Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 nov. 2021, n° 20/07919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 juillet 2020, N° 2020R00152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/306
N° RG 20/07919 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFWJ
SAS RAINBOW PRO CYCLING
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 30 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020R00152.
APPELANTE
SAS RAINBOW PRO CYCLING, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Président en exercice la Société DELKO DEVELOPPEMENT, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […]
- […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès verbal de l’assemblée générale de la société RAINBOW PRO CYCLING en date du 13 février 2020 les deux associés, monsieur X et la société DELKO DEVELOPPEMENT, ont voté l’autorisation pour la société de verser à monsieur X la somme de 22 227 ' 18 au plus tard le 27 février 2020 au titre de remboursement de son compte courant d’associé.
Par courriel en date du 6 mai 2020, monsieur X a demandé à la société DELKO X, présidente de la société RAINBOW PRO CYCLING de procéder au versement de la somme visée au procès verbal. La société DELKO a répondu le 18 mai 2020 ne pouvoir donner suite à cette demande en raison de la situation comptable de la société.
Par acte en date du 11 juin 2020, monsieur X a fait assigner la société RAINBOW PRO CYCLING devant le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE en paiement de la somme de 22 227 ' 18 à titre provisionnel, outre 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 30 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à la demande de provision, a condamné la société RAINBOW PRO CYCLING et a jugé que les demandes reconventionnelles formées par elles ne relevaient pas du pouvoir du juge des référés.
La société RAINBOW PRO CYCLING a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée
au greffe le 19 août 2020.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2020, la société RAINBOW PRO CYCLING invoque l’existence de contestations sérieuses sur l’existence et le montant du solde du compte courant d’associé. Elle invoque notamment :
— l’incompétence d’une assemblée générale pour déterminer le montant d’un compte courant d’associé
— la violation de l’article L 227-10 du Code de commerce
— l’absence de convention réglementée
— la défaillance probatoire de monsieur X, et l’absence de reconnaissance de la dette dans la réponse du 18 mai 2020.
— l’absence de caractère certain, liquide et exigible du compte courant, particulièrement en l’absence de certification comptable et du caractère douteux de certaines opérations.
— l’existence de dépenses personnelles de monsieur X débitées sur les comptes sociaux.
A titre reconventionnel, la société RAINBOW PRO CYCLING demande à la Cour de condamner monsieur X au paiement d’une provision d’un montant de 72 884 ' correspondant selon elle au montant non contestable des prélèvements effectués indûment par l’intéressé sur les comptes de la société.
Elle conclut en conséquence au débouté de toutes les demandes de monsieur X et à sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 72 884 ', outre 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X, par conclusions déposées par voie électronique le 20 mai 2021, soutient que l’obligation de verser la provision fixée par le juge des référés n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’action s’analyse en une demande de remboursement d’un compte courant sur lequel il avait lui-même consenti une avance. Il rappelle que le montant de la créance a été expressément fixé dans le procès verbal et n’a pas été contesté lors de la réception de la mise en demeure. Répondant aux conclusions adverses, il soutient en particulier que les documents versés rendent sa créance certaine en son existence et en son montant et rappelle ne plus avoir eu accès à la comptabilité de la société et que celle ci ne peut se prévaloir de sa propre faute en ce qui concerne la clôture des opérations comptables. Monsieur X conteste l’intégralité des allégations concernant des prélèvements par lui effectués, et donc le caractère établi de la créance invoquée reconventionnellement. Il conclut en conséquence à la confirmation de la décision et à la condamnation de la société RAINBOW PRO CYCLING au versement d’une somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le solde créditeur d’un compte courant d’associé est par la définition même du compte courant immédiatement exigible et la créance en résultant est liquide et certaine ; monsieur X établit l’existence d’un solde de son compte courant d’associé en produisant le procès verbal d’assemblée générale en date du 13 février 2020 mentionnant expressément en sa première résolution la somme de 22 227 ' 18 et l’engagement de la société à lui verser cette somme le 27 février 2020 ; les dispositions de l’article L 227-10 sont sans effet sur le caractère probatoire de cette reconnaissance de l’existence et du montant de la créance ; le fait que les comptes définitifs n’aient pas été déposés est lui aussi inopérant, le montant d’un compte courant étant au demeurant toujours fluctuant ; il convient au demeurant de relever qu’à réception de la mise en demeure de payer, la
société RAINBOW PRO CYCLING n’a émis le 18 mai 2020 aucune observation sur l’existence et le montant du solde de compte courant, mais a implicitement demandé des délais de paiement ; c’est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que l’obligation de payer de la société, qui avait reconnu explicitement l’existence de la somme réclamée, n’était pas sérieusement contestable et a fait droit à la demande en paiement.
La demande reconventionnelle formée par la société RAINBOW PRO CYCLING au titre des prélèvements effectués par monsieur X à titre personnel et qu’elle considère comme indus nécessite un examen au fond des comptes et se heurte à une contestation sérieuse de l’intéressé ; comme l’a relevé le juge des référés, elle ne relève pas de l’évidence, ni même de l’obligation non sérieusement contestable, observation étant faite que la décision prise par le juge de l’exécution ne peut être interprétée comme une décision ayant autorité de la chose jugée sur l’existence même de la créance reconventionnellement alléguée ; il convient là encore de confirmer l’ordonnance déférée et de renvoyer ainsi la société RAINBOW PRO CYCLING a saisir le juge du fond de sa demande en paiement.
En l’état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société RAINBOW PRO CYCLING, fut-elle succombant à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 30 juillet 2020 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société RAINBOW PRO CYCLING et DIT qu’ils comprendront les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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