Infirmation 5 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 avr. 2017, n° 15/04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04591 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 18 mai 2015, N° 11-14-2241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/04591
A F épouse X, décédée,
c/
C Y
H K E X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-14-2241) suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2015
APPELANTE :
A F épouse X, décédée le XXX à XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
représentée par Maître POMPIERE substituant Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Isabelle ZIEGLER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE : H K E X, agissant en qualité d’héritière de A F épouse X décédée le XXX à XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentée par Maître POMPIERE substituant Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 10 juillet 2014, madame A X a fait assigner monsieur C Y devant le tribunal d’instance de Bordeaux sur le fondement de l’article 1382 du code civil afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser à hauteur de 2500 € des conséquences d’une agression à son égard commise le 1er mars 2011 alors qu’elle ouvrait la porte de la copropriété dans laquelle ils résident.
Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal correctionnel devant lequel monsieur Y a été poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours sur personne particulièrement vulnérable, madame X ayant 82 ans lors des faits, a relaxé monsieur Y 'au bénéfice du doute'.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal d’instance de Bordeaux s’est déclaré compétent pour statuer, a déclaré madame X irrecevable en ses demandes, a débouté monsieur C Y de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel et a condamné madame X à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’il était bien compétent puisque la demande initiale de 4000 € avait été élevée au jour de l’audience à 4500 €.
Sur le fond il a estimé que monsieur Y avait été relaxé au bénéfice du doute, et que devait être déduit de ce simple doute l’inexistence de l’infraction et, au plan civil le caractère non volontaire de l’acte reproché et que la décision pénale avait autorité de chose jugée en ce qu’elle n’avait pas admis l’existence d’un lien de causalité entre les faits reprochées et le préjudice invoqué.
Il a conclu que madame X devait être déclarée irrecevable en ses demandes.
Il a par ailleurs considéré qu’il n’y a avait pas d’abus de droit de la part de cette dernière, l’action en justice ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Par déclaration en date du 20 juillet 2015, madame A F épouse X a interjeté appel de ce jugement. Monsieur Y forme appel incident
Madame X étant décédée en cours d’instance d’appel, le XXX, madame H X, sa fille, est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’héritière de sa mère.
Par conclusions d’intervention volontaire communiquées par voie électronique le 23 janvier 2017, madame H X agissant en qualité d’héritière de madame A F épouse X demande à la cour, au visa du certificat de décès en date du XXX, et de l’attestation notariale en date du 20 septembre 2016, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
— la déclarer recevable en son appel et en ses demandes ;
Au visa de l’article 1382 du code civil
— réformer le jugement du 18 mai 2015.
— dire et juger monsieur Y responsable de l’agression survenue le 1er mars 2011 et du préjudice en résultant pour madame A X ;
En conséquence,
— le condamner à verser à madame X la somme de 4.500,00 € en réparation de son entier préjudice tant moral que physique.
— condamner monsieur Y aux entiers dépens et à verser à madame X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au bénéfice de la SCP Boerner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X souligne les importants problèmes de santé affectant sa mère au jour de l’altercation avec monsieur Y, outre son âge avancé, étant précisé qu’elle se déplaçait avec des cannes ou un déambulateur, et était invalide du fait qu’elle était atteinte de la maladie de Parkinson et d’une dégénérescence maculaire lui ayant fait perdre la vision d’un oeil.
Elle rapporte les abus commis par monsieur Y qui annexe les parties communes et ne veut pas payer sa quote-part de facture d’eau et refuse de donner l’index de consommation de son compteur, et précise qu’en faisant peur à ses parents, il a fini par les faire déménager, ajoutant qu’elle a résidé elle-même dans les lieux et a été terrorisée et menacée.
Elle fait valoir que les violences dont a été victime sa mère n’ont certes pas de caractère infractionnel du fait de la relaxe prononcée, mais constituent une faute civile qui peut être considérée comme involontaire car il a violemment secoué sa mère, au point de heurter le mur et de la blesser, ce qui l’a traumatisée et a généré des angoisses, aux termes desquelles elle n’a plus voulu sortir de son domicile après ces faits.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2016, monsieur C Y demande à la cour de :
— déclarer madame A X recevable mais mal-fondée en son appel
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes formulées par madame A X, en ce qu’il a condamné madame X au paiement d’une somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— dire madame A X mal-fondée en ses demandes
En tout état de cause,
Vu l’article 1382 du code civil
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au paiement d’une somme de 1.500 € pour procédure abusive, et au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Monsieur Y fait valoir que le jugement de relaxe du 17 octobre 2012 a autorité de chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil, le tribunal l’ayant relaxé faute de preuve suffisante, et considère que les trois éléments de la responsabilité civile exigée pour l’application de l’article 1382 du code civil ne peuvent plus être retenus.
Il considère que le fait de faire état d’une faute involontaire s’agissant de violences est dénué de tout objet, que madame X procède par affirmation sans aucun élément de preuve, et qu’elle n’établit aucunement un lien de causalité entre son préjudice décrit comme des souffrances physiques et morales et une prétendue faute à son encontre, de sorte que sa demande est bien irrecevable et en toute hypothèse non fondée. A titre reconventionnel, il expose que l’immeuble est divisé en quatre appartements dont trois appartenant aux époux X et un qu’il a acquis, lequel à l’origine était la propriété du frère de monsieur X, qui a choisi de vendre son bien, que les époux X ne l’ont jamais admis et l’ont toujours considéré comme un intrus, qu’ils l’insultent, se comportent en tyrans à son égard et l’empêchent de jouir de son bien, ajoutant que madame X joue de son âge et de son handicap pour se porter victime, alors qu’ils lui font vivre un véritable calvaire, et, contestant toutes les accusations portées contre lui notamment sur le changement des serrures, il estime que la comportement de madame X justifie sa demande de dommages et intérêts et d’indemnisation de préjudice né d’une procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2017.
MOTIVATION :
Sur la demande principale de madame X :
Suite aux faits dénoncés par madame X, monsieur C Y a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour avoir à Bordeaux le 1er mars 2011 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce une ITT de 4 jours, sur la personne de
F A épouse X avec la circonstance que les faits ont été commis sur une personne particulièrement vulnérable.
Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal correctionnel a, statuant sur l’action publique, 'relaxé Y C des fins de la poursuite au bénéfice du doute’ et statuant sur l’action civile, 'déclaré recevable la constitution de partie civile de F A’ et l’a 'déboutée de sa demande compte tenu de la relaxe de Y C', en motivant sa décision comme suit sur l’action publique :
'Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite Y C au bénéfice du doute'.
En application de l’article 1351 ancien du code civil, la décision définitive prise par la juridiction répressive sur l’action publique a autorité sur la décision devant être prise au plan civil découlant des faits objet de la poursuite pénale et cette autorité de chose jugée est conférée à ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal et aux motifs qui sont le soutien nécessaire ou indispensable de la décision.
Il s’évince de la décision ayant relaxé Monsieur Y qu’il ne peut être retenu contre celui-ci qu’il a volontairement commis l’action de secouer madame X en vue de la blesser, soit que la volonté de blesser soit absente, soit que les faits eux-mêmes (action de secouer) ne sont pas établis, soit que le lien entre les faits et le préjudice n’est pas prouvé.
La décision de relaxe au bénéfice du doute implique qu’aucune faute civile volontaire tenant aux faits poursuivis ne peut être retenue contre monsieur Y.
Madame X est irrecevable à solliciter une indemnisation à raison de ces mêmes faits en la fondant sur une faute volontaire dans sa matérialité et dans ses conséquences.
Elle est par contre recevable à faire état d’une faute volontaire autre ou d’une faute involontaire ayant des conséquences préjudiciables dont elle est en droit de solliciter indemnisation. En l’espèce, madame X es qualité d’héritière de sa mère fait état d’une faute involontaire mais elle ne caractérise pas réellement la faute involontaire reprochée.
Il s’évince de ses conclusions et de la procédure pénale produite à l’appui de sa demande, qu’elle entend voir retenir la responsabilité de monsieur Y au motif qu’il a secoué sa mère sans avoir voulu les conséquences, à savoir ses blessures.
Il est certes incontestable que madame X a été blessée, ce qui ressort du certificat médical du docteur B établi le 4 mars 2011ayant constaté un hématome douloureux du membre supérieur droit avec des marques de doigt, et du rapport du CAUVA en date du 10 mars 2011 révélant une tracé échymotique au niveau du bras droit, une épaule droite douloureuse et une réaction à l’évocation des faits, et retenant une ITT de 4 jours.
Mais la relaxe au bénéfice du doute sans précision apportée par le tribunal correctionnel sur l’objet du doute impose au tribunal civil de considérer que non seulement l’intention de blesser n’est pas prouvée, mais aussi que les faits initiaux (action de secouer la victime) et leur lien avec le préjudice physique (traces et douleurs) et moral de la victime ne sont pas non plus établis, c’est à dire que l’infraction n’est établie ni dans son élément matériel, ni dans son élément intentionnel.
Il sera ajouté que le fait de secouer une personne violemment en la prenant par les épaules vise à l’impressionner et donc à lui créer un préjudice, ce qui ne caractérise pas une action imprudente, mais bien une action volontaire, ce qui aurait été différent si madame X en était restée à sa première version des faits donnée aux enquêteurs selon laquelle monsieur Y l’avait blessée en ouvrant la porte brusquement, ce qui avait eu pour effet de la coincer contre le mur du couloir.
Dans la mesure où il n’est pas allégué d’autres faits que le fait de secouer madame A X à l’appui de la faute d’imprudence reprochée, la demande de madame X es qualité d’héritière de sa mère sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de monsieur Y :
La demande de dommages et intérêts de monsieur Y, fondée sur les tracasseries de sa voisine subies depuis 2006, et la demande de 1.500 € pour procédure abusive seront également rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts, il ressort des pièces communiquées par les parties qu’il existait bien de réelles difficultés entre monsieur Y et madame X et son époux , qui perturbaient la vie quotidienne de chacun d’eux.
Il n’est pas possible de déterminer qui est à l’origine de ces difficultés.
Les attestations produites par monsieur Y relatent des différends existant entre monsieur et madame X et le voisinage, ou avec un livreur de fleurs qu’ils voulaient empêcher de stationner un véhicule, ou avec une ancienne voisine, et si monsieur I J a assisté en mars 2012 à une altercation entre monsieur et madame X et monsieur Y sur qui ils criaient, l’attestant ne peut préciser l’objet des récriminations.
Eu égard à la différence d’âge des protagonistes et à la déficience physique de madame X, il ne peut être sérieusement soutenu que le comportement décrit comme acariâtre de cette dernière a réellement impressionné et causé un préjudice à monsieur Y.
S’agissant de la demande présentée pour procédure abusive, il convient de relever que madame X n’a fait que vouloir défendre une thèse qu’elle a considérée comme juste et que l’abus de procédure n’a pas lieu d’être retenu dans la mesure où elle était en désaccord avec le jugement correctionnel de relaxe sans pouvoir le contester.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y les frais irrépétibles qu’il a exposés pour répondre à l’action de madame A X en première instance puis de sa fille en qualité d’héritière en cause d’appel.
Cette dernière sera condamnée à lui verser en sus de l’indemnité allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 1.400 € en cause d’appel.
Etant débouté de ses demandes, madame H X es qualité d’héritière de madame A X sera déboutée de toute demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou en cause d’appel et tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de madame H X es qualité d’héritière de sa mère, madame A X, décédée le XXX ;
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a considéré comme irrecevables les demandes de madame A X ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur C Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné madame A X au paiement d’une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur l’action de madame A X aux droits de laquelle vient madame H X :
— Déclare recevable l’action diligentée en ce qu’elle est fondée sur une faute involontaire de monsieur C Y ;
— Dit qu’il n’est pas caractérisé de faute involontaire à son encontre comme étant à l’origine d’un préjudice pour madame A X ;
— Déboute madame H X es qualité de sa demande de dommages et intérêts présentée contre monsieur C Y ;
Y ajoutant :
— Déboute monsieur C Y de sa demande de dommages et intérêts présentée en au titre du comportement de madame A X ;
— Condamne madame H X es qualité d’héritère de sa mère, madame A X, à payer à monsieur Y une indemnité de 1.400 € sur le fondement des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute madame H X es qualité d’héritière de sa mère, madame A X, de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamne madame H X es qualité d’héritière de sa mère, madame A X, aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Crédit ·
- Charges ·
- Transfert ·
- Taxes foncières ·
- Expert
- Piscine ·
- Prescription ·
- Action ·
- Acte authentique ·
- Partie commune ·
- Prix ·
- Réalisation ·
- Vente ·
- Point de départ ·
- Copropriété
- Candidat ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Examen ·
- Poste ·
- Réseau ·
- Formation ·
- Roulement ·
- Harcèlement moral ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Biens ·
- Rentabilité ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Valeur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Investissement ·
- Information
- Marque ·
- Sinistre ·
- Argent ·
- Vol ·
- Prix ·
- Achat ·
- Bien mobilier ·
- Assurances ·
- Or ·
- Lunette
- Nullité ·
- Bail à ferme ·
- Droit de préemption ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Validité ·
- Extrajudiciaire ·
- Autorisation ·
- Bail rural ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Véhicule ·
- Système ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal d'instance ·
- Sport ·
- Demande
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Signature électronique ·
- Certification ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Sms ·
- Société de services ·
- Contrats ·
- Prestataire ·
- Fichier ·
- Preuve
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Expert ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Mutuelle
- Indivision ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Charges de copropriété ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépense ·
- Paye ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Financement
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.