Infirmation 26 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 mai 2021, n° 19/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 28 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MAI 2021 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
FCG
ARRÊT du : 26 MAI 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/00085 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2WF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 28 Novembre 2018 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
SARL SERBAER prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUPLAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Agnès MENOUVRIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 24 février 2021
A l’audience publique du 02 Mars 2021 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme J K, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur L M, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 26 Mai 2021, Monsieur L M, président de Chambre, assisté de Mme J K, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2012, la SARL Serbaer a embauché M. Z A, en qualité de responsable d’exploitation catégorie employé niveau 4, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
La SARL Serbaer a pour activité la sécurité, la surveillance, le gardiennage et la protection des personnes et des biens.
Selon avenant du 1er mai 2012, M. Z A a été promu dans la catégorie agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 185.
Selon avenant du 1er décembre 2013, M. Z A a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération hors primes éventuelles, la portant à la somme mensuelle de 2 002,80 € pour 151,67 heures. Il était stipulé que pouvait s’y ajouter les primes mensuelles potentielles suivantes : 150 € brut de prime de fonction et 175 € brut de prime de résultats outre une 'commission de 1% sur le premier chiffre d’affaires annuel HT d’un nouveau client obtenu grâce à l’action réelle et directe de M. Z A. Elle est payée à la date du 1er anniversaire du contrat réalisé. En cas de rupture du contrat de travail avant la date anniversaire, les conditions du versement deviennent non exigibles étant donné que le suivi relationnel ne peut plus être effectué ou garanti sur la durée prévue.'
Selon avenant du 1er avril 2016, M. Z A a été nommé directeur d’exploitation, catégorie cadre, niveau 2, échelon A, coefficient 400, avec une rémunération de 3 059,18 € brut et véhicule de fonction.
Par courrier du 28 septembre 2016, la SARL Serbaer a convoqué M. Z A à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, le dispensant d’activité pendant la procédure, tout en maintenant sa rémunération.
Par lettre du 24 octobre 2018, la SARL Serbaer a notifié à M. Z A son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 avril 2017, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de
contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SARL Serbaer aux dépens et au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 000 € au titre d’un acompte défalqué à tort du solde de tout compte ;
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. Z A a sollicité la somme de 3 059,18 € puis de 3 600 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
La SARL Serbaer a demandé que M. Z A soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2018, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit que le licenciement de M. Z A était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Serbaer à payer à M. Z A les sommes suivantes :
21 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 074 € déduite à tort de son solde de tout compte,
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z A du surplus de ses demandes.
— débouté la SARL Serbaer de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à la SARL Serbaer de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. Z A suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné la SARL Serbaer aux entiers dépens
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 17 décembre 2018, la SARL Serbaer a relevé appel général de cette décision.
Dans le cadre de l’exécution provisoire de droit des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et sous réserve de l’appel interjeté, la SARL Serbaer a, par courrier officiel de son conseil du 22 février 2019, procédé au règlement de la somme brute de 3 074 € au profit de M. Z A.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Serbaer demande à la cour de:
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ses condamnations prononcées à son encontre,
— condamner en conséquence M. Z A à lui restituer la somme de 3 074 € brute qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de droit sous réserve de l’appel interjeté,
— juger irrecevable et mal fondé M. Z A en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ses condamnations prononcées à son encontre,
— juger que l’absence de précision concernant l’objet de l’entretien dans la convocation du 28 septembre 2016, ne peut constituer qu’une irrégularité de procédure sanctionnée par un mois de salaire maximum au titre des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail,
— juger que M. Z A ne justifie toutefois d’aucun préjudice de ce chef et en conséquence, le débouter de ses demandes,
— condamner M. Z A à lui restituer la somme de 3 074 € brute qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de droit sous réserve de l’appel interjeté ;
— juger irrecevable et mal fondé M. Z A en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
en tout état de cause,
— condamner M. Z A à lui verser la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z A aux entiers dépens, dont les frais d’huissier de justice relatifs à la signification de déclaration appel et assignation du 28 février 2019.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. Z A demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 28 novembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL Serbaer à lui verser les sommes suivantes:
à titre principal, 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, 3 600 euros pour irrégularité de procédure,
4 000 euros à titre de rappel de salaire, cette somme lui étant déduite à tort du
solde de tout compte,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la SARL Serbaer à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2021 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 octobre 2016 qui seule fixe les limites du litige ne sera pas retranscrite, compte tenu de sa longueur (sept pages). Il est reproché à M. Z A un cumul de fautes qui seront examinées successivement :
— avoir connecté sa dream box (décodeur TV) personnelle sur le réseau informatique de la société le 29 juillet 2016 et avoir ensuite rebranché le câble réseau sur le mauvais port de la box de la société, ce qui a provoqué une coupure du réseau Internet de la société de 10 heures 20 à 15 heures ; ne pas en avoir informé le technicien de l’hébergeur alors que celui-ci avait demandé si un nouvel équipement avait été branché, faits qui ont désorganisé l’entreprise, les salariés ne pouvant plus travailler et pour lesquels M. Z A ne s’est pas excusé avant l’entretien préalable ;
— se faire rembourser des frais personnels ;
— son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie et ses collègues ;
— des absences injustifiées: des rendez-vous privés mentionnés dans son agenda, pris pendant ses journées de travail ( en juillet, août, septembre et octobre 2016) ;
— s’être introduit le samedi 17 septembre 2016 dans les locaux de la société, s’être rendu dans le bureau du gérant, y avoir pris les clés d’un véhicule de la société pour son usage personnel sans autorisation ; être revenu le dimanche 18 septembre 2016, être resté 1heure 30, avoir remis les clés.
Les faits révélés postérieurement au licenciement comme ils ressortent des attestations produites – M. Benchenouf de la société ABH 93, M. X de la société Touba sécurité, M. C D de la société Vigor Sécurité – à savoir demander des ' droits d’entrée/enveloppes' à des dirigeants de sociétés prestataires pour les faire intervenir et leur attribuer des marchés, en se faisant remettre en secret des espèces, ne peuvent être rattachés aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Ils ne peuvent donc justifier la mesure de licenciement. Il n’y a pas lieu de les examiner.
Les faits allégués sont tous antérieurs de deux mois à l’engagement de la procédure, ou ont été réitérés dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure, aucune prescription n’est donc encourue.
Le conseil de prud’hommes d’Orléans a jugé que le licenciement de M. Z A était sans cause réelle et sérieuse car si les faits fautifs reprochés 'étaient réels ils n’étaient pas sérieux'. Le conseil pour fonder également sa décision, reproche à l’employeur de ne pas avoir demandé au salarié de s’expliquer sur les fautes commises avant de le licencier laissant la situation s’aggraver. L’employeur n’est pas tenu de demander des explications au salarié préalablement à l’engagement d’une procédure disciplinaire. L’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié (en ce sens, Soc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-23.198, Bull. 2016, V, n° 69). En l’espèce, l’entretien préalable s’est tenu régulièrement. Les droits de la défense n’ont donc pas été violés.
Ne pas avoir répondu au technicien suite à la panne de réseau qu’il avait branché sa dream box personnelle sur le réseau informatique de la société le 29 juillet 2016 résulte d’un fait volontaire. Cela ne peut procéder d’un simple oubli, le technicien de la société hébergeur étant intervenu immédiatement et M. Z A ayant non seulement branché un matériel extérieur à l’entreprise pour permettre à son enfant de voir la télévision mais ayant débranché et mal rebranché un câble. Cette dissimulation dans ce contexte, alors que les salariés de la société étaient privés d’accès au réseau et ne pouvaient accomplir certaines tâches, présente un caractère fautif.
M. Z A a eu à plusieurs reprises un comportement inapproprié envers ses collègues dont il était le supérieur hiérarchique ainsi qu’envers les gérants de la société. Cela ressort tant de son courrier contestant son licenciement dans lequel il écrit : 'tout au plus, je reconnais que le ton de certains moments n’était pas adapté et je l’ai dit pendant mon entretien' que des attestations de :
— Mme E F, assistante administrative, se plaignant que M. Z A la saluait à peine depuis qu’elle lui avait demandé de ne pas la traiter de ' grosse pouf» et atteste qu’il lui a reproché le 12 septembre 2016, d’avoir sorti un salarié des effectifs lui disant' tu ne fais que de la merde, vas y retourne à tes études', qu’il a traité son patron, venant lui demander de ne pas se formaliser des propos de M. Z A, de ' bon à rien' ;
— Mme Y, assistante de direction, qui indique que M. Z A ne disait plus bonjour au gérant I H, depuis la réunion du 03 mai 2016 durant laquelle il s’était emporté contre lui, ce qui avait mis fin à la réunion. Elle ajoute avoir été 'témoin à plusieurs reprises de l’insubordination de M. A G envers Messieurs H I et Yan ( ex: vous êtes des incapables, baltringues…)'. Elle indique également qu’en juillet 2016, M. Z A ne lui disait plus bonjour ni ne lui adressait la parole, qu’il était très froid et désagréable dans ses propos, qu’elle lui a dit qu’il devait se remettre en question car ils n’avaient d’autre choix que de travailler ensemble et que les choses se sont calmées rapidement 'car je me suis adaptée à la situation en gardant toujours le sourire. Notre collaboration a retrouvé son cours normal, jusqu’au jour de son départ de la société ' ;
Quand bien même, M. Z A aurait eu à l’époque des difficultés d’ordre familial, ce qui est simplement allégué, cela ne justifie pas son comportement désagréable et injurieux tant à l’égard
de ses collègues que du gérant et ce sur une longue période.
Le grief est fondé.
Le 27 août 2015, dans un courriel adressé à l’ensemble du personnel, pour répondre aux questions posées concernant la couverture d’assurance et les franchises, la SARL Serbaer a rappelé les règles d’utilisation des véhicules à titre privé, qui devait être ' limitée au(x) cas exceptionnel(s) avec accord de principe de la direction de SERBAER ou situation d’urgence.' M. Z A dispose d’un véhicule de fonction (Peugeot 3008) en application de l’avenant du 1er avril 2016. Rien ne justifie donc qu’il soit venu un week-end prendre, sans autorisation, un véhicule de la flotte de la société pour son usage personnel.
Le grief est fondé.
Si M. Z A était cadre, il n’était pas soumis à une convention de forfait en jours. S’il souhaitait être absent ou se rendre à des rendez-vous privés pendant son temps de travail, il devait, pour le moins, en informer son employeur et demander l’autorisation de s’absenter. M. Z A ne conteste pas ses absences, soutenant qu’elles étaient compensées dans la gestion de son emploi du temps. Il ne ressort cependant pas des feuilles de l’agenda produit qu’il accomplissait des heures pour compenser les rendez-vous privés et absences qui y sont notées. M. Z A ne produit aucun élément qui permettrait de le démontrer.
Le grief est fondé.
Il est établi que M. Z A a utilisé sans autorisation, le badge APRR dans le parking Martroi à Orléans le 26 juillet 2016 alors qu’il était en rendez-vous privé ainsi que le 3 août alors qu’il est absent. Il a également utilisé le badge télépéage de la société pour se rendre sur son lieu de vacances le 5 août 2016 et pour en revenir le 23 août 2016 (montant total est de 130,60 euros HT soit 156,72 euros TTC). M. Z A allègue qu’il a agi conformément à un usage en vigueur dans la société pour les déplacements privés. Il ne justifie pas de cet usage.
Le grief est fondé.
En ce qui concerne les notes de frais présentés comme frais professionnels alors qu’ils couvraient de dépenses personnelles (frais de restaurant avec son fils 29 juillet, 3 août et 30 août 2016, achat d’une clé USB, frais de lavage voiture), M. Z A soutient que pour les besoins de la cause, son employeur a 'isolé' quelques dépenses de très faible importance et que la différence entre les montants déclarés et les justificatifs produits est due à la perte des justificatifs notamment en matière de lavage.
Peu importe le montant de la somme et le préjudice, le fait pour un salarié de se faire rembourser des frais personnels comme étant des faits professionnels constitue une faute. Il est ainsi établi que M. Z A a fait prendre en charge par la société les frais de restauration pour son fils en juillet et août 2016.
Le grief est fondé.
Au terme de cette analyse, la cour conclut que l’ensemble des griefs retenus ci-dessus, par leur multiplicité, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il y a lieu de préciser que les griefs tenant à l’incident informatique du 29 juillet 2016 et aux propos injurieux tenus à l’égard de Mme E F sont, à eux seuls, de nature à justifier le licenciement. Le licenciement de M. Z A est donc fondé.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. Z
A sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Serbaer à payer à M. Z A la somme de 21 600 € de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
L’article L. 1232-2 du code du travail prévoit que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement indique l’objet de la convocation. L’article L. 1235-2 du même code, dans sa version applicable au litige, sanctionne l’irrégularité de la procédure de licenciement par l’octroi d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce le courrier de convocation de M. Z A à l’entretien préalable ne précise ni que l’employeur envisage une sanction ni qu’il s’agit d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Les dispositions des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail ont donc été méconnues.
M. Z a subi un préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement. Une somme de 500 euros lui est allouée de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 000 euros
Lors de la remise de son solde de tout compte, M. Z A a perçu la somme de 3 000 € brut au titre du solde des primes annuelles stipulées dans l’avenant du 1er avril 2016 et il lui a été retiré la somme de 4 000 € versée dans le cadre d’acomptes, le 27 avril 2015 et le 30 juin 2015.
M. Z A avait perçu la somme de 4 000 € net, en tant qu’avances sur salaires, montant confirmé dans un courrier du cabinet comptable de l’entreprise du 15 mai 2017 concernant la clôture des comptes au 31 décembre 2016.
M. Z A a demandé le 5 novembre 2015 par courriel, de lui décaler le remboursement de l’acompte 'encore d’un mois'. Il a été proposé en retour de lui accorder un décalage de deux mois. Par la suite, M. Z A a bénéficié du versement de l’intégralité de son salaire, la régularisation de ces acomptes n’est finalement intervenue que dans le cadre du solde de tout compte.
La somme versée à M. Z A à hauteur de 4 000 € constitue bien un acompte sur salaire qui n’a jamais été régularisé avant le solde de tout compte et M. Z A ne saurait en demander le paiement.
Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre et d’infirmer le chef de dispositif du jugement condamnant l’employeur au paiement de la somme de 3 074 €. L’infirmation de ce chef de dispositif emporte obligation pour M. Z A de rembourser à la SARL Serbaer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 28 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. Z A est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Serbaer à payer à M. Z A la somme de 500 euros à titre d’indemnité du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Déboute M. Z A du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z A aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
J K L M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Théâtre ·
- Trouble ·
- Associations ·
- Nuisances sonores ·
- Représentation ·
- Santé publique ·
- Attestation ·
- Durée ·
- Propriété
- Transaction ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Prix ·
- Bien immobilier ·
- Mandataire ·
- Agence immobilière ·
- Titre ·
- Offre d'achat
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Motivation ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Travail ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Droit d'alerte ·
- Harcèlement moral ·
- Cycle ·
- Heures de délégation ·
- Employeur ·
- Alerte
- Caractère faiblement distinctif ·
- Demande d'enregistrement ·
- Composition du produit ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère évocateur ·
- Boisson ·
- Miel ·
- Alimentation humaine ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Usage ·
- Produit agricole ·
- Enregistrement
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Similarité des produits ou services ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Droit à la paternité de l'œuvre ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Usage à titre d'information ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Référence nécessaire ·
- Risque d'association ·
- Nombre de visiteurs ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vente aux enchères ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Photographies ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Droit moral ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Objet d'art
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Camping ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Canalisation ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Exploitation ·
- Entretien ·
- Constat
- Heures supplémentaires ·
- Parfum ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement irrégulier ·
- Indemnité de rupture ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Réclame
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Peinture ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Défaut de conformité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Tiers payeur ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Vieillesse ·
- Délai ·
- Amende civile ·
- Commission ·
- Dilatoire ·
- Retard
- Cession ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Régime fiscal ·
- Acte ·
- Expert-comptable ·
- Associé ·
- Responsabilité ·
- Plus-value
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.