Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juin 2021, n° 18/01721
CPH Nanterre 23 février 2018
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CA Versailles
Confirmation 10 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé qu'aucun lien de subordination n'était établi entre Monsieur X et la CRCAM Centre Loire, et que sa mission était conforme à celle d'un prestataire de services.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la société SCC Services avait respecté son obligation de reclassement en proposant des postes appropriés, et que le licenciement était donc fondé.

  • Rejeté
    Caractère illicite de la mise à disposition

    La cour a constaté que la mise à disposition était conforme aux contrats de prestations et qu'aucun prêt illicite n'était établi.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le marchandage

    La cour a jugé que Monsieur X ne prouvait pas avoir subi de préjudice par rapport à d'autres salariés de la CRCAM Centre Loire.

  • Rejeté
    Indemnités dues suite à la rupture de contrat

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et que les demandes d'indemnités étaient donc infondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait débouté M. C X de ses demandes de requalification de sa mise à disposition auprès de la CRCAM Centre Loire en contrat de travail, de condamnation pour prêt de main d'œuvre illicite et de marchandage, ainsi que de ses demandes indemnitaires liées à son licenciement pour inaptitude. M. X soutenait que sa mise à disposition par la société SCC Services auprès de la CRCAM Centre Loire devait être requalifiée en contrat de travail et que la rupture de cette relation constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il alléguait également un prêt de main d'œuvre illicite et du marchandage, arguant d'un préjudice lié à des conditions moins favorables que celles des salariés de la CRCAM Centre Loire. La Cour a estimé que M. X n'avait pas démontré l'existence d'un lien de subordination avec la CRCAM Centre Loire, que la société SCC Services avait apporté une compétence technique spécifique et que la facturation était forfaitaire, non liée au temps passé. Concernant le licenciement, la Cour a jugé que la société SCC Services avait respecté son obligation de reclassement en proposant trois postes adaptés, que M. X avait refusés. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en déboutant M. X de toutes ses demandes et l'a condamné à verser 500 euros à chacune des sociétés SCC France et CRCAM Centre Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 10 juin 2021, n° 18/01721
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01721
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 février 2018, N° F15/03267
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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