Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 14 janv. 2021, n° 19/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03156 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 25 juillet 2019, N° 11-19.238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.S. SELAS SHP ET ASSOCIES, Caisse CPAM DES VOSGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 14 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03156 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPHI
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G. n° 11-19.238, en date du 25 juillet 2019,
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à BRUYERES, demeurant […]
Représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/10195 du 18/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur A X, demeurant […]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
CPAM DES VOSGES,., sise […]
assignée en intervention forcée par exploit d’huissier en date du 31/07/2020 à personne morale et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Janvier 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Du 17 décembre 2013 au 27 juillet 2016, M. A X a dispensé à Mme Y Z des soins d’orthodontie dans le cadre d’un traitement multibague.
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2019, Mme Y Z a saisi le tribunal d’instance d’Epinal afin de voir condamner M. A X et la Selas SHP et Associés à lui payer les sommes de 4 000 euros en remboursement des soins qu’elle a dû subir pour réparer les erreurs de M. A X et de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
M. A X et la Selas SHP et Associés ont conclu au rejet des demandes de Mme Y Z et à sa condamnation à leur payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 25 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Epinal a débouté Mme Y Z de toutes ses demandes, il a également débouté M. A X et la Selas SHP et Associés de leurs demandes reconventionnelles et il a condamné Mme Y Z aux dépens.
Le tribunal a motivé sa décision en considérant que Mme Y Z ne rapportait pas la preuve d’un lien entre le bris de sa dent n°46 et un manquement de M. A X à son obligation de fournir un appareil exempt de vice et à son obligation de délivrer des soins adaptés.
Par déclaration enregistrée le 23 octobre 2019, Mme Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2019, Mme Y Z demande à la cour d’infirmer
le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes principales et l’a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau sur ces deux points, de condamner M. A X à lui payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et de le condamner aux dépens de la procédure ; elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM des Vosges.
A l’appui de son appel, elle expose :
— qu’elle s’est désistée de son appel contre la Selas SHP et Associés, comme cela a été constaté par le conseiller de la mise en état le 20 janvier 2020,
— qu’elle a consulté M. A X afin de remédier aux douleurs récurrentes qu’elle ressentait à la mâchoire,
— que le traitement multibague entrepris par M. A X a consisté à mettre sous tension ses dents supérieures et inférieures, notamment la dent 46, et à opérer un cerclage sur 4 dents, dont la 46,
— que dès 2015, au cours du traitement dispensé par M. A X, elle a ressenti des douleurs dentaires importantes et des maux de tête intenables pour lesquels M. A X n’a aps voulu lui prescrire d’anti-douleurs et qui n’ont cessé que lors de la dépose de l’appareillage en 2016,
— qu’en 2018, la base de la dent 46 s’est brisée, nécessitant la pose d’un implant dont le coût est de 2 895 euros (remboursé à hauteur de 107,50 euros seulement par la sécurité sociale),
— qu’il est évident que les tensions filaires du cerclage trop serré réalisé sur la dent n°46 sont la seule explication de la fragilisation puis du bris de cette dent,
— que les soins qu’elle doit subir et le coût de l’implant vont représenter des frais qu’on ne saurait évaluer à moins de 4 000 euros,
— qu’en outre, elle a subi des douleurs qui n’ont jamais été prises en compte apr M. A X, ce qui justifie les dommages et intérêts qu’elle sollicite.
Par conclusions déposées le 26 février 2020, M. A X et la Selas SHP et Associés demandent à la cour :
— à titre liminaire, d’enjoindre à Mme Y Z d’attraire en la cause la son organisme de sécurité sociale,
— au fond, de constater que Mme Y Z se désiste de son appel à l’endroit de la Selas SHP et Associés et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute susceptible d’engager la responsabilité de M. A X,
— de débouter Mme Y Z de toutes ses demandes,
— de condamner Mme Y Z à payer à M. A X les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. A X fait valoir :
— que Mme Y Z a, en juillet 2016, mis fin aux soins de sa propre initiative et n’a jamais payé le solde des honoraires facturés (soit 1 077 euros) bien qu’elle ait été condamnée à les payer par jugement du 30 mai 2016,
— que la procédure initiée contre lui par Mme Y Z s’inscrit dans le cadre d’une responsabilité pour 'faute prouvée', alors que Mme Y Z n’établit pas qu’il aurait commis une faute dans les soins qu’il lui a dispensés,
— qu’en outre, Mme Y Z ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les manquements qu’elle lui reproche et les dommages qu’elle allègue, le bris de la dent 46 étant intervenu deux ans après l’arrêt des soins,
— que la procédure initiée par Mme Y Z a un caractère abusif, voire vexatoire.
La CPAM des Vosges n’a pas constitué avocat, bien qu’ayant été régulièrement assignée devant la cour d’appel par Mme Y Z suivant acte d’huissier de justice du 31 juillet 2020 (signifié à personne morale).
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d’appel de Mme Y Z à l’encontre de la Selas SHP et Associés a déjà été constaté par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 20 janvier 2020. Il n’y a donc pas lieu de constater à nouveau ce désistement.
Sur l’action en responsabilité formée par Mme Y Z
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’ils prodiguent qu’en cas de faute.
Il appartient au patient qui invoque une telle faute de la prouver.
En l’espèce, Mme Y Z se prévaut de deux types de dommages :
— les douleurs dentaires et les maux de tête qu’elle a ressentis pendant la période des soins dispensés par M. A X, en 2015 et 2016,
— le bris de la dent 46 en 2018.
Concernant les douleurs ressenties, Mme Y Z ne verse qu’une seule pièce. Il s’agit du compte-rendu d’un IRM encéphalique réalisé en janvier 2016, qui n’a mis en évidence aucune
anomalie. Cette pièce ne permet nullement d’imputer les douleurs dont Mme Y Z se plaignait aux soins dispensés par M. A X ou au matériel d’orthodontie qu’il a mis en place.
Concernant le bris de la dent 46, Mme Y Z se borne à produire un certificat du docteur D E qui mentionne seulement : 'je certifie que la dent 46 est cassée', sans donner la moindre indication sur la cause certaine, ou même seulement possible, de ce bris de dent.
Les autres pièces produites par Mme Y Z portent sur le devis de pose d’un implant et sur sa situation professionnelle.
Il apparaît ainsi que Mme Y Z ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité à M. A X ni de ses douleurs dentaires ou encéphaliques ni du bris de sa dent 46.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes de dommages et intérêts formée contre M. X.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, si Mme Y Z échoue en son action, faute de rapporter la preuve des fautes qu’elle allègue, M. A X ne prouve à l’encontre de cette dernière ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol.
M. A X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la décision du tribunal sera également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y Z, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. A X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des Vosges,
CONDAMNE Mme Y Z à payer à M. A X la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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