Confirmation 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 avr. 2019, n° 18/23830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2018, N° 18/54389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 AVRIL 2019
(n°233, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23830 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2018 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/54389
APPELANT
Monsieur E B
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et assisté par Me François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
INTIMEE
Madame I Y épouse X dite 'I Z'
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Arnaud ALBOU substituant Me Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0038
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. K L
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par K L, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme I Y a épousé O P X dit M Z en 1996. Ce dernier est décédé le 5 décembre 2017.
Le 5 avril 2018, le magazine VSD a fait paraître un article intitulé 'I Z Un nouvel homme dans sa vie’ dans lequel il décrivait la proximité de Mme Y dite 'Z’ avec l’ancien manager de son mari M. N A.
Cet article indiquait que cette proximité donnait lieu à des commentaires et citait à cet égard le compte instagram TeamLorada. Ce compte avait récemment mis en ligne une photographie de Mme Z et de M. A dans une attitude de proximité physique, ce dernier ayant passé son bras droit autour des épaules de celle-ci et la tenant par la nuque.
Sous cette photo, le compte therealanthonydelon, appartenant à M. E B, a fait paraître le commentaire suivant 'Ca fait trois ans'. En réponse à ceux qui lui reprochaient d’accuser à tort Mme Z d’avoir eu une relation extra-conjugale, M. B a fait paraître le commentaire rédigé ainsi : ' Sérieusement, vous pensez que je raconte des conneries pour aider C ' Pas sérieux. Je suis tombé sur cette photo et j’ai commenté en fonction de ce que je sais. J’ai autre chose à faire que de me balader sur Insta Juste pour raconter des mensonges pour l’un ou l’autre camp'.
Par acte du 23 avril 2018, Mme Y dite Z a fait assigner M. B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance contradictoire rendue le 26 octobre 2018, a :
— dit n’y avoir lieu à requalification de la demande ;
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— condamné E B à verser à I Y, épouse X dite « I Z » une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée sur le compte Instagram baptisé « TeamLorada » ;
— condamné E B à verser à I Y, épouse X dite « I Z » la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté E B de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens.
Par déclaration en date du 9 novembre 2018, M. B a fait appel de tous les chefs du dispositif de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2019, il a demandé à la cour, sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile, 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de :
— juger recevable son appel ;
— réformer entièrement l’ordonnance déférée ;
statuant à nouveau,
— dire que les faits tels que poursuivis par Mme I Z dans son assignation du 23 avril 2018 auraient dû l’être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— requalifier en ce sens ;
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 23 avril 2018 ;
subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
très subsidiairement,
— réformer la décision entreprise sur le quantum de la provision ;
en tout état de cause,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. B a fait valoir en substance les éléments suivants :
— les atteintes à l’honneur ou à la réputation doivent être réparées selon la procédure prévue par la loi de 1881 et uniquement selon celle-ci et les prescriptions impératives de l’article 53 de cette loi sont requises à peine de nullité de l’assignation ; dans son assignation, Mme Z, sous couvert d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée, lui reproche de lui avoir prêté un comportement qu’elle juge contraire à la vérité et attentatoire à son honneur, c’est-à-dire d’avoir eu une relation adultérine ; le raisonnement du premier juge, selon lequel l’infidélité conjugale n’est plus considérée en soi comme un fait portant atteinte à l’honneur et la demanderesse a choisi d’agir sur le fondement de l’atteinte à la vie privée, est erroné car la recevabilité de l’action doit être appréciée au vu du contenu de l’assignation, laquelle lui impute un fait précis ;
— à titre subsidiaire, il n’a fait que commenter une photographie relative à la relation supposée et déjà présente dans l’espace public, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue avec l’évidence requise en référé, cela d’autant moins que l’intimée est une personne publique régulièrement photographiée de son plein gré par des journaux et qui s’est exprimée publiquement, notamment sur l’infidélité dans son couple ;
— très subsidiairement, la condamnation est beaucoup trop importante au regard de la pratique et de la diffusion quotidienne d’informations sur la vie privée de Mme Z ;
— en tout état de cause, Mme F a fait une diffusion large de la décision rendue en premier
ressort, donnant plus d’écho encore à la rumeur qu’elle dénonce, ce qui est contradictoire avec le dommage qu’elle allègue.
Mme Y dite Z, par conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2019, a demandé à la cour de :
— confirmer en intégralité l’ordonnance du 26 octobre 2018 ;
— débouter M. B de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner M. B au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Mme Y dite Z a exposé en résumé ce qui suit :
— sur la nullité de l’assignation, l’adultère n’est pas diffamatoire selon la loi de 1881 car il n’est plus pénalement répréhensible et moralement condamné, les moeurs ayant évolué ; en outre, elle a intenté son action dans le délai de trois mois à compter de la publication, ce qui prouve qu’elle n’a pas cherché à contourner les dispositions de la loi de 1881 ; et elle a choisi d’agir sur le fondement de l’atteinte à la vie privée qui est une action autonome de la loi de 1881 ; elle ne s’est jamais plainte d’une atteinte à l’honneur ou à la considération mais au contraire d’une atteinte à sa vie privée et elle n’a invoqué le caractère indécent de la rumeur alimentée par l’appelant qu’afin de caractériser son préjudice ;
— sur les atteintes manifestes à sa vie privée, les relations amoureuses relèvent strictement de ce domaine ; l’évocation d’une relation entre elle et M. A constitue une atteinte grave au respect dû à sa vie privée que ne sauraient justifier ni sa notoriété ni un débat d’intérêt général ;
— sur le préjudice, les commentaires de M. B donnant à croire qu’elle a entretenu une relation avec M. G lorsque son mari était encore vivant sont d’autant plus préjudiciables qu’ils interviennent quelques mois seulement après le décès de celui-ci, que M. A était un membre de l’entourage de M F, qu’il est lui-même un homme marié et que, en raison de la propre notoriété de M. B, ils ont été largement diffusés ; et le fait qu’elle se soit exprimée sur l’infidélité notoire de son mari défunt ne saurait constituer une renonciation à son droit de protéger sa vie privée.
SUR CE LA COUR
Sur la régularité de l’assignation
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vise à protéger la liberté d’expression, principe fondamental à valeur constitutionnelle. Elle prévoit à cet effet des règles de procédure caractérisées par un formalisme précis destiné à garantir d’une manière effective les droits de la défense.
Mais ces règles ne s’appliquent qu’aux infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881.
L’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la presse définit le délit de diffamation publique comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé'.
Le délit de diffamation se trouve ainsi subordonné, tout d’abord, à la condition que les propos
litigieux contiennent l’allégation ou l’imputation d’un fait précis. Il requiert, ensuite, que ce fait allégué soit de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, c’est-à-dire soit à la morale personnelle ou à la conscience de la personne, soit à l’idée ou à l’image que la société se fait d’une personne.
Comme le premier juge l’a indiqué à bon droit, l’honneur et la considération doivent être appréciés d’une manière objective.
Cette conception objective des éléments constitutifs du délit de diffamation s’impose afin que tant les personnes qui s’estiment victimes d’un tel délit que celles auxquelles il est reproché puissent savoir exactement si le litige relève du champ d’application de cette loi et, partant, si les règles de procédure très formelles qu’elle prévoit sont applicables.
Ainsi que le premier juge l’a rappelé, l’allégation selon laquelle une personne entretient ou a entretenu une relation adultérine ne constitue plus à elle seule une atteinte à l’honneur ou à la considération au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, tant il est vrai que l’adultère n’est plus sanctionné pénalement et que l’évolution des moeurs comme celle des conception morales ne permettent plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale soit, en elle-même, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
Dans son assignation de M. B devant le premier juge, Mme Y présente de la manière suivante dans un premier paragraphe les faits qui motivent son action :
' Elle est la veuve de M. M F […] elle attache une grande importance au respect de sa vie privée et familiale […] depuis le décès de son époux, elle a fait preuve d’une grande discrétion […] le magazine Ici Paris s’est fait l’écho de rumeurs mensongères sur [sa] vie privée, laissant entendre qu’elle serait désormais en couple avec M. N A, manager de son défunt époux, depuis le décès de ce dernier ; c’est dans ce contexte que M. E B est venu à son tour relayer cette information’ et elle cite les deux commentaires litigieux de ce dernier.
Dans une deuxième partie intitulée 'Sur les atteintes manifestes à la vie privée de Mme I Z', Mme Y commence par rappeler dans une sous partie 'En droit’ les dispositions et la jurisprudence relatives au droit au respect de la vie privée.
Dans une seconde sous partie 'En l’espèce', elle expose que les deux commentaires sur Instagram de M. B ont 'lourdement porté atteinte à [sa] vie privée’ en ce que ce dernier n’avait aucun droit d’exposer qu’elle avait une prétendue relation sentimentale supposée avec M. A, qu’il affirme que cette relation dure depuis trois ans ce qui n’avait jamais été dit par les rumeurs auparavant, que cette atteinte est d’autant plus grave qu’il savait que, étant donné sa propre notoriété, ses propos seraient repris par la presse et qu’aucune information donnée par les intéressés ni débat d’intérêt général ne justifiait cette immixtion dans sa vie privée.
Elle en conclut que 'dans ces conditions, la publication litigieuse porte atteinte au droit au respect de sa vie privée […] et constitue un manquement aux articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil'.
Enfin, dans le troisième paragraphe intitulé 'Sur le préjudice', Mme Y expose que la publication par M. B des commentaires litigieux sans son consentement et qui sont mensongers lui a causé un préjudice certain, cela parce qu’ils font croire que cette relation a commencé alors que M F était encore vivant, que M. A était un membre de l’entourage de ce dernier et un homme marié, qu’ils ont 'un caractère particulièrement indécent’ puisqu’ils interviennent seulement quelques mois après le décès de M F et qu’ils sont d’autant plus préjudiciables que son mari était malade et qu’ils sèment le doute sur la réalité des sentiments qu’elle pouvait porter à celui-ci, cela dans le contexte de la 'guerre successorale autour de l’héritage de ce dernier.
Il ressort de cette description du contenu de l’assignation signifiée à M. B, en particulier de la deuxième partie consacrée à la faute qu’elle reproche à celui-ci, que Mme Y a entendu faire grief à ce dernier d’avoir, dans les deux commentaires litigieux, indiqué qu’elle entretenait une relation amoureuse avec M. A depuis trois ans et porté ainsi atteinte à l’intimité de sa vie privée, éléments qui, en eux-mêmes, ne sauraient constituer une diffamation au sens de l’article 29 de la loi de 1881.
Le fait que, dans la description du préjudice que cette immixtion lui aurait causé, elle a affirmé que cette affirmation était mensongère, avait un caractère 'particulièrement indécent’ au regard de sa situation de femme mariée et de la maladie de son époux et pouvait faire naître un doute sur la réalité des sentiments qu’elle avait pour celui-ci ne saurait mettre en cause l’analyse qui précède dès lors que ces éléments sont exposés au soutien de la démonstration du préjudice qu’elle prétend avoir subi afin de justifier le montant de sa demande d’indemnité et non dans la partie consacrée à la faute reprochée à M. B.
En outre, dans cette description de son préjudice, Mme Y ne cite à aucun moment les termes 'atteinte à l’honneur ou à la considération’ qui constituent ceux par lesquels le législateur a voulu caractériser les éléments constitutifs du délit de diffamation.
Enfin, elle fonde son action sur les dispositions de l’article 9 du code civil.
Il s’ensuit que le moyen de M. B tiré de la nullité de l’assignation n’est pas fondé et que l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de celui-ci visant à voir prononcer cette nullité.
Sur l’atteinte au respect dû à la vie privée
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il est de jurisprudence constante que la vie sentimentale d’une personne relève de l’intimité de sa vie privée et que l’article 9 précité interdit de porter à la connaissance du public les liaisons, véritables ou imaginaires, qui lui sont prêtées.
Dans l’affaire examinée, il n’est pas contestable que l’affirmation par M. B, selon laquelle la relation attribuée par le journal VSD de Mme Y avec M. A, présentée comme un événement nouveau dans la vie de celle-ci, dure en réalité depuis trois ans et avait ainsi commencé avant le décès de son époux le 5 décembre 2017, concerne la vie privée de celle-ci, ce que l’appelant admet dans ses écritures.
Il en résulte également avec l’évidence requise en référé que cette affirmation de M. B ne constitue pas un simple commentaire de la photographie montrant Mme Y et M. A dans une situation de proximité physique, tant il est vrai que cette photographie illustrait un article dont le thème était en substance que Mme Y avait 'un nouvel homme dans sa vie'. Les deux commentaires de M. B, en ce qu’ils affirment que cette relation a commencé il y a déjà trois années, apportent avec cette même évidence une information nouvelle et qui n’est pas anodine pour le public qui s’intéresse à la vie de ces personnalités du monde du spectacle, selon laquelle cette relation amoureuse avait débuté avant le décès de M F.
Par ailleurs, s’il ne saurait être contesté que Mme Y est elle-même une personne connue du grand public qui communique sur des éléments de sa vie privée en répondant à des interviews et en se faisant photographier par des périodiques à grand tirage, il ne ressort d’aucun élément du dossier
que Mme Y ou d’autres sources d’informations aurait rendu public qu’elle entretenait une relation avec M. A avant le décès de son époux.
A cet égard, les longs entretiens accordés par Mme Y après le décès de son mari, parus dans le Point et Paris Match et produits par M. B à son dossier, ne font pas mention d’une relation de celle-ci avec M. A et la circonstance qu’elle y évoque l’infidélité de son mari est dépourvue de pertinence pour le litige en examen.
Enfin, M. B ne justifie pas ni même n’indique en quoi les commentaires litigieux présentaient un intérêt quelconque au regard d’un débat d’intérêt général ou pouvaient être justifiés par le droit à l’information du public, ces commentaires n’ayant aucun rapport, notamment, avec les nombreuses discussions parues dans les médias à la suite de la révélation des dispositions testamentaires de M F et du litige auquel elles ont donné naissance entre l’intimée et les enfants nés d’une union précédente de celui-ci.
Il sera donc retenu que les deux commentaires litigieux ont, avec l’évidence requise en référé, porté atteinte au droit à l’intimité de Mme Y.
Sur le préjudice causé par cette atteinte
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme Y justifie avec l’évidence requise en référé que les commentaires litigieux lui ont causé un préjudice moral réel et important au regard du fait que leur auteur est lui-même une personnalité connue du grand public, dont l’appartenance au même milieu professionnel du spectacle peut donner à croire qu’il dispose d’informations avérées sur la vie privée de l’intimée et qu’elles sont intervenues dans un contexte ou, à cause du litige l’opposant aux enfants nés d’une union précédente de M F, très largement médiatisé, elles ont eu un plus grand retentissement.
C’est pourquoi le fait, souligné par M. B, que la presse s’est également fait l’écho de sa condamnation par le premier juge et, le cas échéant, que Mme Y a pu favoriser cette publicité ne saurait être analysé comme une attitude contradictoire de cette dernière et une contribution de celle-ci à plus grande notoriété des commentaires litigieux.
Au vu de ces considérations, il sera retenu que le premier juge a fait une appréciation exacte du montant de la réparation du préjudice moral causé à Mme Y qui doit être tenu pour non sérieusement contestable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, M B, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, le conseil de l’intimée pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’équité commande de décharger celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre du présent recours et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 dudit code, la
somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
ajoutant à celle-ci,
Condamne M. E B aux dépens et à payer à Mme I Y dite 'I F’ la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le conseil de Mme I Y dite 'I F’ pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
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