Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2019, n° 16/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 février 2016, N° 15/04449 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/03/2019
ARRÊT N°114
N° RG 16/01430 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K327
CR/CP
Décision déférée du 25 Février 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/04449
M. X
SAS SOPREMA ENTREPRISES
C/
F Y
N-O P épouse Y
G B
Syndicat des copropriétaires LE CEDRE LE PARC DE GOUNON
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS SOPREMA ENTREPRISES
[…]
[…]
Représentée par Me K L MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Alain MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur F Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean Y, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame N-O P épouse Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Y, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G B
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires LE CEDRE LE PARC DE GOUNON représenté par son syndic en exercice, la Société C IMMOBILIER ayant son siège social 55 boulevard de l’embouchure […]
11 rue Ste-Odile
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e V i n c e n t R E M A U R Y d e l a S C P D ' A V O C A T S Q-R-Q, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER et C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Y sont propriétaires d’un appartement situé au 6e étage d’un immeuble en copropriété dénommé Le Cèdre, situé au numéro 11 de la rue Sainte-Odile à Toulouse, dans l’ensemble immobilier constituant la […], ayant pour syndic de copropriété la société C Immobilier.
En 2010, ils ont subi des infiltrations en provenance de l’appartement situé au-dessus du leur, au 7e étage et dernier étage de l’immeuble (lot 1060), appartenant à l’époque à M. I B, devenu propriété par donation de M. G B en juin 2011.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2010, les époux Y ont obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires et de leur voisin, M. B, à réparer les désordres sous astreinte.
Après avoir interjeté appel de cette décision, M. I B s’est désisté de cette procédure d’appel.
Des travaux ont été réalisés, confiés, d’une part par la copropriété, d’autre part par M. B, à la société Soprema Entreprises, selon marché de travaux du 7 janvier 2011 suite à un devis du 1er juillet 2010.
Des infiltrations ont néanmoins continué à se produire.
Une nouvelle ordonnance de référé, en date du 26 mars 2013, a institué une expertise judiciaire, confiée à M. J E.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 octobre 2015.
Autorisés par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2015, par assignation du 8 décembre 2015 les époux Y ont assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. G B, le syndicat des copropriétaires de la […], pris en la personne de son syndic, C Immobilier, ainsi que la société Soprema Entreprises, aux fins de les entendre condamner à réaliser sous astreinte de 500 € par jour de retard les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire et à des dommages et intérêts.
Par assignation du 24 décembre 2015, M. G B a appelé en cause la société Axa France, son assureur multirisques habitation, et la société Axa Corporate Solution, assureur de la Sas Soprema Entreprises.
Après jonction des procédures, par jugement contradictoire du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— enjoint au syndicat des copropriétaires de la […], sur le fondement de son obligation légale d’assurer la conservation de l’immeuble, de faire réaliser dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision les travaux décrits par l’expert et évalués par lui à 11.164 € TTC ;
— déclaré M. G B M sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et dit qu’il est aussi codébiteur indivisible de la même exécution en nature ;
— enjoint au syndicat des copropriétaires et à M. G B de payer in solidum aux époux Y :
* une somme de 5.832,20 € pour refaire les embellissements des chambres abîmées ;
* un préjudice de jouissance de 300 € par mois à courir depuis le 1er
janvier 2011 jusqu’à la réception des travaux prescrits ;
— dit que la Sas Soprema Entreprises est responsable de ces désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil et enjoint à cette dernière de relever et garantir le syndicat des copropriétaires comme M. G B de la totalité des indemnités allouées aux époux Y ;
— enjoint à la Sas Soprema Entreprises de payer à M. G B sur le fondement de l’article 1792 du code civil une indemnité de 1.500€ pour le trouble de jouissance à subir pendant les travaux à réaliser et rejeté les autres demandes indemnitaires de M. G B ;
— enjoint à la société Axa Corporate de relever et garantir la Sas Soprema Entreprises des obligations mises à sa charge au titre des désordres matériels survenus pendant le cours du contrat mais dit qu’elle ne doit pas la garantir du trouble de jouissance subi par les époux Y ;
— mis hors de cause la compagnie Axa France Iard, assureur multirisques habitation de M. G B, et enjoint à ce dernier de lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoint à la compagnie Axa Corporate de payer aux époux Y une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Axa Corporate aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de référé avec distraction au bénéfice des parties adverses ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mars 2016, la Sas Soprema Entreprises a relevé appel général de ce jugement, intimant uniquement les époux Y, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le […] et M. G B.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 août 2016, la Sas Soprema Entreprises, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1787 et 1792 du Code civil, de :
A titre principal,
— dire que sa responsabilité en ce qu’elle est intervenue sur un ouvrage préexistant et déjà affecté de désordres ne saurait être engagée ;
— dire que la responsabilité incombe au constructeur initial du jardin d’hiver édifié sur la terrasse du 7e étage à laquelle l’appartement de M. G B a exclusivement accès ;
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions l’ayant condamné ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, M. G B, M. et Mme Y à lui restituer la totalité des sommes qu’elle leur a versées en vertu de l’exécution provisoire, soit 37.396,62 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2016, date de ses premières conclusions devant la cour ;
— débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— débouter M. G B de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— constater que les époux Y ne forment aucune demande contre elle;
— en toute hypothèse, les débouter de toute éventuelle demande qu’ils viendraient à formuler contre elle ;
A titre subsidiaire, si sa responsabilité venait à être confirmée,
- en toute hypothèse, réformer le jugement dont appel, ce qu’il l’a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires et M. G B de la condamnation concernant l’indemnité de 300 € par mois depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à la réception des travaux que le jugement a prescrits ;
— dire et juger que cette condamnation ne saurait la concerner ;
— vu l’obligation d’assurance instituée par l’article L. 242-1 du Code des assurances, constater l’absence de souscription par le syndic d’une assurance dommages ouvrages ;
— vu l’article 18 de la loi sur la copropriété, constater que le syndicat des copropriétaires et M. G B ont participé sinon seuls au moins en très grande partie au préjudice des époux Y, par leur résistance abusive ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. G B et les époux Y à lui restituer la somme qu’elle leur a payée pour ce poste en vertu de l’exécution de provisoire, soit 18.900 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2016, date de ses premières conclusions devant la cour ;
Plus subsidiairement,
— déduire de cette condamnation le montant représentatif des quatre premiers mois, jusqu’à la réception des travaux du 22 avril 2011, soit 1.200 € ;
— dire qu’en toute hypothèse elle doit être exonérée également de toute éventuelle augmentation de ce poste de préjudice, à partir du 21 mars 2016, date à laquelle elle a adressé le règlement en vertu de l’exécution provisoire ;
— dire qu’en cas de retard ou de non réalisation des travaux, seuls le syndicat des copropriétaires et M. G B en seront responsables ;
— débouter les époux Y de leur demande au titre du préjudice moral pour lesquels ils demandent la réformation du jugement sur ce point et 15.000 € ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de son recours contre elle ;
Sur le montant des travaux,
— dire qu’elle n’est pas concernée par les fissures infiltrantes en façade ni par leur enduit, en conséquence réduire de 500 € le montant de 11.164 € au titre des travaux de reprise, soit 10.664 € ;
— dire que les désordres initiaux ressortent du jardin d’hiver ;
— dire que si ses prestations sont jugées comme n’y ayant pas mis fin, une part importante de responsabilité doit demeurer à la charge du constructeur initial du jardin d’hiver, et, en son absence au procès, que la charge doit incomber au syndicat des copropriétaires et M. G B ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et M. G B à la relever indemne des condamnations prononcées au profit des époux Y, sinon en totalité, dans une large proportion ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et M. G B à lui restituer les sommes qu’elle a payées au titre de l’exécution provisoire, a due concurrence de la part de responsabilité qui sera mise à charge du syndicat des copropriétaires et M. G B ;
— confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions non contraires aux présentes conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et M. G B et les époux Y à lui payer une indemnité de 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code au profit de Me K L sur ses offres de droits.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juin 2016, les époux Y, intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :
— confirmer en son principe la décision entreprise ;
— la réformer sur le rejet de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum M. B et le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— vu l’exceptionnelle durée de la procédure, condamner in solidum M. B et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— condamner in solidum M. B et le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2016, M. G B, intimé, appelant incident, demande à la cour de
— confirmer le jugement dont appel ;
— le réformer en ce qu’il a estimé qu’il n’avait pas subi de préjudice de jouissance du fait des désordres et condamner la Sas Soprema Entreprises à lui verser la somme de 2.000 € à ce titre ;
— condamner la Sas Soprema Entreprises et son assureur au paiement de la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 août 2016, le syndicat des copropriétaires de la […], représenté par son syndic C Immobilier, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la Sas Soprema Entreprises des fins de son appel ;
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter les époux Y de leur appel incident ;
A titre subsidiaire,
— condamner la Sas Soprema Entreprises à la relever et la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et de l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ;
— condamner la Sas Soprema Entreprises qui succombe en appel au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la dévolution
Compte tenu de l’appel général diligenté par la société Soprema Entreprises l’ensemble des dispositions concernant les seules parties intimées devant la Cour, à savoir les époux Y, M. G B et le syndicat des copropriétaires de la […], sont soumises à la dévolution.
Au regard des dernières écritures des parties présentes ou représentées à la procédure d’appel, nonobstant l’appel général et les appels incidents, les dispositions du jugement entrepris ayant enjoint au syndicat des copropriétaires de la […] de réaliser ou faire réaliser dans le délai de 6 mois suivant signification du jugement les travaux décrits par l’expert et évalués à 11.164 € TTC, déclaré M. G B M et dit qu’il est aussi codébiteur indivisible de la même exécution en nature, enjoint au syndicat des copropriétaires de la […] et à G B de payer in solidum aux époux Y une somme de 5.832,20 € pour refaire les embellissements des chambres abîmées ainsi qu’un préjudice de 300 € par mois à courir depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à la réception des travaux prescrits ne font l’objet d’aucune critique.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile ces dispositions ne peuvent qu’être confirmées.
2°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par les époux Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de M. G B
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et M. G B ont été définitivement déclarés responsables à l’égard des époux Y des dommages d’infiltrations subis depuis la terrasse-jardin d’hiver de M. G B et condamnés in solidum d’une part, à faire réaliser dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement de première instance les travaux décrits par l’expert judiciaire, évalués à 11.164 € TTC, d’autre part à régler aux époux Y une somme de 5.832,20 € pour refaire les embellissements des chambres abîmées ainsi qu’un préjudice de jouissance de 300 € par mois à courir depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à la réalisation des travaux prescrits.
Pour fixer l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance, le premier juge a retenu que les époux Y subissaient un préjudice immatériel résultant du caractère inutilisable de trois chambres de leur appartement des suites d’infiltration récurrentes.
Les époux Y, lesquels acceptent ce montant au titre du préjudice de jouissance, soutiennent néanmoins que l’indemnité allouée à ce titre ne couvrirait qu’une perte matérielle résultant de l’impossibilité d’utiliser partiellement leur appartement mais que devrait être prise en compte, en sus, le trouble personnel résultant de leurs conditions de vie dégradées pendant une période de 5 ans, ce qui justifierait selon eux, une indemnité supplémentaire pour préjudice moral à hauteur de 15.000 €.
Le premier juge a néanmoins justement retenu qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice immatériel supplémentaire qui ne soit pas inclus dans l’appréciation du préjudice de jouissance tel qu’indemnisé, de sorte que le débouté de la demande complémentaire de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 15.000€ doit être confirmé.
3°/ Sur l’appel en garantie diligenté par le Syndicat des copropriétaires et M. G B à l’encontre de la société Soprema Entreprises et l’imputabilité des désordres
a) Sur la responsabilité de la société Soprema Entreprises
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que la société Soprema Entreprises (secteur Proassistance) est intervenue sur la terrasse de l’appartement 1060 ( propriété B) à deux reprises :
— la première en 2005, à la demande du syndicat des copropriétaires, sur la terrasse accessible de l’appartement, sur une superficie de 27 m2 pour la réfection du complexe d’étanchéité imposant la dépose des châssis vitrés contre les garde-corps, la dépose de la protection en dalles sur plots, l’arrachage du complexe étanchéité et isolation, y compris descente et évacuation, l’arrachage de toutes les zones non ou mal adhérentes de l’ensemble des relevés, la reprise des supports béton, le ragréage des supports, le reprofilage des pissettes, la réalisation d’un pare-vapeur neuf, avec étanchéité renforcée sous protection lourde, relevé autoprotégé alu, y compris renfort de gorge normalisé, départ d’eaux pluviales, dalles sur plots, protection de la tête des relevés par solin aluminium fixé au mur, étanchéité d’une surface courante de 7ml au droit du débord de la véranda, pour un coût total HT de 6.780,29 €.
— la seconde, au titre des travaux de réfection réalisés courant 2011 suite à devis du 1er juillet 2010 et
marché de travaux du 7 janvier 2011, pour remédier aux infiltrations survenues en 2010 chez les époux Y, après l’intervention de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2010 ayant condamné sous astreinte M. I B et le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux leur incombant conformément à la délibération n° 18 de l’assemblée générale du 23 juin 2010.
Les désordres ayant donné lieu à ce dernier marché de travaux avaient à l’époque été examinés par M. D, mandaté par les époux B pour procéder à une recherche à leur domicile d’infiltrations d’eau en terrasse occasionnant des dommages au logement des époux Y situé en dessous.
M. D, suite à une visite du 14 avril 2010, avait localisé quatre zones d’infiltrations d’eau : au niveau du solin de rive, sous le barbecue en cas de montée en charge de la terrasse, sous la baie du séjour vers la terrasse extérieure, sous la baie d’accès du jardin d’hiver vers la terrasse, au raccordement de la goulotte devant le jardin d’hiver et dans les deux jardinières. Il avait conclu à des défauts d’étanchéité d’une part, au niveau de la terrasse extérieure, y compris les structures du jardin d’hiver, d’autre part, au niveau du jardin d’hiver, ayant relevé un défaut d’imperméabilisation des jardinières et du revêtement de sol, l’apport d’eau intervenant dans la dalle support, et précisé que les infiltrations au travers de la dalle de la terrasse ainsi que celle du jardin d’hiver étaient interdépendantes du fait d’une structure commune.
Le devis réalisé par Soprassistance (Soprema) le 1er juillet 2010, d’un montant de 11.327,57 € TTC, prévoyait la démolition et la dépose de la protection carrelage sur 15 m², la démolition des jardinières, le décapage et l’arrachage du complexe d’étanchéité sur 15 m², le décapage complet des relevés d’étanchéité sur 18 ml, la dépose des coiffes aluminium au droit de la véranda et d’une bande de dalles en bois avec découpe et dépose du complexe d’étanchéité sur 4 ml, la découpe et la dépose du complexe d’étanchéité existant extérieur à la véranda pour démolition de la longrine sur 2 ml, la démolition partielle de la longrine en seuil des portes et vitrages de la véranda sur 9 ml, la réalisation d’un pare-vapeur sur 15 m² avec une équerre de renfort sur le pare vapeur dépassant de 6 cm l’épaisseur d’isolant, la réfection sur 28 ml des relevés d’étanchéité, la pose de bandes solines en aluminium extrudé sur 9 ml y compris fixations, jonctions, angles et joints PU, le reprofilage de 2 pissettes et la pose de 2 barbacanes en cuivre avec raccordement de platine à l’étanchéité des relevés et de la partie courante, la réalisation au mortier coffré d’un muret longrine support d’huisseries avec traversée pour évacuation des eaux, l’habillage des traversées d’évacuation des eaux pluviales en relevés courant en résine avec toile de renfort polyester dans le muret longrine, la reconstitution du complexe déposé en partie extérieure de la véranda, y compris raccords sur existants, l’application d’une étanchéité résine sur l’acrotère sous vitrage main courante après ponçage, la fourniture et la pose d’une coiffe aluminium fixée sur éclisses.
Le marché de travaux signé le 7 janvier 2011 comporte commande par le syndicat des copropriétaires, à hauteur de 5.384,17 € TTC, et par M. B, à hauteur de 5.943,39 € TTC, des travaux visés au devis du 1er juillet 2010, précise que les travaux concernent tant la réfection de l’étanchéité et de la protection d’étanchéité de la terrasse jardin accessible du logement 1060 que la révision de l’étanchéité de la terrasse accessible depuis la cuisine du logement 1060 avec reprise d’étanchéité sous le barbecue, pose de couvertines sur la tête d’acrotère sous les garde-corps, traitement du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine, et prévoit qu’à la suite de la réalisation de ces travaux la garantie décennale s’appliquera à l’ensemble des travaux d’étanchéité de la terrasse accessible depuis le logement 1060 c’est à dire que la garantie des travaux réalisés précédemment par Soprema en mai 2005 et révisés en 2011 sera prorogée jusqu’au mois de mars 2021.
La société Soprema Entreprises ne peut donc utilement soutenir qu’elle ne serait intervenue en 2011 que pour réaliser des travaux d’entretien sur des ouvrages préexistants auxquels ses prestations n’auraient rien ajouté, ayant réalisé elle-même l’étanchéité complète de la terrasse en 2005 et repris en 2011 l’étanchéité au niveau du jardin d’hiver avec une garantie décennale portée pour l’ensemble des travaux à 2021.
Les travaux réalisés en 2011 ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve du 22 avril 2011.
Les plans d’exécution des travaux réalisés par la société Soprema Entreprises, notamment des relevés d’étanchéité, réclamés à plusieurs reprises par l’expert judiciaire, tout comme par l’avocat de M. B en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mars 2013, n’ont manifestement jamais été produits.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. E, lequel s’est rendu sur les lieux litigieux à quatre reprises, et pour la première fois le 11 juillet 2013, que des traces d’humidité avec des taux conséquents ont été relevés dans les pièces de l’appartement des époux Y situées sous le jardin d’hiver de M. B.
L’expert judiciaire a notamment chargé le bureau D d’investigations en recherche de fuites réalisées en passage caméra. Le rapport du 15 décembre 2013 révèle qu’au niveau du jardin d’hiver (véranda) de M. B a été noté un raccordement précaire de deux évacuations d’eaux pluviales de la terrasse au revêtement d’étanchéité ainsi que sous les bavettes aluminium des appuis des portes-fenêtres coulissantes du jardin d’hiver l’absence d’étanchéité sur les acrotères de l’ancienne terrasse. L’expert judiciaire a notamment relevé des résidus d’eau pluviale évacuée par pression sur la bavette aluminium de recouvrement, une accumulation importante d’eau sous la bavette aluminium, une importante infiltration d’eau pluviale intérieure en pied de coulissant, une absence de continuité de relevé d’étanchéité sous la menuiserie, une accumulation des eaux pluviales sur la bavette extérieure avec infiltration sous la menuiserie.
Il n’a en revanche relevé aucun percement de l’étanchéité qui pourrait être imputable à M. B lors de l’aménagement de son jardin d’hiver.
La société Soprema a souhaité procéder à une mise en eau colorée de la terrasse. Cette mise en eau a été réalisée avec apport de fluorescéine le 1er décembre 2014. Lors de la réunion contradictoire du 17 mars 2015 l’expert judiciaire a constaté de nouvelles traces d’infiltrations au dessus du climatiseur du bureau ainsi qu’une aggravation d’infiltration dans une chambre au droit du raccordement de la pissette côté Garonne, traces nettement colorées en jaune qui n’avaient jamais été constatées avant la mise en eau du 1er décembre 2014. Il a aussi noté des traces d’infiltrations au droit des murets périphériques du jardin d’hiver.
Au vu de ses diverses constatations l’expert a retenu que trois chambres de l’appartement des époux Y ont été rendues impropres à leur destination par suite des infiltrations récurrentes en provenance de l’appartement de M. B causées par un défaut d’étanchéité de la terrasse de ce dernier, particulièrement sensible en temps de fortes pluies.
En ce qui concerne la cause des infiltrations il a retenu comme étant imputables à un défaut d’exécution de ses travaux par la société Soprema :
— la hauteur insuffisante des relevés d’étanchéité des maçonneries intérieures entourant le jardin d’hiver et des relevés d’étanchéité de la terrasse extérieure, pour n’y présenter qu’une hauteur de 9 à 12 cm alors que les règles de l’art en exigent 15
— un défaut d’habillage des acrotères de la terrasse de l’appartement de M. B, le défaut de jointement des bavettes et la pose en contrepente des coiffes générant une accumulation anormale des eaux sous les coiffes en tôle aluminium laqué des acrotères du toit terrasse de l’appartement de M. B réalisées en 2010-2011 par la société Soprema, les eaux, en l’absence d’étanchéité sur les relevés, «percolant» sous le béton, migrant sous l’étanchéité, pour ressortir en plafond de l’appartement des époux Y situé juste en dessous
— un défaut de réalisation des raccordements des orifices d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse de M. B réalisés par la société Soprema (traversées des acrotères ou barbacanes).
Contrairement à ce que soutient la société Soprema Entreprises le rapport de l’expert judiciaire est complet, ce dernier ayant accompli dans son intégralité la mission confiée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’ensemble des travaux successifs qu’elle a été amenée à réaliser sur la terrasse de M. B, y compris sur la partie dite «jardin d’hiver» (véranda), la société Soprema Entreprises ne conteste pas utilement les défauts d’exécution et non respect des règles de l’art dans la réalisation des travaux de maçonnerie et d’étanchéité qui lui ont été imputés par l’expert judiciaire, l’expert ayant répondu point par point à ses dires.
La société Soprema ne peut par ailleurs soutenir l’imputabilité des infiltrations subies par les époux Y à des fuites sur le réseau de canalisations de chauffage de l’appartement B. En effet, M. Y a expliqué lors de la première réunion d’expertise, sans être démenti, qu’en 2011 le chauffage central à circulation d’eau chaude forcée avait été supprimé avec dépose de la chaudière et neutralisation des canalisations encastrées dans la dalle du plancher du logement de M. B au 7e étage, ce qui n’a pas empêché la persistance des infiltrations. L’expert judiciaire a quant à lui indiqué en page 12 de son rapport, sans être davantage démenti, que l’appartement du 7e étage était inoccupé depuis plus de six mois, que le réseau d’adduction d’eau potable était fermé et que le chauffage à circulation d’eau chaude avait été déposé et remplacé par un chauffage électrique, ce qui l’a justement amené à déduire que les infiltrations récentes constatées dans l’appartement de M. Y ne pouvaient avoir pour origine qu’un défaut d’étanchéité de la terrasse aux eaux pluviales.
Dans ces conditions, les désordres d’infiltrations d’eau affectant la terrasse-jardin d’hiver de M. B à l’origine des dégâts subis par les époux Y à l’intérieur de leurs parties privatives étant imputables à l’ensemble des travaux de maçonnerie et d’étanchéité réalisés par la société Soprema Entreprises sur la terrasse de M. B, terrasse extérieure et jardin d’hiver compris et rendant impropres à leur destination tant les parties communes de l’immeuble au niveau de la dalle séparant les nivaux 7 et 6 du bâtiment que les parties privatives situées immédiatement en dessous, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Soprema Entreprises engageait sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires et de M. G B, nouveau propriétaire du lot 1060, aucune cause étrangère à ses travaux n’étant caractérisée, le défaut de souscription par le syndicat des copropriétaires ou par M. I B, maîtres d’ouvrage, en 2005 ou en 2011, de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage ne constituant en lui-même ni une cause des désordres d’infiltrations ni une cause exonératoire pour l’entrepreneur ayant réalisé l’étanchéité de la terrasse.
b) Sur les conséquences des désordres imputables à la société Soprema Entreprises
L’expert a préconisé des réparations consistant en la dépose des menuiseries du jardin d’hiver, la dépose des acrotères, la vérification de l’étanchéité des terrasses intérieures et extérieures, la création de barbacanes et la mise en place de relevés d’étanchéité corrects, représentant un coût de 11.164 € TTC pour les travaux de reprise destinés à rétablir l’étanchéité et un coût de 5.832,20 € pour remettre en état les trois chambres de l’appartement des époux Y.
Sur ces sommes, la société Soprema Entreprises estime que devrait être déduite celle de 500 € au titre de la reprise d’une fissure ponctuelle de nature infiltrante de l’enduit de façade, indiquant qu’elle n’a jamais été enduiseur de façade ni chargée de l’entretien des façades de la résidence.
La fissure ponctuelle constatée sur l’enduit de façade se situant sous les acrotères défectueux de la terrasse générateurs d’infiltrations, son imputabilité aux défauts d’étanchéité ci-dessus relevés doit être retenue, aucun élément objectif ne permettant de caractériser une défectuosité des enduits de façade.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Soprema Entreprises à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et M. G B des indemnités mises à leur charge au profit des époux Y concernant tant l’exécution de travaux de reprise pour un montant de 11.164 € que l’indemnité de 5.832,20 € destinée à refaire les embellissements des chambres abîmées chez les époux Y.
La responsabilité décennale de la société Soprema Entreprises étant retenue tant au titre des travaux d’étanchéité réalisés en 2005 qu’au titre des travaux de réfection et de révision de cette étanchéité réalisés en vertu du devis du 1er juillet 2010 et du marché de travaux signé le 7 janvier 2011, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné la société Soprema Entreprises à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et M. G B de l’indemnité pour préjudice de jouissance mise à leur charge au profit des époux Y à compter du 1er janvier 2011.
La société Soprema Entreprise ayant contesté sa responsabilité ainsi que les conclusions de l’expert judiciaire qui la mettaient en cause, elle ne peut reprocher au syndic de la copropriété, après le dépôt du rapport de M. E, une carence dans la réalisation de travaux d’urgence qui auraient empêché toute nouvelle investigation, une instance au fond s’étant avérée nécessaire pour déterminer l’origine des désordres et statuer sur les responsabilités.
En revanche, il n’est pas contesté que dans le cadre de l’exécution provisoire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2016, l’avocat de la société Soprema Entreprises a adressé à celui du syndicat des copropriétaires un chèque de 35.896,20 € libellé à l’ordre du compte CARPA de Me Q-R-Q, correspondant à :
-11.164 € TTC pour que puissent être réalisés les travaux décrits par l’expert judiciaire
-5.832,20 € pour que soient réalisés les travaux de réfection des embellissements des chambres abîmées
-18.900 € correspondant au préjudice de jouissance des époux Y du 1er janvier 2011 à mars 2016 inclus
à charge pour l’avocat destinataire de transmettre au syndic de copropriété les fonds destinés à la réalisation des travaux (11.164 €) et à Me Y, avocat des époux Y, la somme totale de 24.732,20 €.
Dans ces conditions, la totalité des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprises et de réfection tant de l’étanchéité que des embellissements ayant été mise à la disposition du syndic de la copropriété de la […] fin mars 2016, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Soprema Entreprises à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et M. B de la condamnation prononcée à leur encontre au profit des époux Y au titre du préjudice de jouissance ne courra que jusqu’à fin mars 2016 et non jusqu’à la réception des travaux de reprise.
4°/ Sur les actions récursoires de la société Soprema Entreprises
Se fondant sur les dispositions de l’article 1382 du code civil la société Soprema sollicite d’être relevée indemne des condamnations prononcées au profit des époux Y tant par le syndicat des copropriétaires de la […] que par M. G B.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, il a déjà été répondu ci-dessus sur l’absence d’incidence de la non souscription d’une assurance dommages ouvrage sur la responsabilité de plein droit de l’entreprise à laquelle les désordres de nature décennale sont imputables, ainsi que sur l’absence de carence fautive du syndic de copropriété dans la réalisation de travaux d’urgence.
Quant à M. B, le fait que sa responsabilité ait été retenue à l’égard des époux Y sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ne caractérise aucun manquement fautif à l’égard de la société Soprema Entreprises de nature à engager à l’égard de cette dernière sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société Soprema Entreprises recherche la responsabilité de M. B sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, soutenant qu’il aurait participé à son propre préjudice et n’aurait pas été loyal dans l’exécution de ses obligations de maître d’ouvrage alors que le coût de 5.064 € correspond à la dépose et la repose complète des menuiseries posées par l’entreprise Gill’Allu que M. B n’a pas appelée en cause et dont il n’avait pas soldé la facture.
Or en l’espèce, aucun manquement dans la prestation de Gill’Allu n’a été retenu par l’expert judiciaire comme pouvant être source des infiltrations, la dépose et la repose des menuiseries prise en compte au titre des travaux de réfection ne s’avérant nécessaire que pour permettre la réalisation des travaux de reprise d’étanchéité résultant des désordres imputables à la société Soprema Entreprises. Les comptes subsistants entre Gill’Allu et M. I B quant au marché initial sont sur ce point indifférents.
En conséquence, il convient, ajoutant au jugement entrepris, de débouter la société Soprema Entreprises de ses appels en garantie à l’encontre tant du syndicat des copropriétaires de la […] que de M. G B.
5°/ Sur le préjudice de M. G B
Le premier juge a fixé à 1.500 € l’indemnité représentative du préjudice subi par M. G B pour le trouble de jouissance qui lui sera occasionné pendant la période d’exécution des travaux de réfection.
M. G B, formant appel incident, sollicite une indemnité de 2.000 € à ce titre eu égard à la longueur de la procédure et à la mobilisation de son appartement à chaque réunion d’expertise.
La société Soprema Entreprises sollicite quant à elle dans le dispositif de ses dernières écritures le débouté de toutes les demandes de M. B dirigées à son encontre.
L’appartement de M. B étant inoccupé depuis six mois au moment de l’expertise judiciaire, M. G B ne peut prétendre à un quelconque préjudice de jouissance résultant de la procédure.
La durée prévisible des travaux de reprise ayant été évaluée par l’expert judiciaire à une semaine, la somme de 1.500 € allouée par le premier juge au titre du préjudice de jouissance en résultant pour M. B apparaît excessive alors que les travaux de reprise sont exclusivement localisés sur la terrasse et la véranda .
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. G B pendant la durée des travaux de reprise d’étanchéité de sa terrasse jardin d’hiver sera ramenée à 300 €.
Le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution .
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la société Soprema Entreprises.
6°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles en première instance ont été exclusivement mis à la charge de la société Axa Corporate Solution laquelle n’est ni appelante ni appelée à la procédure d’appel.
Succombant en appel la société Soprema Entreprises supportera les dépens d’appel et se trouve redevable envers le syndicat des copropriétaires de la […] et M. G B d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, ne pouvant elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
Les époux Y ne formulent de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de M. B, lesquels n’ont pas diligenté d’appel à l’encontre des condamnations prononcées à leur égard en première instance.
Le syndicat des copropriétaires de la […] et M. G B qui ne succombent pas en appel à l’égard des époux Y et qui ne sont pas condamnés aux dépens ne peuvent être condamnés à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux Y.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé à la réception des travaux prescrits le terme de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Soprema Entreprises à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la […] et M. G B des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance des époux Y
— alloué à M. G B une indemnité de 1.500 € pour trouble de jouissance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Soprema Entreprises doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la […] et M. G B des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance des époux Y du 1er janvier 2011 jusqu’à fin mars 2016 exclusivement
Condamne la société Soprema Entreprises à payer à M. G B une indemnité pour préjudice de jouissance pendant la durée d’exécution des travaux de reprise de l’étanchéité de sa terrasse-jardin d’hiver de 300 €
Déboute la société Soprema Entreprises de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Y par le syndicat des copropriétaires de la […] et M. G B
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour
Condamne la société Soprema Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le
[…], représenté par son syndic en exercice, et M. G B une indemnité de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la société Soprema Entreprises de sa demande d’indemnité sur le même fondement
Déboute les époux Y de leur demande d’indemnité sur le fondement dudit article 700 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la […] et de M. G B au titre de la procédure d’appel
Condamne la société Soprema Entreprises aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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