Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 23 mars 2022, n° 22/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 mars 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal RODIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Ordonnance N°22/147
N° RG 22/00165 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMD7
[…]
21 mars 2022
Y
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MARS 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant I de quitter le territoire national en date du 22 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2022, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
M. X Y
né le […] à GUELMA
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 mars 2022 à 15h18, enregistrée sous le N°RG 22/1233 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Mars 2022 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 19 mars 2022 à 18h20,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 22 Mars 2022 à 10h13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Madame Z A interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X Y a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur son lieu de travail et a été placé en retenue administrative le 17 mars 2022 pour vérifier sa situation.
Il s’avère qu’il avait fait une demande d’asile en 2017 qui a été rejetée et il a alors fait l’objet un premier arrêté portant I de quitter le territoire français avec un départ volontaire de 30 jours le 14 février 2018.
Il avait ensuite formé une demande de titre de séjour et, après examen de sa situation, l’administration a considéré qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative. C’est dans ces conditions qu’il a reçu notification le 22 janvier 2022 d’un nouvel arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant I de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans.
À l’issue de sa retenue administrative, il y a été notifié un arrêté du préfet de Vaucluse du 17 mars 2002 portant placement en centre de rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 19 mars 2022, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 mars 2022 à 11h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l’audience, Monsieur X Y déclare :
- il est en France pour le travail, Afin de nourrir sa femme et ses enfants restés en Algérie
- Il y a des liens avec la France par ses parents. Sa mère qui est décédée récemment était titulaire d’un titre de séjour en France.
Son avocat soutient :
- Si l’on a bien dossier l’arrêté de délégation de signature concernant le signataire de l’arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, en revanche, ne figure pas au dossier la délégation de signature du signataire de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2022 portant I de quitter le territoire.
- Qu’il y a lieu de s’interroger sur la sincérité des mentions taux horaire de notification de l’arrêté de placement en rétention à 18h20 au poste de police d’Avignon et son arrivée 20 minutes plus tard au centre de rétention, ces irrégularités étant de nature à constituer une nullité.
- Il a un frère qui vit à Avignon. Il a un passeport en cours de validité et en cause d’appel et produit un certificat d’hébergement d’une amie qui accepte de l’héberger pendant le temps de l’assignation à résidence, celle-ci demeurant à 600 km. Il a bien compris que la mesure d’assignation à résidence a pour objectif de permettre d’organiser son départ, de récupérer ses affaires et les sommes sur ses comptes en banque.
- Pour la suite, il a maintenant plusieurs atouts dans son dossier permettant d’obtenir la régularisation de sa situation ou un visa et titre de séjour, son employeur ayant fait une attestation selon laquelle il souhaite le garder avec une embauche en CDI.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 22 mars 2022 à 10h13 par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 mars 2022 à 11h55, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
S U R L E S E X C E P T I O N S D E N U L L I T É A U T I T R E D ' I R R É G U L A R I T É S D E L A PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, les moyens de nullité de première instance qui sont repris devant la cour seront confirmé par adoption de motifs.
En effet, la simple allégation que le trajet entre le commissariat de police et le centre de rétention ne pourrait être effectuée en 20 mn, alors que la préfecture en première instance a affirmé le contraire, de sorte qu’aucune régularité ne peut être retenue à ce titre.
Par ailleurs, le juge de la liberté de la détention, et en appel le premier président de la cour d’appel ou le magistrat délégué à ce contentieux, n’ont pas la compétence juridictionnelle pour apprécier la légalité externe de l’arrêté préfectoral portant I de quitter le territoire, mais seulement celle de l’arrêté portant placement en rétention.
En l’espèce, et de façon contestée à l’audience, Madame B C, sous-préfète chargée de mission, qui est la signataire de l’arrêté de placement en rétention, et Madame D E, sous-préfète d’Apt, qui est la signataire de la requête en prolongation, ont bien délégation de signature du Préfet de Vaucluse, en application de l’arrêté préfectoral du 23 février 2022, selon l’article 3 pour la première, au titre du tour de permanence pour la permanence du 18 au 21 mars 2002 et selon l’article 1er pour la seconde.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de constater la régularité de la requête.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
sur l’erreur manifeste d’appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, lorsqu’il est saisi d’une requête écrite de l’intéressé dans les 48 heures de son placement en rétention, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire, s’il a été saisi d’une requête dans le délai imparti, peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, le juge de la liberté de la détention n’a été saisi que d’une requête de la préfecture en prolongation de la rétention, mais n’a pas été saisi d’une requête de l’intéressé concernant le contentieux du placement en rétention.
La cour d’appel ne peut donc statuer sur la prétention d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration dont le premier juge n’a pas été saisi par une requête écrite dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de son sens le texte imposant la condition d’une forme écrite et le délai de 48 heures.
Le moyen développé en ce sens dans la déclaration d’appel est donc irrecevable.
SUR LE FOND et SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR Y :
Monsieur X Y produit en cause d’appel non seulement son passeport en cours de centre de rétention, mais également un certificat d’hébergement de Madame F G demeurant […], Laquelle accepte de l’héberger durant l’assignation à résidence si elle est acceptée, ainsi que la copie de nationalité française et d’un justificatif de domicile, attestation EDF datée du 22 mars 2002.
Il entre dans les conditions légales pour pouvoir bénéficier d’une assignation Judiciaire à résidence en application des dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En opportunité, le fait qu’il ne se soit pas volontairement soumis antérieurement à l’I de quitter le territoire français est expliquée par ses démarches effectuées et en cours aux fins de régulariser sa situation administrative, son employeur étant d’accord pour le garder et le réembaucher en CDI.
Il a bien compris que l’assignation judiciaire à résidence a pour objectif final son éloignement et que c’est seulement un moyen de lui permettre de récupérer ses affaires, faire ses bagages, retirer l’argent sur ses comptes bancaires, et récupérer sa dernière paye du mois en cours auprès de son employeur, ce qu’il ne peut faire en étant au centre de rétention.
Il y a donc lieu de faire droit sa requête et il sera donc assigné à résidence chez Madame F G demeurant […].
Il devra émarger quotidiennement à la gendarmerie de '
Toutefois au regard de l’éloignement entre centre de rétention de Nîmes, son domicile actuel dans le Vaucluse et le lieu d’assignation à résidence, et les démarches à effectuer dans le Vaucluse, il lui sera accordé un délai de route, de sorte que les émargements se feront à compter du 30 mars 2022.
Il convient par voie de conséquence, au regard des éléments nouveaux produits en cause d’appel, d’infirmer l’ordonnance déférée pour faire droit à la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d’assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit :
H I à Monsieur X Y de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de Madame F G demeurant […]
Pontonnier -37 850 Ste Maure de Touraine et de se présenter à partir du 30 mars 2022 puis quotidiennement aux Services de la Gendarmerie Nationale, […], 37800 Sainte-Maure-De-Touraine (tel 02 47 72 35 60) ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 23 Mars 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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