Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 17 juin 2021, n° 19/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 juillet 2019, N° 19/01195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/05871 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMTX
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962340
Représentant : Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628 -
APPELANTE
****************
N° SIRET : B45 650 485 1
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190748 – Représentant : Me Pascale BANIDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0124
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 1986, la société immobilière Batibail, aux droits de laquelle vient la
société Alhestia, a donné à bail commercial à la société Crédit du Nord des locaux dans un immeuble sis
[…]) pour une durée de 9 années à compter
du 1er janvier 1987.
Le bail a été successivement renouvelé et pour la dernière fois, par acte du 10 décembre 2007 avec effet au
1er octobre 2007, pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 205 000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2016, la société Crédit du Nord a notifié à la société Alhestia une
demande de renouvellement à effet du 1er janvier 2017 sollicitant que le loyer soit ramené au montant de
197.700 € HT.
La société Alhestia a notifié par acte du 14 mars 2017 son acceptation du principe du renouvellement.
La société Crédit du Nord a, par acte du 19 mai 2017, fait assigner la société Alhestia devant le juge des
loyers commerciaux qui a, par jugement du 10 juillet 2017, constaté le renouvellement du bail au 1er janvier
2017 et ordonné avant dire droit une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 7 mai 2018.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
— fixé à 203 876 € hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail renouvelé entre la société Alhestia et
la société Crédit du Nord à compter du 1er janvier 2017, les autres clauses et conditions du bail expiré restant
inchangées,
— dit que les trop perçus de loyer échus et payés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance
depuis le 19 mai 2017,
— dit que le dépôt de garantie sera réajusté,
— condamné la société Crédit du Nord et la société Alhestia aux dépens qui seront partagés par moitié,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 août 2019, la société Alhestia a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021, la société Alhestia demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué un abattement de 3% en retenant que la clause du bail
prévoyant que les travaux de conformité sont à la charge du preneur constitue une charge exorbitante du droit
commun,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’un abattement sur la valeur locative n’est pas justifié,
— Débouter la société Crédit du Nord de ses demandes,
— Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2017 à la somme en principal de 211.000 € hors
taxes et hors charges,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Condamner la société Crédit du Nord à payer à la société Alhestia la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, dont le
montant pourra être recouvré directement par la société Lexavoue représentée par Maître Martine Dupuis,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, la société Crédit du Nord demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société Alhestia mal fondée et l’en débouter,
— Juger que les stipulations contractuelles mettent à la charge de la société Crédit du Nord tout à la fois les
mises en conformité liées à son activité, celles liées aux locaux qu’elle loue et celles liées à l’immeuble de
sorte qu’il s’agit d’une charge incombant en principe au bailleur et transférée sur le preneur, dont il convient de
tenir compte pour la détermination de la valeur locative et ce par voie d’abattement sur la valeur locative,
— En conséquence, dire que c’est à bon droit que le premier juge a appliqué sur la valeur locative un coefficient
d’abattement de 3%,
— Juger en conséquence que le loyer fixé à 203.876 € à effet du 1er janvier 2017 l’a été à bon droit,
— Juger que les mises en conformité relèvent de l’obligation de délivrance du bailleur et que, quel que soit
l’usage, il n’en demeure pas moins que son transfert sur le preneur constitue un transfert de charges
exorbitantes du droit commun, que ces mises en conformité s’imposent au preneur tant au regard de la
consistance du bien loué qu’au regard des parties communes de l’immeuble,
— Juger que la sous-location, invoquée de façon subsidiaire par le bailleur, comme justifiant une majoration de
3% de la valeur locative, ne présente aucun intérêt concret pour la société Crédit du Nord, la société Alhestia
étant irrecevable à demander à la Cour de faire application de ce taux de majoration qui n’est invoqué ni dans
le cadre de l’appel interjeté, ni dans le dispositif des écritures de l’appelante,
— Condamner la société Alhestia au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces
derniers au profit de Maître Claire Ricard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
La société Alhestia précise interjeter appel du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’abattement
supplémentaire de 3% de la société Crédit du Nord, contrairement à l’avis de l’expert. Elle soutient que les
travaux de mise en conformité sont à la charge du preneur, et qu’il n’y a pas lieu à pratiquer un abattement sur
la valeur locative de ce chef, s’agissant d’un usage et non d’une clause exorbitante du droit commun. Elle
ajoute que les baux pris en compte par l’expert contenait une telle charge pesant sur le preneur, de sorte que
l’abattement de 3% n’était pas justifié. Elle observe que les travaux réalisés en 2013 par le preneur relèvent de
la rénovation de l’agence qui n’entrent pas dans l’article R145-8 du code de commerce, et s’oppose à la prise en
compte de travaux tendant à installer un SSI dans l’immeuble, réalisés après le renouvellement du bail, et
relevant des travaux de copropriété.
Elle fait état du décret du 3 décembre 2014 et des avantages consentis au preneur.
La société Crédit du Nord fait état des conventions locatives et des dispositions de l’article 1719 du code civil
imposant au bailleur de maintenir la chose louée conforme à sa destination contractuelle, alors qu’en l’espèce
le bailleur s’est déchargé de ses obligations sur le preneur.
Elle soutient que l’expert n’avait pas appliqué d’abattement en retenant que les mises en conformité étaient
d’usage, et n’a pas pris en compte celles dépassant le cadre nécessaire pour la pratique de l’activité. Elle
affirme que depuis le décret du 3 décembre 2014, le transfert au preneur des mises en conformité constitue
une charge exorbitante de droit commun, justifiant l’application d’un abattement sur la valeur locative, et fait
état de la jurisprudence récente en ce sens. Elle écarte la prise en compte des éléments de comparaison relevés
par l’expert sur ce point, et conteste toute 'double peine’ pour le bailleur du fait d’une double prise en compte
de l’abattement, en relevant que le prix proposé par l’expert n’induisait pas d’abattement. Elle précise que les
travaux qu’elle a engagés en 2013 relèvent de la mise en conformité et auraient dû incomber au bailleur,
comme ceux du système de sécurité incendie.
***
L’article R145-8 du code de commerce prévoit que
'Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les
obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans
contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations
imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. …'.
L’article R145-35 dispose que
'Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas
échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité
avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses
réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal
est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la
taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à
l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ; …'
L’article 1719 du code civil indique que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et
d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée.
L’article 9 du bail prévoit que le preneur doit rembourser les différentes taxes afférentes aux biens loués en ce
compris la taxe foncière, l’article 10 contient le même remboursement de la prime d’assurance portant sur
l’immeuble, et l’article 11 des charges récupérables.
L’article 5 du contrat consacré aux conditions générales de jouissance spécifie notamment que le preneur,
s’oblige, par dérogation à l’article 1719 précité, à exécuter à ses frais et sous sa responsabilité tous les travaux,
équipements et installations en résultant, en ce compris ceux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de son
commerce dans les lieux loués.
S’agissant du paiement de la taxe foncière, le jugement l’a, comme la prime d’assurance et les charges non
récupérables à la charge du preneur, considérée comme une charge exorbitante du droit commun, et l’a déduite
du montant du loyer.
L’article R145-35 précité pose le principe selon lequel les impôts ne peuvent être imputés au locataire, avant
de prévoir que de manière dérogatoire peuvent lui être imputés la taxe foncière et les taxes additionnelles à la
taxe foncière.
Il ressort de la réponse ministérielle n°3675 du 12 décembre 2017 à une question écrite d’un parlementaire que
le décret n°2014-1317 qui a institué l’article R145-35 'n’a pas modifié l’état antérieur du droit qui prévoit en
application de l’article R145-8 du code de commerce, que le transfert de cette taxe foncière sur le locataire, s’il
est réalisé sans contrepartie, entraîne une diminution de la valeur locative susceptible par voie de conséquence
de se répercuter sur le montant du loyer'.
Il en ressort que le fait de mettre à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière justifie une minoration
de la valeur locative ; toutefois, il doit être tenu compte des usages pour les locaux situés dans le même
voisinage, et de la présence dans les baux de la même disposition exorbitante.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas relevé que les baux du voisinage présentaient la même disposition ; le
rapport 'Veron’ commandé par la société Alhestia, a retenu que la mise à charge du preneur de l’impôt foncier
constituait une clause exorbitante et n’a pas soutenu qu’il en était de même pour la quasi-totalité des baux,
mais l’a prise en compte comme correctif pour calculer la valeur locative des locaux.
S’agissant des travaux de mise en conformité, l’expert judiciaire M. X, interrogé par le conseil de la
société Alhestia sur le fait d’écarter un éventuel abattement pour ces travaux, a indiqué qu’ils présentaient un
caractère exorbitant du droit commun incontestable, mais qu’il était d’usage qu’ils incombent au locataire, de
sorte qu’il n’avait pas effectué d’abattement.
Le jugement a considéré que les travaux de conformité reposant sur le preneur, constituaient des charges
exorbitantes qui justifiaient un abattement de 3%, et écarté comme indifférent le fait que de telles clauses
figurent habituellement dans les baux relatifs à ce type de locaux.
Si la société Alhestia soutient que la prise en charge des travaux de conformité par le preneur constitue la
norme, et fait état de l’avis d’experts en ce sens, l’expert judiciaire n’a pas relevé que les baux du voisinage
présentaient la même disposition ; le rapport 'Veron’ commandé par la société Alhestia a lui considéré que la
mise à la charge du preneur des travaux de conformité existait dans la 'quasi-totalité des baux’ -sans qu’il ne
précise, dans les baux qu’il a examinés, si les travaux de conformité sont à la charge du preneur-, ce dont il a
déduit qu’elle ne présenterait pas de caractère exorbitant.
Alors que la société Alhestia affirme que la prise en charge de ces travaux incombe normalement au preneur,
il sera rappelé que l’article 1719 du code civil fait obligation au bailleur d’entretenir la chose en état de servir à
l’usage pour laquelle elle est louée, l’article 1720 ajoutant qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, les
réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Il ressort de l’article R145-8 précité que le transfert des obligations du bailleur dont il s’est déchargé sur le
preneur est un facteur de diminution de la valeur locative, et la mise à la charge du preneur des travaux de
mise en conformité constitue une charge exorbitante, comme relevé par l’expert judiciaire.
En conséquence, les obligations respectives des parties étant un facteur de détermination de la valeur locative,
il convient de prendre en considération le fait de faire peser sur le preneur des charges exorbitantes du droit
commun, telle la prise en charge des travaux de conformité, qui fait partie de l’équilibre contractuel.
Si la société Alhestia affirme que la valeur locative a été fixée par l’expert en considérant ce transfert de
charges, et qu’appliquer un abattement reviendrait à déduire deux fois ce transfert, les éléments comparatifs
portant sur des renouvellements de baux pris en compte par l’expert judiciaire ne précisent que pour deux cas
une telle prise en charge du transfert. Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas justifié le défaut d’abattement par
le fait qu’il avait pris en compte ce transfert dans la fixation de la valeur locative, mais parce qu’il a estimé
qu’il s’agissait d’un usage que ces charges relèvent du preneur.
Les travaux réalisés en 2013 par la société Crédit du Nord dans les locaux, et dont elle a assuré la charge
financière -elle produit à ce titre un devis de 42.817,17 € HT-, ont porté notamment sur les dispositifs d’accès
aux locaux -en ce compris pour les personnes à mobilité réduite- et d’évacuation de ceux-ci, qui ne relèvent
pas uniquement d’un choix du locataire d’améliorer les locaux de son agence bancaire, mais de la mise en
conformité des locaux loués.
La société Crédit du Nord justifie aussi que des travaux du système de sécurité incendie lui ont été répercutés
par le bailleur, même s’ils sont intervenus après le renouvellement du bail.
Au vu de ce qui précède, et alors que l’autorisation de sous-location donnée au preneur ne saurait compenser
la minoration de la valeur locative induite par le transfert des charges sur le preneur, il convient de confirmer
le jugement en ce qu’il a procédé à un abattement de 3% sur la valeur locative du fait de ce transfert.
La valeur locative fixée par le jugement sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
Les autres dispositions du jugement seront confirmées, en ce compris le partage des dépens de 1re instance.
La société Alhestia succombant en son appel, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel et au
versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Alhestia au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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