Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 janvier 2021, n° 19/00386

  • Hypothèque·
  • Banque·
  • Acte·
  • Publicité foncière·
  • Demande·
  • Titre·
  • Exécution·
  • Original·
  • Créance·
  • Immobilier

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 14 janv. 2021, n° 19/00386
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00386
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 13 décembre 2018, N° 18/03973
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2021

N° 2021/018

Rôle N° RG 19/00386 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS7S

Y Z

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Marie-Christine MOUCHAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03973.

APPELANT

Monsieur Y Z

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Martine RIBIERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD représenté par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège 26/[…]

représentée et assistée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.

Les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020, puis prorogée au 14 janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes notariés du 9 septembre 1991, la Banque Woolwich, devenue la Banque Patrimoine et Immobilier, a consenti à la SCI Walkanaer trois prêts de 700 000 francs, 740 000 francs et 230 000 francs, garantis par un privilège de prêteur de deniers en premier rang et la caution personnelle et solidaire de Monsieur Y Z, gérant de la SCI, et son épouse.

La SCI Walkanaer a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 juillet 1996, converti en liquidation judiciaire le 19 mars 1997.

La Banque patrimoine et Immobilier aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement, (ci après désigné comme le CIFD) a, en vertu des trois actes authentiques précités, inscrit à l’encontre de M. Z trois hypothèques judiciaires provisoires publiées et enregistrées le 5 juillet 2005. Ces inscriptions ont été prises au 2e bureau de la Conservation des hypothèques de Nice, sous les références 2005V1712, 2005V1713 et 20051V1715, rectifiées le 17 août 2005 sous les références 2005V2119, 2005V2120 et 2005V2122. Ces inscriptions ont été dénoncées à M. Z par actes d’huissier de justice le 7 juillet 2005, suivies d’inscriptions définitives prises le 17 août 2005,

renouvelées le 13 mars 2015.

Par jugements du 6 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Nice a confirmé la validité des actes de prêt et fixé les créances de la banque au titre de ces trois prêts. La SCI Walkanaer et son liquidateur ont interjeté appel de ces décisions.

Par acte d’huissier du 30 août 2018, M. Z a assigné le CIFD devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de nullité des dénonces d’inscriptions d’hypothèques provisoires et de mainlevée de ces sûretés.

Il a été débouté de ces prétentions par jugement du 14 décembre 2018 qui l’a condamné au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la demande reconventionnelle de la banque en dommages et intérêts pour procédure abusive étant rejetée.

M. Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2019 visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.

Par dernières écritures notifiées le 2 septembre 2020 intitulées « conclusions récapitulatives n° 7 » l’appelant demande à la cour :

— à titre principal,

Vu les dispositions des articles 905 et 771 du code de procédure civile,

— d’enjoindre au CIFD de produire le justificatif comptable de ce qu’il détient effectivement les créances en cause par une production, certifiée par un commissaire aux comptes, du compte ouvert à l’actif du bilan du CIFD, des créances de la SCI Walkanaer, en application du Plan Comptable Général, cela sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CNIL et de la production effective du justificatif des créances en cause par l’intimé, dont la communication est demandée sous astreinte,

— à titre subsidiaire :

Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955, n° 55-1350 du 14 octobre 1955, n° 92-755 du 31 juillet 1992 , la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances ;

Vu les articles 1328 ancien, 2146 ancien, (2426), 2148 ancien (2428 ), 2114, (2393), 2160 (2443), du Code civil, 117 du Code de procédure civile, L. 121-2, L. 213-6, L. 111-1, L. 111 -2, L.111-3, L. 511-1 , L. 512-1, R. 531-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et des articles 6, 13, 1 Protocole 1 de la CEDH :

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

— dire que les actes notariés du 9 septembre 1991 ne sont pas des titres exécutoires valides en vertu de la loi n°75-519 du 15 juin 1976,

— juger que le CIFD ne justifie pas validement de son titre de créance exigé pour la constitution d’un droit réel hypothécaire en application de l’article 2393 (2114 ancien ) du Code civil,

— juger que le CIFD ne dispose d’aucun titre justifiant des inscriptions d’hypothèques définitives ni de leur renouvellement,

— qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle au regard de l’assignation, que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur un titre notarié,

— dire nulles les inscriptions hypothécaires prises par la BPI / CIFD sur le bien de M. Z, sis 85 Corniche Fleurie à Nice, en raison de l’indétermination des titres fondant les sûretés et faute de déclaration dans l’acte de cautionnement de la nature et de la situation de l’immeuble hypothéqué

— juger nulles les inscriptions hypothécaires prises par la BPI / CIFD sur le bien de M. Z, sis 85 Corniche Fleurie à Nice pour violation des exigences légales relatives à la publicité foncière dont l’exigence des deux bordereaux conformes, la régularité des bordereaux quant aux mentions requises (notamment identité du débiteur), la date effective des inscriptions au regard du rejet des formalités, la régularisation de l’inscription ne pouvant rétroagir à la date de la dénonce,

— dire que les dénonciations d’hypothèques prises par la BPI / CIFD sur le bien de M. Z, sis 85 Corniche Fleurie sont nulles, du fait de l’irrégularité des exploits, faute d’existence du premier original, du fait de l’irrégularité des bordereaux notifiés, du fait de l’absence d’inscriptions à la date de leur dénonce ;

— juger nulles et caduques les hypothèques judiciaires provisoires et définitives sur l’immeuble sis à Nice , […],

— constater que les bordereaux de renouvellement ne répondent pas, en tout état de cause, aux exigences légales (articles 56,61,62 et 63 du décret du 14 octobre 1955) notamment quant à l’état civil du débiteur et du créancier actuel, la désignation des immeubles,

— ordonner en conséquence leur mainlevée et leur radiation pure et simple à l’initiative de la partie la plus diligente, aux frais exclusifs de la banque,

— condamner le CIFD à verser à M. Z une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des inscriptions hypothécaires abusives,

— débouter le CIFD de toutes ses demandes fins et conclusions et de son appel incident,

— condamner la Banque Patrimoine et Immobilier / Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Lexavoué, avocats aux offres de droit.

A l’appui des demandes qu’il formule à titre principal, l’appelant fait valoir que le créancier hypothécaire doit justifier de ses créances et que la cour doit apprécier la validité du titre exécutoire à ordre figurant dans chaque acte notarié de vente-prêt du 9 septembre 1991 dont se prévaut le CIFD- alors qu’il semble au vu des documents produits par l’intimé ( comptes publiés par le CIFD le 29 juin 2018 faisant état d’un partenariat de gestion et de recouvrement avec la société MCS qui se présente sur son site comme l’acteur de référence pour l’acquisition de portefeuilles de créances bancaires douteuses et contentieuses) que les créances hypothécaires ont été transférées.

Il ajoute que sa demande d’information auprès de la société MCS concernant le traitement, la source et la finalité de ses données à caractère personnel et des données afférentes aux créances résultant des trois actes de prêts notariés du 9 septembre 1991, étant demeuré vaine, il a déposé plainte auprès de la CNIL par courrier du 2 décembre 2019, dont la réponse est essentielle à la solution du litige.

A titre subsidiaire il indique notamment que les hypothèques provisoires critiquées ont été inscrites par la Banque Patrimoine et Immobilier en 2005 sur son domicile, en vertu de copies exécutoires à ordre, transmissibles par voie d’endossement, en application de l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances et que le CIFD, personne morale

distincte, doit justifier de l’endossement lui permettant d’exécuter son titre.

Il soutient par ailleurs la nullité de ces copies exécutoires à ordre qui ne comportent pas les exigences prévues par l’article 5 de la loi précitée du 15 juin 1976 dont les dispositions sont d’ordre public.

Il conteste la régularité des inscriptions hypothécaires qui d’une part, ne satisfont pas aux conditions prévues par l’article 2129 , devenu 2148 du Code civil, en l’absence de déclaration de la nature et de la situation de l’immeuble hypothéqué et en raison de l’indétermination des titres fondant la sûreté, puisque seul est mentionné pour chaque dénonce, le titre notarié du 9 septembre 1991. Il ajoute qu’elles contreviennent aux exigences relatives à la publicité foncière, dès lors que les bordereaux de l’administration foncière ne sont pas ceux qui ont été dénoncés lesquels ne répondent pas aux exigences de l’article 55 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, et ne comportent pas l’identité complète du propriétaire grevé.

Il ajoute que le rejet, le 1er septembre 2005, des formalités par le conservateur des hypothèques, fait hors le délai d’un mois prévu par l’article 34-3 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, ne pouvait donc être régularisé et que la rectification effectuée ne pouvait donc rétroagir à la date de dépôt initial.

Au soutien de sa demande de nullité des dénonciations et de caducité de la publicité provisoire il fait valoir qu’à l’époque de ces dénonces il était domicilié au […] et non Corniche fleurie, ancien domicile conjugal, qui n’existait plus depuis le prononcé de son divorce en 1993, et il relève :

— la discordance existant entre les copies mentionnant une croix cochée « au destinataire » et les seconds originaux communiqués par la banque mentionnant « suivant les déclarations qui ont été faites » au clerc significateur, outre l’absence de production du premier original, indispensable à la validité de l’exploit d’huissier à l’époque des dénonces en cause,

— l’absence de dépôt des dénonces à l’enregistrement, ainsi qu’il ressort de la lettre en réponse, du centre de Finances Publiques en date du 28 août 2018 ;

— l’absence de mention de l’huissier instrumentaire ;

— l’absence de mention des désignations de l’immeuble grevé, aux bordereaux notifiés ;

— l’absence de précision quant au montant de la dette, qui dépend de la fixation de la créance de la banque dans le cadre de la procédure collective de la SCI Walkaner et non du montant du prêt figurant dans les actes notariés de 1991.

Il indique que la caducité de la publicité provisoire justifie la demande de radiation de ladite sureté et qu’en conséquence aucune publicité définitive n’a pu être validement inscrite, ajoutant que les publicités définitives sont intervenues le 17 août 2005, soit avant le dépôt des bordereaux rectificatifs le 7 septembre 2005 et que le renouvellement des hypothèques en cause, le 13 mars 2015, présentent les mêmes irrégularités quant à l’identité du propriétaire grevé, quant à la détermination des immeubles, quant à l’échéance dite « future » alors qu’elle était déterminée par la décision de liquidation judiciaire en 1996.

Par dernières écritures notifiées le 7 août 2020 le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Z,

Vu l’article 564 du Code de procédure civile,

— déclarer irrecevable comme nouvelle la prétention de M. Z visant à ce que la cour dise et juge que :

— les actes notariés du 9 septembre 1991 ne sont pas des titres exécutoires valides en vertu de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976,

— le CIFD ne justifie pas validement de son titre de créancier,

— le CIFD ne dispose d’aucun titre justifiant des inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives, ni de leur renouvellement.

— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— recevoir la SA CIFD en son appel incident,

— réformer le jugement précité en ce qu’il a débouté la SA CIFD de sa demande reconventionnelle,

Vu l’article 32-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

— condamner M. Z à verser à la SA CIFD la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— confirmer le jugement précité en ce qu’il a condamné M. Z à verser à la SA CIFD la somme de 3.000 euros sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,

— Y ajoutant,

— le condamner à payer à la SA CIFD la somme de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.

Sur les demandes principales présentées par l’appelant, le CIFD relève que M. Z n’a toujours pas justifié de la suite donnée par la CNIL à sa saisie du 2 décembre 2019, et qu’il n’a de cesse de retarder l’issue de la procédure et de la complexifier en y ajoutant des considérations sans lien avec la seule question méritant l’attention de la cour qui est celle de la validité et de la régularité des inscriptions d’hypothèques litigieuses.

L’intimé soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en cause d’appel tendant à voir juger que les actes notariés du 9 septembre 1991 ne sont pas des titres exécutoires valides en vertu de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, que le CIFD ne justifie pas validement de son titre de créancier, et ne dispose d’aucun titre justifiant des inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives ni de leur renouvellement, demandes qui en outre ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution par l’effet de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’inexistence des dénonciations du 7 juillet 2005, la banque estime , ainsi que retenu par le premier juge, que la seule confrontation des seconds originaux qu’elle détient et des copies produites par l’appelant , permet de lever le grief tiré de « l’inexistence » de ces actes et rappelle que l’huissier instrumentaire, qui n’a pas été poursuivi par M. Z en inscription de faux, a par lettre expliqué au conseil de l’appelant que le programme informatique utilisé à son étude ne permettait pas de visualiser les actes antérieurs à la mise en service de ce programme.

Elle soutient par ailleurs, au vu notamment de conclusions prises par la SCI Walkanaer devant la 8e chambre de cette cour le 17 septembre 2008, que M. Z était bien domicilié au 85 corniche fleurie à Nice où les dénonces critiquées lui ont été signifiées.

La banque explique en outre que l’absence de mention d’enregistrement sur la copie qui a été annexée

à chacun des actes de dénonciation du 7 juillet 2005 est sans conséquence puisque cet enregistrement est fait au moment du traitement de l’acte déposé ou de la formalité requise, et non pas au moment de la réception des documents, ce qui est impossible, compte tenu du nombre des actes et des formalités arrivant chaque jour dans les Services de la Publicité Foncière.

L’intimée fait valoir également que :

— la réalité du dépôt des trois bordereaux d’inscription judiciaire provisoire au 2e bureau du Service de la Publicité Foncière de Nice résulte d’une part, de l’apposition sur les trois bordereaux n° 3264 qui ont été annexés aux actes délivrés à M. Z le 7 juillet 2005, du timbre de la Conservation des Hypothèques et de la mention manuscrite de la date et d’autre part, du propre état hypothécaire que M. Z a obtenu le 30 avril 2018 et sur lequel les formalités litigieuses sont répertoriées avec les numéros d’ordre 3 à 14, et encore des trois bordereaux d’inscription provisoire du 5 juillet 2005, accompagnés des bordereaux rectificatifs du 7 septembre 2005, et des trois bordereaux d’inscription définitive, accompagnés des trois bordereaux rectificatifs du 4 octobre 2005, revêtus des mentions de publication apposées par le Conservateur des Hypothèques, versé aux débats.

— s’agissant des bordereaux d’inscription proprements dits, M. Z a obtenu auprès du Service de la Publicité Foncière des copies des bordereaux conservés aux archives, tandis que la banque détient l’autre exemplaire de ces mêmes bordereaux et l’intimé approuve le premier juge qui a retenu que les confusions et autres incertitudes que M. Z croit pouvoir relever en rapprochant ces différents documents ne peuvent entraîner aucune conséquence juridique, et la banque ajoute que l’appelant vise lui-même l’article 2428 précité, qu’il a manifestement mal analysé.

— l’erreur sur les prénoms de M. Z a conduit le conservateur des hypothèques à rejeter ces formalités, mais la banque observe que selon l’article 34.3 du décret n° 55350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, invoqué par l’appelant , la notification d’une inexactitude ou d’une discordance dans les mentions du document déposé ouvre à l’auteur de la formalité un délai d’un mois pour sa régularisation et en l’espèce l’erreur affectant les 6 bordereaux et qui portait sur les prénoms de M. Z, a été rectifiée au moyen de six bordereaux rectificatifs, de sorte que les trois inscriptions provisoires du 5 juillet 2005 ont été reprises pour ordre et définitivement régularisées le 7 septembre 2005, de même que les trois inscriptions définitives du 17 août 2005 ont été reprises pour ordre et définitivement régularisées le 5 octobre 2005.

— si les rejets ont été effectivement notifiés par le Conservateur des hypothèques hors délai, cette circonstance n’aurait pu entraîner que la responsabilité du Conservateur des hypothèques si M. Z avait agi à temps,

— les mentions portées aux actes de dénonciation querellés sont conformes aux dispositions de l’article R.532-5 du Code des procédures civiles d’exécution en faisant référence à la date, la nature du titre et le montant de la dette.

Et au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts le CIFD invoque une erreur grossière équivalente au dol imputable à l’appelant qui non seulement fait valoir à nouveau une contestation inopérante contredite par son propre dossier et par les textes qu’il invoque, et en outre ne formule pas la moindre critique à l’encontre du jugement qu’il conteste.

L’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 décembre 2019 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 septembre 2020 et la clôture prononcée le 12 novembre 2019 a été reportée au 3 septembre 2020.

A l’audience du 23 septembre 2020 la cour a invité les parties à presenter par note en délibéré sous quinzaine, leurs moyens de droits sur les conséquences de l’inscription définitive des hypothèques

litigieuses au regard des dispositions de l’article R.532-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le CIFD par note transmise le 29 septembre 2020, au visa des dispositions de l’article R.532-6 du Code des procédures civiles d’exécution, demande à la cour de :

— déclarer M. Z irrecevable en ses demandes tendant à voir juger nulles et caduques les hypothèques judiciaires provisoires et définitives sur l’immeuble sis à Nice, Corniche Fleurie n°85 et à voir ordonner en conséquence leur mainlevée et leur radiation,

— le déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes tendant à voir juger nulles les inscriptions hypothécaires réalisées par la BIP/CIFD sur son immeuble « en raison de l’indétermination des titres fondant les sûretés et faute de déclaration dans l’acte de cautionnement de la nature et de la situation de l’immeuble hypothéqué », et « pour violation des exigences légales relatives à la publicité foncière ».

Le conseil de l’appelant , en raison de son indisponibilité, a sollicité des prorogations successives de délai pour production d’une note en réponse. Le prononcé de l’arrêt a en conséquence été prorogé régulièrement, à sa demande, ce jusqu’au 14 janvier 2021.

Par « conclusions de procédure et en délibéré » notifiées le 30 décembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens M. Z fait valoir en substance, que le moyen relevé d’office par la cour est une fin de non recevoir résultant de l’absence de recours contre l’hypothèque définitive, qui le prive d’un degré de juridiction et au droit à un procès équitable, ajoutant que seules les fins de non recevoir d’ordre public peuvent être relevées d’office, caractère que ne revêtent pas les dispositions relatives à la publicité foncière et que cette fin de non recevoir est actuellement sans cause puisqu’elle dépend de décisions au fond qui n’ont pas été rendues. Il réitère dans le dispositif de ces conclusions, ses prétentions exposées par dernières écritures récapitulatives n°7, précédemment énoncées, en demandant en outre à la cour de dire recevable sa demande de mainlevée des hypothèques.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande de sursis à statuer l’attente de la décision de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés :

L’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. La demande telle qu’elle est présentée par M. Z n’entre pas dans l’un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit.

* Sur les demandes de nullités et de radiation des hypothèques provisoires et définitives :

La cour a invité les parties à présenter en cours de délibéré, leurs observations sur les conséquences de l’inscription définitive des hypothèques provisoires litigieuses.

En effet, selon l’article R.532-6 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque ,comme en l’espèce, le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article R.532-5 du même Code.

Par ailleurs en application en application de l’article 2440 du Code civil, seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les contestations et demandes de radiation d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, le caractère définitif de l’inscription fait en effet obstacle à la compétence du juge de l’exécution qui ne peut connaître que des contestations relatives à une

inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Contrairement à ce que soutient l’appelant le moyen soulevé d’office par la cour ne résulte pas de l’absence de recours contre l’hypothèque définitive, mais du défaut de pouvoir du juge de l’exécution , dont les règles de compétence sont d’ordre public conformément aux dispositions de l’article R.121-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de connaître d’une contestation d’une hypothèque provisoire une fois l’inscription définitive intervenue.

En l’espèce ce n’est que le13 août 2018 que M. Z a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée des inscriptions provisoires qui lui ont été dénoncées treize ans auparavant, par actes d’huissier de justice du 7 juillet 2005 délivrés au destinataire domicilié 85 Corniche Fleurie à Nice, et qui ont été suivies d’une prise inscription définitive le 17 août 2005.

L’appelant poursuit la nullité de ces dénonces en affirmant que c’est à son domicile situé […] à Nice que ces actes auraient dû lui être délivrés et non à l’ancien domicile conjugal, situé Corniche Fleurie à Nice, qui n’existait plus depuis le prononcé de son divorce en 1993.

Il invoque une discordance entre les copies de ces actes de signification mentionnant une croix cochée « au destinataire » alors que les seconds originaux produits par le CIFD indiquent « au destinataire par clerc assermenté suivant les déclarations qui ont été faites » et il estime que cette deuxième mention ne certifie pas l’identité du destinataire.

Toutefois, il ressort de la mention figurant tant aux copies délivrées à M. Z qu’aux seconds originaux produits par la banque, que ces dénonces ont été signifiées au destinataire de l’acte, mention faisant foi jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été mise en oeuvre par M. Z.

Ces dénonces contiennent par ailleurs les mentions prévues par l’article 255 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 devenu R.532-5 du Code des procédures civiles d’exécution et ainsi notamment la reproduction des dispositions des articles 210 à 219 et 256 dudit décret, devenus R.511-1 à R.511-8 , R512-1 à R.512-3 et R .532-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

D’autre part, et conformément aux dispositions de l’article 648 – 3° du Code de procédure civile, figurent aux actes de dénonce les nom, prénoms, la qualité d’associé et la signature de Maître B X, huissier de justice associé à Nice, membre de la SCP Houy -Tobello X Tobello dont l’adresse est précisée.

Par ailleurs, s’agissant de l’absence de production par la banque du premier original de ces actes, il ressort de la lettre datée du 24 septembre 2018 de Maître X, huissier de justice instrumentaire, que les seconds originaux et les minutes comportent par leur PV de signification la même mention : « acte remis au destinataire par clerc assermenté suivant les déclarations qui ont été faites » et Maître X précise qu’à la suite du changement de système informatique de l’étude en 2008, tous les dossiers antérieurs ont fait l’objet d’une reprise informatique dans le nouveau système mais qu’il est impossible de visualiser dans celui-ci les actes répertoriés antérieurement à ce changement.

Enfin, ainsi que le relève le CIFD, ces dénonces sont visées dans trois jeux de conclusions d’incident qui ont été signifiés le 17 septembre 2008,devant la 8e Chambre Section A de la Cour, à la requête de la SCI Walkanaer prise en la personne de son mandataire gérant, M. Z, domicilié en cette qualité au siège social 85 Corniche Fleurie à Nice, qui défendait la recevabilité des appels formés à l’encontre des ordonnances du juge commissaire, ayant admis les créances de la banque au passif de cette SCI , et mentionnait « qu’aux termes d’un exploit d’huissier de justice en date du 7 juillet 2005, la Banque Patrimoine et Immobilier signifiait à Monsieur Y Z, caution solidaire de la SCI Walkanaer, une dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son domicile

professionnel, dont il est propriétaire, en vertu d’un acte authentique reçu le 9 septembre 1991 par Maître Deruaz, Notaire à Nice. »

A supposer comme le précise M. Z que les dénonces du 7 juillet 2005 qu’il a produites dans le cadre de cette procédure d’incident étaient celles qui lui avaient été communiquées par la banque, il n’en demeure pas moins que leur existence, contestée devant le premier juge, n’était alors aucunement remise en cause et que M. Z se domiciliait au n°85 Corniche Fleurie à Nice.

Ainsi, aucune irrégularité n’affecte les dénonces critiquées et dès lors que l’inscription d’hypothèque provisoire a été dénoncée régulièrement au débiteur conformément à l’ancien article 255 du décret du 31 juillet 1992 alors applicable, devenu R.532-5 du Code des procédures civiles d’exécution , et que l’inscription définitive a été régularisée plus d’un mois après, la saisine du juge de l’exécution d’une demande de mainlevée et de radiation de l’inscription provisoire, postérieurement à cette régularisation, est tardive et donc irrecevable.

Il s’en suit l’irrecevabilité des contestations relatives au titre exécutoire et à la qualité à agir du CIFD, soulevées pour la première fois en cause d’appel, qui ne peuvent être examinées devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution , qu’à l’occasion de la contestation de l’inscription provisoire, elle même irrecevable.

La demande de communication de pièces présentée par M. Z sera en conséquence rejetée.

Enfin ainsi que précédemment rappelé, seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les contestations et demande de radiation d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive.

M. Z sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.

* Sur les autres demandes :

L’abus de procédure n’étant pas caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre par le CIFD.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de sursis à statuer,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Y Z à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme

de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE M. Y Z aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 janvier 2021, n° 19/00386