Infirmation partielle 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 janv. 2022, n° 17/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 mai 2017 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 06/3199 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-02 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
| Référence INPI : | D20220008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 17 janvier 2022
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/02944 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GQH5
Décision déférée à la Cour : 17 mai 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT : SARL TSCHOEPPE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal 2 rue Lavoisier 67720 HOERDT
SARL FERMETURES TSCHOEPPE JEAN-JACQUES prise en la personne de son représentant légal 9 route de Wintzenbach 67470 NIEDERROEDERN
Représentées par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT : Maître M, liquidateur de la SAS MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L’EST […]
Monsieur Christian T […]
SA MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L’EST (MFC DE L’EST) représentée par son liquidateur Me M 1 rue Louis Armand 67620 SOUFFLENHEIM
SARL ART & PORTAILS prise en la personne de son représentant légal Rue de la Chartreuse 67240 BISCHWILLER
Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me DONAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 7 juillet 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport M. ROUBLOT, Conseiller Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme V
ARRET :
- Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine V, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société ART & PORTAILS a pour activité la fabrication et la commercialisation de modèles de portails créés par M. T son gérant, designer reconnu.
La SARL TSCHOEPPE INDUSTRIE est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente à des professionnels de portails, la société FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES (ci- après 'société FERMETURES') étant son distributeur exclusif en ALSACE et assurant leur installation.
La société avait créé à l’occasion d’une commande passée par les époux ZEIGER en juillet 2005, un modèle original qui, après une légère modification, figurait désormais dans son catalogue depuis 2009 sous la référence ITALIC ligne 200. Ce modèle avait évolué par la suite en un modèle désigné HARMONIE I-555-8 figurant à son catalogue depuis 2010. A partir de ces deux modèles, la société avait développé deux gammes dénommées HARMONIE et ITALIC.
A l’occasion de la foire européenne de STRASBOURG de 2012, la société TSCHOEPPE INDUSTRIE aurait constaté que la société MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L’EST (ci-après 'MFC DE L’EST') exposait un modèle de portail dénommé 'PORTAIL SUPERNOVA 41' de la gamme 'Design Evolution’ très similaire aux modèles ITALIC ligne 200 et HARMONIE I-555-8.
La société TSCHOEPPE INDUSTRIE s’est alors estimée victime d’une contrefaçon des droits dont elle disposait sur les modèles ITALIC ZEIGER, ITALIC 200 et HARMONIE I-555-8, modèles originaux qu’elle soutenait avoir créés et pour lesquels elle invoquait la protection accordée aux œuvres de l’esprit.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2012, la société TSCHOEPPE INDUSTRIE a fait citer la société MFC DE L’EST devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG.
La société ARTS & PORTAILS et M. T intervenaient volontairement à l’instance le 2 mai 2014 en expliquant que M. T serait le créateur des portails incriminés, lesquels avaient été fournis par la société ARTS & PORTAILS à MFC DE L’EST.
La société MFC DE L’EST était placée en redressement judiciaire par jugement du 1er septembre 2014.
Les sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES ont assigné en intervention forcée Me M et la SARL WEIL ET GUYOMARD en tant qu’organes de la procédure par assignations des 21 et 25 novembre 2014.
Suite au placement de la société MFC en liquidation judiciaire, la société TSCHOEPPE INDUSTRIE et la société FERMETURES se désistaient de leur action contre la SARL WEIL ET GUYOMARD.
Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté l’ensemble des demandes formulées par les sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES, a dit et jugé que les sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES, en produisant et commercialisant le portail ITALIC 200 reprenant les caractéristiques essentielles du modèle français référence 06/3199 déposé à l’INPI le 7 juillet 2006 ont commis des actes de contrefaçon de ce modèle appartenant à M. T, a condamné les sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES à communiquer à M. T dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une attestation émanant de leurs experts comptables et commissaires aux comptes attestant des quantités de modèles de portails ITALIC 200 produits et commercialisés, leurs prix de vente et la marge bénéficiaire brute tirée par les deux sociétés et ce sur la période non prescrite allant du 18 septembre 2009 à ce jour, a précisé que la durée de cette astreinte sera limitée à une année, a réservé les droits de M. T, a condamné d’ores et déjà les sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES à verser in solidum à M. T une provision de 25 000 euros, a réservé à la présente juridiction le contentieux de l’astreinte, a condamné in solidum les sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES à payer à la société ART & PORTAILS, à M. T et à Me M, chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné les sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES à payer à la société ART & PORTAILS, à M. T et à Me M chacun une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, a condamné les sociétés TSCHOEPPE INDUSTRIE et FERMETURES aux dépens, a dit que la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
présente décision est exécutoire par provision, a rejeté les autres demandes.
Par déclaration faite au greffe le 30 juin 2017, la SARL TSCHOEPPE INDUSTRIE et la SARL FERMETURES TSCHOEPPE JEAN- JACQUES ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 13 juillet 2017, la société ART & PORTAILS, M. T et la société MASTIO FERMETURE ET CONFORT DE L’EST se sont constitués intimés.
Par un arrêt du 21 février 2018, la Cour d’appel de COLMAR a dit qu’il y a lieu à rectifier le rubrum du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 17 mai 2017, a dit que le terme 'M. TERRE’ sera remplacé par le terme 'M. T', a laissé les dépens à la charge du Trésor public, a dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement.
Par un arrêt du 3 juillet 2019, la Cour d’appel de COLMAR a, vu l’accord des parties, ordonné une mesure de médiation qui portera aussi sur les frais de cette mesure confiée à l’ASM, a fixé la durée de cette médiation à trois mois à compter de la saisine du médiateur, renouvelable une fois à la demande du médiateur, a dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé de la mise en état.
Par une ordonnance du 20 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de COLMAR a renouvelé de trois mois à compter du 09 décembre 2019 le délai imparti à l’ASM pour réaliser la mesure de médiation ordonnée par l’arrêt avant dire droit en date du 3 juillet 2019.
Par une ordonnance du 22 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de COLMAR a fixé à 200 euros HT soit 240 euros TTC la rémunération de Mme F, médiateur désigné par l’ASM, montant correspondant à la provision forfaitaire d’ouverture de dossier prévue par la grille tarifaire de l’ASM qui lui sera versée directement à hauteur d’une moitié par chaque partie au plus tard le 15 septembre 2020.
La médiation n’a pas abouti.
Par leurs dernières conclusions du 02 mars 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société TSCHOEPPE INDUSTRIE et la société FERMETURES demandent à la Cour d’infirmer le jugement du 17 mai 2017, statuant à nouveau, de dire et juger que les intimés se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur, d’actes de concurrence déloyale et parasitisme, d’enjoindre à la société MFC et ART & PORTAILS de communiquer sous astreinte différentes informations, de condamner in solidum ART & PORAILS et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. T à leur payer la somme de 50 000 euros chacune à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique à raison des actes de contrefaçons opérés, de fixer la créance de la société TSCHOEPPE INDUSTRIE en réparation de son préjudice économique à hauteur de 50 000 euros, de condamner in solidum ART & PORTAILS et M. T à payer à la société TSCHOEPPE IDUSTRIE la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de fixer la créance de la société TSCHOEPPE INDUSTRIE en réparation de son préjudice moral à l’encontre de la société MFC à hauteur de 50 000 euros, de condamner ART & PORTAILS à payer à la société TSCHOEPPE INDUSTRIE et à la société FERMETURES la somme de 50 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de ses actes de concurrence déloyale et de parasitisme, de condamner M. T à payer à la société TSCHOEPPE INDUSTRIE la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses actes de concurrence déloyale à raison des dépôts opérés en fraude des droits de la société TSCHOEPPE INDUSTRIE, de fixer la créance de la société TSCHOEPPE INDUSTRIE et de la société FERMETURES en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société MFC à hauteur de 50 000 euros chacune, de condamner la société MFC et ART & PORTAILS à retirer des circuits de distribution et à détruire à leurs frais l’intégralité des modèles et documents publicitaires litigieux restant en leurs possessions, sous le contrôle d’un huissier au choix des appelantes dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire interdiction in solidum aux intimés de reproduire, représenter, fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, détenir, exposer, proposer à la vente ou distribuer, tous modèles reprenant les caractéristiques des modèles ZEIGLER, ITALIC 200 et HARMONIE I-555-8 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, d’ordonner en cas de condamnation des intimés, la publication sous astreinte de 300 euros par jour de retard, du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet d’ART & PORTAILS pendant une durée de 3 mois et dans au moins trois revues ou périodiques au choix des appelantes et aux frais de ART & PORTAILS et de M. T, dans la limite de 4 000 euros HT par publication soit 12 000 euros HT, d’ordonner en cas de condamnation des intimés, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de la société TSCHOEPPE INDUSTRIE pendant une durée de 6 mois, de se réserver le droit de liquider l’astreinte, de constater que les modèles français revendiqués par M. T n’ont pas été renouvelés, de débouter les intimés de leur appel incident et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes, de condamner in solidum les intimés à payer chacun à TSCHOEPPE INDUSTRIE et à la société FERMETURES la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 CPC, de condamner les intimés aux entiers frais et dépens des deux instances.
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Au soutien de leurs prétentions, les sociétés appelantes affirment, sur l’originalité des modèles invoqués, que les portails HARMONIE I-555- 8 et ITALIC constituent des modèles originaux créés par la société TSCHOEPPE INDUSTRIE qui jouissent de la protection accordée aux œuvres de l’esprit par les dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle selon les articles L.113-1 et L.112-2 du CPI, que ces portails introduisent le principe d’une asymétrie et d’une fluidité qui tranche avec les codes traditionnels du secteur.
Sur le défaut d’antériorités pertinentes, sur le modèle ZEIGER, les sociétés appelantes font valoir que la seule condition pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d’auteur est l’originalité de l’oeuvre, que pour le modèle ITALIC dans sa version ZEIGER, M. T ne dispose et ne révèle aucune antériorité pertinente, qu’il n’y a aucune autorité de la chose jugée empêchant les sociétés appelantes d’invoquer le modèle ZEIGER dans la présente instance, que dans la présente affaire il n’y a pas identité des parties ni identité de cause et de chose demandée vis-à-vis de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS rendu le 11 décembre 2013, que ni le TGI de PARIS ni la Cour d’appel de PARIS ni M. T n’a dénié à la société TSCHOEPPE sa paternité sur le modèle ZEIGER, que la société TSCHOEPPE a conçu et élaboré ce modèle pour le vendre aux époux ZEIGER selon offre du 8 juillet 2005, que les modèles invoqués par M. T ont été déposés en janvier et juillet 2006 soit plusieurs mois après la commercialisation du modèle ZEIGER, que la société TSCHOEPPE et M. T travaillaient ensemble avant 2006.
Sur le modèle HARMONIE, les sociétés appelantes soutiennent, que ce modèle a été commercialisé par la société TSCHOEPPE dès juillet 2008, qu’il a fait l’objet d’un dépôt d’enveloppe le 23 décembre 2008, que concernant les modèles du catalogue NEWART BASIC la date certaine est absente, que ce catalogue ne peut faire la preuve que p T soit le créateur des modèles.
Sur la contrefaçon, les sociétés appelantes affirment qu’il y a eu contrefaçon au regard des articles L.122-1, L.122-2 et L.122-3 du CPI pour avoir d’une part contrefait le modèle HARMONIE et d’autre part le modèle ITALIC réalisant ainsi deux contrefaçons distinctes par reprises à chaque fois de leurs caractéristiques essentielles, que le portail 'SUPERNOVA 41' commercialisé par la société MFC DE L’EST reprend toutes les caractéristiques essentielles des modèles HARMONIE et ZEIGER : les deux portes, les vantaux, deux triangles soit le choix esthétique, les courbes, l’asymétrie, que la jurisprudence est claire et indique qu’il n’y a pas lieu de prendre un référentiel que serait le consommateur et encore moins celui d’un risque de confusion, que c’est l’impression globale qui compte, qu’il y a eu violation du droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre et violation du droit à la paternité de l’œuvre.
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Sur la concurrence déloyale et le parasitisme, le sociétés appelantes font valoir, que les sociétés MFC DE L’EST et ART & PORTAILS ont repris les caractéristiques originales des deux modèles HARMONIE et ZEIGER en les combinant, que ces sociétés cherchent à créer la confusion entre leurs produits et les modèles de la société TSCHOEPPE, que les sociétés MFC DE L’EST et ARTS & PORTAILS ont cherché à s’approprier à moindres frais les investissements et le travail de création de la société TSCHOEPPE, qu’il y a détournement volontaire de clientèle, qu’il y a également fraude aux droits antérieurs de la société TSCHOEPPE.
Sur les sanctions des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, les sociétés appelantes soutiennent qu’il est impossible de déterminer à ce stade la masse contrefaisante c’est pourquoi il est demandé la communication de diverses informations, que selon l’article L.331-1-3 du CPI, les dommages et intérêts se fixent en fonction des conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subi, qu’une provision de 50 000 euros à la charge de chacune des parties est demandée, que l’article L.331-1-1 du CPI prévoit également la réparation du préjudice moral incluant la violation des droits moraux d’auteur, qu’il est demandé la réparation du préjudice lié à la concurrence déloyale, le retrait et destruction des modèles, des mesures d’interdiction notamment de reproduction et des mesures de publication du jugement de condamnation.
Sur les demandes reconventionnelles et appel incident des intimés, les sociétés appelantes font valoir que la société ARTS & PORTAILS est irrecevable à agir, qu’il n’y a pas d’autorité de chose jugée empêchant la société TSCHOEPPE de se prévaloir de l’antériorité de ZEIGER, que les demandes de M. T sont ni fondées, ni étayées puisqu’il ne prend pas la peine de préciser notamment quels modèles précis de la gamme BASIC seraient contrefaits, que la procédure déclenchée par la société TSCHOEPPE n’a rien d’abusive, que la provision accordée arbitrairement à hauteur de 25 000 euros en dehors de toute considération de masse contrefaisante présumée était totalement excessive.
Par leurs dernières conclusions du 4 mai 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société ART & PORTAILS, M. T et la société MFC DE L’EST demandent à la Cour, de rejeter l’appel, de débouter les appelants de l’intégralité de leurs fins et conclusions, de confirmer le jugement du 17 mai 2017 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par les société TSCHOEPPE INDUSTRIES ET FERMETURES TSCHOEPPE JEAN-JACQUES et dans la limite de l’appel incident, sur appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes, de dire et juger que les sociétés appelantes en fabriquant et commercialisant le portail ITALIC 200 reprenant les caractéristiques essentielles des modèles des dépôts des 24 janvier 2006 et 7 juillet 2006 ont commis des actes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de contrefaçon, lesdits modèles étant protégés par les livres I et V du CPI et confirmer en conséquence le jugement du 17 mai 2017, de constater que le modèle HARMONIE est la contrefaçon du modèle BASIC dont il reprend les caractéristiques, dire et juger en conséquence que les sociétés appelantes ont commis des actes de contrefaçon de ce modèle bénéficiant de la protection des dispositions des livres I et V du CPI et ce au préjudice de M. T et de la société ART & PORTAILS, de condamner conjointement et solidairement les sociétés appelantes à verser à M. T la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce au titre de la contrefaçon (réparation du préjudice moral) et pour procédure abusive, de condamner conjointement et solidairement les sociétés appelantes à verser à la société ART & PORTAILS la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce pour contrefaçon (violation du droit de reproduction) et pour procédure abusive, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société ART & PORTAILS aux frais solidaires et avancés des sociétés appelantes et dire et juger que le coût global de chacune de ces insertions sera de 5 000 euros HT, en tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement les sociétés appelantes à verser à la société ART & PORTAILS la somme de 30 000 euros et à M. T la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner conjointement et solidairement les sociétés appelantes aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés affirment, sur les modèles, que le modèle ITALIC 200 est la contrefaçon servile des modèles de la gamme BASIC créés par M. T et déposés à l’INPI le 24 janvier 2006 et le 7 juillet 2006, que le modèle HARMONIE reprend très exactement les caractéristiques des modèles appartenant à la gamme BASIC créés par M. T donc la combinaison des figures géométriques.
Sur le rapport entre les parties, les intimés font valoir, que la société TSCHOEPPE a été licenciée de la société ART & PORTAILS pendant plus de trois ans, que la société TSCHOEPPE INDUSTRIE a commercialisé de nombreux modèles des collections de la société ART & PORTAILS portant la marque NEWART de 2004 à 2007, que les dépôts des modèles de M. T sont publiés et accessibles sur le site internet de l’INPI, que les sociétés TSCHOEPPE ont contrefait 6 modèles propriété de M. T exploités par la société ART & PORTAILS, que les sociétés TSCHOEPPE seront condamnées en justice.
Sur l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 11 décembre 2013, les intimés font valoir que la société TSCHOEPPE INDUSTRIE a été condamnée pour contrefaçon, que les caractéristiques du modèle ITALIC 200 revendiqué aujourd’hui par les sociétés appelantes se retrouvent à l’identique dans les modèles 776.104, 792.092, 792.110 et 792.111.
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Sur l’assignation du 5 décembre 2012 et le jugement du 17 mai 2017, les intimés affirment, que le modèle ITALIC 200 reprend la combinaison des caractéristiques définissant le modèle T, que les sociétés TSCHOEPPE ne justifient pas de l’antériorité à laquelle elles prétendent, que les modèles BASIC créés par M. T répondent très exactement à la définition du modèle HARMONIE, que le catalogue 'les portails NEWART BASIC’ de 2001 a été édité pour le compte de la société RENOVATION CENTER dont M. T était le gérant et imprimé par le procédé offset.
Sur les conclusions déposées par les sociétés appelantes, les intimés font valoir, que les dépôts des modèles leur confèrent une date certaine, que les modèles invoqués par M. T et la société ART& PORTAILS sont antérieurs aux modèles opposés par les sociétés TSCHOEPPE, que les intimés n’ont pas pu connaître le modèle ZEIGER avant le dépôt du 24 janvier 2006 et disposent d’un catalogue imprimé valable.
La Cour se réfèrera aux dernières conclusions pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que dans leurs dernières conclusions du 4 mai 2021, la société ART & PORTAILS, M. T et la société MFC DE L’EST ont demandé à la Cour, de rejeter l’appel, de débouter les appelants de l’intégralité de leurs fins et conclusions, de confirmer le jugement du 17 mai 2017 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par les société TSCHOEPPE INDUSTRIES ET FERMETURES TSCHOEPPE JEAN-JACQUES et dans la limite de l’appel incident, sur appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes, de dire et juger que les sociétés appelantes en fabriquant et commercialisant le portail ITALIC 200 reprenant les caractéristiques essentielles des modèles des dépôts des 24 janvier 2006 et 7 juillet 2006 ont commis des actes de contrefaçon, lesdits modèles étant protégés par les livres I et V du CPI et confirmer en conséquence le jugement du 17 mai 2017, de constater que le modèle HARMONIE est la contrefaçon du modèle BASIC dont il reprend les caractéristiques, dire et juger en conséquence que les sociétés appelantes ont commis des actes de contrefaçon de ce modèle bénéficiant de la protection des dispositions des livres I et V du CPI et ce au préjudice de M. T et de la société ART & PORTAILS, de condamner conjointement et solidairement les sociétés appelantes à verser à M. T la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce au titre de la contrefaçon (réparation du préjudice moral) et pour procédure abusive, de condamner Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conjointement et solidairement les sociétés appelantes à verser à la société ART & PORTAILS la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce pour contrefaçon (violation du droit de reproduction) et pour procédure abusive, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société ART & PORTAILS aux frais solidaires et avancés des sociétés appelantes et dire et juger que le coût global de chacune de ces insertions sera de 5 000 euros HT, en tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement les sociétés appelantes à verser à la société ART & PORTAILS la somme de 30 000 euros et à M. T la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner conjointement et solidairement les sociétés appelantes aux entiers frais et dépens.
La cour entend, au préalable, rappeler que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En l’espèce, les mentions figurant dans le dispositif de ces dernières conclusions et qui tendent à 'de dire et juger que les sociétés appelantes en fabriquant et commercialisant le portail ITALIC 200 reprenant les caractéristiques essentielles des modèles des dépôts des 24 janvier 2006 et 7 juillet 2006 ont commis des actes de contrefaçon, lesdits modèles étant protégés par les livres I et V du CPI', et à 'dire et juger en conséquence que les sociétés appelantes ont commis des actes de contrefaçon de ce modèle bénéficiant de la protection des dispositions des livres I et V du CPI', ne peuvent pas être considérées comme des prétentions saisissant la présente juridiction.
Par ailleurs, dans le cadre de leur appel incident les parties intimées sollicitent la confirmation de la décision entreprise, sans indiquer avec précision les chefs de la décision entreprise dont elles sollicitent l’infirmation.
Les parties intimées demandent à la Cour de condamner conjointement et solidairement les sociétés appelantes à verser à M. T la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
titre de la contrefaçon (réparation du préjudice moral) et pour procédure abusive, de condamner conjointement et solidairement les sociétés appelantes à verser à la société ART & PORTAILS la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce pour contrefaçon (violation du droit de reproduction) et pour procédure abusive.
Or, une partie ne peut pas solliciter l’indemnisation globale de préjudices distincts sans les individualiser et doit solliciter une indemnisation par préjudice.
En conséquence, la Cour n’est pas mise en mesure d’apprécier la demande en indemnisation telle qu’elle est présentée par les parties intimées.
Par ailleurs sur l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 11 décembre 2013, les intimés font valoir que la société TSCHOEPPE INDUSTRIE a été condamnée pour contrefaçon, que les caractéristiques du modèle ITALIC 200 revendiqué aujourd’hui par les sociétés appelantes se retrouvent à l’identique dans les modèles 776.104, 792.092, 792.110 et 792.111 et en page 8 de leurs dernières conclusions, les parties intimées ont soutenu que le modèle VISION a été contrefait par les modèles TCHOEPPE.
En page 4 de leurs dernières conclusions, les parties intimées soutiennent que le modèle ITALIC 200 était la contrefaçon servile des modèles de la gamme BASIC modèle 776104 et le modèle 792098 et que le modèle HARMONIE 555-8 reprend les caractéristiques des modèles appartenant à la gamme BASIC.
Les parties invoquent des modèles dont il est difficile de savoir à quel portail ils correspondent et alors que la Cour de cassation exige dans ce domaine que s’agissant des modèles, la cour d’appel ne doit pas se borner à examiner isolément les caractéristiques de l’oeuvre recherchée mais doit aussi rechercher si la combinaison au sein de celle-ci des séries de caractéristiques revendiquées ne portait pas l’empreinte de la personnalité de son auteur et déterminer si chacune des caractéristiques est originale, il appartient à chaque partie de déterminer avec précision les modèles visés dans leurs écritures, et répondre à l’exigence précitée de la Cour de cassation.
Il convient en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats, afin de respecter le principe du contradictoire, de permettre aux parties et notamment aux parties intimées de présenter un dispositif de leurs dernières écritures cohérent et des demandes en indemnisation individualisées, et de demander aux parties d’indiquer avec précision les modèles concernés par leur argumentation afin d’éviter toute confusion, et de permettre à la Cour d’apprécier l’existence des contrefaçons alléguées en justifiant par modèle que la combinaison des séries de caractéristiques de l’oeuvre au sein de celle-ci portait ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
non, l’empreinte de la personnalité de son auteur et déterminer si chacune des caractéristiques était originale.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la réouverture des débats, et rabat l’ordonnance de clôture, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 25 mars 2022, SALLE 31 à 09 HEURES
afin que les parties intimées présentent un dispositif de leurs dernières écritures cohérent et des demandes en indemnisation individualisées, que les parties d’indiquent avec précision les modèles concernés par leur argumentation afin d’éviter toute confusion, et de permettre à la Cour d’apprécier l’existence des contrefaçons alléguées en justifiant par modèle que la combinaison des séries de caractéristiques de l’oeuvre au sein de celle-ci portait ou non, l’empreinte de la personnalité de son auteur et déterminer si chacune des caractéristiques était originale,
Réserve les demandes et les dépens.
La Greffière : la Présidente : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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