Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 févr. 2022, n° 21/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02118 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02118 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K3UI
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CONSOM’ACTES
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 FEVRIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 20/00204) rendu par le Juge de la mise en état de GAP
en date du 21 avril 2021suivant déclaration d’appel du 06 Mai 2021
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. B Y
né le […] à ORLEANS
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Mme D A
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F r a n c k M I L L I A S d e l a S E L A R L B G L M , a v o c a t a u b a r r e a u d e HAUTES-ALPES
S.C.P. LOUIS & Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la Ste APR CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2021, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y et Mme D A ont acquis de Mme X un bien immobilier situé […], le hameau de Puymaure à Gap, selon acte authentique du 22 mars 2016.
Lors de la régularisation de cette vente, Mme X a exécuté les termes d’un accord régularisé avec un voisin M. Monnet et a fait reconstruire le mur de soutènement séparant les deux parcelles par la société APR construction, Mme X s’étant engagée envers les acquéreurs à prendre en charge le coût des travaux.
Les travaux de reconstruction ont été effectués entre avril et octobre 2016.
Se plaignant de désordres, les consorts Y/A ont sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 21 mai 2019, une mesure d’expertise a été instaurée.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2019.
Le 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société APR construction puis ordonné sa conversion en liquidation judiciaire selon jugement du 17 janvier 2020.
Par actes d’huissier en date des 4 et 45 février 2020 , les consorts Y/A ont fait assigner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la CP Louis et Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société APR construction devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a conclu à l’irrecevabilité de l’action des consorts Y/A.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, la compagnie Groupama a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2021 et signifiées le 14 juin 2021 àla CP Louis et Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société APR construction, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
-juger la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne recevable et bien fondée en son appel
-infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap
Statuant à nouveau
-prononcer l’irrecevabilité de l’action entreprise à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne par les consorts Y/A,
-condamner in solidum M. Y et Mme A à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident de première instance et 1800 euros au titre de la procédure d’appel
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne énonce que sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale n’est pas établie et qu’elle n’est devenue l’assureur de la société APR construction qu’à compter du 1er janvier 2017, que les travaux litigieux ont été réalisés avant la prise d’effet du contrat.
Elle souligne qu’il n’existe pas de clause de reprise du passé, que la prise d’effet des garanties par dont-acte constitue l’une des modalités d’organisation de la succession d’assureurs par l’intermédiaire du courtier d’assurances, pour un même assuré.
Elle énonce qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir y compris lorsqu’elles abordent une question de fond.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 juin 2021, M. Y et Mme A demandent à la cour de :
-confirmer l’ordonnance querellée
-constater que les demandes formulées par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état
-rejeter les demandes de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne
-la confirmer également en ce qu’elle a alloué aux concluants une indemnité de 1000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y et Mme A énoncent que c’est à juste titre que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent en application de l’article 771 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils énoncent que la société Groupama a repris les garanties initialement souscrites auprès de la société LLOYD’S sans conclusion d’un nouveau contrat.
La SCP J.P.Louis&A.Legat, citée à personne habilitée ès qualités de liquidateur de la société APR construction, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La compagnie Groupama, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, allègue qu’elle n’est devenue l’assureur de la société APR construction qu’à compter du 25 janvier 2017, suivant dont-acte du 19 décembre 2016.
Les consorts Y A soutiennent que la compagnie Groupama a repris les garanties initialement souscrites auprès de la société Lloyd’s.
Le débat porte sur les conditions d’application de la garantie de la compagnie Groupama, et par conséquent sur la qualité à agir de celle-ci. Il s’agit le cas échéant d’une fin de non-recevoir, qui relève de la compétence du juge de la mise en état, quand bien même cela implique de statuer au préalable sur une question de fond. L’ordonnance sera infirmée.
Il résulte de l’article 5 point 2 des conditions générales de la compagnie Groupama que 'la garantie prendra effet à la date prévue aux conditions particulières à 00 h 01, sous réserve du règlement par le souscripteur dans les trente (30) jours de la signature du contrat, de la prime payable à la sousciption et dont le montant est stipulé aux conditions particulières'.
En l’espèce, le contrat devait s’appliquer à compter du 25 janvier 2017, or les travaux se sont déroulés entre avril et octobre 2016 selon les dires des consorts Y A. Il est de jurisprudence constante qu’il convient de se référer à la date de commencement effectif des travaux pour déterminer si la garantie s’applique, or lesdits travaux ont débuté avant le 25 janvier 2017.
En conséquence les consorts Y A sont irrecevables à agir à l’encontre de la compagnie Groupama.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée, et statuant de nouveau
Dit que les consorts Y A sont irrecevables à agir à l’encontre de la compagnie Groupama,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les consorts Y A aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller de la deuxième chambre civile , pour la Présidente empêchée, et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. F G H I
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