Infirmation partielle 28 septembre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 sept. 2021, n° 19/08737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET
N° 1231
E F
C/
CENTRE C D
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/08737 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HTDL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 02 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame J E F
[…]
[…]
Assistée et plaidant par Me J HOUZE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 19
ET :
INTIMES
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle – CENTRE C D, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Fosse Delloye
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat Me Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2021 devant M. A B, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 22 Avril 2021 a été prorogé au 28 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. A B, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme H-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 novembre 2010, l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) CENTRE
C D a effectué une déclaration relative à un accident du travail survenu la veille à l’un de ses salariés, Madame J E F, employée en qualité d’aide comptable.
La déclaration précise que l’intéressée a pris un classeur situé sur l’étagère du haut dans une armoire, que l’étagère a basculé, de sorte que les classeurs sont tombés sur l’épaule droite et l’arrière de la tête de la salariée.
Le certificat médical initial du 24 novembre 2010 mentionne « traumatisme cervical / épaule droite / clavicule droite et crâne. Radios demandées ».
Par courrier en date du 7 janvier 2011, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille Douai a notifié à Madame E F ainsi qu’à son employeur sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par Madame E F d’une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le tribunal de grande instance de Douai, par un jugement rendu le 2 décembre 2019, a :
déclaré le tribunal de grande instance de Douai compétent pour connaître du litige ;
débouté Madame J E F de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CENTRE C D ;
débouté Madame J E F de sa demande d’expertise ;
débouté Madame J E F de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
condamné Madame J E F à payer au centre C D de LEWARDE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame J E F aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 3 décembre 2019 à Madame E F, qui en a relevé appel le 30 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2020, puis renvoyée à celle du 28 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 14 août 2020 et reprises oralement à l’audience, Madame E F prie la cour de :
déclarer son appel recevable ;
infirmer le jugement rendu le 02 décembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Douai en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau : dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 24 novembre 2010 a pour origine une faute inexcusable de son employeur le Centre C D ;
En conséquence, voir nommer tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec mission reprise dans les écritures ;
fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti ;
condamner le Centre C D à payer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM de LILLE-DOUAI de faire l’avance de cette provision ;
condamner le Centre C D à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner le Centre C D aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, elle fait remarquer que ce dernier ne verse aux débats aucun document unique d’évaluation des risques en vigueur dans l’entreprise en 2010, ni son actualisation à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime.
Madame E F fait en outre valoir que le CENTRE C D avait connaissance du danger puisqu’elle avait été victime d’un premier accident le 1er juillet 2010, dans des conditions similaires, que malgré cette connaissance du risque, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à sa protection ou à la prévention des risques. Elle relève que si l’employeur a changé les pattes de support de l’étagère tombée en juillet 2010, il n’a cependant apporté aucune modification aux supports des autres étagères de l’armoire, ni transmis de consignes afin de limiter la charge des étagères.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2020 et soutenues oralement à l’audience, l’EPCC CENTRE C D prie la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire compétent pour trancher la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Madame E G à l’encontre de son employeur ;
lui donner acte de ce qu’il vient aux droits de l’Association du CENTRE C D ;
en conséquence, à titre principal, se déclarer incompétent ;
dire et juger que seul le Tribunal Administratif de LILLE est susceptible de connaître de ce litige ;
renvoyer Madame J E F à mieux se pourvoir ;
subsidiairement, confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame E G de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
en conséquence, constater, dire et juger que l’Association du CENTRE C D, aux droits de laquelle il vient aujourd’hui, n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit et aucune faute inexcusable au sens que la jurisprudence donne à cette notion ;
débouter en conséquence Madame J E F de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
débouter en conséquence Madame J E F ainsi que la CPAM de LILLE-DOUAI de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner Madame E F à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’en raison de sa qualité d’établissement public, les juridictions judiciaires sont incompétentes matériellement, que ses statuts prévoient que les activités, contrats, engagements, biens et salariés de l’association du CENTRE C D lui sont transférés.
A titre subsidiaire, l’EPCC CENTRE C D relève que les circonstances exactes de l’accident sont totalement inconnues, voire indéterminées. Il précise qu’aucun collègue de Madame E F n’a entendu le moindre bruit, ni cri quelconque, que l’intéressée a quitté l’entreprise au terme de sa journée de travail, sans alerter quiconque et sans même solliciter une
quelconque intervention médicale.
L’employeur conteste avoir commis une faute inexcusable, et précise avoir pris les mesures qui s’imposaient à la suite de l’accident survenu le 1er juillet 2010 en changeant les pattes de fixation de toutes les étagères de l’armoire.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2020 et reprises oralement à l’audience, la CPAM de Lille Douai prie la cour de :
sur l’exception d’incompétence, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
sur la demande de faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision ;
dire que la majoration de rente sera calculée à la date de la décision de justice reconnaissant la faute inexcusable et qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
dire qu’elle est fondée à récupérer ces sommes versées à l’assurée au titre de la majoration de rente, sous forme d’un capital, à l’égard du Centre C D ;
condamner dans tous les cas le Centre C D à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le CENTRE C D
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2008-126 du 13 février 2008, dispose qu’il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.
Aux termes de l’article L. 451-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L’article L. 4111-1 du code du travail prévoit que la quatrième partie de ce code traitant de la santé et sécurité au travail est applicable non seulement aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs mais également aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Par ailleurs, en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de L’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l’application à ces fonctionnaires ou agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations ou avantages inhérents à leur statut. Tel n’est pas le cas des prestations ayant pour objet de réparer le dommage résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, par requête en date du 12 décembre 2016, Madame E F a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai d’une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de
son employeur, le CENTRE C D.
Il ressort des statuts de l’EPCC CENTRE C D que celui-ci est un établissement public de coopération industrielle à caractère industriel et commercial.
L’avenant au contrat de travail de Madame E F, en date du 5 novembre 1996 prévoit, d’une part, que la convention collective de l’animation socioculturelle régit la relation de travail, d’autre part, que l’intéressée est affiliée au régime de retraite de la Caisse Interprofessionnelle de Retraite et de Prévoyance pour les Salariés (CIRPS).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction de la sécurité sociale est seule compétente pour connaître de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur de Madame E F, ainsi que l’a à bon droit retenu le tribunal en rejetant l’exception d’incompétence.
Sur la matérialité de l’accident survenu le 24 novembre 2010
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, étant rappelé que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, le 25 novembre 2010, le CENTRE C D a établi une déclaration relative à un accident survenu à Madame E F en ces termes :
« Date et heure de l’accident : 24/11/2010, à 14H00
Horaires de travail de la victime : 09H00 – 12H30 / 13H30 – 17H00
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Circonstances de l’accident : Mlle E F a pris un classeur situé sur l’étagère du haut dans une armoire. L’étagère a basculé et les classeurs sont tombés sur l’épaule droite et la tête )à l’arrière(.
Siège des lésions : localisations multiples ' épaule droite et derrière la tête
Nature des lésions : divers ' douleurs
Accident constaté le 24/11/2010, à 14H01, par l’employeur
Témoin : PILLARD Céline ».
Le certificat médical initial du 24 novembre 2010 mentionne comme date de l’accident le 24 novembre 2010 et fait état d’un « traumatisme cervical / épaule droite / clavicule droite et crâne. Radios demandées ».
Le compte-rendu d’imagerie de la clavicule droite et de l’épaule droite, daté du 25 novembre 2010, retrouve une « fracture complète avec chevauchement fragmentaire du corps claviculaire ».
Si l’employeur fait valoir, d’une part, qu’aucun collègue de Madame E F n’a entendu le moindre bruit, d’autre part, que celle-ci a poursuivi son travail sans alerter quiconque, force est de constater que la déclaration d’accident du travail ' pourtant complétée et signée dès le lendemain du fait accidentel par Madame X en sa qualité de chargée de la gestion administrative des personnels ' mentionne la présence d’un témoin et précise que l’employeur a constaté l’accident le jour même à 14h01, soit immédiatement après sa survenue.
La lésion a fait l’objet d’une constatation médicale le jour même.
Tant la déclaration d’accident du travail que le certificat médical initial mentionnent un même siège lésionnel, à savoir l’épaule droite et la clavicule.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un accident survenu au préjudice de Madame E F aux temps et lieu du travail le 24 novembre 2010 dont il est résulté une lésion, étant observé que le CENTRE C D n’allègue à aucun moment l’existence d’une cause étrangère au travail.
Si le caractère professionnel de l’accident de Madame E F est établi, il ne peut être déduit de ce seul constat l’existence d’une faute inexcusable du CENTRE C D.
Sur la faute inexcusable du CENTRE C D à l’origine de l’accident du travail survenu le 24 novembre 2010
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 applicable au moment des faits, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il précise, d’une part, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, d’autre part, que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2007-329 du 3 décembre 2007, prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées, la victime ayant précisé que l’étagère sur laquelle elle venait de prendre un classeur avait basculé, occasionnant ainsi la chute des classeurs sur son épaule droite et l’arrière de sa tête.
Pour démontrer la conscience du danger que le CENTRE C D avait ou aurait dû avoir, Madame E F produit un extrait du registre des accidents du travail mentionnant un accident survenu le 1er juillet 2010 dans les circonstances suivantes : « Mme E F rangeait un dossier dans l’armoire métallique située dans son bureau. L’étagère sur laquelle elle a disposé le dossier a basculé. Mme E F a reçu sur sa jambe droite tous les dossiers ainsi que l’étagère ».
Comme le fait remarquer Madame E F, l’accident dont elle a été victime le 24 novembre 2010 est survenu dans des circonstances identiques, la déclaration d’accident du travail mentionnant « Mlle E F a pris un classeur situé sur l’étagère du haut dans une armoire. L’étagère a basculé et les classeurs sont tombés sur l’épaule droite et la tête (à l’arrière). »
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que l’inscription de l’accident du 1er juillet 2010 au registre des accidents bénins, qui n’est pas contestée par l’employeur, permet d’établir que l’armoire présentait un risque connu de celui-ci et suffit à prouver que qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
Pour dire que le CENTRE C D n’a pas commis de faute inexcusable, le tribunal a retenu que le bilan récapitulatif des accidents du travail du 30 juin 2010 au 29 septembre 2010 indiquait que le changement des pattes de support avait été effectué, que le CENTRE C D apportait bien la preuve de son intervention à la suite de l’accident du 1er juillet 2010, que le changement des pattes de supports de l’étagère constituait bien une mesure de prévention de nature à préserver la sécurité des employés, et qu’au vu de l’accident, il n’était pas nécessaire d’intervenir sur l’intégralité de l’armoire.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la cour considère que pour être qualifiée de mesure suffisante destinée à assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés, l’intervention du CENTRE C D, conscient de l’instabilité des étagères de l’armoire, ne pouvait se résumer à remplacer uniquement les pattes de support de l’étagère tombée au mois de juillet 2010. Il appartenait à l’employeur, selon les circonstances, de remplacer les pattes de fixation de chacune des étagères de cette armoire, le cas échéant de remplacer l’armoire défectueuse par un modèle plus stable, en tout état de cause de s’assurer que son intervention était de nature à prévenir le risque de basculement.
Le bilan auquel le tribunal a fait référence mentionne uniquement le fait que « les pattes de supports ont été changées », sans aucune autre précision. Ce document ne permet pas, à lui seul, de connaître
plus précisément la nature et l’étendue de l’intervention de l’employeur, la seule affirmation d’un changement des pattes de support ne permettant pas à elle seule de considérer que ce changement était de nature à prévenir le basculement des étagères. Six
A supposer même que l’employeur E remplacé les pattes de fixation de toutes les étagères de l’armoire, l’accident dont a été une nouvelle fois victime Madame E F le 24 novembre 2010 témoigne de toute évidence de l’inefficacité de la mesure prise.
Il résulte de ce qui précède que le CENTRE C D, conscient de l’instabilité des étagères de l’armoire, n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour préserver l’employée du risque de basculement auquel elle était exposée.
Il s’ensuit que les manquements qu’il a commis constituent une des causes nécessaires de l’accident et que, dès lors, sa faute inexcusable est caractérisée.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que l’accident du travail survenu au préjudice de Madame E F le 24 novembre 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, le CENTRE C D.
Sur les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Malgré l’absence de demande en ce sens de la part de la victime, il convient de fixer au taux maximum légal la rente servie à Madame E F par la caisse, s’agissant d’une conséquence légale attachée à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Il ressort du compte-rendu d’imagerie du 25 novembre 2010 que Madame E F a été victime d’une fracture complète avec chevauchement fragmentaire du corps claviculaire.
La caisse a déclaré l’état de santé de Madame E F consolidé à la date du 12 août 2015, avec un taux d’incapacité permanente de 30 %, les séquelles suivantes ayant été retenues par le médecin-conseil : « séquelles d’une fracture de la clavicule droite, compliquée de pseudarthrose traumatique opérée à type d’algodystrophie avec impotence du membre supérieur droit, chez une assurée droitière ».
En cet état, par infirmation du jugement entrepris, il doit être fait droit à la demande d’expertise pour évaluer précisément les différents préjudices de Madame E F.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut,
pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
La mission confiée à l’expert ne saurait être celle demandée par l’appelante, la réparation de son préjudice devant répondre aux dispositions précitées.
Il n’appartient pas au juge de fixer d’initiative la date de la consolidation, cette compétence appartenant à la caisse primaire d’assurance maladie au vu de l’avis de son médecin conseil.
Dès lors, l’expert ne peut se voir confier la mission de proposer la date de consolidation.
La mission confiée à l’expert sera donc précisée au dispositif, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur la demande de provision
Il est justifié d’allouer à la victime une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d’une action récursoire prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de rente d’accident du travail et par l’article L. 452-3 du même code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte.
L’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, ne prive pas cette dernière, après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, du droit de récupérer sur ce dernier les compléments de rente et indemnités versés par elle.
En revanche, l’action récursoire est rendue impossible par les motifs d’inopposabilité de fond à raison de la prise en charge d’un accident par la caisse en méconnaissance des conditions prévues par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le CENTRE C D n’opposant à l’action récursoire de la CPAM de Lille Douai aucun moyen d’inopposabilité de fond, il convient de dire que la caisse pourra exercer son action récursoire pour le recouvrement des sommes à verser par elle au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision mise à sa charge.
Sur les dépens et les frais non répétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Cour n’ayant pas statué sur l’indemnisation des préjudices de la victime, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur la charge des dépens.
Il convient de réserver ces derniers jusqu’à la solution des questions restant en litige.
Le CENTRE C D succombant en ses prétentions doit être considéré comme partie perdante.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles exposés par lui, ce qui justifie qu’il soit débouté de sa prétention de ce chef.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Madame E F les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a condamné Madame E F à payer au CENTRE C D la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le CENTRE C D à régler à Madame E F la somme de 1.000 euros au titre de ses frais non répétibles de première instance et celle de 1.000 euros au titre des frais engagés par elle à ce jour en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 2 décembre 2019, sauf en ce qu’il a déclaré ledit tribunal compétent pour connaître du litige opposant Madame J E F à son employeur, l’Établissement Public de Coopération Culturelle CENTRE C D,
STATUANT à nouveau du chef des dispositions réformées et ajoutant au jugement,
DIT que l’accident du travail dont Madame J E F a été la victime le 24 novembre 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’Établissement Public de Coopération Culturelle CENTRE C D,
FIXE au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de la rente d’incapacité versée à Madame J E F par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai,
Avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de la victime,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder le Docteur H I, […], […], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Amiens avec pour mission, après avoir convoqué les parties, examiné Madame J E F et pris connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, de :
donner son avis sur l’existence et l’étendue du préjudice éventuellement subi par Madame J E F du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés,
donner son avis sur l’existence et l’étendue du préjudice esthétique éventuellement subi par Madame J E F tant avant qu’après la date de consolidation précitée, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés,
indiquer si à son avis et au vu des justificatifs qui lui seront produits par l’intéressée, Madame J E F a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité ou une limitation du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident,
dire au vu des justificatifs qui seront éventuellement produits par l’intéressée si, d’un point de vue strictement médical, les conséquences de l’accident ont été de nature à occasionner une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
donner son avis sur l’existence et l’étendue du déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel,
indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de Madame J E F durant les périodes antérieures à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée,
donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame J E F d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel,
donner son avis sur la question de savoir si Madame J E F subit une perte d’espoir de réaliser normalement un projet de vie familiale,
dire si Madame J E F subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à ses handicaps permanents,
DIT que l’expert devra établir son rapport pour la date du 1er février 2022 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties,
DÉSIGNE Monsieur Sébastien LIM, Secrétaire général, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise par la partie la plus diligente,
DIT que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L. 452-3, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de l’Établissement Public de Coopération Culturelle CENTRE C D,
ALLOUE à Madame J E F une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, d’un montant de 5.000 euros, qui lui sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai pourra exercer son action récursoire pour le recouvrement des sommes à verser par elle au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision mise à sa charge,
CONDAMNE l’Établissement Public de Coopération Culturelle CENTRE C D à régler à Madame J E F la somme de 1.000 euros au titre des frais engagés par elle en première instance pour faire valoir ses droits et celle de 1.000 euros au titre de ses frais non répétibles d’appel,
DÉBOUTE l’Établissement Public de Coopération Culturelle CENTRE C D de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 21 Février 2022 à 13h30 pour vérification des diligences de l’expert et, le cas échéant, fixation d’un calendrier de procédure ou plaidoiries au fond, la notification de l’arrêt valant convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens jusqu’à la solution des questions restant en litige.
Le Greffier, Le Président,
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- LOI n° 2008-126 du 13 février 2008
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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