Infirmation 11 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 11 avr. 2018, n° 16/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01613 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 70
R.G : 16/01613
Mme L-M X
C/
[…]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 AVRIL 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur D C
Conseiller : Monsieur E F
Conseiller : Madame J K
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats, et Madame I B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2018
devant Mme J K, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame L-M X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Coralie CAPITAINE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc LEFRAIS de la SELARL L R D L, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Locminé Formation (l’association) est un centre de formation en milieu rural qui développe trois activités : l’insertion, la formation et l’évaluation. Elle emploie 8 salariés.
Mme L- M X a été engagée le 19 octobre 1998 en qualité d’assistance aux fonctions d’accueil et d’animation par la Maison Familiale Rurale de Locminé suivant contrat à durée indéterminée.
Elle avait pour missions la gestion de l’accueil et l’aide ponctuelle à l’animation. Elle a également occupé le poste de secrétaire comptable.
Par avenant au contrat de travail du 1er février 2013 intervenant suite à la désaffiliation de l’association du réseau des Maison Familiales Rurales et à son affiliation au réseau AREP, la relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et Mme X a été positionnée selon la classification des emplois à l’échelon D1, sur le poste de secrétaire comptable, avec la précision qu’au-delà des missions de secrétariat de comptabilité, elle conservait entre autres ses missions d’animation.
Par lettre du 15 janvier 2014, l’association a convié Mme X à un entretien le 22 janvier 2014 aux fins de proposition du principe et des modalités d’une rupture conventionnelle. Mme X et son conseiller ont demandé un temps de réflexion lors de cet entretien et un nouveau rendez vous a été fixé le 29 janvier 2014. Par lettre du 24 janvier 2014, l’association a retiré sa proposition de rupture conventionnelle.
Par lettre du 2 avril 2014, l’association a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 avril 2014.
Par lettre du 16 avril 2014, l’association Locminé Formation a notifié à Mme X son licenciement dans les termes suivants :
' A la suite de notre entretien du vendredi 11 avril 2014 au cours duquel nous avons été amenés à évoquer des absences de relance de factures impayées, des erreurs dans la comptabilité, des insuffisances relatives à l’accueil physique et téléphonique, des mentions manquantes dans le registre unique du personnel, éléments constitutifs d’insuffisances professionnelles et de fautes répétées, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
. Le 5 février 2014 l’expert-comptable du CER nous a informé, à l’occasion de la reprise avec vous de la comptabilité 2013, de quatre factures impayées datant de 2011 et de 2012. Or il a toujours été de votre compétence de procéder au recouvrement des factures et au besoin d’alerter la directrice en cas de difficultés. Et nous n’avions jamais eu connaissance de ces impayés avant le 5 février 2014.
. Lors de la préparation de notre Assemblée Générale du 27 mars 2014, nous avons repéré un solde négatif sur le compte du client Pôle Emploi. Ceci nous a alertés. Vous nous avez fourni le détail de ce compte ainsi que vos méthodes de calcul concernant les produits restants à recevoir. Nous avons alors constaté des erreurs multiples conduisant à un écart de 695,85 € sur l’année 2013 et d’un autre de 6259 € sur l’année précédente, impactant également l’année 2013. Nous avons sollicité notre Commissaire aux Comptes pour vérification. Celui-ci a validé nos rectifications et a demandé le changement immédiat dans les comptes avant la tenue de l’Assemblée Générale.
. Nous avons reçu des plaintes répétées de la part d’usagers et de partenaires concernant la qualité de votre accueil tant physique que téléphonique. Ces plaintes ont été corroborées par les constatations de divers membres de l’équipe et mettent en évidence que votre attitude manque régulièrement de professionnalisme et que le ton que vous employez n’est fréquemment pas approprié.
. Le 28 février 2014, une salariée de l’association terminait son C D D. Vous n’avez pas fait figurer cette mention dans le Registre Unique du Personnel. Le 1er mars 2014 vous n’avez pas non plus mentionné le nouveau contrat de cette salariée, alors que vous avez préalablement effectué la Déclaration Unique d’Embauche et finalisé son nouveau contrat de travail. Vous aviez donc toutes les informations pour mener à bien cette tâche qui ressort encore une fois de vos missions habituelles.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’association et lors de notre entretien du vendredi 11 avril 2014 vous n’avez pas fourni d’explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. (…).'
Le 3 octobre 2014, Mme L M X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 février 2016, le conseil a débouté Mme L M X de ses demandes, a débouté l’association Locminé Formation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme L M X aux dépens.
Pour statuer ainsi le conseil a retenu que Mme X ne justifie pas avoir été suffisamment diligente pour recouvrer des factures non réglées par Pôle emploi, qu’elle a manqué de rigueur pour des opérations de compte pour les années 2012 et 2013, que les attestations mettent en évidence les inadaptations de son comportement s’agissant de ses missions d’accueil, que Mme X reconnaît n’avoir pas tenu régulièrement à jour le registre unique du personnel, tout en minimisant la gravité de son omission, que titulaire d’un BTS comptabilité et gestion des entreprises et ayant suivi une formation préparant au diplôme d’expert comptable, Mme X était parfaitement adaptée à la fonction de secrétaire comptable, que de plus elle a bénéficié du soutien du trésorier, ancien comptable d’une grande entreprise, que les griefs évoqués par l’association sont donc bien réels et
suffisamment sérieux pour justifier le licenciement car les manquements de la salariée perturbaient le bon fonctionnement de celle-ci.
Mme L M X à laquelle le jugement a été notifié le 13 février 2016, en a interjeté appel le 25 février 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, Mme X demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Locminé Formation au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 72.394,56 € nets,
— condamner l’association Locminé Formation au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X soutient en substance qu’elle avait une ancienneté importante, et n’avait jamais été mise en cause à quelque titre que ce soit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, qu’elle s’est vue notifier un licenciement pour des faits anodins, sans aucune conséquence pour l’employeur, pour les seuls besoins de la cause parce qu’elle avait refusé une rupture conventionnelle qu’elle s’était vue imposer, que n’ayant pas bénéficié, en infraction avec les dispositions du code du travail plus particulièrement avec l’article L.6321-1 du code du travail, d’une adaptation à son emploi et à l’évolution de celui-ci, l’employeur ne pouvait invoquer une insuffisance professionnelle pour des motifs aussi peu sérieux, qu’elle n’a jamais bénéficié d’entretiens annuels qui auraient pu s’ils avaient existé pointer les insuffisances contestées qui ont fondé le licenciement, qu’elle a subi un réel préjudice suite à ce licenciement dès lors qu’elle s’est retrouvée dans une situation psychologique difficile et n’a pas retrouvé d’emploi jusqu’en février 2016, qu’elle sollicite ainsi une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 ans de salaire.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, l’association Locminé Formation demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’association réplique en substance que les griefs évoqués sont bien réels, qu’ils sont suffisamment sérieux pour justifier un licenciement car les manquements de Mme X perturbaient le bon fonctionnement du service ( absence de rigueur comptable) et de l’entreprise (accueil physique et téléphonique défaillant). Elle ajoute que les conditions de travail de Mme X n’ont pas été modifiées à l’exception du changement de bureau lui permettant d’intégrer le bâtiment administratif principal composé d’un bureau d’accueil en alternance et d’un bureau de comptabilité pour travailler avec l’équipe administrative. Elle indique qu’elle s’est attachée à donner à Mme X une formation importante de bon niveau, que la salariée avait en outre une formation initiale très qualifiante ( BAFA, BTS comptabilité et gestion des entreprises, et formation DECF), qu’elle était donc adaptée à la fonction de secrétaire-comptable, qu’elle a également bénéficié d’un accompagnement individuel particulier par la directrice, du soutien du trésorier de l’association de 1997 à 2013 qui était ancien comptable d’une grande entreprise, et qu’elle recevait l’assistance annuelle du service comptable du
CER, qu’elle ne peut imputer à son employeur les raisons de sa défaillance dans la pratique de ses fonctions, que l’insuffisance professionnelle de la salariée ne provient pas d’un manque de formation ou d’une évolution de son emploi par l’introduction de techniques nouvelles mais depuis 2012 d’une certaine lassitude et démotivation. L’association conteste toute pression psychologique de sa part . Enfin l’association conteste l’indemnité sollicitée par Mme X, relevant que sa période de chômage a été limitée à un peu plus d’un an.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur , forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée par des insuffisances professionnelles, l’association se prévalant de circonstances concrètes et objectives dont il incombe à la cour de vérifier la réalité et l’imputabilité à Mme X au regard des missions qui lui étaient imparties et des moyens mis à sa disposition.
S’agissant des factures impayées, s’il apparaît que Mme X a relevé dès le 13 juillet 2012 que deux factures étaient impayées, que le 5 février 2013 elle a rappelé à Agora services les factures non réglées, et justifie de mails échangés avec Energie Emploi en février 2014, ( pièce n° 19 des productions de la salariée) pour autant il convient de retenir que Mme X a été défaillante dans le suivi des factures puisque ce n’est que le 2 avril 2014 que deux factures de 2011 qui avaient fait l’objet d’un règlement à un autre prestataire ont été finalement réglées à l’association ( pièces n° 11.9 des productions de l’association), que pour au moins une autre facture de 2012 le règlement pose difficultés ( pièce n° 12 des productions de l’association), que de plus il résulte de l’attestation de M. Y , expert comptable ( pièce n° 17 des productions de l’association) que ' lors de la clôture des comptes de l’année 2013 nous avons relevé les points suivants : créances sur Pôle Emploi non réglées par l’organisme par défaut de relance'.
S’agissant de l’erreur sur le compte client, il résulte des écritures de la salariée que cette dernière reconnaît l’existence de l’erreur comme résultant de montants de prestations saisis en TTC au lieu de montant HT. De plus il résulte de l’attestation de M. Y (pièce n° 17 des productions de l’association) que ce dernier indique avoir relevé des ' erreurs significatives dans les bases et les modalités de calcul des prestations à recevoir de Pôle Emploi concernant les années 2013 et surtout 2012, entraînant à la demande du commissaire aux comptes une modification des comptes de l’année 2013 pour en tenir compte'. Les erreurs sont ainsi établies.
S’agissant des qualités d’accueil, il résulte des multiples attestations produites par l’employeur (pièces n° 20, 21, 22, 23, 24,25,27) que Mme X adoptait un comportement inadapté en matière d’accueil, de nature à nuire à l’image de l’association ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme Z ( pièce n° 19 des productions de l’association).
S’agissant de l’omission sur le registre du personnel, Mme X ne conteste pas l’oubli de la mention sur le registre du personnel de la situation d’emploi de Mme A ainsi qu’il résulte de ses écritures, cet oubli étant établi par la pièce n° 28 des productions de l’association.
Il apparaît ainsi que les insuffisances professionnelles de Mme X sont avérées. La salariée ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses insuffisances seraient imputables à son changement de
bureau dès lors que cette situation n’a eu aucune influence sur sa mission d’accueil. Par ailleurs elle ne saurait se prévaloir de ce qu’elles sont liées à un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations telle que prévue par les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dès lors qu’elle disposait d’un BTS comptabilité et gestion des entreprises, qu’elle avait une formation DECF ( diplôme d’Etudes Comptables et Financières) ainsi qu’il résulte de son curriculum vitae (pièce n° 1 des productions de l’employeur), qu’elle a suivi une formation en 1998 pour l’utilisation du logiciel comptable, ce dont elle convient dans ses écritures, alors qu’il n’est pas avéré que le logiciel ait fait l’objet d’une modification, qu’elle pouvait compter sur le soutien du trésorier de l’association, ancien comptable d’une grande entreprise agro-alimentaire (pièce n° 34 des productions de l’association).
Cependant, il convient de relever que l’employeur admet dans ses écritures que de 1998 jusqu’à 2011, Mme X a parfaitement rempli ses missions. Il en résulte que les insuffisances de cette dernière sont apparues alors que son contrat de travail était déjà ancien, sans qu’aucun reproche ne lui ait été fait antérieurement. Au regard de l’ancienneté de la salariée, de l’accomplissement par elle de ses missions sans aucune insuffisance de sa part avant 2012, et de l’absence de tout avertissement délivré à son encontre avant la procédure de licenciement, il convient de retenir que le licenciement est dénué de cause suffisamment sérieuse, contrairement à ce que le conseil a retenu, le jugement étant infirmé de ce chef .
A la date du licenciement, Mme X percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.010,96€, avait 41 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 15 ans au sein de l’association. Il n’est pas contesté que Mme X n’a pu retrouver immédiatement un emploi et a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage. Au regard de ces éléments il convient d’allouer à Mme X la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi .
Succombant au recours de Mme X, comme telle tenue aux dépens, l’association sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 2.000 € au titre de sa participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau ,
DIT que le licenciement de Mme L-M X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Locminé Formation à payer à Mme L-M X la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE l’association Locminé Formation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association à payer à Mme L-M X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’association à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme B M. C
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