Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 févr. 2021, n° 19/20493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2019, N° 19/53898 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CDF GESTION c/ Syndicat des copropriétaires SDC DU 17 RUE DU 8 MAI 1945 À 75010 PARIS 45 75010 PARIS, Société civile DACHACA, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 82 BOULEVARD MAGEN TA 75010 PARIS, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 80 BOULEVARD MAGEN TA 75010 PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU17 FÉVRIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20493 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6EA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2019 -Président du TGI de Paris – RG n° 19/53898
APPELANTE
SAS CDF GESTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assisté par Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144
INTIMEES
SOCIÉTÉ CIVILE DACHACA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY, dont le siège social est […] et son établissement secondaire […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté par Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1963
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 17 RUE DU 8 MAI 1945 À […] Représenté par son Syndic, le Cabinet HELLO SYNDIC, dont le siège est […].
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Audrey BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A684
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] représenté par son syndic en exercice, la société VERNEUIL LILLE, dont le siège social est 77 rue du Faubourg Saint-Denis […],
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Carole CHEGARAY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Carole CHEGARAY, Conseiller,
Edmée BONGRAND, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
La société civile Dachaca est propriétaire d’un local au sein du bâtiment B de l’immeuble du […] dans lequel la SAS CDF Gestion exploite un centre
médico-dentaire conformément à la destination du bail.
La société CDF Gestion a fait installer pour les besoins de son activité professionnelle, au cours du mois de septembre 2018, sans l’accord de son bailleur, un bloc de climatisation et un extracteur d’air sur le toit-terrasse de ce local situé dans une cour qu’entourent les immeubles du 17 rue du 8 mai 1945, du […] 1945, du […] et du […].
Se plaignant de nuisances sonores occasionnées par cette installation, le syndicat des copropriétaires du 17 rue du 8 mai 1945 à […] a, par acte en date des 21 mars, 27 mars et 3 avril 2019, fait assigner en référé la société CDF Gestion devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la dépose du climatiseur et de l’extracteur d’air.
Concomitamment, par acte en date des 17 et 18 avril 2019, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner en référé la société civile Dachaca et la société CDF Gestion devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins.
Le syndicat des copropriétaires du […] est volontairement intervenue à l’instance.
Enfin, par acte du 28 février 2019, la société civile Dachaca a fait assigner en référé la société CDF Gestion devant le tribunal de grande instance de Paris en vue également de la dépose de l’appareil de climatisation.
Par ordonnance de référé contradictoire du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la jonction des trois instances susvisées,
— constaté l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du […],
— condamné la SAS CDF Gestion à procéder à la dépose de l’ensemble des climatiseurs installés sur le toit-terrasse du bâtiment B de l’immeuble du […] et de ses accessoires, dont l’extraction d’air telle que constatée dans le procès-verbal de constat de Me Y-Z A le 6 septembre 2019, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 90 jours, renouvelable le cas échéant,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la SAS CDF Gestion à réparer les désordres sur le muret de la clôture séparant les immeubles du […] et du […] 1945 à […],
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à interdire à la SAS CDF Gestion d’entreposer les containers à déchets dans la cour de l’immeuble du […],
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17 rue du 8 mai 1945 à […],
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par le syndicat des coproprie’taires de l’immeuble du […],
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […],
— condamné la SAS CDF Gestion aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la SAS CDF Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17 rue du 8 mai 1945 à […], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], au syndicat des coproprie’taires de l’immeuble du […] et à la société civile Dachaca la somme de 1 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration du 5 novembre 2019, la SAS CDF Gestion a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre relatives à la dépose de l’ensemble des climatisateurs, aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 20 février 2020, la société CDF Gestion demande à la cour de :
Vu l’article R.4127-204 du code de la santé publique,
Vu les articles 808, 809, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 nouveaux du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’autorisation de la mairie du 19 janvier 2020,
— constater que l’installation d’un système de climatisation est nécessaire à l’exercice, par la société CDF Gestion, de son activité professionnelle,
— dire et juger en l’absence de démonstration de l’urgence telle que prévue par l’article 834 du code de procédure civile que les demandeurs/intimés étaient mal fondés en leur demande,
— dire et juger eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse telle que prévue par l’article 834 du code de procédure civile que les demandeurs/intimés étaient mal fondés en leur demande,
— dire et juger qu’il n’existe pas plus de dommage imminent que de trouble illicite qui justifierait que soit ordonnée la dépose de l’installation,
par conséquent,
— infirmer les dispositions de l’ordonnance du 21 octobre 2019 en ce qu’elle a :
* condamné la société CDF Gestion à la dépose du matériel et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 90 jours, renouvelable le cas échéant,
* condamné la société CDF Gestion au paiement des entiers dépens,
* condamné la société CDF Gestion au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la société civile Dachaca, le syndicat des copropriétaires du […], le syndicat du […] et le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la société CDF Gestion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société civile Dachaca, le syndicat des copropriétaires du […], le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires du 17 rue du 8 mai 1945 à Paris 75010 demande à la cour de :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile,
— recevoir le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice la société Hello Syndic, dans ses écritures et l’y déclaré bien fondé,
— confirmer l’ordonnance de référé du 21 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice, de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner la société CDF Gestion au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre du préjudice subi au titre des nuisances sonores et troubles de vues,
— condamner la société CDF Gestion au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CDF Gestion aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 24 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] demandent à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 21 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté les syndicats des 80 et […] dans leurs demandes provisionnelles de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS CDF Gestion à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 3 774,16 euros au titre de la reprise du muret,
— condamner la SAS CDF Gestion à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre du préjudice subi au titre des nuisances sonores et troubles de vues,
— condamner la SAS CDF Gestion à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre du préjudice subi au titre des nuisances sonores et troubles de vues,
— condamner la SAS CDF Gestion à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CDF Gestion à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le président de cette chambre a déclaré irrecevables les conclusions remises par la société civile Dachaca, intimée, le 21 février 2020.
Les conclusions de la société civile Dachaca ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs de l’ordonnance entreprise en vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile. Les pièces communiquées au soutien de ses conclusions irrecevables seront écartées des débats, conformément à l’article 906 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’ordonnnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 déembre 2020.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'.
Par conclusions de révocation de clôture notifiées par RPVA le 7 décembre 2020, les syndicats des copropriétaires des 80 et […] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire deux courriers émanant de la mairie de Paris datés du 30 novembre 2020, soit postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, en lien avec le litige.
La société CDF Gestion s’y oppose.
Ces deux courriers de la mairie de Paris sont relatifs à un 'dernier contrôle' au domicile des plaignants 'dans le cadre du suivi du dossier concernant les nuisances sonores causées par le fonctionnement du climatiseur et de l’extraction d’air du cabinet médico-dentaire sis […]'. S’inscrivant dans le suivi d’un dossier, ils ne présentent pas d’éléments véritablement nouveaux et leur établissement postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave de révocation au sens de l’article 803 précité.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et partant de recevoir en leur communication les pièces 45 et 46 des syndicats des copropriétaires des 80 et […].
Sur la dépose des climatiseurs et extracteur d’air :
Cette demande des syndicats des copropriétaires est fondée sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile (anciennement 809 alinéa 1) aux termes duquel 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’application de cet article n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Les syndicats des copropriétaires se prévalent uniquement d’un trouble manifestement illicite à l’exclusion de tout dommage imminent.
Il en ressort que l’argumentation de l’appelante en vue de l’infirmation de l’ordonnance entreprise selon laquelle il n’existe pas d’urgence ou encore qu’il existe une contestation sérieuse voire même qu’il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent est inopérante.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré, après avoir procédé à une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises, en tous points similaires à celles présentées devant la cour, à savoir :
— le procès-verbal de constat du 10 décembre 2018 faisant état d’ 'un bruit sourd et constant de moteur’ avec 'un effet de caisse de résonance’ du fait de la présence du bloc de climatisation dans une cour commune à plusieurs immeubles,
— le rapport d’enquête 'bruit de voisinage’ réalisé par la ville de Paris le 9 janvier 2019 concluant que la plainte pour nuisances sonores est fondée et allouant un délai de trois mois pour la mise en conformité avec la réglementation en vigueur,
— le courrier de la ville de Paris du 19 août 2019 faisant état de ce qu’un procès-verbal de contravention de 5e classe pour infraction aux dispositions des articles R.1336-4 et R.1336-11 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit avait été dressé à l’encontre de la société CDF Gestion,
— le procès-verbal de constat du 6 septembre 2019 attestant de la persistance d’un important bruit d’extracteur qui se diffuse dans la courette, dont il peut être déduit que l’installation d’un caisson anti-bruit au début du mois de février 2019 autour de l’unité de climatisation n’a pas permis de mettre un terme aux nuisances,
— l’étude d’impact réalisée par la société 3db.fr le 23 aôut 2019 à la demande de la société CDF Gestion qui, si elle conclut que 'dans l’ensemble la climatisation est très silencieuse', n’en mentionne pas moins un dépassement de plusieurs dB au dessus-des émergences autorisées sur une période transitoire de quelques minuteslorsque la machine est poussée au maximum ainsi que du bruit au niveau du coude de l’extracteur d’air en sortie de bâti sur la partie haute de la cour et 'fort probablement’ au niveau de la sortie sur les toits du fait de l’absence de silencieux sur le toit, que l’unité de climatisation installée par la société CDF Gestion dans la cour, sur le toit-terrasse du local qu’elle loue à la société Dachaca, est à l’origine de nuisances sonores, la nature de partie commune ou non du toit-terrasse étant sans incidence à cet égard.
A cela, il convient d’ajouter que la note complémentaire de la société 3db.fr rédigée le 30 décembre 2019 afin de préciser que l’extracteur incriminé dans la conclusion de son étude ne 'fait pas partie de la climatisation étudiée mais appartient vraisemblablement à une cuisine professionnelle voisine',
sans plus d’élément explicatif, est insufisammment probante au regard des autres éléments du dossier pour établir l’absence de nuisances constatées par ailleurs ainsi que lors de la venue sur place de la société 3db.fr elle-même au mois d’août 2019, y compris en provenance de l’extracteur d’air. Il en est de même du procès-verbal de constat du 14 janvier 2020 dressé à la demande de la société CDF Gestion qui fait état de différentes mesures acoustiques à divers endroits de la cour sans les mettre en rapport avec une quelconque norme et dont il est affirmé sans plus d’élément qu’elles sont conformes aux niveaux sonores autorisés.
Quant au trouble esthétique ou de vue allégué, c’est fort justement que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi avec l’évidence requise en référé dès lors que la cour commune supporte déjà la présence de plusieurs moteurs de climatisation, certes moins imposants, mais surtout que la société CDF Gestion a disposé de la végétation autour de l’installation litigieuse.
Selon les mesures relevées par la ville de Paris, il s’avère que les émergences sonores constatées dépassent très largement les normes réglementaires, sur toutes les bandes d’octaves de 125 Hz à 4 Hz et sur un niveau global. En outre, les témoignages en nombre des habitants révèlent que le bruit est continu, du matin au soir sans interruption et tous les jours de la semaine.
La société CDF Gestion ne peut pour légitimer son installation se prévaloir de son activité professionnelle dont il n’est pas contesté qu’elle nécessite un dispositif de renouvellement d’air pour être exercée en conformité avec la réglementation applicable dès lors d’une part qu’aux termes de son bail il apparaît qu’elle a loué les locaux en connaissance de cause (page 5 : le preneur 'ne pourra installer aucune machine ou moteur sans l’autorisation écrite du bailleur. Il fera supprimer sans délai ceux qui seraient installés après autorisation, si leur fonctionnement venait à motiver des réclamations justifiées des locataires ou voisins'), d’autre part qu’elle ne produit aucun élément technique de nature à démontrer qu’aucune autre installation, tout aussi efficace pour le renouvellement d’air de ses locaux et plus respecteuse du voisinage, ne serait envisageable.
En conséquence, les nuisances sonores qui proviennent de la violation par la société CDF Gestion des normes en matière de lutte contre le bruit constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er précité et justifient la dépose de l’unité de climatisation et de l’extraction d’air telle qu’ordonnée par le premier juge. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse.
1- la demande de provision du syndicat des copropriétaires du […]
Le syndicat des copropriétaires du […] expose que la société CDF Gestion a endommagé le mur mitoyen entre le […] 1945 et le […] lors des travaux de pose du climatiseur ; que des reprises de ce muret sont à prévoir ; qu’un devis de l’entreprise Leger Pagny pour un montant de 3 774,16 euros est versé aux débats.
Le seul procès-verbal de constat du 13 octobre 2018 aux termes duquel l’huissier relève la présence de plusieurs éclats de maçonnerie, ajoutant 'Mme X me précise que ces éclats ont été occasionnés à l’occasion du déplacement du climatiseur de l’autre côté du mur', est insuffisant à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la société CDF Gestion à réparer
les désordres du muret.
L’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision sera confirmée sur ce point.
2- les demandes de provision des 3 syndicats de copropriétaires pour le préjudice subi du fait des nuisances sonores
Dès lors qu’un trouble de jouissance ressenti par l’ensemble des copropriétaires présente par son importance et son étendue un caractère collectif, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir, même si les copropriétaires ont pu en ressentir différemment l’intensité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier (plan des immeubles, courrier du syndic, témoignages des habitants, pétition contre la ventilation installés dans la cour) que les nuisances sonores sont éprouvées par la grande majorité des coproriétaires des trois immeubles concernés -les fenêtres d’une quarantaine de logements donnant sur la cour, la plupart des appartements comportant au moins une fenêtre sur la cour arrière et le bruit se faisant entendre même fenêtres fermées avec double vitrage.
Il convient donc de retenir l’existence d’un préjudice collectif subi par chacune des copropriétés et, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, d’allouer à chacun des syndicats des copropriétaires du 17 rue du 8 mai 1945, […] et […] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice du fait des nuisances sonores.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société CDF Gestion, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à chacun des syndicats de copropriétaires intimés la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de clôture,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre des nuisances sonores,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société CDF Gestion à payer au syndicat des copropriétaires du 17 rue du 8 mai 1945 à […] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamne la société CDF Gestion à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamne la société CDF Gestion à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamne la société CDF Gestion aux dépens d’appel,
Condamne la société CDF Gestion à payer à chacun des syndicats de copropriétaires du 17 rue du 8 mai 1945, […] et […] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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