Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 8 février 2022, n° 21/02118
CA Grenoble
Infirmation 8 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge de la mise en état

    La cour a jugé que le juge de la mise en état avait compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, même si cela impliquait de trancher une question de fond.

  • Rejeté
    Reprise des garanties par la compagnie Groupama

    La cour a estimé que les travaux avaient été réalisés avant la prise d'effet du contrat d'assurance, rendant les intimés irrecevables à agir contre la compagnie Groupama.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté les demandes de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, déclarant les consorts Y/A irrecevables à agir contre Groupama pour des désordres survenus suite à des travaux de reconstruction d'un mur de soutènement effectués par la société APR construction avant la prise d'effet du contrat d'assurance de Groupama. La question juridique centrale concernait la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir impliquant une question de fond, ici l'application de la garantie d'assurance. La Cour a jugé que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, même si cela nécessitait de trancher une question de fond. Sur le fond, la Cour a constaté que les travaux litigieux avaient été réalisés avant la date d'effet du contrat d'assurance de Groupama, soit avant le 25 janvier 2017, et a donc déclaré les consorts Y/A irrecevables dans leur action contre Groupama. La Cour a également décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les consorts Y/A aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 8 févr. 2022, n° 21/02118
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02118
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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