Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 déc. 2021, n° 21/06950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 avril 2021, N° 21/00008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/392
N° RG 21/06950 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNSD
[…]
C/
S.A.R.L. EPC TRAVAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 20 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00008.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représentée par Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE/ SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. EPC TRAVAUX, demeurant […]
représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un marché de travaux en date du 24 juillet 2018 intitulé « contrat de rénovation et/ou d’agrandissement », la SCI MAG 64 a confié à la SARL EPC Travaux les travaux de maçonnerie, de charpente, de cloison doublage selon descriptif, de l’immeuble sis 64, avenue Pasteur à Saint-Cannat (13760).
Des désaccords étant intervenus entre les parties sur les travaux réalisés et sur les mesures à mettre en place pour une reprise du chantier, ces sociétés ont signé, le 23 mai 2019, un protocole d’accord entérinant la résiliation conjointe du marché de travaux et ses conséquences.
En son article final, le protocole prévoit que les parties lui confèrent l’autorité de la chose jugée en dernier ressort dans les termes des articles 2044 et 2052 du code civil et qu’elles s’interdisent de le remettre en cause.
Se plaignant de ce que, après avoir confié à une nouvelle entreprise la reprise de désordres et l’achèvement des travaux, elle avait été alertée sur un problème de dimensionnement des menuiseries extérieures livrées, ainsi que sur la non-réalisation de prestations facturées, la SCI MAG 64 a assigné la SARL EPC Travaux, par acte du 6 janvier 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a':
— Déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire
— Condamné la SCI MAG 64 à payer à la SARL EPC Travaux la somme de 1000 euros en application de 700 du code de procédure civile
— Condamné la SCI MAG 64 aux dépens de l’instance
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
La SCI MAG 64 a relevé appel de cette décision le 7 mai 2021.
Vu les conclusions de la SCI MAG 64, appelante, notifiées le 15 juillet 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Annuler et réformer l’ordonnance de référé n° RG : 21/00008 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 20 avril 2021
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l’exception de transaction soulevée par la SARL EPC Travaux
Statuant à nouveau':
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira pour mission :
— Se rendre sur les lieux du litige, 64 avenue Pasteur à Saint-Cannat (13760) et les visiter
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles
— Entendre tout sachant
— Décrire les Travaux réalisés par la société EPC Travaux ainsi que les menuiseries fournies par cette dernière
— Vérifier la réalité des non-conformités, malfaçons et désordres, invoquées par la SCI MAG 64 au terme du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître X Y le 4 février 2019 ainsi que ceux mentionnés au terme de l’assignation en référé introductive d’instance
— Déterminer si les menuiseries extérieures fournies par la SARL EPC Travaux sont adaptées aux réservations existantes ou réalisées par cette dernière
— Déterminer les causes et l’origine de ces non-conformités, malfaçons et désordres
— Indiquer pour chaque non-conformité, malfaçon ou désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
— Décrire et chiffrer, poste par poste, les fournitures et les Travaux nécessaires à la reprise des non-conformités, malfaçons et désordres, en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis
d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage
— Dire si les prestations objet de la situation n°1 au 1er février 2019 avaient été réalisées à la date de signature du protocole d’accord du 23 mai 2019
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des Travaux de reprise
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige
— Débouter la SARL EPC Travaux de ses demandes de condamnation du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure
— Condamner la SARL EPC Travaux à payer à la SCI MAG 64 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SARL EPC Travaux aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la SARL EPC Travaux, intimée, notifiées le 5 juillet 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Débouter la SCI MAG 64de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2021 en ce qu’elle a :
* Déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire
* condamné la SCI MAG 64 à payer à la SARL EPC Travaux la somme de 1000 euros en application de 700 du code de procédure civile
* condamné la SCI MAG 64 aux dépens de l’instance
* débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
Et plus généralement et avant toute défense au fond':
— Recevoir la société EPC Travaux en sa fin de non-recevoir, tirée de l’exception de transaction et faire droit à sa demande
— Débouter, en conséquence, la SCI MAG 64 de ses demandes, fins et conclusions en l’état de l’exception de transaction et plus généralement, qu’il ne relève pas de la compétence du magistrat des référés de pouvoir interpréter un contrat et encore moins un protocole transactionnel
— Condamner la SCI MAG 64 à payer à la société EPC Travaux la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI MAG 64 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Gargam, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION':
Les parties ont signé, le 23 mai 2019, un protocole d’accord qui mentionne’notamment : EPC Travaux livre sur le chantier, le jour de signature du présent protocole, l’ensemble des menuiseries commandées et d’ores et déjà payées par le MO. Le MO prendra le temps qu’il faut pour les vérifier, aucune réclamation ne pourra se faire a posteriori (') Le MO prend le chantier en l’état et renonce à toute poursuite concernant un travail non effectué dans les règles de l’art (') la signature du présent protocole fait office de réception sans réserve par le MO suivant le constat de travaux ci annexé (') les parties reconnaissent que le présent protocole d’accord est conclu en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, notamment il est assujetti aux dispositions de l’article 2052 du code civil (…) les parties reconnaissent en effet avoir eu le temps matériel de consulter sur les termes mêmes du présent protocole d’accord leur conseil respectif et avoir transigé en parfaite connaissance de cause sur leurs droits. Elles acceptent donc de conférer à la présente transaction l’autorité de la chose jugée en dernier ressort dans les termes des articles 2044 et 2052 du code civil (') chacune des parties ayant fait des concessions réciproques elles s’interdisent de remettre en cause le présent protocole.
La SCI MAG 64 sollicite le prononcé d’une expertise judiciaire faisant valoir que postérieurement à la signature du protocole transactionnel, «' la société intervenant en suite de la SARL EPC Travaux » sans autre précision, a indiqué que les menuiseries livrées n’étaient pas conformes à celles prévues sur le récapitulatif contractuel annexé au marché ce qui nécessitait leur remplacement pour un coût
de 10 979,87 euros et que certaines des prestations facturées sur la situation de travaux n°1 n’avaient pas été réalisées pour un montant de 25 269,34 euros.
Elle soutient qu’en refusant le prononcé d’une mesure d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs, n’étant pas compétent pour statuer sur le caractère recevable, justifié et fondé d’une potentielle action au fond pouvant reposer sur la remise en cause du protocole sur le fondement de la théorie du vice du consentement, et plus particulièrement de l’erreur et du dol.
La SARL EPC Travaux soulève une fin de non recevoir tirée de l’exception de transaction. Elle soutient que la demande de mesure d’expertise ne peut être accueillie que si la prétention ultérieure au fond n’apparaît pas manifestement irrecevable et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un protocole transactionnel, ce qui relève du juge du fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, pour que la demande soit recevable il faut justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec. Tel n’est pas le cas si l’évidence conduit à constater la fin de non recevoir tirée de l’exception de transaction.
En l’espèce, seule la mesure d’expertise sollicitée pourra établir si, comme le soutient la SCI MAG 64, les menuiseries livrées n’étaient pas conformes et les prestations facturées non exécutées.
Reste donc à déterminer si une action en justice future n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Sur le premier point, comme il l’a été indiqué, le protocole transactionnel mentionne': EPC Travaux livre sur le chantier, le jour de signature du présent protocole, l’ensemble des menuiseries commandées et d’ores et déjà payées par le MO. Le MO prendra le temps qu’il faut pour les vérifier, aucune réclamation ne pourra se faire a posteriori.
En l’état, l’action devant être engagée par la SCI MAG 64 qui a attesté avoir vérifié l’ensemble des menuiseries livrées et payées avant la signature du protocole, sans émettre d’observation particulière et dès lors les avoir acceptées comme conformes sans possibilité de réclamation ultérieure, ne pourra utilement prospérer.
Sur le second point, la SCI MAG 64 se contente d’affirmer, sans produire aucun élément, que «' certaines prestations » facturées n’auraient pas été réalisées. Elle ne justifie de ce fait d’aucun motif légitime. De plus, le protocole signé mentionne': le MO prend le chantier en l’état et renonce à toute poursuite concernant un travail non effectué dans les règles de l’art (') la signature du présent protocole fait office de réception sans réserve par le MO suivant le constat de travaux ci annexé. Est en effet joint à ce protocole d’accord un constat d’huissier en date du 4 février 2019, signé par les deux parties, faisant un état des lieux sur les travaux engagés et les désordres constatés. Dès lors, la SCI MAG 64 ayant reçu le chantier en l’état sans former de réserves sur la nature et le coût des travaux engagés et accepté une réception des travaux sans réserve, aucune réclamation ultérieure sur des prestations non effectuées ne pourra utilement prospérer.
Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande d’expertise présentée par la SCI MAG 64.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SARL EPC Travaux les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SCI MAG 64 sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référé en date du 20 avril 2021,
Condamne la SCI MAG 64 à payer à la SARL EPC Travaux une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI MAG 64 aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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