Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 15 sept. 2020, n° 18/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 23 mars 2018, N° F17/00089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 18/01776
N° Portalis DBVM-V-B7C-JPXO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG F 17/00089)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 23 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2018
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Association CHEMINS D’ESPERANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience tenue en publicité restreinte (en raison de l’état d’urgence sanitaire) du 16 juin 2020,
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme B C et Mme D E, stagiaires en 2e année de master, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 septembre 2020.
Exposé du litige :
Selon contrat à durée déterminée du 1er mars 2007, Mme X a été embauchée par l’Association Chemin d’Espérance en qualité d’agent de service logistique. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique au sein de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) L’Olivier à Valence.
Le 14 octobre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 octobre 2016 et s’est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire. Le 10 novembre 2016, elle a été licenciée pour faute grave. Le 2 février 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 23 mars 2018, le conseil des prud’hommes de Valence a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X était fondé,
— Condamné l’Association Chemin d’Espérance à lui verser les sommes suivantes :
— 320,16 € à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
— 32,01 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— Débouté l’Association Chemin d’Espérance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de l’Association Chemin d’Espérance.
Le 17 avril 2018, Mme X a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande de :
— Dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté,
— Réformer le jugement du 23 mars 2018 en ce qu’il :
— A dit et jugé que son licenciement pour faute grave est fondé,
— L’a déboutée de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— L’a déboutée de son indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire : 5.368,50 €),
— L’a déboutée des congés payés y afférents : 536,85 €,
— L’a déboutée du paiement de la période de mise à pied conservatoire : 1.889,61 €(du 17 octobre au 10 novembre),
— L’a déboutée des congés payés y afférents : 188,96 €,
— L’a déboutée du paiement au titre de la journée du 20.10.2016 dans le cadre de la période de mise à pied conservatoire : 99,45 € bruts,
— L’a déboutée de son indemnité légale de licenciement : 5.293,34 €,
— L’a déboutée de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32.211,10€ (12 mois de salaire),
— L’a déboutée de son indemnité pour le caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement (6 mois de salaire) : 16.105,50 € nets,
— Le réformer en conséquence,
— Dire et juger prescrits tous les faits fautifs évoqués à son égard dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2016,
— Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit,
— Dire et juger nulle et de nul effet l’enquête établie par l’employeur en date du 05.10.2016, en violation des règles légales et réglementaires sur les enquêtes de préventions des risques sociaux et professionnels (RPS) et notamment au mépris des dispositions de l’article L.4121 – 3 du code du travail,
— Fixer son salaire moyen brut des trois derniers mois à la somme de 2.684,25 €,
— Dire et juger que son licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner par conséquent l’association Chemin d’Espérance à lui payer :
— 5.368,50 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 536,85 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.889.61 € bruts au titre du paiement de la période de mise pied conservatoire (du 17 octobre au 10 novembre),
— 188,96 € au titre des congés payés y afférents,
— 99,45 € bruts au titre du paiement de la journée du 20 octobre 2016 dans le cadre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 5.293,34 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 32.211,10 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
— Dire et juger le caractère brutal et vexatoire de sa procédure de licenciement,
— Condamner l’association Chemin d’Espérance à lui payer les sommes :
— 16.105,50 € nets au titre de l’indemnité pour caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement (6 mois de salaire),
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné l’Association Chemin d’Espérance à lui verser les sommes suivantes:
— 320,16 € au titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
— 32,01 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter :
— La condamnation de l’association Chemin d’Espérance à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 27 septembre 2018 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Association Chemin d’Espérance demande de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme X à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la prescription des faits fautifs :
Le droit applicable :
L’article L. 1332-4 du code du travail édicte qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Les moyens des parties :
Mme X soutient que tous les faits fautifs invoqués à son encontre par son employeur à l’appui de son licenciement sont prescrits aux motifs que la lettre de licenciement est générale, indéterminée dans le temps et dans l’espace, à l’exception de deux événements remontant à l’année 2012 et 2015, que le 22 août 2016, l’employeur a engagé une enquête dans le cadre de ses obligations légales quant à la prévention des risques psychosociaux (RPS) suite aux alertes reçues par d’autres salariés, or cette enquête était une man’uvre de forme ne pouvant constituer un motif de suspension de la prescription, que cette enquête, qualifiée de préventive des RPS ne répondait à aucun impératif légal, elle n’était ni nécessaire ni obligatoire, elle se résumait à une audition non contradictoire par l’employeur, en l’absence de la salariée, de quelques salariés ayant côtoyé ou travaillé sous l’autorité de la salariée qui se seraient plaints de ses « techniques managériales » durant l’été 2016 et que le contrôleur du travail a fait part de ses réserves à l’employeur quant à la démarche d’enquête RPS qui selon lui n’était engagée qu’afin de viser la salariée.
De son coté, l’Association Chemin d’Espérance conteste la prescription soulevée par Mme X aux motifs qu’à compter du 19 juillet 2016, plusieurs salariés se sont plaints du comportement de la salariée, et lors d’un entretien du 10 août 2016, l’employeur l’a alerté et lui a demandé d’apaiser les tensions, que le 22 août 2016, le directeur de l’établissement dans lequel Mme X était employée a décidé de déclencher une enquête afin d’évaluer la réalité et la gravité des faits reprochés à sa salariée et en a informé celle-ci, la DIRECCTE et la déléguée du personnel, que ce n’est que le 5 octobre 2016 que Chemin d’Espérance a pris connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits commis la salariée, que, dès lors, le délai imparti pour engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de la salariée s’achevait le 5 décembre 2016, que l’enquête du 5 octobre 2016 ne constituait ni un acte suspensif, ni un acte interruptif de prescription mais ses résultats fixaient le point de départ du délai de prescription et qu’il n’a donc pas cherché à suspendre ou interrompre le délai de prescription par son enquête mais seulement à connaître les faits susceptibles d’être reprochés à la salariée.
Réponse de la cour :
Le 14 octobre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel
licenciement.
Le 10 novembre 2016, elle a été licenciée pour faute grave à raison de cinq motifs :
— une attitude managériale inadaptée,
— des menaces vis-à-vis de certains résidents ou collaborateurs,
— un manque d’équité dans la répartition des tâches de travail au sein de l’équipe,
— un contrôle excessif des temps de pause,
— une attitude portant atteinte au fonctionnement des instances représentatives.
La majeure partie des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’est pas datée à l’exception de faits de 2012, de la dégradation de l’état de santé d’une salariée en décembre 2015 et d’un entretien entre l’Association Chemin d’Espérance et Mme X le 10 août 2016.
Cependant, il ressort de l’enquête risque psychosociaux mise en 'uvre par l’employeur que plusieurs salariés de la société ont formé des griefs à l’encontre de Mme X. Par ailleurs, selon courriel du 12 août 2016, la déléguée du personnel a averti l’Association Chemin d’Espérance du comportement de Mme X.
Sur cette base, une enquête de prévention des risques psychosociaux a été diligentée par l’Association Chemin d’Espérance pour se conformer à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés et apprécier la réalité des griefs. Les entretiens réalisés avec les salariés ont repris des reproches que l’on retrouve dans la lettre de licenciement.
En conséquence, l’enquête de prévention des risques psychosociaux n’a pas été artificiellement mise en 'uvre pour échapper à la prescription et la connaissance des faits reprochés résulte de l’enquête. l’Association Chemin d’Espérance ne détenait pas assez d’éléments pour engager d’emblée une procédure de licenciement pour faute grave et c’est suite à l’enquête diligentée le 22 août 2016 et du rapport rendu le 5 octobre 2016 qu’il a eu connaissance des faits en cause. La date de départ qui fait courir le délai de prescription est donc le 5 octobre 2016. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les faits fautifs ne sont pas prescrits.
Sur le licenciement pour faute grave :
Le droit applicable :
Conformément à l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application de l’article L 1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement.
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Les moyens des parties :
Mme X conteste les griefs invoqués par l’employeur à l’appui de son licenciement pour faute grave aux motifs qu’aucune des accusations portées à son encontre dans la lettre de licenciement ne reposent sur un fait matériel vérifiable mais qu’elles sont basées sur des déclarations et des dénonciations de certaines de ses collaboratrices qu’elle a constamment réfuté, que ces faits sont prescrits, qu’elle n’a pas commis les faits de harcèlement qui lui sont reprochés, que l’Association Chemin d’Espérance a admis l’irrégularité de sa lettre et a pris l’initiative de développer un long subsidiaire afin de « négocier » l’étendue de chacune des demandes financières de la salariée, qu’elle a été dans le viseur de l’employeur à partir de février 2016 quand elle a cru devoir attirer son attention par écrit sur le mal être, non pris au sérieux par ce dernier, d’une collègue de travail, que l’Association Chemin d’Espérance, dans le cadre d’un courrier du 25 juillet 2016, lui a annoncé implicitement qu’elle attendait son licenciement après avoir fomenté une pseudo enquête, que l’Association Chemin d’Espérance s’abrite derrière une enquête qualifiée de préventive des RPS qui ne répondait à aucun impératif légal, elle n’était ni nécessaire ni obligatoire et qui se résumait à une audition non de quelques salariés qui se seraient plaints de ses « techniques managériales » durant l’été 2016 et qu’elle n’a toujours fait qu’exécuter les ordres de son employeur.
En réponse, l’Association Chemin d’Espérance fait valoir que la faute grave de Mme X est établie aux motifs qu’il lui est reproché une attitude managériale inadaptée, des menaces proférées à l’encontre de certains salariés, une répartition inégale des tâches au sein de l’équipe, un contrôle excessif des salariés, et une attitude portant atteinte au fonctionnement des instances représentatives du personnel, que la réalité de ces griefs est établie par les comptes rendus d’entretiens précis et concordants des salariés du 5 octobre 2016 et par le mail d’alerte provenant de la déléguée du personnel justifiant le licenciement de la salariée, que le comportement de Mme X a provoqué une détérioration de l’état de santé de certains salariés et que de nombreux salariés témoignent des comportements fautifs de Mme X.
Réponse de la cour,
Il ressort de la lettre de licenciement du 10 novembre 2016 que les griefs formulés à l’encontre de Mme X sont les suivants:
« … Une attitude managériale inadaptée qui se traduit par des propos humiliants vis-à- vis de vos collaborateurs, l’isolement de certains d’entre eux et une surveillance excessive :nous avons ainsi appris qu’en 2012, vous avez eu des attitudes humiliantes vis-à-vis d’une salariée après qu’elle ait exprimé auprès du directeur des difficultés liées à sa charge de travail. La surveillance que vous avez ensuite mise en place vis- à-vis de cette salariée, chronométrant son temps de travail et ses temps de pause a engendré chez elle un stress important qui a progressivement induit une dégradation de son état de santé au point que depuis décembre 2015 elle est en arrêt de travail.
Vis-à-vis d’une autre salariée, travaillant l’après-midi, vous avez cherché à l’isoler, lui interdisant de prendre son temps de pause avec les autres salariés travaillant l’après- midi et lui interdisant également d’échanger avec les résidents. Vous étiez très présente auprès de cette salariée jusqu’à la regarder travailler pendant une heure de suite.
De même, vous avez exigé d’une autre collaboratrice qui descendait I’escalier à 11h54 pour prendre une pause prévue à 11h55 qu’elle remonte l’escalier avant de pouvoir le redescendre ''.
L’expression de menaces vis-à-vis de certains résidents et de vos collaborateurs: vous avez exigé d’une résidente disposant d’un très faible niveau de ressources, qu’elle éteigne immédiatement une cigarette pour rejoindre le restaurant. Vis-à-vis de cette même résidente, vous avez réagi en criant parce qu’elle avait osé prendre un rouleau de papier-toilette. Nous avons également appris que vous disiez aux membres de votre équipe : « Même quand je ne suis pas là, je sais tout ce qui se passe '' Vis-à-vis d’une de vos collaboratrices, vous avez crié en la traitant de menteuse. Elle vous a répondu mentir et ne pas comprendre, ce n’est pas la même chose ''. Vous avez répété en criant « ne me mens pas, dis-moi la vérité, ne me mens pas dis-moi la vérité '' suscitant un stress important.
Un manque d’équité dans la répartition des tâches de travail au sein de votre équipe :il a été porté à notre connaissance que vous affectez de façon presque systématique une salariée sur un secteur qui l’oblige à dépasser très régulièrement son horaire de travail sans lui permettre de récupération.
Vous avez également refusé à une autre salarié un aménagement horaire qui ne portait que sur 15 minutes, alors que ses collègues étaient unanimement d’accord pour organiser leur travail en conséquence, décision qui a conduit cette salarié, faute de trouver une assistante maternelle disponible dans ce créneau horaire, à laisser son enfant en bas âge un quart d’heure sans surveillance sur l’espace public en attente de l’ouverture de l’école, et ceci pendant plusieurs mois.
Un contrôle excessif des temps de pause et ce alors même que votre directeur F G vous avait alertée sur ce point: vos collaborateurs ont l’obligation de vous téléphoner avant de pouvoir prendre leur pause et vous procédez de manière régulière à une vérification des durées de temps de pause. Vous avez maintenu cette pratique, y compris après votre entretien du 10 août 2016 avec Monsieur F G alors même que, lors de cet entretien, vous aviez dit que cette pratique n’était pas fonctionnellement nécessaire.
Ainsi, vous chronométrez les temps de pause de certaines salariées de votre équipe suscitant chez elles un stress important. De même, vous êtes présente fréquemment dans le vestiaire au moment du départ de certaines salariées et il nous a été rapporté que vous aviez placé un magnétophone en vue d’enregistrement dans le placard d’une des salariées.
Ces modalités managériales ont induit chez vos collaborateurs un niveau de stress important provoquant pour certaines des arréts de travail dont nous avons appris le lien avec votre attitude vis-à-vis de ces salariés : certaines font référence à des problèmes de sommeil, à une forte inquiétude au moment de prendre leurs postes.
Il nous a également été rapporté certaines attitudes de votre part pouvant faire entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel: d’une part, votre présence répétée au sous-sol de l’établissement au moment de la permanence des élus du personnel dans un espace que vous ne fréquentez pas habituellement et où rien de vos activités courantes ne vous y amène et, d’autre part, votre incitation, lors des dernières élections professionnelles, auprès de certaines salariées, à ne pas voter… ''.
Pour justifier du bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme X, l’Association Chemin d’Espérance verse aux débats un courriel qui lui a été adressé le 12 août 2016 par Mme Y, déléguée du personnel, et l’audition de douze salariées de la structure dans le cadre de l’enquête RPS mise en place par l’employeur.
Il ressort du premier courriel que Mme Y, déléguée du personnel, s’est plainte auprès de l’employeur du comportement de Mme X qui serait de nature à dissuader les salariés à la consulter dans le cadre de ses attributions.
Par ailleurs, onze des salariés entendus par l’Association Chemin d’Espérance ont remis en cause le management de Mme X caractérisé par des refus d’aménager les horaires en fonctions des contraintes familiales, une attitude infantilisante, des humiliations ou brimades, un manque d’équité dans la répartition des plannings, le harcèlement des salariés les plus faibles, un contrôle tatillon des temps de pause, du favoritisme entre les salariées de l’établissement, la découverte dans un vestiaire d’un matériel d’enregistrement dont la mise en place a été imputée à Mme X,…
En revanche, la douzième salariée interrogée par la direction n’a émis aucun grief à l’égard de Mme X.
De son coté, Mme X produit à l’instance de nombreux témoignages de salariés ou d’anciens
salariés de Mme X, bénévoles intervenant dans l’établissement ou de familles de résidents de l’Ehpad attestant du professionnalisme de Mme X et de son attitude respectueuse à l’égard des salariés et résidents et témoignant, pour partie d’entre eux, d’un complot animé par certaines salariées en vue de se débarrasser de Mme X.
En l’état des pièces soumises à l’appréciation de la cour, il apparaît en premier lieu que les allégations d’atteinte au mandat de déléguée du personnel de Mme Y ne résulte que de l’interprétation par celle-ci de la présence de Mme X à proximité de sa permanence qu’elle a estimé de nature à dissuader les salariés de l’établissement de lui rendre visite. La nature purement subjective de ce témoignage ne permet pas de caractériser ce grief. De même, aucun salarié ne peut attester avoir vu Mme X mettre en place un matériel d’enregistrement dans un vestiaire. Ce reproche n’est donc pas démontré. Par ailleurs, le surplus des griefs relatifs au management de Mme X est contredit par les nombreux témoignages versés aux débats par celle-ci. Aucun des éléments de preuve versés à l’instance par l’Association Chemin d’Espérance ne permet de corroborer les témoignages produits par elle, notamment quant à une répartition inéquitable des charges de travail ou encore à l’existence des arrêts de travail allégués. Il existe en conséquence un doute sur la réalité de ces griefs qui devra profiter à Mme X. Son licenciement sera par conséquent déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X et de sa rémunération, soit 2 684,25 €, le préjudice qu’elle a subi à raison de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 27 000 € nets à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il ne ressort pas des faits de l’espèce que le licenciement de Mme X est intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Enfin, il y a lieu en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par son salarié. Au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de 6 mois.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement déféré, en ce qu’il a fait droit à la demande en rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents de Mme X n’est pas contesté. Il sera donc confirmé.
l’Association Chemin d’Espérance, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme X recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 23 mars 2018 en ce qu’il a :
' Condamné l’Association Chemin d’Espérance à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 320,16 € à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
— 32,01 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de l’Association Chemin d’Espérance,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme X pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association Chemin d’Espérance à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 5.368,50 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
— 536,85 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.889.61 € bruts au titre du paiement de la période de mise pied conservatoire (du 17 octobre au 10 novembre),
— 188,96 € au titre des congés payés y afférents,
— 99,45 € bruts au titre du paiement de la journée du 20 octobre 2016 dans le cadre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 5.293,34 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 27 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme X dans la limite de 6 mois.
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes, direction maîtrise des risques, service contentieux ' […].
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’Association Chemin d’Espérance aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame ROHRER, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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