Confirmation 28 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 28 déc. 2021, n° 21/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2021
N° 2021/1273
Rôle N° RG 21/01273 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITCI
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 décembre 2021 à 12h22.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à KAIROUAN
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE commise d’office, Mme Z A (Interprète en langue arabe) non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 décembre 2021 devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2021 à 16h30,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 21h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 21h57 ;
Vu l’ordonnance du 26 décembre 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant de la quatrième prolongation de la rétention de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2021 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications par le truchement de Madame Z A, interprète en langue arabe qui a préalablement prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience.
Il déclare être prêt à rentrer en Tunisie mais souhaite pouvoir récupérer son argent et ses affaires restés au studio qu’il occupe avec son frère C Y titulaire du bail dont le bail. Il signale qu’aucun test PCR ne lui a été proposé dans les quinze derniers jours, en vue de son départ, mais uniquement à l’occasion d’une visite chez un dentiste au mois de novembre dernier.
Son avocate a été régulièrement entendue et reprenant les termes de l’acte d’appel, elle conclut à la méconnaissance des dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas réunies en l’espèce. Elle rappelle que M. Y dispose d’un hébergement loué par son frère, qu’il travaille et dispose de bulletins de salaire; Qu’aucun trouble à l’ordre public ne peut être relevé ; Que les démarches en vue d’un laissez passer ne sont pas précisées.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en rappelant que
les dispositions de l’article L742-5,3° sont réunies puisqu’après l’obtention le 10 novembre 2021 d’un laissez passer consulaire d’une validité de 30 jours, un éloignement vers la Tunisie a été programmé le 29 novembre 2021 mais M. Y ayant refusé le test PCR obligatoire pour ce départ, et le laisse passer étant expiré un renouvellement a été demandé le 27 décembre dernier après réception du nouveau routing reçu le 24 décembre précédent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ce texte qu’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée, à titre exceptionnel, qu’à la condition que l’une des trois circonstances visées aux 1°, 2° ou 3° soit survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Or en l’espèce M. Y a refusé le 26 novembre 2021 de pratiquer le test PCR obligatoire pour son éloignement prévu le 29 novembre 2021, circonstance ayant motivé la troisième prolongation de la rétention administrative, cette obstruction a nécessité une nouvelle demande de laissez passer consulaire, le précédent étant vue à expiration, à réception d’un nouveau routing pour la Tunisie.
Dans ces conditions la demande de quatrième prolongation de la rétention se trouve justifiée au regard des dispositions de l’article L.742-5, 3° précité.
Il s’en suit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 décembre 2021.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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