Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 mars 2021, n° 18/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LIXXBAIL c/ SCP DELAERE, EURL CAMPING DU BORD DE MER |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°127
N° RG 18/01883 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OWQH
C/
EURL CAMPING DU BORD DE MER
SCP DELAERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Me RENAUDIN
Copie délivrée
le :
à:
SCP DELAERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA LIXXBAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société CAMPING DU BORD DE MER prise en la personne de ses représentants lagaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
44730 SAINT MICHEL CHEF-CHEF
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SCP DELAERE Représentée par Maître Philippe DELAERE, es-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL CAMPING DU BORD DE MER
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 26.06.2018
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Camping du bord de mer (la société CBM) a conclu quatre contrats de crédit bail avec la société Lixxbail :
— Le 23 novembre 2009, un contrat n°962777B90 portant sur deux mobil-homes d’une valeur globale de 37.745,28 euros TTC,
— Le 16 février 2010, un contrat n°222460BA0 portant sur deux roulottes et un mobil-home d’une
valeur globale de 47.033,48 euros TTC,
— Le 17 janvier 2011, un contrat n°375566BA0 portant sur deux mobil-homes et une terrasse d’une valeur globale de 25.674,54 euros TTC,
— Le 17 janvier 2011, un contrat n°X portant sur un trois mobil-homes d’une valeur globale de 54.631,10 euros TTC.
Le 11 juin 2014, la société CBM a été placée en sauvegarde judiciaire.
Le 27 juin 2014, la société Lixxbail a déclaré sa créance.
Un plan de sauvegarde a été arrêté le 1er juillet 2014.
Les 4 mai et 19 septembre 2016, la société Lixxbail a, notamment, mis en demeure la société CBM de lui régler les loyers impayés au titre des quatre contrats de crédit-bail.
Par ordonnance de référé du 28 février 2017, la société CBM a été condamnée à payer sa créance et à restituer les matériels objets des quatre contrats de crédit-bail.
Le 12 juillet 2017, la société CBM a été placée en redressement judiciaire.
Le 27 juillet 2017, la société Lixxbail a de nouveau déclaré sa créance.
Par ordonnances des 22 novembre et 12 décembre 2017, le juge-commissaire a attribué à la société Lixxbail la propriété des matériels litigieux et a rejeté sa demande de revendication.
Les 13 et 19 décembre 2017, la société Lixxbail a formé opposition.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Joint les causes enrôlées sous les numéros 2017003838, 2017003945, 2017003947 et 2017003948,
— Reçu la société Lixxbail en ses oppositions aux ordonnances nos 2017003119, 20170003120, 20170003121 et 20170003122 du juge commissaire,
— Débouté la société Lixxbail en rejetant sa demande en restitution des matériels décrits dans les contrats de crédit-bail n°962777B90, en date du 23 novembre 2009, n°222460BA0, en date du 16 février 2010, n°375566BA0, en date du 17 janvier 2011, et n°X, en date du 17 janvier 2011,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Lixxbail à régler à la société CBM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Lixxbail aux entiers dépens.
Le 20 mars 2018, la société Lixxbail a interjeté appel.
La société Lixxbail a déposé ses dernières conclusions le 20 décembre 2018. La société CBM a déposé ses dernières conclusions le 16 décembre 2020.
La société Delaere, attraite en qualité de mandataire judiciaire de la société CBM, n’a pas constitué
avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Lixxbail demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Lixxbail de sa demande en restitution des matériels décrits dans les contrats de crédit-bail n°962777B90 en date du 23 novembre 2009, n°222460BA0 en date du 16 février 2010, n°375566BA0 en date du 17 janvier 2011, et n°X en date du 17 janvier 2011,
— Condamné la société Lixxbail à payer à la société CBM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Statuant de nouveau :
— Dire et juger recevable et bien fondée la demande en restitution formée par la société Lixxbail,
— Ordonner pour le contrat de crédit-bail n°962777B90 la restitution à la société Lixxbail du mobil-home Canelle Loisirs n° de série 017CANXLJ10 et du mobil-home Cajou 2010 Loisir n° de série 018CAJXLJ10,
— Ordonner pour le contrat de crédit-bail n°222460BA0 la restitution à la société Lixxbail de deux roulottes Version 3 n° de châssis 122334 et 122335 et d’un mobil-home Super Astria n° de châssis 120923,
— Ordonner pour le contrat de crédit-bail n° 375566BA0 la restitution à la société Lixxbail d’un mobil-home Bilbao Duo n° de châssis 18911015, d’un second mobil-home Astria 2009 n° de châssis 120211, et une terrasse Samibois,
— Ordonner pour le contrat de crédit-bail n° X la restitution à la société Lixxbail d’un mobil-home Riviera 2009 n° de châssis 118887, d’un second mobil-home Super Cordelia n° de châssis 210104-B, et d’un troisième mobil-home Ridorev Santa Fe n° de châssis 09005,
— Condamner la société Delaere pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CBM à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Passer les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société CBM.
La société CBM demande à la cour de :
In limine litis :
— Dire et juger la société Lixxbail irrecevable en son action, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir adressé ses demandes d’acquiescement en restitution à la société CBM par lettres recommandées avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 624-14 du code de commerce,
En conséquence :
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a considéré que la demande en restitution initiée par la société Lixxbail était recevable et, statuant à nouveau,
— Débouter la société Lixxbail en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l’y déclarant irrecevable, compte tenu de cette irrégularité entachant l’introduction de la procédure de restitution dans le cadre de la procédure collective,
Supplémentairement et en toute hypothèse :
— Dire et juger que la société Lixxbail, même si elle était jugée recevable, n’apporte pas la preuve d’avoir notifié la résiliation des contrats de crédit-bail n°962777B90, 222460BA0, 375566BA0 et X, dès lors qu’aucune notification de résiliation n’est intervenue, et compris après les mises en demeure de payer relatives aux contrats n°962777B90, 375566BA0 et X,
— Dire et juger qu’au terme d’échanges de mails en date des 19 avril et 16 mai 2017, les parties se sont entendues pour mettre en place un nouvel accord contractuel à savoir un échéancier de paiement sur 24 mois avec maintien de la possibilité du transfert de propriété, emportant confirmation ou bien à défaut novation des contrats initiaux (ou, à tout le moins, un nouveau contrat), de sorte que les contrats de crédit-bail n°962777B90, 222460BA0, 375566BA0 et X doivent être réputés être toujours en cours au jour où la cour statue,
En conséquence :
— Confirmer le jugement notamment en ce qu’il a débouté la société Lixxbail de ses demandes en restitution des matériels visés par les contrats de crédit-bail n°962777B90, 222460BA0, 375566BA0 et X,
— Débouter la société Lixxbail en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l’y déclarant mal-fondée, dès lors que les matériels visés par l’action en restitution font tous l’objet d’un contrat en cours,
— Condamner la société Lixxbail à payer à la société CBM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Lixxbail aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de restitution :
Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité :
Article L.624-10 du code de commerce :
Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L624-17
L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
La société Lixxbail était titulaire de contrats publiés. Pour obtenir la restitution de ses biens, elle n’avait donc pas besoin de les revendiquer, son droit de propriété étant déjà établi à l’égard de tous du fait de la publicité donnée aux contrats.
Il lui appartenait de formuler une demande de restitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur avec copie au mandataire :
R. 624-14 :
Pour l’application de l’article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l’absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l’administrateur ou par le débiteur.
L’envoi de la demande de restitution par lettre recommandée n’est cependant qu’une formalité et non pas une règle de fond ou une condition de recevabilité de la demande de restitution. Cette forme d’envoi de la demande permet de faire partir le délai d’un mois pendant lequel le détenteur peut décider de donner son accord. En tout état de cause, le débiteur peut saisir le juge commissaire même en l’absence de demande préalable en restitution dès lors qu’il y a contestation de la demande, le texte prévoyant deux cas distincts, d’une part celui d’un défaut d’accord dans le mois et, d’autre part, la contestation.
En l’espèce, il est constant que le débiteur s’oppose à la restitution, et ce depuis plusieurs années. L’absence de justification d’un envoi de la demande de restitution par lettre recommandée ne lui a occasionné aucun grief. Il est également constant que le juge commissaire a été saisi de la requête en restitution du fait de cette contestation que le débiteur a réaffirmée depuis. Il y a lieu de rejeter la demande de la société CBM tendant à l’irrecevabilité de la demande de restitution.
Sur la restitution :
Les contrats comportaient une clause de résiliation notamment en cas de non paiement du loyer :
ARTICLE 9 ' RESILIATION :
1) Le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur :
a ) Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution pour le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, non-respect des obligations de résultat convenues à l’article 3, cessation d’activité ou d’exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies.
b ) De plein droit sans aucune formalité préalable, en cas de décès du locataire, personne physique.
(').
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 4 mai 2016 et 19 juin 2016, la société Lixxbail a mis en demeure la société CBM de lui payer, dans les huit jours, certaines sommes au titre des loyers impayés faute de quoi, conformément aux conditions générales, à l’expiration de ce délai le contrat serait résilié de plein droit.
Les déclarations de créance du 27 juillet 2017 font d’ailleurs expressément référence à ces lettres qui y sont désignées comme des lettres de résiliation.
Il est justifié que ces lettres ont été expédiées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception et que la société CBM ne les a pas réclamées. Ne s’agissant pas d’actes de procédure, le fait qu’elles n’aient pas été retirées est sans effet sur leur opposabilité et leurs effets dans la mesure où il est établi qu’elles ont été présentées à leur destinataire.
Ces lettres manifestaient clairement la volonté de la société Lixxbail de résilier les contrats. Une nouvelle information de la société CBM de cette volonté n’était pas requise par les dispositions contractuelles pour que cette résiliation deviennent effective, la seule expiration du délai de huit jours imparti entrainant, comme indiqué par les lettres par l’utilisation des termes « de plein droit », cette résiliation.
Il apparaît ainsi que les contrats ont été résiliés à compter des 12 mai 2016 et 27 septembre 2016.
Par lettre du 26 janvier 2017, la société CBM a indiqué qu’elle prenait bonne note de l’assignation en référé, qu’elle n’avait pas pu honorer les loyers de la société Lixxbail conformément aux contrats et qu’elle prenait acte de la résiliation définitive de ceux-ci.
Saisi par la société Lixxbail, le juge des référé du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a, par ordonnance du 28 février 2017, condamné la société CBM à payer à la société Lixxbail les sommes dues, selon un échéancier sur 24 mensualités, et à restituer les matériels loués dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par courriel du 19 avril 2017, la société Lixxbail a indiqué à la société CBM qu’elle acceptait la mise en place d’un échéancier à raison de 1.400 euros par mois pendant 23 mois outre une dernière mensualité de 2.400 euros et qu’elle confirmait que, dans l’hypothèse où la société CBM respecterait ledit échéancier accordé par le magistrat, elle lui transférerait la propriété des matériels objets de quatre contrats en cause pour le montant des options d’achat.
Ce courriel ne saurait valoir renoncement par la société Lixxbail à la résiliation des contrats. Il est d’ailleurs à remarquer que dans son exposé des faits le juge des référés désignait les lettres de mise en demeure comme des «courriers confirmant le résiliation des contrats ». Le renoncement de la société Lixxbail à la résiliation, obtenue à la suite des lettres de mise en demeure et actée par la société CBM puis par une décision de justice, n’aurait pu être qu’expresse, ce qui n’a pas été le cas ici.
Il est constant que l’échéancier de paiement n’a pas été respecté.
Les contrats étant résiliés, il y a lieu d’ordonner la restitution des biens loués dans des conditions qui seront précisées au dispositif. Le jugement sera infirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement en ce qu’il a j
oint les causes enrôlées sous les numéros 2017003838, 2017003945, 2017003947 et 2017003948 et reçu la société Lixxbail en ses oppositions aux ordonnances nos 2017003119, 20170003120, 20170003121 et 20170003122 du juge commissaire,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande de la société Camping du bord de mer tendant à l’irrecevabilité de la demande de restitution,
— Ordonne pour le contrat de crédit-bail n°962777B90 la restitution à la société Lixxbail du mobil-home Canelle Loisirs n° de série 017CANXLJ10 et du mobil-home Cajou 2010 Loisir n° de série 018CAJXLJ10,
— Ordonne pour le contrat de crédit-bail n°222460BA0 la restitution à la société Lixxbail de deux roulottes Version 3 n° de châssis 122334 et 122335 et d’un mobil-home Super Astria n° de châssis 120923,
— Ordonne pour le contrat de crédit-bail n° 375566BA0 la restitution à la société Lixxbail d’un mobil-home Bilbao Duo n° de châssis 18911015, d’un second mobil-home Astria 2009 n° de châssis 120211, et une terrasse Samibois,
— Ordonne pour le contrat de crédit-bail n° X la restitution à la société Lixxbail d’un mobil-home Riviera 2009 n° de châssis 118887, d’un second mobil-home Super Cordelia n° de châssis 210104-B, et d’un troisième mobil-home Ridorev Santa Fe n° de châssis 09005,
— Dit que la société Camping du bord de mer devra, dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun des quatre contrats en cause courant pendant un délai de 60 jours, tenir ces équipements à la disposition de la société Lixxbail qui viendra les prendre en charge à ses frais,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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