Infirmation partielle 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 févr. 2021, n° 17/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05568 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 76
N° RG 17/05568 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OEOJ
Mme A XBLAES
C/
M. Z Y
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rineau
Me Azincourt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A B divorcée Y-
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée Me Mathilde BRAZEY substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur Z Y, assigné en appel provoqué
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté Me Mathilde BRAZEY substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS société de droit espagnol immatriculée au registre du commerce de Madrid sous le numéro M 171-144, venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. société de droit néerlandais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège ;
4, Paseo de la Castellena
[…]
Représentée par Me Emilie GRUAU substituant Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL,plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Le 27 septembre 1983, la société IGOL BRETAGNE ANJOU a contracté avec la société ASSURANCES DU CREDIT, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (société ATRADIUS), une police d’assurance crédit.
Par acte sous seings privés du 23 septembre 2008, la société IGOL BRETAGNE ANJOU et la société GARAGE DE LA COTE DE JADE, représentée par son gérant M. Z Y, ont conclu un accord commercial comprenant :
— l’obligation pour le garage d’acheter à la société IGOL une quantité minimale annuelle de 5.000 litres de lubrifiants sur cinq années, soit 25.000 litres,
— un prêt de 150.000 euros consenti par la société IGOL à la société GARAGE DE LA COTE DE JADE, remboursable à raison de 10 semestrialités de 18.039,78 euros, avec le cautionnement solidaire de M. Y et de son épouse A Y, consenti par acte du 23 septembre 2008 pour un montant de 195.397,80 euros.
Selon jugement du 17 juin 2009, la société GARAGE de la COTE DE JADE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, puis par jugement du 20 janvier 2011 d’un plan de sauvegarde, puis par jugement du 19 décembre 2012 de la résolution de son plan de sauvegarde et de l’ouverture d°un redressement judiciaire.
Le 10 mai 2013, la société ATRADIUS a versé à la société IGOL la somme de 26.313,71 euros en garantie de la défaillance de la société GARAGE DE LA COTE DE JADE et la société IGOL a signé une quittance subrogative contenant cession de la totalité de sa créance.
Le 18 décembre 2013, un plan de redressement par continuation de l’activité a été homologué puis le même jour, le fonds de commerce de la société a été vendu.
Le 26 février 2014, la société ATRADIUS a demandé à M et Mme Y de lui payer la somme de 126.260,44 euros au titre de leurs engagements de caution puis par acte du 04 juin 2014, les assignés pour un montant de 104.907,96 euros.
Parallèlement, sa créance a été admise à hauteur de la somme de 118.558,96 euros.
Par jugement du 03 mai 2017, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— dit recevable la société ATRADIUS en ses demandes,
— dit que la subrogation légale dont bénéficie la société ATRADIUS a eu lieu contre les cautions,
— jugé que la société ATRADIUS ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. Y, disproportionné, et débouté la société ATRADIUS de toutes ses prétentions émises contre lui,
— condamné Mme Y à payer à la société ATRADIUS au titre de la subrogation légale, la somme de 26.313,71 euros avec intérêts prévus à l’article 3.5.3 du contrat de prêt calculé au taux moyen du marché monétaire majoré de 5 points à compter du 26 février 2014 et capitalisation des intérêts,
— dit que Mme Y pourra s’acquitter de sa dette en 24 échéances, la première de 13.156,85 euros et les 23 autres de 572,03 euros, le premier paiement intervenant le 1er septembre 2017 et le dernier le 1er août 2019, avec une clause de déchéance,
— débouté la société ATRADIUS du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— mit les dépens pour moitié à la charge de la société ATRADIUS et pour moitié à la charge des époux Y.
Mme Y a fait appel du jugement et M. Y a été assigné en appel
provoqué.
M et Mme Y, par conclusions du 12 décembre 2019, ont demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré pour les dispositions concemant Mme Y et le confirme pour les dispositions concernant M. Y,
— constate le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Mme Y,
— déboute la société ATRADIUS de ses demandes,
— subsidiairement, dise qu’ils ne peuvent être tenus dune somme supérieure à celle de 26.313,71 euros,
— subsidiairement, leur accorder les plus larges délais de paiement, de préférence par report durant 24 mois,
— condamne la société ATRADIUS à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 décembre 2019, la société ATRADIUS a conclu être subrogée dans les droits de la société IGOL à hauteur de la somme de 26.313,71 euros mais être aussi bénéficiaire pour le solde d’une cession de créance de sa part, et être ainsi créancière des époux Y à hauteur de la somme de 49.674,36 euros soit 34.674,36 euros au titre du prêt et 15.000 euros au titre de l’indemnité de litrage.
Elle a demandé que la Cour :
— déboute les époux Y de leurs demandes,
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 49.674,36 euros avec intérêts au taux monétaire moyen majoré de 5 points à compter du 26 février 2014 et capitalisation,
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La créance de la société ATRADIUS :
Chacun des époux Y a signé le 23 septembre 2008 au bénéfice de la société IGOL un acte de caution formellement conforme aux dispositions de l’article L341-2 ancien du code de la consommation à hauteur de la somme de 195.397,80 euros en principal intérêts et frais, incluant le capital du prêt pour 150.000 euros, les intérêts pour 29.907,80 euros et l’indemnité de résiliation ou de litrage pour 15.000 euros.
Par ordonnance définitive du 23 juillet 2014, la créance de la société IGOL a été admise définitivement au passif de la société GARAGE DE LA COTE DE JADE à hauteur de 118.558,96 euros à titre chirographaire, se décomposant comme suit :
— relevé de marchandises : 13.651 euros,
— solde du prêt : 34.674,36 euros,
— indemnité de litrage : 70.233,60 euros.
La société ATRADIUS réclame la somme due au titre du prêt soit 34.674,36 euros, et 15.000 euros d’indemnité de litrage puisque les engagements de caution pour cette indemnité étaient limités à cette somme, soit un total de 49.674,36 euros.
En raison de l’admission au passif de la créance d’indemnité de litrage, celle-ci ne peut plus être contestée par les cautions.
La société ATRADIUS agit comme subrogée de la société IGOL à hauteur de la somme de 26.313,71 euros qu’elle lui a versée en application du contrat d’assurance la garantissant du risque de défaillance de la société GARAGE DE LA COTE DE JADE.
Elle a agit aussi comme cessionnaire de la créance définitive de la société IGOL pour un montant de 104.907,76 euros.
La quittance signée le 23 mai 2013 par la société IGOL vise en effet tant la subrogation pour 26.313,71 euros que la cession de créance pour 104.907,76 euros.
En conséquence, la société ATRADIUS est fondée à réclamer la somme de 49.674,36 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2014.
Sur la proportionnalité des engagements de caution :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable aux deux actes litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.
Ce n’est qu’ensuite, et dans la seule hypothèse où le cautionnement est jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu’il appartient alors au créancier professionnel, s’il persiste à s’en prévaloir, d’établir qu’au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Par ailleurs et dès lors qu’au moment de la souscription de son engagement, la caution a déclaré des biens et revenus déterminés au créancier, cette déclaration engage son auteur, le créancier n’ayant pas à en vérifier l’exactitude, sauf anomalie apparente.
Le fait de ne pas avoir demandé de déclaration n’est pas une faute du créancier, mais ce dernier s’expose à ce que la caution puisse lui opposer des engagements dont il n’avait pas connaissance.
En l’espèce, il n’avait pas été demandé aux époux Y de rédiger un écrit précisant leurs revenus, charges et patrimoine.
M. Y :
Au moment où M. Y a signé l’engagement de caution au bénéfice de la société IGOL, M. Y était déjà engagé en qualité de caution :
— à hauteur de 120.000 euros au bénéfice du CIC OUEST (cautionnement du 11 octobre 2005),
— à hauteur de 120.000 euros au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (cautionnement du 28 octobre 2005).
Il bénéficiait en 2008 d’un salaire moyen de 5.000 euros, son épouse était en disponibilité et le couple avait trois enfants à charge.
Le couple était propriétaire d’un logement acquis en 2006 pour un prix de 290.000 euros intégralement financé par un emprunt de 300.000 euros.
Le patrimoine de M. Y n’était donc constitué que des parts sociales de la société 3C FINANCES (société holding) dont aucune évaluation n’est donnée, sachant toutefois que la société 3C FINANCES, crée en 2005 avec un capital social de 10.000 euros, avait acquis à la même date les parts sociales de la société GARAGE DE LA COTE DE JADE grâce aux deux prêts cautionnés au mois d’octobre 2005.
A la date à laquelle M. Y s’est engagé auprès de la société IGOL, il était donc déjà caution à hauteur de la somme de 240.000 euros et le nouvel engagement portait la somme des cautionnements à 435.397,80 euros, qui apparaissait dès lors à l’époque de la souscription manifestement disproportionnée à ses revenus et à ses biens.
M. Y a été appelé par la société ATRADIUS en février 2014.
Il est acquis aux débats que les époux Y ont vendu leur bien immobilier de Pornic au moment où ils se sont séparés, soit en 2015, et ont perçu chacun à cette date la somme de 65.000 euros après remboursement des prêts.
Toutefois, la perception de ce capital a déjà été prise en considération pour déclarer proportionné l’engagement de caution souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, ceci dans un jugement définitif du 31 août 2018 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, qui contrairement à ce que conclut la société ATRADIUS est versé aux débats et a condamné M. Y au paiement de la somme de 120.000 euros outre intérêts contractuels.
L’engagement souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE était antérieur à celui souscrit auprès de la société IGOL et la somme perçue par M. Y ne peut être imputée sur tous ses engagements.
Il n’est pas démontré par la société ATRADIUS que M. Y détienne un autre patrimoine et dès lors le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que ce cautionnement était disproportionné et que la société ATRADIUS ne pouvait s’en prévaloir.
Mme Y :
L’engagement souscrit auprès de la société ALTRADIUS était le seul engagement de caution de Mme Y.
A l’époque de sa souscription, elle était fonctionnaire en disponibilité, donc sans revenus, et ne possédait aucun patrimoine puisque le domicile conjugal de Pornic avait été entièrement financé par l’emprunt.
Un cautionnement de 195.000 euros était donc manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens à la date de sa souscription.
A la date à laquelle elle a été appelé, elle avait repris son emploi de fonctionnaire.
Suite à la vente de la maison en 2015, donc postérieurement à la mise en demeure lui ayant été adressée par la société ATRADIUS, elle a perçu un capital de 65.000 euros.
Elle ne peut utilement se prévaloir des donations faites à ses enfants mineurs et du remboursement d’un prêt familial non justifié.
Par conséquent, l’engagement souscrit par Mme Y n’était pas manifestement disproportionné à son patrimoine à la date à laquelle elle a été appelée et la société ATRADIUS peut s’en prévaloir.
Mme Y est dès lors condamnée à lui payer la somme de 49.674,36 euros portant intérêts légaux à compter du 26 février 2014, à défaut de mention d’intérêts de retard contractuels dans l’ordonnance ayant admis la créance.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Y, qui succombe dans son recours est condamnée solidairement aux dépens.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré quant au quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme Y et quant aux délais de paiement lui ayant été accordés.
Statuant à nouveau :
Condamne Mme A B divorcée Y à payer à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 49.674,36 euros, portant intérêts légaux à compter du 26 février 2014.
Rejette la demande de délais de paiement.
Confirme le jugement déféré pour le solde.
Condamne solidairement Mme Y aux dépens d’appel.
Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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