Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 avril 2019, n° 18/23830
TGI Paris 26 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 18 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

    La cour a estimé que l'adultère n'est plus considéré comme un fait portant atteinte à l'honneur, et que l'intimée a choisi d'agir sur le fondement de l'atteinte à la vie privée, ce qui est autonome de la loi sur la diffamation.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité pour commentaire sur une photo publique

    La cour a jugé que les commentaires portaient atteinte à la vie privée de l'intimée et ne constituaient pas un simple commentaire sur une image publique.

  • Rejeté
    Montant de la provision excessive

    La cour a confirmé que le montant de la réparation du préjudice moral était justifié au regard des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a retenu que les commentaires de l'appelant ont effectivement porté atteinte à la vie privée de l'intimée, justifiant ainsi la décision de première instance.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les commentaires

    La cour a jugé que le préjudice moral était réel et important, justifiant le montant de la provision accordée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 avr. 2019, n° 18/23830
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/23830
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2018, N° 18/54389
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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