Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01770 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°225
N° RG 20/01770 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GB4A
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE RESIDENCE […]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01770 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GB4A
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires immeuble résidence […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’immeuble en copropriété situé […] est implanté sur la parcelle cadastrée section BS numéro 256. Sur cette parcelle ont été réalisés en surface des garages et des places de stationnement aérien, en sous-sol des emplacements de stationnement. Ce sous-sol a été réalisé en son extrémité sur la parcelle contiguë au nord-ouest, cadastrée section […], située […].
Des bouches de ventilation grillagées du sous-sol sont implantées sur cette parcelle voisine. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hulin Grimaux a fait poser des plaques sur ces bouches de ventilation afin d’éviter les infiltrations. Le syndicat des copropriétaires du […] a mis en demeure celui de la Résidence Hulin Grimaux de procéder à leur enlèvement, puis l’a réalisé.
Par acte du 29 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hulin Grimaux a fait assigner celui du […] devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Il a demandé à être déclaré propriétaire par l’effet d’une possession trentenaire de la bande de terrain de 50 centiares (0,8 m x 6,5 m) située sur la parcelle voisine, sur laquelle sont implantées les bouches de ventilation. Le défendeur a conclu au rejet de cette demande, la preuve de la possession alléguée n’étant selon lui pas rapportée.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Hulin Grimaux.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Hulin Grimaux à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Hulin Grimaud aux dépens'.
Il a considéré que la preuve d’une possession trentenaire n’était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Hulin Grimaux a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, il a demandé de :
'Vu les articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil,
Vu le Jugement du 11 février 2020 du Tribunal Judiciaire de POITIERS,
Vu les pièces versées aux débats,
' INFIRMER le Jugement du 11 février 2020 du Tribunal Judiciaire de POITIERS ;
STATUANT DE NOUVEAU,
' JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence […] est propriétaire sur la commune de Poitiers ([…], parcelle cadastrée […], d’une bande de terrain d’une superficie de 0 ares 5 ca (0 m 80 x 6,50 m) jouxtant dans sa longueur au nord
- ouest la parcelle cadastrée Section BS 256 ;
' JUGER que la décision à intervenir vaudra titre de propriété et sera publié au service de la Publicité Foncière ;
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du […] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du […] aux entiers dépens y compris les frais de publication au service de la Publicité Foncière'.
Il a soutenu avoir possédé la bande de terrain litigieuse depuis plus de trente années, de manière continue, paisible, publique et à titre de propriétaire.
Par conclusions notifiées le 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a demandé de :
'Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hulin Grimaux de ses demandes les jugeant mal fondées.
En conséquence, confirmer le jugement rendu du 11 février 2020 du Tribunal Judiciaire de POITIERS ;
Dire que la bande de terre litigieuse est utilisée au moyen d’actes de simple tolérance.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE […] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même en tous dépens'.
Il a soutenu que la possession alléguée à titre de propriétaire et non équivoque n’était pas établie. Il a rappelé que la parcelle cadastrée section […] avait été aménagée pour permettre l’accès toléré des véhicules à la parcelle de l’appelant, lequel avait délimité son fonds par une chaîne.
L’ordonnance de clôture est du 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
L’article 2261 du code civil dispose que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'et l’article 2262 que : 'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription'. L’article 2265 rappelle que : 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.
L’article 2272 du code civil est relatif au délai de la prescription acquisitive en matière immobilière. Il dispose notamment que : 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
L’article 2274 précise enfin que : 'La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver'.
L’appelant doit justifier d’une possession trentenaire, par lui-même ou ses auteurs, dans les conditions de l’article 2261 du code civil : elle doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Aucune des parties n’a produit de titre de propriété. Il n’est toutefois pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hulin Grimaux est propriétaire par titre de la parcelle cadastrée section BS numéro 256 et le syndicat des copropriétaires du […] propriétaire par titre de celle cadastrée section […].
L’appelant a produit en extrait non daté 2 pages (1 et 3) d’un acte notarié semblant constituer un règlement de copropriété établi semble-t-il à l’initiative d’une société civile immobilière Hulin et Grimaud. Ce document ne fait pas mention des bouches d’aération litigieuses. Il n’est de plus pas justifié que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hulin Grimaux vient aux droits de cette société.
Des plans ont été produits en extrait par l’appelante (pièce n° 8). Le plan 14 en date du 23 juillet 1975 modifié le 17 octobre suivant, produit en copie partielle aux débats, est relatif aux sous-sol et terrasses, garages de la Résidence Hulin Grimaud, dressé par deux architectes. Il fait apparaître en extrémité ouest une avancée du sous-sol sur laquelle sont matérialisées les grilles d’aération. Aucun élément des débats ne permet de retenir que ce plan avait été produit à l’appui de la demande de permis de construire.
La date du second plan produit est illisible. Y figure la mention de son annexion à l’arrêté préfectoral n° 75274 du 18 mars 1975. Ce plan ne fait pas apparaître, contrairement au précédent, l’extension revendiquée.
Le certificat de conformité du 31 mai 1978 délivré par le directeur départemental de l’équipement vise une demande de permis de construire des 20 novembre 1974 et 20 avril 1975 et des travaux d’édification de bâtiments à usage de bureau, de magasin et d’habitation ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 16 août 2016 et non plus du 18 mars 1975.
Ces documents ne permettent pas de déterminer la date de réalisation des bouches et conduits de ventilation litigieux.
Des photographies non datées des bouches d’aération ont été produites aux débats. Aucune photographie du sous-sol n’a été communiquée. La différence de couleur des ciments pourrait laisser penser que le prolongement de la dalle cimentée au delà des limites des garages a été réalisé à une date différente de la construction initiale.
Dès lors, la date de réalisation de l’avancée en sous-sol et des bouches d’aération en surface ne peut être déterminée.
Hormis la couverture récente des bouches d’aération à l’origine du litige, il n’a été justifié d’aucune intervention sur celles-ci, notamment d’entretien, caractérisant un comportement de l’appelant en qualité de propriétaire.
L’appelant, qui ne justifie ainsi pas d’une possession trentenaire à titre de propriétaire, n’est pas fondé en ses prétentions. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 11 février 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hulin Grimaux à payer en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hulin Grimaux aux dépens d’appel.
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