Infirmation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 janv. 2019, n° 17/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 avril 2017, N° 14/04871 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2019
N° RG 17/04272
N°Portalis DBV3-V-B7B-RTB2
AFFAIRE :
SA GROUPAMA GAN VIE
C/
D Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 14/04871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Marina LAVANANT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA GROUPAMA GAN VIE
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17579
Représentant : Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
APPELANTE
****************
1/ Madame D Z
née le […] à […]
50 Bis Avenue L-I Bourquart
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626
Représentant : Me X ROZENBAUM, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
INTIMEE AU PRINCIPAL- APPELANTE INCIDEMMENT
2/ Monsieur X, I A-B
né le […] à BONE
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Monsieur Y, L-M A-B
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 342 919 552
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170352
Représentant : Me L-François SALFATI de la SELASU L-François SALPHATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
5/ SARL ROUMESTANT ETUDES ET REALISATIONS
N° SIRET : 454 075 367
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marina LAVANANT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2018, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame F G
FAITS ET PROCEDURE
Par suite d’un avenant du 30 novembre 2010 à la convention collective de la métallurgie prévoyant la mise en place d’un contrat de prévoyance en faveur des salariés comportant prioritairement une garantie décès, la société Roumestant Etudes et Réalisations (la société Roumestant), qui exerce une activité de mécanique industrielle, s’est rapprochée de MM. X et Y A-B, en activité au sein de la société LMTB Assurances, exerçant sous l’enseigne B Gan Assurances, afin de mettre en place un contrat de prévoyance pour ses salariés non cadres.
Le 20 janvier 2012, M. Z a signé le bulletin d’affiliation à l’assurance collective puis a transmis le document à son employeur.
Le 24 février 2012, la société Roumestant a accepté une proposition de souscription, avec effet au 1er mars 2012, pour un contrat de prévoyance invalidité-décès, auprès de la société Gan Assurances, distribuant les produits de la société Groupama Gan Vie.
La société Roumestant a signé les conditions générales et particulières du contrat le 16 avril 2012, avec effet au 1er mars 2012.
M. H Z, qui était atteint d’une tumeur au cerveau, est décédé le 8 juillet 2013.
La société Groupama a refusé la mise en oeuvre de la garantie décès au motif que M. Z était, au moment de la souscription du contrat, en arrêt de travail et ce depuis le 3 décembre 2011.
Par actes des 26 et 27 mai 2014, Mme D Z, veuve de M. H Z, a assigné la société Roumestant et la société d’assurances Gan devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par acte du 13 novembre 2014, la société Roumestant a assigné en intervention forcée MM. A-B et la société LMTB Assurances.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal a :
— reçu la société Groupama Gan Vie en son intervention volontaire,
— mis hors de cause la société Gan Assurances,
— dit que les dispositions du code des assurances ont vocation à s’appliquer,
— dit que l’adhésion de M. H Z est valable et débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande de nullité,
— condamné la société Groupama Gan Vie à payer à Mme D Z la somme de 27 777 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Groupama Gan Vie aux dépens,
— condamné la société Groupama Gan Vie à payer à Mme D Z la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 6 juin 2017, la société Groupama Gan Vie a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 8 décembre 2017, de :
— la recevoir en son appel ainsi qu’en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu son intervention volontaire et mis hors de cause Gan Assurances,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu la validité du contrat souscrit par M. Z,
— juger que l’adhésion au contrat d’assurance de M. Z est nulle du fait de sa réticence ou de sa fausse déclaration intentionnelle,
— juger que l’aléa avait disparu au moment de la demande d’adhésion,
— juger que Groupama Gan Vie n’est tenue du paiement d’aucune somme à l’égard Mme Z,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Groupama Gan Vie, y compris de son appel incident,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité le montant des prétentions de Mme Z à la somme de 27 777 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Roumestant,
— débouter Mme Z de son appel incident visant à porter la condamnation à 49 813,90 euros,
— débouter Mme Z de ses demandes au titre du préjudice moral,
— juger que la société Roumestant a commis une faute à l’égard de Groupama Gan Vie, engageant ainsi sa responsabilité,
— condamner la société Roumestant à garantir Groupama Gan Vie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— juger qu’il n’existe aucune solidarité entre la société Groupama Gan Vie et la société Roumestant,
— débouter Mme Z du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 20 décembre 2017, la société LMTB Assurances et MM. X et Y
A-B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il les a mis hors de cause,
concernant la société LMTB Assurances
— débouter la société Roumestant de toutes demandes dirigées à son encontre,
— débouter purement et simplement toutes parties de toutes demandes à son encontre concernant MM. X et Y A-B,
— juger que MM. A-B, agents généraux d’assurance, ne sont pas liés contractuellement à la société Roumestant, ne sont pas intervenus dans le processus de souscription, n’ont commis aucune faute présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué par la société Roumestant et débouter celle-ci de toutes demandes dirigées à leur encontre,
— les mettre hors de cause,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 22 février 2018, la société Roumestant demande à la cour de :
— la recevoir dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que l’adhésion de M. Z est valable, débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande de nullité et l’a condamnée à payer à Mme Z la somme de 27 777 euros,
— débouter la société Groupama Gan Vie de sa demande de garantie,
— débouter la société Groupama Gan Vie, Mme Z, MM. A-B ainsi que la société LMTB Assurances de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que MM. A-B ainsi que la société LMTB Assurances n’ont pas rempli leur devoir de conseil et d’information,
— condamner MM. A-B ainsi que la société LMTB Assurances à garantir la société Roumestant de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner solidairement la société Groupama Gan Vie, MM. A-B X et Y et la société LMTB Assurances à verser à la société Roumestant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et aux frais d’exécution éventuels.
Par dernières écritures du 11 septembre 2018, Mme Z demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel incident,
— constater la validité du contrat d’assurance selon bulletin d’adhésion du 20 février 2012,
— condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 49 813,90 euros, augmenté des intérêts au taux légal,
— condamner la société Roumestant à payer à Mme Z la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Roumestant à lui payer la somme de 49 813,90 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la garantie décès de M. Z,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu la validité du contrat d’assurance selon bulletin d’adhésion du 20 février 2012,
— condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 27 777 euros, augmenté des intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Groupama Gan Vie et Roumestant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a tout d’abord jugé que la société Groupama était bien fondée à invoquer les dispositions du code des assurances et que celles issues de l’article L.932-7 du code de la sécurité sociale invoquées par la société Roumestant n’avaient pas vocation à s’appliquer lorsque le contrat de prévoyance était souscrit auprès d’une société d’assurance régie par le code des assurances.
Les premiers juges ont ensuite retenu que la rubrique « identification de l’affilié », dans laquelle figurent les mentions à préciser quant au taux de temps travaillé et à une éventuelle suspension du contrat de travail, n’avait pas été remplie par M. H Z mais par l’expert comptable de son employeur. Ils ont ajouté que le questionnaire litigieux était dépourvu de clarté.
S’agissant de la demande en garantie formée par la société Groupama à l’égard de la société Roumestant, le tribunal a jugé que cette dernière avait manqué à ses obligations en ne transmettant pas à l’assureur de questionnaire de santé concernant M. Z ni les éléments spécifiques le concernant en rapport avec la suspension de son contrat de travail consécutive à son arrêt maladie dans lequel il se trouvait lors de la souscription. Mais le tribunal a observé que la société Roumestant avait informé l’assureur de la suspension du contrat de travail d’un autre salarié et que l’assureur n’en avait tiré aucune conséquence, de sorte qu’il ne pouvait utilement reprocher au souscripteur de ne pas lui avoir fourni les éléments concernant un autre salarié puisqu’il n’en aurait en tout état de cause pas davantage tenu compte.
L’appelante fait valoir que, sur le bulletin d’affiliation, le 16 avril 2012, M. Z a expressément indiqué travailler à temps plein et n’a pas coché la case 'suspension du contrat de travail’ alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 3 décembre 2011 sans interruption et que dans un tel cas un
questionnaire de santé doit être complété. Elle soutient que dés lors qu’il était expressément demandé à M. Z s’il était en arrêt de travail et qu’il n’a pas renseigné cette case, il a commis une fausse déclaration ou à tout le moins une omission fautive, qu’il ne pouvait ignorer l’importance des informations demandées et qu’en apposant sa signature au bas du document, M. Z en endossait la responsabilité. La société Groupama conteste par ailleurs l’affirmation du tribunal selon laquelle elle n’aurait pas en toute hypothèse tenu compte des informations relatives à un arrêt de travail.
L’appelante soutient par ailleurs qu’elle a été privée de l’information relative à l’arrêt de travail de M. Z par suite d’une omission fautive de la société Roumestant l’empêchant d’apprécier le risque qu’on lui demandait d’assurer, de sorte que le souscripteur doit la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Mme Z affirme que le bulletin d’adhésion n’a pas été rempli par M. Z mais par l’expert-comptable de son employeur, rappelle que son mari était alors atteint d’une tumeur cérébrale de niveau 3, ce qui lui interdisait de lire et de comprendre le sens du document de surcroît dépourvu de clarté qui lui avait été soumis pour signature, ajoutant qu’un assureur ne peut opposer la nullité du contrat d’assurance à son assuré que s’il peut prouver que celui-ci a effectivement répondu de façon erronée à une question posée par son assureur.
Mme Z soutient par ailleurs que les conditions particulières du contrat souscrit stipulent une garantie en cas de décès de l’assuré et précisent que le montant du capital est fixé à 125 % du salaire de base porté à 155 % si l’affilié n’a pas d’enfant à charge à la date de son décès. Ce montant doit être égal au dernier salaire annuel multiplié par 155 %, soit la somme de 49 813,90 euros (32 138 euros x 155 %) et subsidiairement celle de 27 277 euros si la cour retient la base de calcul appliqué par le tribunal.
Mme Z fait enfin valoir que la société Roumestant a manqué à ses obligations en complétant de façon inexacte l’état nominatif de son personnel, ce manquement étant à l’origine du présent contentieux et fondant sa demande en condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Roumestant soutient que M. Z était bien embauché dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et que la case a dont été correctement renseignée. Elle fait valoir que seule la case 'suspension du contrat de travail’ n’est pas remplie, que cette expression est ambigüe, que l’assureur ne démontre pas que la prétendue réticence ou fausse déclaration aurait changé l’objet du risque ou en aurait diminué son opinion et ce d’autant que les cotisations perçues par l’assureur ne sont pas calculées sur la rémunération de chacun des salariés.
La société Roumestant affirme n’avoir commis aucun manquement contractuel car elle a bien déclaré que des salariés étaient en arrêt de travail au moment de la souscription du contrat ainsi qu’en atteste la proposition de souscription du 24 février 2012 dont l’assureur n’a pas tenu compte.
La société LMTB Assurances affirme qu’elle est parfaitement étrangère à la souscription du contrat d’assurance litigieux et doit être mise hors de cause.
Quant à MM. A- B, ils rappellent qu’ils exercent la profession libérale d’agents généraux d’assurance de la société Groupama dont ils sont les mandataires et qu’aucune demande de la société Roumestant sur le fondement contractuel ne peut prospérer. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas intervenus lors de la souscription et qu’en tout état de cause le litige a pour origine une réponse erronée apportée au questionnaire par M. Z et son employeur.
* * *
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurance, indépendamment des causes ordinaires de
nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La sanction de la nullité spécifiquement édictée suppose que soient réunies trois conditions :
— la réticence ou la fausseté de la déclaration,
— le caractère intentionnel de la déclaration inexacte,
— l’incidence de la fausse déclaration,
Aux termes de l’article L113-9 du même code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si cette inexactitude est constatée après la réalisation du sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La cour observe que l’application de ces dispositions n’est pas demandée par l’assureur qui sollicite, à titre principal, que soit constatée la nullité du contrat et subsidiairement la confirmation du jugement rendu en ce qu’il a limité le montant des prétentions de Mme Z, à la somme de 27 777 euros et sa réformation en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Roumestant.
Si, comme il est soutenu par Mme Z, le bulletin d’affiliation a été rempli par une personne autre que son mari, il importe de rappeler que celui-ci y a apposé sa signature sous une mention aux termes de laquelle il certifie l’exactitude et la sincérité des déclarations servant de base à l’affiliation dont il prend la responsabilité 'même si elles sont écrites par une autre personne', ce qui rend sans incidence le débat portant sur l’identité du ou des scripteurs du bulletin d’affiliation.
La ligne intitulée 'taux de temps travaillé’ offre deux hypothèses : travail à temps plein (100 %) et la case 'autres’ qui nécessite, si on la coche, de préciser ensuite le taux de temps travaillé et de renseigner l’une des deux cases suivantes : 'raison personnelle’ 'raison médicale'. La case 'travail à temps plein’ a été cochée, ce qui n’est aucunement une déclaration inexacte dés lors que le fait d’être en arrêt maladie est sans incidence sur la durée contractuelle du temps de travail du salarié.
La ligne suivante est intitulée 'suspension du contrat de travail'. Le sens qu’il convient de donner à cette notion est éclairé par la ligne suivante, qui énumère les principaux motifs de cette suspension, comme la maternité, l’arrêt de travail, l’invalidité, le congé parental ou le congé formation. Il est constant que M. Z, ou quelqu’un pour lui, n’a pas coché cette case alors qu’au 20 janvier 2012, l’intéressé était en arrêt-maladie.
Si l’information ainsi apportée est inexacte, encore faut-il qu’elle ait été donnée de façon intentionnelle. Or, il n’est pas contesté que M. Z a été placé en arrêt maladie le 3 décembre 2011 du fait d’une tumeur cérébrale et il doit être donné crédit à l’affirmation de son épouse selon laquelle cette tumeur ne pouvait qu’avoir des conséquences néfastes sur la compréhension par M. Z de ce document et l’intérêt qu’il pouvait y porter.
Il y a lieu de juger en conséquence que l’assureur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel de la déclaration inexacte faite par M. Z.
L’assureur ne démontre pas davantage qu’au moment où l’adhésion a eu lieu, le 20 janvier 2012, tout aléa avait disparu alors que M. Z n’est pas décédé dans les temps qui ont immédiatement suivi cette adhésion mais le 8 juillet 2013.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Groupama tendant à ce que soit déclarée nulle l’affiliation de M. Z à l’assurance collective souscrite par son employeur.
Les conditions particulières du contrat « prévoyance entreprise sur mesure » disposent que, 'par dérogation aux conditions générales, les prestations sont déterminées sur la base forfaitaire correspondant au taux garanti annuel (TGA) du coefficient 215 (administratifs, techniciens) précité, se rapportant aux quatre trimestres civils précédant le décès'. Le montant du capital est fixé à 125 % du salaire de base, majoré de 30 % si l’affilié n’a plus d’enfant à charge lors de son décès, ce qui était le cas de M. Z.
Le salaire de base à retenir étant de 17920,50 euros, c’est un capital de 27 777 euros qui doit être versé par la société Groupama à Mme Z.
Dés lors que l’affiliation de M. Z est tenue pour valable et que Mme Z est appelée à recevoir le capital prévu, cette dernière ne peut prétendre à l’allocation de dommages- intérêts qui seraient destinés à réparer une perte de chance née d’un manquement de la société Roumestant à ses obligations et elle sera déboutée de ce chef de demande.
S’agissant de la demande en garantie formée par la société Groupama à l’encontre de la société Roumestant, il importe de rappeler que l’article 7.2 de la notice d’information des conditions générales impose au souscripteur de fournir à l’assureur, préalablement à l’établissement du contrat, 'les éléments spécifiques prévus par l’annexe 1 aux conditions générales relatives aux affiliés dont le contrat de travail est suspendu ou ceux travaillant à temps partiel pour raison de santé'. L’annexe 1 précise qu’à l’origine du contrat 'la contractante s’engage à déclarer et fournir à l’assureur tous les éléments nécessaires à la gestion de la présente annexe, en particulier : la liste des personnes concernées accompagnée du bulletin individuel d’affiliation et du questionnaire de santé dûment complétés et signés de chaque affilié concerné et précisant selon le cas la date d’effet et le motif de la suspension du contrat de travail de l’intéressé et la date à laquelle il cesse de bénéficier d’un maintien de salaire, total ou partiel'.
Lors de la proposition de souscription, à la question 'des salariés sont-ils en suspension de contrat de travail pour raison de santé ou pour une autre cause ou exercent-ils leur activité professionnelle avec réduction d’horaire pour raison de santé à la date de signature de la proposition de souscription', la société Roumestant a coché 'oui’ et sous cette case, a ajouté : '1 (M. C a repris en mi-temps thérapeutique)'.
Il est constant que la société Roumestant aurait dû déclarer l’absence de M. Z et qu’elle s’en est abstenue. Elle a réitéré cette omission fautive le 24 février 2012 en faisant apparaître le nom de M. Z sur l’état nominatif du personnel assuré au titre de l’exercice 2012 sans renseigner les cases pourtant clairement mentionnées consacrées à la date et au motif d’une suspension éventuelle du contrat de travail.
Le tribunal ne pouvait, après avoir constaté cette omission, affirmer que s’il en avait été informé, l’assureur n’aurait pas tenu compte de cette information au motif qu’il n’avait pas pris en considération la déclaration faite au sujet d’un autre salarié alors que d’une part, cet autre salarié avait repris son travail au moment où a été faite la proposition de souscription et que d’autre part, l’assureur a, connaissance prise des informations relatives à ce salarié, demandé et obtenu communication du questionnaire de santé de l’intéressé (pièces n° 10 et n° 11 de l’appelante) et a pu apprécier le risque garanti après avis de son médecin conseil (sa pièce n°12), ce que, précisément, elle s’est trouvée empêchée de faire s’agissant de M. Z.
L’assureur est bien fondé à faire valoir que du fait de la gravité de l’affection de M. Z, la déclaration inexacte le concernant a nécessairement eu une influence sur l’opinion qu’il a pu se faire
du risque à couvrir. La société Groupama fait à raison valoir que si l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, lui interdisait de pratiquer une discrimination en raison d’une pathologie spécifique, elle pouvait en revanche refuser d’assurer le groupe, étant observé que l’entreprise assurée ne comptait que 8 salariés assurés, dont M. Z.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par la société Groupama tendant à ce que la société Roumestant la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les indemnités de procédure.
S’agissant de la demande en garantie formée par la société Roumestant à l’encontre de la société LMTB Assurances il n’est développé aucun moyen qui serait de nature à la fonder, la société LMTB étant étrangère à la souscription du contrat d’assurance.
MM. X et Y A-B rappellent utilement qu’ils sont agents généraux d’assurance de la société d’assurance et non courtiers, de sorte qu’ils sont les mandataires de celle-ci et non ceux de l’assuré. C’est donc vainement que la société Roumestant recherche leur responsabilité contractuelle.
Il sera observé que le refus de prise en charge opposé par l’assureur réside dans une déclaration inexacte faite par la société Roumestant en sa qualité de souscripteur et par son salarié. La société Roumestant ne démontre pas quel serait le motif de fait et de droit qui devrait rendre MM. X et Y A-B responsables des conséquences de cette inexactitude, alors que l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle de sorte que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie.
La société Roumestant sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de MM. X et Y A-B et de la société LMTB.
Mme Z ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société Groupama dans le refus de prise en charge du décès de M. Z du fait de l’inexactitude des déclarations. Elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve de la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation et sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Groupama, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
En remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel, il sera alloué à Mme Z d’une part, et MM. A-B et la société LMTB d’autre part, la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la société Groupama Gan Vie à l’encontre de la société Roumestant,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Roumestant à garantir la société Groupama Gan Vie de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance et en appel, en ce compris les dépens et les indemnités de procédure,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Roumestant de sa demande en garantie formée à l’encontre de MM. X et Y A-B et de la société LMTB,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Groupama Gan Vie à payer à Mme Z la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Groupama Gan Vie à payer à MM. A-B et la société LMTB unis d’intérêts la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Groupama Gan Vie aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame F G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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