Infirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 16 nov. 2017, n° 16/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 novembre 2015, N° 14/07315 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
(n°2017- , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 14/07315
APPELANTE
Madame D X
Née le […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience de Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
INTIMES
Monsieur F Y
Né le […] à TOURS
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté à l’audience de Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
L’ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me J K de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté à l’audience de Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 27 janvier 2016 par procès-verbal de remise à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame N-O P
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.
***************
Mme D X a été victime le 25 septembre 2010 d’une rupture complète du tendon d’Achille en jouant au badminton.
Elle a été opérée le 28 septembre 2010 par le docteur F Y qui a réparé le tendon en utilisant la technique dite du Z, laquelle consiste à faire passer deux fils en Dacron montés sur aiguilles et sertis de petites ancres à travers le tendon rompu, puis en installant une attelle en équin, les fils pouvant normalement être retirés par le chirurgien après environ 6 semaines.
Le 11 octobre 2010, Mme X, souffrant de vives douleurs, a revu le docteur Y qui lui a prescrit un traitement par Rivotril.
Le chirurgien a procédé à l’ablation du matériel le 15 novembre 2010, mais lors de l’intervention, l’un des fils s’est rompu et le praticien n’a pas pu retrouver l’une des ancres accrochées dans le tendon.
Le 4 février 2011, Mme X a été de nouveau opérée par le docteur Y qui a pu retirer l’ancre bien que le reste du fil en Dacron n’ait pas été retrouvé.
Mme X a repris son travail le 9 janvier 2012.
Mme X a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France ( CRCI ) qui a désigné un expert médical en la personne du docteur H A lequel a rendu son rapport le 20 septembre 2012, concluant à un accident médical non fautif.
Le 20 décembre 2012, la CRCI d’Ile de France s’est déclarée incompétente après avoir considéré que le dommage allégué par Mme X ne présentait pas un caractère de gravité lui permettant de rendre un avis sur sa demande d’indemnisation.
Mme X a alors fait assigner le docteur Y et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux ( ONIAM ) devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins d’indemnisation.
Le tribunal de grande instance de Créteil a rendu un jugement le 4 novembre 2015 au terme duquel il a :
— Débouté Mme X de ses demandes à l’encontre du docteur Y au titre du défaut d’information et de la faute médicale,
— débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM,
— débouté l’ONIAM et le docteur Y de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X au paiement des dépens de l’instance, hors frais d’expertise, avec distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2017, Mme X demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants et D. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, 1382 du code civil et 144 du code de procédure civile, outre divers dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de':
— Infirmer le jugement entrepris,
— condamner le docteur Y à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du «'préjudice d’impréparation» occasionné par le défaut d’information,
— condamner le docteur Y à réparer l’intégralité des dommages qu’elle a subis,
— condamner le docteur Y à verser à Mme X les sommes suivantes :
mémoire au titre des frais médicaux actuels,
mémoire au titre des frais médicaux actuels à charge,
6 764,02 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
1 429,66 euros au titre des frais divers liés à la tierce personne,
1 480 euros au titre des frais de véhicule adapté,
Mémoire au titre des frais médicaux futurs,
40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8 781,83 euros au titre des frais futurs de véhicule adapté,
1 560,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum le docteur Y responsable d’une perte de chance et l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à lui verser :
mémoire au titre des frais médicaux actuels,
mémoire au titre des frais médicaux actuels à charge,
6 764,02 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
1 429,66 euros au titre des frais divers liés à la tierce personne,
1 480 euros au titre des frais de véhicule adapté,
Mémoire au titre des frais médicaux futurs,
40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8 781,83 euros au titre des frais futurs de véhicule adapté,
1 560,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
en tout état de cause,
— dire et juger qu’il appartiendra à l’ONIAM d’indemniser Mme X, au titre de l’accident médical non fautif, de tous les préjudices subis qui n’auraient pas été pris en charge au titre du défaut d’information et/ou des fautes techniques imputable au dr Y,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise portant sur l’intervention de mise en place du matériel de Z, son ablation et ses suites,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’organisme social appelé en la cause,
— débouter les intimés de toutes demandes contraires,
— condamner les intimés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction;
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2016, le docteur F Y prie la cour de :
— Rejeter la demande de nouvelle expertise, irrecevable en cause d’appel,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation à la charge du docteur Y à un euro symbolique,
à titre plus subsidiaire,
— fixer l’indemnisation du préjudice de Mme X à':
Dépenses de santé actuelles : mémoire,
Tierce Personne : 502,84 euros,
Dépenses de santé futures : mémoire,
DFT : 1156,40 euros,
Souffrances endurées: 1 500,00 euros
DFP : 4 800,00 euros
Préjudice esthétique : 750 euros
Préjudice d’agrément: 1 500 euros';
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2017, l’ONIAM demande à la cour, au visa de l’article L. 1142- 1 et suivants du code de la santé publique, de':
— Prendre acte qu’il s’en rapporte aux conclusions de Mme X sur les manquements commis par le docteur Y,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— le mettre hors de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame X,
— désigner un expert compétent en chirurgie orthopédique dans les conditions d’usage et
mettre les frais d’expertise à la charge de l’appelante, les demandes et les dépens étant alors réservés.
La CPAM de Seine-et-Marne, non comparante en première instance, régulièrement citée devant la cour par exploit remis le 9 mai 2016 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation d’information :
Mme X reproche au docteur Y de ne pas l’avoir aidée à choisir entre les trois techniques de réparation du tendon d’Achille, l’obligeant à solliciter des informations complémentaires ou à se renseigner sur le site internet du chirurgien et de ne pas l’avoir informée du risque inhérent à la technique Z de difficulté d’extraction de l’implant, ce risque étant grave et normalement prévisible.
Le docteur Y répond qu’il n’existe aucune obligation légale à la délivrance d’une information préopératoire par écrit, qu’il a reçu Mme X à deux reprises et lui a remis un document spécifique relative aux ruptures du tendon d’Achille, que la patiente a signé une feuille de consentement éclairé avant l’intervention, que lors des opérations d’expertise, elle a reconnu avoir été informée des différentes alternatives thérapeutiques, que le risque de rupture du fil et de difficulté d’extraction du harpon, de l’ordre de 0,9% selon l’expert médical, était exceptionnel de sorte qu’il n’avait pas à en informer sa patiente.
Tout praticien est tenu, tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il est constant que Mme X s’est blessée le 25 septembre 2010, a été transférée à la clinique La Francilienne de Pontault-Combault, a vu le docteur Y à deux reprises les 25 et 27 septembre avant d’être opérée le 28 septembre, que le chirurgien lui a remis lors de la première consultation un document écrit traitant des possibilités thérapeutiques en cas de rupture du tendon d’Achille, qu’elle a donné son accord pour la technique dite de Z le 27 septembre , qu’enfin, elle a signé un document de consentement éclairé avant l’intervention.
Il résulte de ces éléments que Mme X a reçu des informations adaptées grâce aux deux consultations et au document technique, qu’elle a eu un temps suffisant pour réfléchir aux diverses solutions thérapeutiques exposées dans le document et la possibilité d’en parler avec le chirurgien lors de la seconde consultation, que le document de consentement éclairé atteste des informations délivrées s’agissant de l’intervention chirurgicale.
En revanche, il est affirmé par Mme X et reconnu par le docteur Y qu’aucune information relative aux difficultés d’extraction de l’implant ne lui a été délivrée. Ces difficultés qui surviennent lors de l’ablation de l’implant lorsque le tendon est consolidé constituent un risque grave comme pouvant avoir des conséquences invalidantes et normalement prévisible dès lors que l’expert médical indique qu’elles sont inhérentes à cette technique Z et font partie des éléments constitutifs de la décision chirurgicale en ce qui concerne le choix de la technique.
Toutefois, Mme X ne rapporte pas la preuve qu’informée sur ce risque, elle aurait renoncé à la technique dite Z laquelle comportait de nombreux avantages, notamment celle d’une immobilisation moins longue.
Mais indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qu’en vertu du texte susvisé le juge ne peut laisser sans réparation, de sorte que Mme X est bien fondée à solliciter réparation de ce préjudice moral qu’au vu des éléments de la cause, il convient d’indemniser par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement déféré ayant rejeté les demandes formées par Mme X au titre du défaut d’information doit être infirmé.
Sur la faute médicale :
Mme X reproche au docteur Y deux maladresses, celle de ne pas avoir correctement procédé à l’ablation du matériel Z le 28 septembre 2010 en brisant le fil de Dacron de sorte que l’ancre est restée dans le tendon, puis celle de ne pas avoir réussi à retirer l’ensemble du matériel lors de l’intervention chirurgicale du 15 novembre 2010.
Le docteur Y répond que l’expert médical désigné par la CRCI a parfaitement retenu que Le choix, la réalisation et la surveillance du traitement ont été attentifs et de bonne qualité et que Le diagnostic a été porté selon les règles de l’art, que Mme X ne peut affirmer en l’absence de toute constatation médicale, de tout élément objectif ou autre preuve, que le bris du fil Z serait dû à un geste du chirurgien, alors qu’il est constant que le fabricant du matériel a été amené à le retirer du marché et à revenir à la conception initiale du harpon en Y en raison d’un risque de rupture sans aucun lien avec la qualité du geste technique.
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi. Ce principe dégagé par la jurisprudence a été repris à l’article R 4127-32 du code de la santé publique.
Notamment, le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Cette obligation n’est que de moyens et il appartient au patient d’établir la faute commise par le praticien, une telle faute ne pouvant pas se déduire du seul fait que le geste thérapeutique a échoué.
En l’espèce, il ressort parfaitement du rapport d’expertise que le risque de difficulté d’extraction de l’implant Z est un risque classique, inhérent à cette technique, alors même que le harpon 'en Y’ utilisé par le docteur Y comportait moins de risques que celui qui avait été proposé par le fabricant entre 2008 et 2009. Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reproché au docteur Y qui, lors de l’ablation du matériel le 15 novembre 2010, a été confronté à la rupture du fil de Dacron empêchant l’extraction dudit fil et de l’ancre (ou harpon).
Les douleurs persistant, il a été décidé de retirer le matériel restant dans le tendon, le docteur Y étant alors amené à intervenir le 4 février 2011, alors que la patiente était placée sous anesthésie générale. Lors de cette intervention, le docteur Y a pu retirer l’ancre mais n’est pas parvenu à retrouver le fragment du fil, ainsi que cela ressort du compte-rendu opératoire produit aux débats par Mme X.
Il appartient alors à Mme X d’établir que le fait d’avoir laissé le fragment du fil dans le tendon est due à une faute du chirurgien. Or, force est de constater que les pièces produites aux débats ne permettent pas de prouver une erreur dans le geste ou un manquement du chirurgien dès lors que le rapport d’expertise qui affirme que la réalisation du traitement a été attentive et de bonne qualité n’est contredit par aucun autre élément médical permettant de faire une analyse différente de la situation. En effet, le seul élément médical produit aux débats par Mme X, à l’exception de données générales trouvées sur Internet portant sur l’intervention par Z, est le certificat médical établi par le docteur I C en date du 22 juillet 2016 aux termes duquel ce praticien dresse un historique de la pathologie subie par Mme X, puis une liste des séquelles persistantes avant de conclure, sans démonstration ni références, que : Les séquelles sont donc nombreuses, et manifestement imputables à la persistance intra-tendineuse de ce corps étranger. Cet unique avis n’apporte pas une contradiction pertinente et utile déterminant la cour à faire appel à une expertise judiciaire laquelle n’a pas vocation à pallier la carence de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve.
Dans ces conditions, Mme X échoue à établir la faute commise par le chirurgien et le jugement déféré qui a rejeté sa demande d’indemnisation formée à l’encontre du docteur Y doit être confirmé.
Sur la réparation par l’ONIAM :
Mme X soutient que l’accident médical dont elle a été victime, soit l’impossibilité de retirer l’ancre et une partie du fil lors de l’ablation du matériel en date du 15 novembre 2010, a bien eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celle-ci et répond à l’un des critères de gravité exigés par les textes. Elle indique qu’en effet, l’accident a directement entraîné pour elle un arrêt de travail supérieur à six mois, du 15 novembre 2010 au 8 décembre 2011, ou subsidiairement du 16 février 2011 au '9 janvier 2012", qu’en effet, après un arrêt de travail de trois mois qui selon l’expert est sans aucun doute lié à la complication, il y a lieu d’affirmer que la lenteur de récupération qui s’en est suivie ne peut qu’être imputable au fil resté dans le tendon puisque la technique du Z, son caractère très sportif et la rééducation suivie auraient dû conduire à une récupération beaucoup plus rapide.
L’ONIAM fait valoir qu’ainsi que l’a dit la CRCI dans son avis du 20 décembre 2012, le dommage subi par Mme X ne remplit pas les critères de gravité exigés par les textes, qu’en particulier, elle ne justifie pas d’un arrêt de travail strictement imputable à la complication litigieuse d’une durée au moins égale à six mois, puisqu’au vu du rapport d’expertise, seule une prolongation de l’arrêt de travail de trois mois après l’intervention du 4 février 2011 est strictement imputable à l’accident, mais que le surplus de l’arrêt de travail, soit la période du 4 mai 2011 au 9 janvier 2012, est bien difficile à imputer de façon directe exclusive et certaine à la complication qui est la reprise de l’extraction de l’ancre, qu’au surplus, l’accident médical n’a pas entraîné pour Mme X des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Aux termes de l’article L.1142-1, II du code de la santé publique :
" II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret."
L’article D 1142-1 du code de la santé publique précise ainsi que :
"Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence."
Il n’est pas contesté et il résulte des développements ci-dessus que l’impossibilité de retirer l’ancre et une partie du fil de Dacron constitue un accident médical dont les conséquences sont susceptibles d’être prises en charge par la solidarité nationale si les critères exigés par les textes susvisés sont remplis.
S’agissant de la gravité du dommage, il résulte des conclusions de l’expert médical désigné par la CRCI que le déficit fonctionnel permanent subi par Mme X à hauteur de 4% et le déficit fonctionnel temporaire qui n’a atteint le taux de 50% que pendant une journée sont bien inférieurs aux exigences des textes et que seul peut être discuté l’arrêt temporaire d’activité qui doit être égal à une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
Le docteur A, expert médical, fixe les périodes d’arrêt de travail ainsi :
Madame X a été en arrêt de travail du 25 septembre 2010 au 9 janvier 2012.
En l’absence de complication, l’arrêt de travail aurait été du 25 septembre 2010 au 15 février 2011, en tenant compte des spécificités de son métier.
Si l’on se contente d’établir une simple soustraction, on en conclut que l’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident médical s’étend donc du 16 février 2011 au 9 janvier 2012.
Cependant l’expert estime que la période qui suit l’ablation de l’ancre métallique réalisée le 4 février entraîne une prolongation de l’arrêt de travail parfaitement justifiée de 3 mois. Cette période est effectivement «strictement imputable » à l’accident.
Le reste de l’arrêt de travail, soit la période du 4 mai 2011 au 9 janvier 2012 semble bien difficile à imputer de façon directe exclusive et certaine avec la complication qui est la reprise de l’extraction de l’ancre.
Il semble davantage s’agir d’une lenteur de récupération qui paraît davantage en rapport avec la rupture du tendon d’Achille qu’avec son traitement.
Il n’est pas possible au vu des données de la science d’affirmer que le fragment restant de Z® est le responsable exclusif de cette lenteur.
Quel que soit le raisonnement, la période du 8 décembre 2011 au 9 janvier 2012 est peu explicable, si ce n’est par des lenteurs administratives, le docteur B ayant autorisé la reprise de travail à cette date.
Il résulte donc du raisonnement de l’expert que l’arrêt de travail strictement imputable à l’accident médical, soit à l’impossibilité de retirer l’ancre et une partie du fil, a entraîné un arrêt de travail de trois mois.
Mme X, qui reconnaît que l’arrêt du 8 décembre 2011 au 9 janvier 2012 n’a aucun lien avec son dommage corporel, échoue à établir par d’autres éléments produits aux débats que l’accident médical est responsable, de manière directe et certaine, de son arrêt de travail dès le 15 novembre 2010, ou subsidiairement dès le 16 février 2011, et jusqu’au 8 décembre 2011.
En effet, rien ne vient contredire, si ce n’est les publications 'commerciales’ relatives à la technique Z lesquelles promettent une immobilisation réduite et une reprise plus rapide du sport, l’affirmation de l’expert médical selon laquelle les suites normales de la technique Z auraient entraîné pour Mme X un arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2011, soit pendant trois mois après l’ablation du matériel.
La période postérieure au 4 mai 2011 a été marquée par une récupération fonctionnelle très lente et incomplète, observée tant par l’expert A que par le docteur I C, médecin généraliste diplômé de traumatologie sportive. S’il apparaît effectivement que la lenteur de cette récupération ne correspond pas aux promesses de la technique Z, la cour ne peut cependant pas affirmer, au vu des éléments du dossier, qu’elle résulte de manière certaine et directe de la présence dans le tendon d’une partie du fil en Dacron. En effet, une telle affirmation énoncée par le docteur C sans démonstration scientifique, ni apport de la littérature médicale, ne constitue qu’une hypothèse et est insuffisante à elle seule à contredire les conclusions de l’expert désigné par la CRCI, lequel émet un avis réservé en disant qu'Il n’est pas possible au vu des données de la science d’affirmer que le fragment restant de Z® est le responsable exclusif de cette lenteur.
Par ailleurs, les données générales relatives à l’utilisation de cette technique n’ont aucune valeur démonstrative pour le cas particulier de Mme X qui ne peut pas plus affirmer qu’en l’absence de corps étranger resté dans le tendon, son caractère sportif et sa détermination dans la rééducation devaient à coup sûr entraîner une reprise du travail beaucoup plus rapide.
Enfin, à supposer que l’accident médical soit pour partie seulement responsable de l’arrêt de travail supplémentaire subi par Mme X, le critère de gravité apprécié au regard de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ne serait que partiellement rempli.
En dernier lieu, force est de constater que Mme X n’a subi ni inaptitude professionnelle définitive, ni troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, de tels troubles ne pouvant être caractérisés par l’impossibilité de pratiquer une activité sportive intensive bien qu’elle soit 'mal vécue psychologiquement’ par l’intéressée selon l’avis du docteur I C.
Le jugement qui a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM doit être confirmé, les conditions permettant l’indemnisation de la victime en cas d’accident médical au titre de la solidarité nationale n’étant pas remplies et la demande subsidiaire d’expertise médicale, qui ne survient qu’en cause d’appel, n’étant pas suffisamment étayée par des éléments médicaux circonstanciés et assis sur une démonstration scientifique.
Sur les autres demandes :
Le docteur Y qui succombe sur le défaut d’information supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du sens de la décision et de la situation respective des parties, les autres demandes formées sur le même fondement seront rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme D X au titre du devoir d’information du médecin et en ce qu’il a condamné Mme D X aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamne le docteur F Y à verser à Mme D X la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d’un manquement au devoir d’information ;
Condamne le docteur F Y à payer à Mme D X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur F Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de maître J K et de maître L M-Gibod en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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