Infirmation partielle 7 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 7 avr. 2021, n° 18/13077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mai 2018, N° F/17/02207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13077 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F/17/02207
APPELANTE
SARL BASS BATIMENT
420 clos de la courtine
[…]
Représentée par Me Sylvie MESSICA SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1899
INTIME
Monsieur Y X A
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er février 2015, M. Y X A a été engagé verbalement par la société Bass Bâtiment en qualité de man’uvre, coefficient 150 de la convention collective du bâtiment, moyennant une rémunération brute de 1.457,55 € pour 151h67, hors primes.
La relation de travail a cessé le 31 décembre 2016.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 20 juillet 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la partie adverse à lui payer, sur la base d’une rupture le 23 mars 2017, les sommes suivantes :
— 4.490,08 euros de rappel de salaire du 1er janvier 2017 au 23 mars 2017 ;
— 449,01 euros d’indemnité de congés payés incidents ;
— 7.305,37 euros net de rappel de salaire antérieur au 31 décembre 2016 ;
— 3.275,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 327,51 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 757,52 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1.862,58 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.637,56 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 10.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.550,53 euros de rappel de primes de vacances ;
— 9.825,36 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait également la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et des bulletins de salaire d’août 2015 et de septembre 2016 à mai 2017 conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation éventuelle.
Subsidiairement, sur la base d’une rupture fixée au 31 décembre 2016, il sollicitait l’allocation des sommes suivantes :
— 1.637,56 euros d’indemnité de requalification ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de rupture ;
— 1.637, 56 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 163,75 euros de congés payés afférents ;
— 655,02 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1.862,58 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.637,56 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 10.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.317,58 euros de rappel de primes de vacances ;
— 9.825,36 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avec remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire d’août 2015 et de septembre 2016 à janvier 2017 conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil s’en réservant la liquidation.
En tout état de cause, le demandeur sollicitait les intérêts aux taux légal à compter de la saisine et la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Enfin il entendait voir les dépens y compris les éventuels frais d’exécution étant mis à la charge de la défenderesse.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2018, la SARL Bass Bâtiment a été condamné à payer à M. Y X A les sommes suivantes :
— 7.305,37 euros net de rappel de salaire sur la période antérieure au 21 décembre 2016 ;
— 1.637,56 euros d’indemnité de préavis ;
— 163,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— 655,02 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1.637,56 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 3.275,12 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— 1.862,58 euros d’indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittances ;
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre ordonné à l’employeur de 'remettre des documents sociaux conformes’ et les dépens étaient mis à sa charge.
Appel a régulièrement été interjeté par la société le 15 novembre 2018.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, signifiées le 27 juin 2019, l’appelant demande le rejet des prétentions adverses. Reconventionnellement, l’appelant, soutenant que la rupture correspond à une démission, prie la cour de condamner l’intimée à lui verser la somme de 1.637,56 euros au titre du préavis non effectué.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, le 28 mars 2019, le salarié soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle de l’employeur en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, s’oppose aux demandes adverses et reprend ses prétentions de première instance, sous réserve de l’ajout d’une demande en paiement d’une indemnité de requalification de 1.637,56 euros, de la réduction à la somme de 1.317,58 de la prime qu’il revendique et de la demande d’allocation d’une seconde somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les rappels de salaire pour la période antérieure au 31 décembre 2016
M. Y X A sollicite le paiement d’un arriéré de salaire de 7.305,37 euros net au titre de la période travaillée qui s’est écoulée de février 2015 à décembre 2016, correspondant à la différence entre la somme figurant sur les bulletins de paie ou en l’absence de bulletin de paie, entre le salaire mensuel normalement dû de 1.397,43 euros et les sommes versées par la SARL Bass Bâtiment. Elle ajoute que les virements dont se prévaut l’employeur ont bien été pris en compte dans son calcul.
La société s’oppose à cette prétention en produisant un relevé de ses virements dont elle déduit qu’elle s’est acquittée de tous les salaires.
Sur ce
Il ressort de l’analyse du calcul du salarié et des comptes de la société et correspondant à la période écoulée entre le 1er juillet 2016 et le 31 mars 2017 que les salaires versés à l’intéressé ont bien été pris en compte dans le calcul de la somme demandée. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. Y X A.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. Y X A sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1.862,58 euros d’indemnité compensatrice de congés payés au motif qu’il lui resterait 22,5 jours de congés payés non pris du chef de l’année 2015 et 8 jours du chef de l’année 2016.
Sur ce
Il ressort d’une lettre de la caisse des congés payés du bâtiment du 17 novembre 2016 que l’entreprise n’ayant pas accompli toutes ses obligations à son égard, elle ne pouvait plus assurer totalement les droits à congés et que ce qu’elle pouvait régler figurait sur les attestations adressées parallèlement. Deux attestations du même organisme du 16 novembre 2015 s’agissant des droits concernant l’année 2015 et du 18 novembre 2015 s’agissant des droits sur 2016, démontrent qu’il reste dû à l’intéressé une indemnisation à raison de 22,5 jours en 2015 et 8 jours en 2016.
Reprenant le calcul précis de M. Y X A, la cour condamnera l’employeur à lui payer la somme de 1.862,58 euros.
Sur l’indemnité de requalification
M. Y X A soutient qu’en l’absence de contrat de travail, la relation s’analyse comme un contrat à durée indéterminée, même si la société Bass Bâtiment a remis des bulletins de paie portant la mention 'indemnité de précarité’ et une attestation Pôle Emploi portant la mention 'fin de contrat à durée déterminée'. Il sollicite une indemnité de requalification de 1 637,56 euros en application de l’article L. 1245-2 du code du travail.
L’employeur objecte qu’il n’y a pas de requalification, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée et que c’est pas erreur qu’un bulletin de paie et l’attestation Pôle Emploi font référence à la notion de contrat à durée déterminée.
Sur ce
Dès lors qu’il n’apparaît pas qu’au-delà de mentions erronées figurant sur certains documents au cours de l’exécution du contrat ou lors de sa rupture, les parties ont souscrit un contrat à durée indéterminée, l’indemnité de requalification n’est pas due.
Sur la nature de la rupture du contrat
M. Y X A estime que la rupture doit être fixée au moment de la remise par l’employeur le 23 avril 2017 d’une attestation Pôle Emploi datée du 31 décembre 2016 et qu’en l’absence de licenciement, elle s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, il considère que la rupture doit être fixée au 31 décembre 2016, date à laquelle il a cessé de travailler, et qu’en tout état de cause, elle doit être prononcée aux torts de la société qui a manqué à ses obligations faute de paiement de l’intégralité des salaires, de délivrances de tous les bulletins de paie, de fourniture de travail à compter de janvier 2017.
La société Bass Bâtiment répond que la rupture résulte de la démission du salarié intervenue le 31 décembre 2016. Celle-ci s’expliquait par son embauche avec un meilleur salaire par un nouvel employeur.
Sur ce
En l’absence de contrat écrit, le contrat de travail dont l’existence est constante est nécessairement un contrat à durée indéterminée, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La démission dont se prévaut l’employeur le 31 décembre 2016 ne repose sur aucune preuve. En revanche, l’embauche de M. Y X A le 7 février 2017, telle qu’elle ressort d’une déclaration préalable à l’embauche de M. Y X A par la société Deco Peinture et les bulletins de paie délivrés à l’intéressé pour les mois de février, mars et avril 2017 par cette dernière société en donnant comme date d’entrée le 20 février 2017 caractérisent bien une démission à cette date.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. Y X A sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une d’indemnité de préavis, une indemnité de congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation de la procédure irrégulière de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire afférent à la période écoulée entre le 1er janvier 2017 et la remise d’une attestation Pôle Emploi.
La société Bass Bâtiment oppose que l’intéressé a démissionné le 31 décembre 2016 et qu’il a été embauché par un nouvel employeur à compter du 8 février 2017, de sorte qu’aucune des sommes réclamées n’est due.
Sur ce
La démission à la date du 20 février 2017 ayant été retenue, M. Y X A ne peut prétendre au paiement des salaires que jusqu’à cette date, soit le mois de janvier et 20 jours sur 28 au titre de février, ce qui donne :
1.637,56 + (1.637,56 : 28) X 20 = 2.807,26 euros ;
Il sera en outre accordé à l’intéressé l’indemnité de congés payés y afférents à hauteur de la somme de 280,72 euros.
En revanche aucune somme ne saurait lui être attribué au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le rappel de prime conventionnelle de vacances
M. Y X A demande l’allocation de la somme de 1.550,53 euros de prime de vacances, qu’il n’aurait jamais perçue et qui est fixée par la convention collective à la somme de 30 % de l’indemnité de congés payés. Subsidiairement pour le cas où la rupture serait fixée au 31 décembre 2016 et non au 23 mars 2017, le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à la somme de 1.317,58 euros de ce chef.
Adoptant les motifs des premiers juges, la cour rejette cette demande.
Sur la demande de la société Bass Bâtiment en paiement de dommages-intérêts au titre du préavis
La société Bass Bâtiment sollicite l’allocation de la somme de 1.637,56 euros de préavis, en réparation de l’inexécution du préavis par le salarié démissionnaire.
La société Bass Bâtiment soulève l’irrecevabilité de le demande comme nouvelle alors que la cour n’en a pas été saisie puisqu’elle ne figure pas sur l’acte d’appel.
Sur ce
Dès lors que la société Bass Bâtiment n’a pas constitué en première instance, l’irrecevabilité tirée de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles n’est pas encourue.
Dès lors que le salarié n’a pas exécuté son préavis, il sera condamné en réparation à payer la somme de 1.637,56 euros.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
M. Y X A demande l’allocation de la somme de 89.825,36 euros d’indemnité de travail dissimulé en ce qu’il n’a procédé à la déclaration préalable à l’embauche que le 10 février 2015, soit avec 9 jours de retard en donnant faussement la première de ces deux dates comme date d’embauche.
La société Bass Bâtiment objecte l’absence d’intention de se soustraire à ses obligations.
Sur ce
Les bulletins de paie et notamment celui de février 2015 portent comme date exacte d’entrée le 1er février 2015 et prennent en compte les cotisations sociales à partir de cette date. Quant aux bulletins de paie partiellement manquants, ils ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
M. Y X A sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, dans l’hypothèse où la cessation du contrat serait fixée au 31 décembre 2016. En effet, il rappelle que la société Bass Bâtiment a attendu le 27 mars 2017 pour obtenir l’envoi de l’attestation Pôle Emploi.
Sur ce
La cour a fixé la date de cessation du contrat au 20 février 2017.
Ainsi, la délivrance des documents de fin de contrat est intervenue un mois plus tard.
De plus l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat est quérable et non portable, de sorte qu’il appartenait au salarié de les réclamer. Enfin l’intéressé qui a quitté l’entreprise pour prendre un nouvel emploi ne justifie pas d’un préjudice.
En tout état de cause, cette demande ne figurant pas au dispositif des écritures de M. Y X A, la cour n’a pas à se prononcer sur ce point.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la société Bass Bâtiment à payer à M. Y X A la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Les parties succombant toutes deux partiellement, chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré mais uniquement sur la demande d’indemnité de congés payés, de prime vacances, d’indemnité de travail dissimulé et d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Bass Bâtiment à payer à M. Y X A les sommes suivantes :
— 7.305,37 euros net de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 31 décembre 2016 ;
— 2.807,26 euros de rappel de salaire au titre de la période postérieure au 31 décembre 2016 ;
— 280,72 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Bass Bâtiment de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes et les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées ;
Déboute M. Y X A de ses demandes en paiement d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Ordonne la délivrance par la société Bass Bâtiment à M. Y X A d’un certificat de travail mentionnant comme date d’entrée le 1er février 2015 et comme date de sortie le 20 février 2017, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire d’août 2015 et de septembre à février 2017 et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Dit que cette remise devra intervenir dans les deux mois de la signification du présent arrêt à peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, pendant trois mois après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Y X A de sa demande d’indemnité de requalification ;
Condamne M. Y X A à payer à la société Bass Bâtiment la somme de 1.637,56 euros en réparation de l’absence de préavis ;
Condamne la société Bass Bâtiment à payer à M. Y X A la somme de 500 euros
au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. Y X A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Juge ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Réseau ·
- Travail ·
- Acompte ·
- Entretien ·
- Homme
- Mutuelle ·
- Tiers payeur ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Vieillesse ·
- Délai ·
- Amende civile ·
- Commission ·
- Dilatoire ·
- Retard
- Cession ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Régime fiscal ·
- Acte ·
- Expert-comptable ·
- Associé ·
- Responsabilité ·
- Plus-value
- Parcelle ·
- Camping ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Canalisation ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Exploitation ·
- Entretien ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Durée ·
- Effets ·
- Délai ·
- Preneur ·
- Nullité
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Filiale ·
- Mandataire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Possession ·
- Ventilation ·
- Bande ·
- Titre ·
- Plan
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Côte ·
- Souscription ·
- Atlantique
- Commune ·
- Pollution ·
- Gaz ·
- Site ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Usage ·
- Déchet ·
- Remise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.