Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 juin 2021, n° 18/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 février 2018, N° F15/03267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, SAS SCC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°349
CONTRADICTOIRE
DU 10 Juin 2021
N° RG 18/01721 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SJD4
AFFAIRE :
C X
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 15/03267
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mikaël KLEIN
Me Vincent DE LA
SEIGLIERE
le : 11 Juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 27 Mai 2021,puis prorogé au 10 Juin 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469 plaidant par Me ASTRUC
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
N° SIRET : 398 824 714
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65 ; et Me Vincent DE LA SEIGLIERE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1261
N° SIRET : 424 982 650
[…]
[…]
Représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 plaidant par Me GONZALEZ
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2021les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats: Monsieur Alexandre GAVACHE
Greffier lors du prononcé : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SCC Services, aujourd’hui SCC France, est une société de services en ingénierie informatique (SSII) dont l’activité principale est la gestion d’installations informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec).
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (ci-après CRCAM Centre Loire) est une société d’intermédiation monétaire. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des caisses régionales du Crédit Agricole (IDCC 7501).
Aux termes de contrats de prestations d’assistance technique successifs conclus de 2008 à 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a confié la réalisation de prestations informatiques à la société SCC Services.
M. C X, né le […], a exercé plusieurs missions pour la société SCC Services du 28 avril 2008 au 30 juin 2010 dans le cadre de contrats d’intérim conclus avec la société de travail temporaire Expectra.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2010, il a ensuite été engagé par la société SCC Services, à compter du 2 août 2010, en qualité de technicien, statut ETAM, position 2.2, coefficient 310 de la convention Syntec, moyennant un salaire brut mensuel de 1 700 euros.
Sa mise à disposition de la CRCAM Centre Loire a fait l’objet d’ordres de mission conclus entre le salarié et la société SCC Services, renouvelés tous les trimestres.
Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 143,24 euros.
Le 11 septembre 2015, la CRCAM Centre Loire a décidé de ne pas renouveler le contrat de prestations de services la liant à la société SCC Services et la mise à disposition de M. X a pris fin.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier l’ensemble de la relation contractuelle avec la CRCAM Centre Loire en contrat de travail, faire constater la rupture injustifiée de ce contrat et voir condamner solidairement la CRCAM Centre Loire et la société SCC Services à l’indemniser du préjudice résultant du prêt de main d’oeuvre illicite dont il estimait faire l’objet.
M. X a été en arrêt maladie du 11 janvier au 21 février 2016 puis du 2 juin au 30 novembre 2016.
Le 6 décembre 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier du 16 février 2017, la société SCC Services a proposé à M. X trois postes de reclassement, qu’il a refusés.
Par courrier du 22 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 avril 2017. Il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 avril 2017 ainsi rédigée :
« Vous êtes employé en qualité de Technicien, ETAM position 2.2 coefficient 310 et présent dans nos effectifs depuis le 2 mai 2010.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 mars 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui était programmé au 04 avril 2017 à partir de 11h00 sur notre siège de Nanterre sis, […].
Ce courrier vous a été présenté la première fois le 23 mars 2017. Lors de cet entretien, vous avez choisi de ne pas être accompagné.
Vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par le médecin du travail – Docteur Y, suite à votre visite du 06 décembre 2016. L’avis de la médecine du travail lors de cette visite est le suivant : 'Inapte définitif au poste de technicien support niveau 1 ainsi qu’à tout autre poste de l’entreprise et de l’établissement. Procédure en une seule visite, prévisite réalisée le 3.11.2016'.
Conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché les postes disponibles en vue d’un éventuel reclassement professionnel. Suite à ces recherches nous vous avons adressé par courrier recommandé daté du 16 février 2017 un courrier précisant les postes disponibles suivants :
'Technicien Support informatique Niv 2 :
- Poste rattaché à notre agence de Toulouse,
- Mission : a pour mission le dépannage, l’entretien et l’installation d’équipements ou de parcs d’équipements informatiques ou bureautiques sur les sites clients dans le respect des contrats de services et des procédures existantes. Il s’assure de la satisfaction client,
- Poste sédentaire.
Technicien Support informatique Niv 1 :
- Poste rattaché à notre agence de Lieusaint,
- Mission : a pour mission la préparation, l’installation et le bon fonctionnement des équipements informatiques liés au poste de travail (ordinateur de bureau, portables, imprimantes, tablette, PDA …) sur les sites clients en appliquant les procédures existantes et dans le respect des règles de l’art,
- Poste sédentaire.
Technicien Support informatique Niv 2 :
- Poste rattaché à notre agence de Lieusaint,
- Mission : a pour mission le dépannage, l’entretien et l’installation d’équipements ou de parcs d’équipements informatiques ou bureautiques sur les sites clients dans le respect des contrats de services et des procédures existantes. Il s’assure de la satisfaction client,
- Poste : sédentaire.'
Au préalable. nous avons proposé les postes définis ci-dessus au Docteur C. Y, qui par retour de courrier daté du 07 février 2017, nous confirmait que ceux-ci devaient vous être présentés. De même, comme le veut la législation, les Délégués du personnel ont été consultés et ont émis un avis le 14 février 2017.
Par courrier recommandé du 25 février 2017, receptionné par nos soins le 28 février 2017, vous nous avez informés de votre refus d’accepter les postes proposés dans le courrier du 16 février 2017 dans les termes suivants : 'Ces propositions impliquent toutes une modification de mon lieu de travail, que je ne peux accepter. Je me vois donc contraint de refuser ces propositions.'
Lors de l’entretien préalable du 04 avril 2017, vous avez confirmé votre refus d’accepter les propositions de reclassement de postes qui vous ont été proposées , en indiquant également que votre état de santé ne vous permettait pas d’occuper un poste similaire au sein de notre organisation.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite au constat de votre inaptitude par le Médecin du travail.
Votre inaptitude rendant impossible l’exécution du préavis, votre contrat de travail prendra fin dès la date de première présentation de ce courrier. (…) »
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes, M. X contestait également son licenciement pour inaptitude et demandait la condamnation de la société SCC Services à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement rendu le 23 février 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre :
— n’a pas requalifié la relation de travail liant M. X et la CRCAM Centre Loire en contrat de travail à durée indéterminée,
— a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— a reçu la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la CRCAM Centre Loire mais n’y a pas fait droit,
— a reçu la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SA SCC Services mais n’y a pas fait droit,
— a laissé les dépens à la charge respective des parties.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 30 mars 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2021, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* n’a pas requalifié la relation de travail liant M. X à la CRCAM Centre Loire en contrat de travail à durée indéterminée,
* a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la mise à disposition de M. X au sein de la CRCAM Centre Loire s’analyse bien en un contrat de travail ayant pris effet le 28 avril 2008 et ayant pris fin le 11 septembre 2015,
— dire et juger que la rupture de la relation de travail liant M. X à la CRCAM Centre Loire s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la CRCAM Centre Loire à verser à M. X les sommes suivantes :
* 9 644,58 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 286,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 428,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la CRCAM Centre Loire à établir et remettre à M. X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, les documents de fin de contrat : certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi,
— dire et juger que la mise à disposition de M. X au sein de la CRCAM Centre Loire par la Société SCC Services est constitutive des infractions de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage,
— en conséquence, condamner solidairement la CRCAM Centre Loire et la société SCC Services à verser à M. X la somme de 30 000 euros nets au titre du préjudice subi,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. X par la société SCC Services est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société SCC Services à verser à M. X les sommes suivantes :
* 4 286,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 428,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement la CRCAM Centre Loire et la société SCC Services à verser à M. X la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge de la CRCAM Centre Loire et de la société SCC Services.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 mars 2021, la société SCC France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer M. X mal fondé en son appel,
en conséquence,
— débouter M. X de sa demande de requalification de la relation de travail le liant à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire en contrat de travail à durée indéterminée,
— constater qu’aucun prêt de main d''uvre illicite et aucun marchandage ne peut être valablement allégué à l’encontre de la société SCC France,
— constater que le licenciement pour inaptitude notifié à M. X le 7 avril 2017 est parfaitement justifié,
— débouter M. X de toutes ses demandes subséquentes,
— condamner M. X à payer à la société SCC France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2021, la CRCAM Centre Loire demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire,
— condamner M. X à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la mise à disposition en contrat de travail
M. X s’estime bien fondé à solliciter la requalification de sa mise à disposition de la CRCAM Centre Loire en un contrat de travail ayant pris effet le 28 avril 2008 et ayant pris fin le 11 septembre 2015. Il en déduit que la rupture de la relation de travail par la CRCAM Centre Loire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture.
Il fait valoir qu’il travaillait au sein d’un service organisé et était traité par la CRCAM Centre Loire comme n’importe quel autre salarié ; qu’ainsi il disposait d’une adresse mail de la CRCAM Centre Loire indiquant ses fonctions, son affectation, ses coordonnées, le site internet de la société et même le slogan du Groupe Crédit Agricole, il apparaissait dans l’organigramme, l’annuaire et les plannings de la CRCAM Centre Loire sans être distingué des autres salariés, il recevait les courriels émanant du service communication de la CRCAM Centre Loire adressés à l’ensemble des salariés et se voyait transférer par le responsable de son service, M. F Z, les messages de la Direction adressés aux membres du personnel, il était invité à participer à la photo de groupe des équipes Installation-Maintenance-Technique de son site, il était invité aux pots de départ et d’arrivée de salariés ; que l’organisation de son travail, y compris la prise de ses congés payés, était entièrement fixée par la CRCAM Centre Loire ; qu’il travaillait avec le matériel de la CRCAM Centre Loire (poste informatique, smartphone et tablette numérique) ; que le prix de sa prestation de service était
convenu en fonction du temps passé et non en relation avec l’exécution d’une mission spécifique ; que les tâches auxquelles il était affecté ne relevaient d’aucun savoir spécifique du prestataire de services qui n’existait pas déjà au sein de l’entreprise utilisatrice ; qu’il était bien un subordonné de la CRCAM Centre Loire dont il recevait constamment les directives, par l’intermédiaire de M. Z, et dont ce dernier pouvait contrôler l’exécution ; qu’enfin il fournissait un travail de qualité, reconnu par son supérieur hiérarchique, qui n’eut en conséquence jamais l’occasion de le sanctionner.
La CRCAM Centre Loire réplique que M. X est uniquement intervenu entre le 4 janvier 2011 et le 11 septembre 2015 dans le cadre de contrats de prestations de services conclus avec la société SCC Services ; qu’aucun des élements qu’il verse aux débats n’est de nature à démontrer l’existence d’un contrat de travail et à permettre de faire droit à ses demandes indemnitaires.
La société SCC Services fait quant à elle observer que la demande de requalification présentée par M. X est formulée exclusivement à l’encontre de la CRCAM Centre Loire.
Sur ce, il sera rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui en conteste l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif et, inversement, en l’absence d’apparence de contrat de travail, c’est à celui qui allègue l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve.
En application de l’article 1710 du code civil, le contrat d’entreprise ou de prestation de service est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à effectuer un travail pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, les contrats de prestations d’assistance technique successivement conclus entre la CRCAM Centre Loire et la société SCC Services mentionnent dans l’annexe relative aux modalités d’exécution des prestations :
« Objet de la prestation : La prestation consiste au service de proximité et support N1 des utilisateurs pour la partie poste de travail utilisateurs et téléphonie sur les sites administratifs du Crédit Agricole de Bourges et Nevers, et dans leurs agences. »
Le montant des prestations d’assistance technique était estimé en dernier lieu à 16 710 euros hors taxes pour une durée de 60 jours ouvrés, ce montant étant ajusté mensuellement sur la base d’unités d’oeuvre correspondant au volume de travail effectivement fourni par le prestataire.
Dans ce cadre, M. X, qui était lié à la société SCC Services par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 juillet 2010, a été mis à la disposition de la CRCAM Centre Loire aux termes d’ordres de mission renouvelés par la société SCC Services tous les trimestres jusqu’au mois de septembre 2015, sa mission étant ainsi définie : « Assistance aux utilisateurs dans le domaine de leur poste de travail informatique et de la téléphonie. Cette liste n’est pas exhaustive (…) ».
Il était notamment prévu dans ces ordres de mission que :
— pendant toute la durée de la mission, M. X était rattaché hiérarchiquement à M. A
B, responsable régional des opérations grand ouest de la société SCC Services, auquel il devait adresser tous les documents nécessaires à sa gestion personnelle, en particulier demandes de congés, relevés hebdomadaires et mensuels d’activité ;
— ses horaires de travail hebdomadaires étaient de 39 heures réparties dans une amplitude de 9h à 18h du lundi au vendredi ;
— il bénéficiait de chèques déjeuner remis par la société SCC Services ;
— une indemnité forfaitaire de 25 euros nets par jour travaillé lui était allouée au titre de ses frais de mission ;
— toute absence devait faire l’objet d’une autorisation préalable de son responsable hiérarchique, M. B, et toute absence pour maladie devait lui être signalée au plus tard dans les 24 heures
Dans ce contexte, il appartient à M. X de rapporter la preuve qu’il était placé dans une situation de subordination à l’égard de la CRCAM Centre Loire caractérisant le contrat de travail allégué.
Or, s’il est établi et non discuté que l’intéressé a bien exécuté une prestation de travail pour le compte de la CRCAM Centre Loire, aucun des quelques courriels qu’il produits aux débats ne permet de caractériser un lien de subordination à son égard. Il y est question d’interventions à effectuer sur des postes informatiques, ce qui correspond aux tâches qui lui étaient assignées dans les ordres de mission signés par lui, et la circonstance que M. F Z, désigné par le contrat de prestations d’assistance technique comme étant l’interlocuteur privilégié de la société SCC Services au sein de l’entreprise utilisatrice, répercute à M. X des demandes d’intervention ne peut s’interpréter comme l’expression d’un ordre donné par un supérieur hiérarchique.
Le fait que l’appelant dispose d’une adresse de messagerie de la CRCAM Centre Loire, que son nom apparaisse dans l’organigramme et l’annuaire de la société se comprend au regard de sa mission au sein de l’entreprise, de même que le fait de communiquer ses dates de congés à l’interlocuteur désigné par l’entreprise utilisatrice s’explique par la nécessité d’établir un planning permettant d’assurer la continuité de l’assistance informatique aux utilisateurs. Quant à la réception de courriels émanant du service communication de l’entreprise ou de M. Z, responsable de l’unité installation-maintenance-technique, il n’apparaît pas surprenant que M. X ait été informé des changements apportés à l’organisation de la société compte tenu de son activité.
La cour relève que l’appelant ne produit aucune pièce démontrant que ses congés étaient fixés par la CRCAM Centre Loire, et ce tandis que ses bulletins de paie étaient établis par la société SCC Services et que ses entretiens d’évaluation étaient menés par M. A B, son N+1 au sein de la société SCC Services, auquel il faisait part de ses souhaits de formation et d’évolution de carrière.
L’appelant n’apporte pas non plus d’élément établissant que la CRCAM Centre Loire disposait à son égard d’un pouvoir de sanction.
Enfin, la mise à disposition d’outils de travail tels que bureau, ordinateur, smartphone ou tablette numérique, comme il est d’usage pour les prestataires intervenant dans le domaine informatique, ne permet pas de caractériser l’existence de directives ou ordres et le contrôle de leur exécution.
Au surplus, la cour observe qu’à l’issue de sa mission au sein de la CRCAM Centre Loire, en septembre 2015, le salarié a signé un nouvel ordre de mission pour assurer les prestations informatiques du client G H sur ses sites de Gien et Châteaurenard.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que M. X échoue à démontrer l’existence d’une
relation salariée ayant existé entre lui et la CRCAM Centre Loire et que par conséquent, il doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande tendant à la requalification de sa mise à disposition en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage
M. X prétend que sa mise à disposition de la CRCAM Centre Loire constituait un prêt de main d’oeuvre illicite au sens de l’article L. 8241-1 du code du travail, reprenant ici les éléments développés au soutien de sa demande de requalification de la mise à disposition en contrat de travail tout en soulignant que l’opération présentait bien un caractère lucratif pour la société SCC Services, qui réalisait un profit important.
Il ajoute que sa mise à disposition caractérisait aussi une situation de marchandage en ce qu’elle a eu pour effet de lui causer un préjudice conséquent puisqu’il n’a pas pu bénéficier du statut collectif applicable au sein de la CRCAM Centre Loire, plus favorable que celui applicable au sein de la société SCC Services, ni du dispositif d’épargne salariale de la CRCAM Centre Loire, également plus favorable, que pendant plus de sept ans, il n’a suivi aucune formation, que son préjudice résulte également de la perte de chance de disposer d’une représentation du personnel appropriée ainsi que de celle de bénéficier d’activités sociales et culturelles plus importantes compte tenu des effectifs de la CRCAM Centre Loire.
Au soutien de l’absence de prêt de main-d’oeuvre illicite, la société SCC Services fait valoir en réplique qu’elle a conclu un contrat de prestations de services avec la CRCAM Centre Loire, laquelle, compte tenu de son activité d’intermédiation monétaire, ne disposait pas en son sein du savoir-faire spécifique apporté par la société SCC et que la facturation de la prestation prévue audit contrat était fixée de manière forfaitaire, ce que confirme la CRCAM Centre Loire qui ajoute que la société SCC Services disposait de nombreuses certifications démontrant le sérieux de son activité et que M. X 'banalise’ son travail alors que son expertise n’était pas présente au sein de la CRCAM Centre Loire.
La société SCC Services et la CRCAM Centre Loire font en outre observer, s’agissant du grief tiré de l’existence d’une situation de marchandage, que le salarié, qui bénéficiait au demeurant de la convention Syntec, ne justifie d’aucun préjudice par rapport à des salariés exerçant le même métier et les mêmes activités que lui.
Il résulte de l’article L. 8241-1 du code du travail que le prêt de main-d’oeuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d’oeuvre moyennant rémunération, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
L’article L. 8241-1 précise qu’une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
La charge de la preuve d’une situation de prêt de main d’oeuvre illicite incombe au salarié.
Selon l’article L. 8231-1 du code du travail, « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. »
Il ne saurait être contesté en l’espèce que l’objet social des deux sociétés est différent et requiert de leurs salariés respectifs des compétences spécifiques, la société SCC Services étant une société de
services en ingénierie informatique (SSII) dont l’activité principale est la gestion d’installations informatiques tandis que la CRCAM Centre Loire est une société d’intermédiation monétaire (établissement bancaire).
Il a été rappelé que durant toute la période de mise à disposition de M. X, les deux sociétés étaient liées par des contrats de prestations d’assistance technique conclus tous les trois mois, aux termes desquels la société SCC Services s’engageait à fournir à la CRCAM Centre Loire une prestation de 'service de proximité et support N1 des utilisateurs pour la partie poste de travail utilisateurs et téléphonie sur les sites administratifs du Crédit Agricole de Bourges et Nevers, et dans leurs agences'.
En outre, comme précédemment développé, aucun lien de subordination n’a été établi entre M. X et la CRCAM Centre Loire.
Les entretiens d’évaluation du salarié par son employeur, la société SCC Services, démontrent que sa mission principale au sein de l’entreprise utilisatrice consistait notamment à :
— Préparer et installer les équipements hardware et logiciels,
— Réaliser les déploiements en conformité avec le planning client,
— Traiter des incidents matériels, systèmes et applicatifs,
outre la gestion des stocks du parc informatique, la création de procédures d’installation et de déploiement interne pour les équipes techniques de l’entreprise utilisatrice, l’assistance niveau 2 aux utilisateurs et le rôle de correspondant en cas de problème de niveau 3,
M. X ne démontrant pas que les quelques salariés appartenant à l’unité installation-maintenance-technique à laquelle il était rattaché au sein de la CRCAM Centre Loire disposaient de compétences excédant l’assistance informatique courante aux utilisateurs, ce dont il se déduit que la société SCC Services apportait bien une compétence technique spécifique dans le domaine de la gestion des installations informatiques.
La cour constate, par ailleurs, que la société SCC Services était rémunérée, non pas en fonction du temps passé, mais de façon globale et forfaitaire sur la base d’unités d’oeuvre correspondant au volume de travail effectivement fourni par le prestataire.
Enfin, il a été précédemment constaté qu’à l’issue de sa mission pour la CRCAM Centre Loire, M. X avait été affecté en septembre 2015 à une mission auprès d’un autre client, la société G H.
Etant rappelé que le prêt de main-d’oeuvre à titre lucratif caractérise le délit de marchandage dès lors qu’il a pour effet d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles, la cour observe qu’en l’espèce non seulement ce prêt illicite n’est pas démontré mais qu’en outre il résulte des éléments de la procédure que M. X était employé par une société employant environ 2 000 salariés et qu’il bénéficiait des dispositions de la convention collective Syntec, la preuve n’étant par ailleurs pas rapportée de la perte d’un quelconque avantage exclusivement prévu par la convention collective revendiquée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré ayant rejeté la demande de dommages-intérêts à raison d’un prêt illicite de main-d’oeuvre et d’un marchandage sera confirmé.
Sur le licenciement
M. X soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la société SCC Services a délibérément manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas tous les postes disponibles au sein de la société SCC Services.
La société SCC Services rétorque qu’elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement en proposant le 16 février 2017 à M. X les trois postes encore disponibles, correspondant tant aux restrictions médicales qu’aux aptitudes et compétences du salarié, et ce après avoir sollicité l’avis de la médecine du travail et après avoir consulté les délégués du personnel.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les recherches menées par l’employeur doivent être sérieuses et loyales, et doivent avoir été préalables à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen.
Il ressort des éléments du débat que M. X a été arrêté pour maladie à compter du 11 janvier 2016.
A l’issue de la visite de reprise du 6 décembre 2016, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « Inapte définitif au poste de technicien support niveau 1 ainsi qu’à tout autre poste de l’entreprise et de l’établissement. Procédure en une seule visite, prévisite réalisée le 3.11.2016 ».
Par courrier du 19 décembre 2016, la société SCC Services a sollicité l’avis du médecin du travail sur six postes susceptibles d’être proposés au salarié, à savoir des postes de technicien support informatique niveau 2-3 basés à Nantes, Lieusaint (deux postes), Bordeaux, Toulouse et Lyon. Le médecin du travail a répondu le 3 janvier 2017 qu’il ne pouvait émettre un avis tant que ces propositions de reclassement n’avaient pas été transmises au salarié.
Comme l’explicite l’employeur, ce ne sont finalement que trois postes, ceux de Nantes et de Lieusaint, qui ont pu être proposés à M. X par courrier du 16 février 2017 (les trois autres postes ayant entre temps été pourvus), et ce après consultation des délégués du personnel et avis favorable émis par ces derniers lors de la réunion du 14 février 2017.
Le salarié a refusé ces trois propositions de postes, qui impliquaient une modification de son lieu de travail.
Or, la société SCC Services justifie qu’aucun autre poste approprié aux capacités du salarié n’était disponible, en produisant un tableau des postes disponibles issu du logiciel de gestion interne des postes, mentionnant notamment le service demandeur, le type de contrat, les compétences requises, le lieu de travail, la rémunération et le motif du recrutement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les recherches de reclassement auxquelles l’employeur a procédé ont été sérieuses et loyales.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que la société SCC Services a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement était bien fondé et en ce qu’il a dès lors débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
M. X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société SCC Services, aujourd’hui SCC France, ainsi qu’à la CRCAM Centre Loire une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. C X à verser à la société SCC Services, aujourd’hui SCC France, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C X à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. C X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. C X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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