par l’organisme social, distinctement pour chaque appareil ou matériel, du montant de la franchise médicale restant à sa charge et de la consistance des frais futurs figurant dans l’état des débours définitifs de l’organisme social en date du 13 avril 2017,
— renvoyé la cause à la mise en état,
— condamné in solidum Mme Y et la SA Generali Iard d’une part, la société Macif d’autre part, aux dépens de première instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et frais irrépétibles d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z demande à la cour dans ses conclusions après expertise du 3 avril 2020 de :
' condamner in solidum la société Macif et la société Generali Iard à lui verser les sommes suivantes :
— frais de logement adapté : 477.646,59€ dont 238.823,30 € lui revenant après réduction de 50 % de son droit à indemnisation,
— dépenses de santé futures : 27.188,68€, dont 13.594,34€ lui revenant après réduction de 50 % de son droit à indemnisation,
— frais d’assistance expertise : 7500€, montant qui lui revient intégralement, la limitation de son droit à indemnisation n’étant pas applicable en la matière,
' condamner in solidum la Macif, Mme Y et la société Generali Iard à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de son conseil.
Il réclame les dépenses de santé futures restées à sa charge en versant aux débats, la créance détaillée de la Cpam au titre de frais de consultations médicales et de traitements médicamenteux. Sur les soins infirmiers, apparaît une franchise de 0,50€ pour chaque acte. C’est pourquoi il demande paiement de :
— la somme annuelle plafonnée à 50€ devant lui revenir, au titre des franchises,
— la somme annuelle de 886€ correspondant aux frais restés à sa charge au titre de sa prothèse, de l’emboîture, de son fauteuil, ainsi que des équipements complémentaires, comme la pince à long manche, les barres d’appui, le matelas à mémoire de forme etc. Ce poste sera calculé depuis la date de consolidation acquise le 15 septembre 2017 jusqu’à la date de la décision à intervenir. Pour le futur il réclame une capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère issue du barème de la Gazette du Palais 2020, dont 50% lui reviendront après limitation de son droit à indemnisation.
Les frais d’assistance à expertise sont chiffrés à 7500€. Il en demande le remboursement de manière intégrale sans application de la limitation du droit à indemnisation, et ce conformément à la décision prise par le conseil d’État dans un arrêt du 15 juin 2018.
M. A, désigné aux fins de déterminer le coût d’aménagement de son domicile, compte tenu de son handicap, a déposé son rapport en concluant notamment que le logement qu’il occupe actuellement peut être aménagé moyennant des travaux à hauteur de 26.550€ mais en notant que son bailleur refuse que des travaux soient réalisés au sein de l’appartement. L’expert a donc indiqué qu’il estimait le coût d’acquisition d’un logement équivalent à celui qu’il occupe actuellement, et adapté à son handicap, à hauteur de 188.660€, correspondant pour 170.000€ à l’acquisition du logement et pour 18.660€ à ses aménagements.
En l’état du refus de son bailleur, il demande à la cour de juger que lorsque, avant l’accident, la victime est locataire ce qui est son cas, et qu’elle se trouve contrainte d’acquérir un logement adapté à son handicap, c’est la totalité du coût de l’achat des aménagements qui doit être prise en charge.
L’expert a prévu l’acquisition d’une maison d’environ 80 m² en faisant fi des surfaces complémentaires à prendre en considération compte tenu de son handicap. En effet il a omis de prendre en considération le coût lié à la nécessité pour lui d’être en fauteuil ce qui conduit à devoir prévoir une surface complémentaire de 2,5 m² par pièce et par espace, en tenant compte de chambres pour recevoir ses enfants, tandis que le véhicule devra être stationné sur une place abritée avec un espace prévu pour y accéder en fauteuil roulant. Il s’est donc rapproché de la société Moma Architecture et Design gérée par M. G H. Sur la surface du logement actuel de 78,08 m², il convient donc de prévoir des surfaces additionnelles d’un total de 69,10m² et donc 147,18 m². Il a chiffré le coût du projet immobilier à 477.646,59€, et c’est donc une somme de 238'823,30€ qui lui revient après limitation de son droit à indemnisation.
Mme Y et la SA Generali Iard demandent à la cour dans leurs conclusions du 31 juillet 2020, de :
' constater la limitation du droit à indemnisation de M. Z à concurrence de 50 %, ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 septembre 2015 ;
' constater la condamnation in solidum prononcée par ledit arrêt à l’encontre de la société Macif, Mme Y et la SA Generali Iard à réparer les préjudices subis par M. Z à hauteur de moitié, avec dans leurs rapports réciproques, une contribution par parts égales,
' appliquer sur les indemnités allouées à M. Z le partage de responsabilité de moitié retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 septembre 2015, ce qui conduit à laisser à la charge de la société Generali Iard et de son assurée, le quart des indemnités destinées à réparer les préjudices engendrés par l’accident ;
' déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation contenues dans les présentes écritures portant sur :
— les frais d’assistance à expertise, soit le règlement du quart des honoraires de l’expert et donc la
somme de 660,01€,
— les travaux d’aménagement du logement rendus nécessaires par le handicap, règlement du quart de la somme de 26.550€, du quart de la somme de 15.000€ relative à la fourniture et la pose d’une plate-forme élévatrice extérieure avec une maintenance du quart de 500€ par an ainsi que du quart de la somme de 7500€ correspondant au coût de la remise en état au départ de l’occupant, ce qui permettrait de rendre accessible le logement choisi et occupé par M. Z postérieurement à l’accident ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de financement de l’acquisition d’un logement malgré les possibilités d’aménagement décrites par l’expert et l’impossibilité pour le bailleur de s’opposer à leur réalisation de :
' limiter à la somme de 188.660€ le montant de l’indemnité fixée à ce titre, réduite de moitié, soit la somme de 94.330€ répartie par moitié entre la Macif et elle même ;
' débouter M. Z du surplus de ses demandes ;
en toute hypothèse
' réduire à de plus justes proportions la demande formée par M. Z au titre des frais irrépétibles, et statuer ce que de droit sur les dépens de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de son conseil.
Sur les dépenses de santé futures, elles font valoir que dans la créance détaillée produite, la Cpam indique que les frais futurs engendrés par l’accident du travail dont il a été victime seront pris en charge à 100 %. Par ailleurs M. Z ne justifie pas des franchises supportées par les soins. La demande devra donc être rejetée.
En dépit du fait que l’expert a eu connaissance du rapport de l’ergothérapeute, il n’a pas pris en compte les frais de matériel adapté au handicap et cela n’a suscité aucune remarque de la victime ou de son médecin-conseil. Seules seraient susceptibles de donner lieu à indemnisation les frais de renouvellement du fauteuil roulant demeurés à la charge de la victime à condition qu’ils soient justifiés ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part M. Z ne démontre pas qu’il s’est acquitté depuis la consolidation de son état des franchises médicales moyennant une somme annuelle de 50€. Il sera donc débouté.
En toute hypothèse, le point de départ de la capitalisation n’est pas la date de la décision à intervenir mais la date du premier renouvellement du matériel concerné. Le calcul ne peut donc intervenir en l’absence de la production des factures d’acquisition des matériels dont il sollicite l’indemnisation, de l’absence de justification des frais éventuellement demeurés à sa charge, et des justificatifs de la date du renouvellement de ces matériels.
Elles demandent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016 et il conviendra de déduire la créance de la Cpam si bien qu’aucune somme ne reviendra au requérant.
M. Z réclame paiement de la somme de 7500€ correspondant aux honoraires facturés par l’architecte qui l’a assisté lors des opérations menées par l’expert judiciaire. Or ce montant est excessif comparé au coût de l’expertise qui s’est élevée à 5280,14€. S’il est fondé à solliciter une assistance technique dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il ne saurait imposer aux parties les conséquences de ses choix ruineux. L’indemnisation ne pourra donc excéder la moitié des honoraires de l’expert judiciaire et donc la somme de 2640,07€. Elles offrent le paiement de la moitié de cette somme soit le quart des honoraires de l’expert judiciaire et donc 660,01€, le solde soit la somme de 1320,03€ devant être mis à la charge de la Macif.
S’agissant de l’aménagement du domicile, il ressort de l’expertise que le logement qu’occupe actuellement M. Z est aménageable moyennant la somme de 26.550€, à laquelle vient s’ajouter celle de 15.000€, correspondant à la mise en place d’une plate-forme élévatrice. Elles offrent donc le règlement du quart de ces sommes, outre le quart de la somme de 500€ correspondant à la maintenance de la plate-forme ainsi que le quart de la somme de 7500€ correspondant au coût de la remise en état au départ de l’occupant.
Elles soutiennent que les travaux d’adaptation et de mise en accessibilité préconisés par l’expert A ne nécessitent pas d’autorisation du bailleur et ne peuvent donner lieu à l’obligation pour le locataire de remettre les lieux en l’état à la fin du bail. Si tel était le cas, ce coût de remise en état a été chiffré à la somme de 7500€.
Il est faux de dire que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte les besoins engendrés en termes de surface par des déplacements en fauteuil roulant, vérifiant pour chaque pièce la présence effective de l’aire de giration propre à qualifier le logement d’accessible et adapté au handicap de M. Z après réalisation des travaux préconisés. Il en va de même de la place abritée de stationnement du véhicule et de la zone prévue pour y accéder par fauteuil roulant. La demande formulée par la victime tendant à voir augmenter la surface totale de 38,35 m² correspond au besoin d’accueillir ses enfants dans deux chambres disposant d’une salle d’eau spécifique. Or depuis le 23 avril 2017, date depuis laquelle il occupe son actuel logement, il ne disposait pas de chambre pour ses enfants, dont il ne justifie pas même de l’âge et de la situation. Sa demande ne pourra donc prospérer.
Elles soutiennent qu’en l’état actuel, la jurisprudence ne met le coût de l’achat d’un logement adapté à la charge du débiteur de l’obligation qu’en présence de séquelles rendant nécessaire une telle acquisition. Il appartient donc à M. Z de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le handicap résultant du fait dommageable et la nécessité pour lui d’acquérir un logement adapté à son handicap. Or en l’espèce le handicap dont il est atteint ne peut être comparé à celui d’une victime paraplégique, puisqu’il est équipé d’une prothèse ne l’obligeant nullement à se déplacer exclusivement en fauteuil roulant. La cour devra donc indemniser la victime sur la base de l’aménagement de l’appartement qu’il occupe à ce jour.
À titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la cour accueillerait la demande de financement de l’acquisition d’un logement, elles rappellent que l’expert a fixé le coût de cette acquisition à 170.000€, outre le coût des aménagements nécessaires à 18.660€, et c’est sur ces bases que l’indemnisation pourra être fixée, avant limitation du droit à indemnisation de la victime.
Par conclusions du 7 août 2020, la Macif demande à la cour de :
' constater la limitation du droit à indemnisation de M. Z à concurrence de 50%, ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 septembre 2015 ;
' constater la condamnation in solidum prononcée par ledit arrêt à l’encontre de la Macif, Mme Y et la société Generali Iard à réparer les préjudices subis par M. Z à hauteur de la moitié, avec dans leurs rapports réciproques, une contribution à parts égales ;
' appliquer sur les indemnités allouées à M. Z le partage de responsabilité de moitié retenu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 septembre 2015 ce qui conduit à laisser à la charge de la Macif le quart des indemnités destinées à réparer les préjudices engendrés par l’accident ;
' déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation contenues dans les présentes écritures soit :
— au titre des frais d’assistance à expertise le règlement du quart des honoraires de l’expert judiciaire soit la somme de 660,01€,
— au titre des travaux d’aménagement du logement rendus nécessaires par le handicap, le règlement du quart de la somme de 26'550€, du quart de la somme de 15'000€ relatives à la fourniture et la pose d’une plate-forme élévatrice extérieure avec une maintenance du quart de 500€ par an ainsi que du quart de la somme de 7500€ correspondant au coût de remise en état au départ de l’occupant, ce qui permettrait de rendre accessible logement choisi est occupé par M. Z postérieurement à l’accident ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de financement de l’acquisition d’un logement malgré les possibilités d’aménagement décrites par l’expert A et l’impossibilité pour le bailleur de s’opposer à la réalisation, de :
' limiter à la somme de 188'660€ le montant de l’indemnité fixée à ce titre, réduite de moitié, soit la somme de 94'330€, répartis par moitié entre la Macif et la société Generali ;
' débouter M. Z du surplus de ses prétentions ;
en toute hypothèse
' réduire à de plus justes proportions la demande formée par M. Z au titre des frais irrépétibles, et statuer ce que de droit sur les dépens de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de son conseil.
Elle explique être en partie liée avec la société Generali, et faire siennes les offres et les observations contenues dans ses écritures du 31 juillet 2020 qui sont reprises in extenso.
Motifs de la décision
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. Z demande l’application.
- Les frais d’assistance expertise 7500€
Pour fonder sa demande d’une indemnisation intégrale des frais d’expertise qu’il a exposés à l’occasion de la mission confiée par la cour à M. A, M. Z invoque un arrêt du 15 juin 2018 rendu par le Conseil d’État qui a considéré que les frais de médecin conseil exposés par une victime dans le cadre de son assistance lors des opérations d’expertise médicale pour faire valoir ses droits à indemnisation, doivent être indemnisés en totalité, même si l’indemnisation allouée est partielle. Dans ce cas d’espèce, les experts désignés avaient retenu un taux de perte de chance de 25%. Le Conseil d’État a estimé que ce taux ne devait pas s’appliquer à ce poste de dépenses engagées par la victime dès lors que celles-ci auraient pu être évitées si l’ONIAM avait accepté d’accorder aux requérants l’indemnité qui leur était due.
Toutefois, et d’une part cette décision rendue en matière administrative ne s’impose pas au juge judiciaire. D’autre part, et surtout, le droit à indemnisation de M. Z ne repose pas sur une perte de chance évaluée en matière médicale à la suite d’un rapport d’experts, mais sur une limitation de ce droit évalué après avoir pris en compte un comportement fautif imputable à M. Z dans l’accident dont il a été victime. En conséquence, l’ensemble des frais qu’il a exposés est soumis à la limitation de ce droit à indemnisation sous la seule réserve de l’application d’un droit de priorité de la victime qui ne trouve pas s’appliquer en matière de frais d’assistance expertise, ces frais ne venant pas en concours avec les débours d’un organisme social. D’ailleurs, et dans l’arrêt mixte du 14 février 2019, rendu par la présente cour, en ses dispositions non contestées, la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50 % a été appliquée sur les frais d’assistance par médecin-conseil à
expertise médicale.
Il ressort du rapport d’expertise, et de l’analyse architecturale produit en pièce 41 du dossier de M. Z, que M. G H architecte DPLG, l’a assisté au cours des opérations de M. A, et qu’il a réalisé un document d’analyse architecturale, également communiqué aux débats. Il a présenté pour l’ensemble de cette assistance, une note d’honoraires établie le 24 juin 2019 pour un montant de 7500€. La comparaison entre les honoraires sollicités par l’expert désigné par la cour d’appel et ceux présentés par un sachant prêtant son assistance à la victime ne peut servir de motif pour diminuer le montant des frais de cet expert conseil. En conséquence c’est bien la somme de 7500€ qu’il convient de retenir, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50 % soit la somme de 3750€ revenant à M. Z.
- les dépenses de santé futures 284.062,94€
Les débours présentés par la Cpam au titre des frais futurs, tel qu’il résulte du décompte arrêté le 16 avril 2019, produit en pièce 39 du dossier de M. Z, s’établissent à la somme de 256.874,26€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50 % soit la somme de 128.437,13€.
Conformément à la demande qui lui avait été présentée par la cour d’appel, M. Z produit aux débats un document émanant de la Cpam du Var faisant état de la prise en charge de frais futurs détaillés, et du montant des franchises médicales. S’il est indiqué dans ce document que l’accident étant pris en charge au titre d’un accident du travail, les soins futurs seront pris en charge à 100%, il ne s’agit pas de la prise en charge de tous les soins futurs.
En effet dans ce document, au titre de la capitalisation des frais d’appareillage, figure la nature de l’appareillage qui en l’occurrence consiste, de manière exhaustive en une prothèse avec emboîture, un manchon, un pied restitution énergie Classe III, une gaine couvre manchon et un bonnet couvre manchon outre le calcul de l’unité viagère et le capital représentatif à échoir.
En revanche, et tel que cela résulte du rapport d’évaluation situationnelle du 12 mai 2016 établi par Mme I J, et communiqué aux débats, la liste des aides techniques et matériels spécifiques dont M. Z a besoin, a été dressée. Il s’agit en l’occurrence d’un lit avec relève buste et relève jambe électrique, d’un matelas mémoire de forme, d’un siège haut, d’une table roulante, de pinces à long manche, d’un fauteuil roulant manuel, et de barres d’appui pour la douche et toilettes. Or ces aides techniques et matérielles ne sont pas prises en charge par la Cpam, qui n’y a pas fait référence dans le document qu’elle a établi au titre de ses frais futurs. En conséquence, M. Z justifie que ces dépenses sont restées à sa charge.
Toutefois cette dépense ne peut être annualisée, et son coût doit être individualisé en fonction, pour chaque matériel et chaque aide technique, de la fréquence de renouvellement qui est précisée en pages 19 et 20/28 du rapport de l’ergothérapeute, et de l’âge de la victime à la date de ce renouvellement.
Il ne peut être sérieusement contesté que ces dépenses restées à la charge de la victime, doivent être prises en compte à la date de la consolidation fixée le 15 septembre 2017, alors que le besoin a été admis par l’ergothérapeute, dès le mois de mai 2016.
Le calcul est le suivant :
— le lit avec relève buste et relève jambe électrique 3000 Harmonie
' acquisition moyennant le coût de 2651€ renouvelable tous les 10 ans, soit une annuité de 265€
' un premier renouvellement, en septembre 2027, en fonction d’un indice de rente viagère de 24,946 pour un homme qui sera alors âgé de 57 ans, soit la somme 6610,69€ (265€ x 24,946),
— le matelas à mémoire de forme,
' acquisition moyennant le coût de 2017€, renouvelable tous les 10 ans, soit une annuité de 201€,
' un premier renouvellement en septembre 2027, en fonction d’un indice de rente viagère de 24,946 pour un homme qui sera alors âgé de 57 ans, soit la somme de 5014,15€ (201€ x 24,946),
— le siège haut Negostock,
' acquisition moyennant la somme de 117€, renouvelable tous les huit ans, soit une annuité de 14,63€,
' un premier renouvellement en septembre 2025, en fonction d’un indice de rente viagère de 26,588 pour un homme qui sera alors âgé de 55 ans, soit la somme de 388,98€ (14,63€ x 26,588)
— la table roulante Sunny,
' acquisition moyennant la somme de 119€, renouvelable tous les cinq ans, soit une annuité de 23,80€,
' un premier renouvellement en septembre 2022, en fonction d’un indice de rente viagère de 29,143 pour un homme qui sera alors âgé de 52 ans, soit la somme de 693,60€ (23,80€ x 29,143),
— des pinces à long manche,
' acquisition moyennant la somme de 39€, renouvelable tous les trois ans, soit une annuité de 13 €, la première fois en septembre 2017, puis en septembre 2020 soit la somme de 78€ (39€ x 2),
' un prochain renouvellement en septembre 2023, en fonction d’un indice de rente viagère de 28,279 pour un homme qui sera alors âgé de 53 ans, soit la somme de 367,63€ (13€ x 28,279),
— un fauteuil roulant manuel,
' acquisition moyennant la somme de 1244€, renouvelable tous les quatre ans, soit une annuité de 311€,
' un premier renouvellement en septembre 2021, en fonction d’un indice de rente viagère de 30,016 pour un homme qui sera alors âgé de 51 ans, soit la somme de 9334,97€ (311€ x 30,016),
— des barres d’appui de douche et toilettes,
' acquisition moyennant la somme de 39,80€, renouvelable tous les cinq ans, soit une annuité de 7,96€,
' un premier renouvellement en septembre 2022, en fonction d’un indice de rente viagère de 29,143 pour un homme qui sera alors âgé de 52 ans, soit la somme de 231,98€ (7,96€ x 29,143).
Au total les dépenses restées à charge pour les aides techniques et les matériels s’élèvent à la somme de 28.907,80€
Sont également pris en charge par l’organisme social, des frais de consultation médicale, consultation orthopédique, soins infirmiers et pharmacies mensuels. L’organisme social compte 12 consultations
annuelles, une consultation orthopédique annuelle, deux soins infirmiers par jour, et des soins en dépenses pharmaceutiques. Il est acquis qu’il reste à la charge de l’assuré social au titre de chaque acte, un montant de 0,50€. M. Z forme une réclamation à hauteur de la limite du plafond qui est de 50 € par an, soit cent actes par an, dont le volume en l’espèce est largement dépassé par les soins infirmiers bi-quotidiens. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. Z.
L’indemnité s’établit à 50€ par an :
— depuis septembre 2017 soit au prononcé du présent arrêt le 22 avril 2021, et sur quatre ans (50€ x 4) et sept mois (50€/12 x 7), à la somme de 229,17 €,
— pour le futur, en fonction d’un euro de rente viagère de 30,016 pour un homme âgé de 51 ans à la liquidation, soit la somme de 1500,80€ (50€ x 30,016).
Les dépenses restées à charge pour les franchises médicales s’élèvent à la somme de 1729,97€.
Au total les dépenses restées à charge pour les matériels, aides techniques et franchises médicales s’élèvent à 30.637,77€ (28.907,80€ + 1729,97€), somme ramenée à 27.188,68€ pour rester dans les limites de la demande de la victime, et donc une somme de 13'594,34€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
L’intégralité de l’assiette de ce poste s’établit à la somme de 256.874,26€ correspondant aux dépenses futures de l’organisme social outre celle de 27.188,68€, restant à la charge de la victime soit la somme totale de 284.062,94€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 142.031,47€.
- Les frais de logement adapté 257.860€
Pour résumer la situation, le logement que M. Z occupe à ce jour est aménageable mais le propriétaire des lieux refuse que les travaux tels qu’ils ont définis soient réalisés. L’expert architecte a évalué le coût d’une acquisition d’une surface d’environ 80m² et d’un aménagement. M. Z demande à la cour de juger que seule une surface de 147 m², évaluée par son architecte conseil, lui permettrait de pouvoir circuler dans son domicile.
Selon le contrat de bail communiqué, M. Z occupe depuis le 26 avril 2017 et pour une durée de trois ans renouvelable, un bien immobilier composé de deux pièces et d’une surface habitable de 56,26 m². C’est dans ce logement que l’expert architecte s’est prononcé sur la faisabilité et le coût des aménagements nécessités par le handicap de son occupant qui présente une amputation d’un membre inférieur. Toutefois, en pièce 38 de son dossier, M. Z produit une attestation du mandataire du bailleur qui déclare refuser la réalisation de ces travaux dans son domicile, ce qui met un terme à la possibilité envisagée par l’expert judiciaire en première intention.
Le poste de préjudice 'frais de logement adapté’ correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste comprend donc, l’acquisition d’un domicile ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d’adapter le logement au handicap.
L’expert a retenu quatre propositions de vente de maison de trois pièces dans une périphérie de 30mn de l’endroit où M. Z réside actuellement en précisant qu’il avait choisi cette catégorie de biens afin de pouvoir disposer des surfaces nécessaires aux aménagements, soit en l’espèce des surfaces comprises entre 65m² et 85m². Il a dégagé un coût d’acquisition de 170.000€, ce coût n’étant pas un coût moyen mais le coût d’acquisition le plus proche de la maison de la surface de 65m² et donc de la plus petite, outre un coût d’aménagement d’accessibilité pour les dispositifs de commande de service, des sanitaires, de la salle d’eau et de la cuisine pour 18.660€.
Sur cette base de superficie chiffrée, il convient de retenir en premier lieu une surface de 80m² correspondant à celle dont la victime a besoin et qui a permis à l’expert architecte d’évaluer les aménagements nécessaires notamment lors de l’utilisation du fauteuil roulant, M. Z ne pouvant être contraint d’utiliser uniquement ses cannes anglaises pour se déplacer lorsqu’il ne porte pas sa prothèse. Le prix au m² du bien évalué à 169.000€ pour 65m² est de 2600€. En second lieu, M. Z est légitime à solliciter une surface qui permette l’accueil au moins de sa fille mineure, ce qui conduit à évaluer une surface supplémentaire de 12m² pour l’aménagement d’une chambre qui lui serait destinée. Au total il convient donc d’évaluer la surface à 92m², soit la somme de 239.200€ (92m² x 2600€) à laquelle il y a lieu d’ajouter le coût d’aménagement et d’accessibilité pour les dispositifs de commande de service, des sanitaires, de la salle d’eau et de la cuisine pour 18.660€ soit la somme de 257.860€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50% et donc 128.930€.
Le préjudice corporel subi par M. Z, sur les postes de frais d’assistance expertise, dépenses de santé futures restées à sa charge, et frais de logement adapté, s’établit ainsi à la somme de 549.422,94€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50 % soit 274.711,47€, et après imputation des débours de la Cpam (128.437,13€), une somme de 146.274,34€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 22 avril 2021.
Sur la charge de la dette
Dans leur rapport entre elles, Mme Y et la société Generali d’une part et la Macif d’autre part supporteront la charge de la dette chacune par moitié soit à la charge des premières la somme de 73.137,17€ et à la charge de la seconde la même somme de 73.137,17€.
Sur les demandes annexes
Mme Y, la société Generali et la Macif qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et des instances en appel, répartis dans les mêmes proportions que la charge de la dette.
L’équité justifie d’allouer à M. Z une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour à l’occasion des deux instances ayant conduit à l’arrêt du 24 septembre 2015, puis du 14 février 2019 et du présent arrêt, répartie dans les mêmes proportions que la charge de la dette.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 24 septembre 2015,
Vu l’arrêt du 14 février 2019
— Fixe le préjudice corporel de M. Z sur les postes de frais d’assistance expertise, dépenses de santé futures restées à sa charge et les frais de logement adapté à la somme de 549.422,94€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50 % soit 274.711,47€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 146.274,34€ ;
— Condamne in solidum Mme Y, la société Generali et la Macif à payer à M. Z les sommes de :
* 146'274,34€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du
prononcé du présent arrêt le 22 avril 2021,
* 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Condamne in solidum Mme Y, la société Generali et la Macif aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans leurs rapports entre elles Mme Y et la SA Generali Iard d’une part seront tenues à hauteur de moitié et la société Macif d’autre part à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Tva ·
- Responsable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Action ·
- Paiement ·
- Livre
- Travail ·
- Nullité du contrat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Nullité
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Insuffisance de résultats ·
- Communication ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Édition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Temps de travail ·
- Zone d'habitation
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrôle ·
- Consorts ·
- Eaux
- Assainissement ·
- Société de gestion ·
- Métropole ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Plan ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Quantum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chlorure ·
- Support ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Produit ·
- Résolution du contrat ·
- Vente
- Vent ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Grèce ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Règlement ·
- Rupture ·
- Voyage ·
- Prestataire
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Administrateur ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Aéronef ·
- Siège social ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fil ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Technique ·
- Chirurgien ·
- Information ·
- Extraction ·
- Risque ·
- Déficit ·
- Expert
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Intention
- Grand déplacement ·
- Armée ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.