Infirmation 25 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 févr. 2019, n° 14/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04873 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 juin 2014, N° 2012F00710 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGRIUM EUROPE c/ SA COLAS SUD OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2019
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : N° RG 14/04873 – N° Portalis DBVJ-V-B66-IG5V
SA AGRIUM EUROPE
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2014 (R.G. 2012F00710) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 août 2014
APPELANTE :
SA AGRIUM EUROPE société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Maître B FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Florence BILLARD avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉE :
SA COLAS SUD OUEST Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. […]
représentée par Maître Sébastien GALLEGO de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Agrium Europe société de droit belge dénommée Common Market Fertilizers (CMF) au moment des faits, a pour activité la vente d’engrais, notamment d’engrais liquide solution azotée.
Le 14 novembre 2002, elle a conclu un contrat avec la société Screg Sud Ouest aux droits de laquelle vient désormais la société Colas Sud Ouest, portant sur la mise à disposition par cette dernière de réservoirs de stockage situés à Blaye (Gironde).
Le contrat prévoyait que Screg s’engageait à effectuer pour CMF : le déchargement des navires, le stockage en réservoir, la dilution éventuelle, la réception et au traitement des ordres de transport, le chargement des camions citernes, et les opérations administratives d’expédition d’engrais liquide solution azotée.
Le contrat était conclu pour un an et était tacitement reconductible par périodes d’une autre année, à défaut de dénonciation 6 mois avant le terme initial ou renouvelé.
Par courrier du 9 juin 2008, la société Screg Sud Ouest a notifié à la société Agrium Europe la résiliation de ce contrat avec effet immédiat.
Par courrier du 9 janvier 2009, la société Agrium Europe a invoqué les termes du contrat et notamment le délai de préavis de 6 mois qui n’avait pas été respecté et qu’elle entendait donc bénéficier de sa capacité de stockage jusqu’au 31 octobre 2009, la date anniversaire du contrat étant fixée au 1er novembre de chaque année.
Les parties n’ont pu s’accorder, et, par acte du 4 juin 2012, la société Agrium Europe a fait assigner la société Colas Sud Ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Agrium Europe de toutes ses demandes fins et conclusions et l’a condamnée à payer à la société Colas Sud Ouest venant aux droits de la société Screg Sud Ouest les sommes de 12 528,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 août 2014, la société Agrium Europe a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d’appel de Bordeaux a :
Infirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 juin 2014,
et, statuant à nouveau,
Dit que la société Screg Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest, a commis une faute contractuelle dans la résiliation et l’exécution du contrat signé entre les parties le 14 novembre 2002,
Débouté la société Colas Sud-Ouest de ses demandes reconventionnelle en paiement de factures,
Sursis à statuer pour le surplus et, avant dire droit,
Ordonné une expertise comptable, confiée à M. A B, avec pour mission, essentiellement, de fournir à la juridiction son avis et des éléments chiffrés sur l’existence et le montant du préjudice allégué par la société Agrium Europe du fait de la privation de ses capacités de stockage de Blaye gérées par la société devenue Colas Sud-Ouest entre juin 2008 et octobre 2009,
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 7 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Agrium Europe demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 17 janvier 2017,
Vu le rapport de l’Expert A,
Condamner COLAS SUD OUEST à payer à AGRIUM EUROPE la somme de 220.760 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner COLAS SUD OUEST à payer à AGRIUM EUROPE la somme de 15.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner COLAS SUD OUEST aux entiers frais et dépens, qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire.
Dire et juger qu’ils pourront être directement recouvrés par la Société d’avocats LEXAVOUES conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société appelante fait notamment valoir qu’elle demande à la cour d’homologuer les termes du rapport A, qui retient bien l’existence d’un préjudice malgré les dénégation de la société Colas, et bien que l’estimation de l’expert soit très inférieure à celle qu’elle en avait fait ; que la société Colas a eu tout loisir pendant les 14 mois de l’expertise judiciaire, de faire part de ses remarques à l’expert ; que l’examen amiable fourni n’a ni la nature juridique ni la force probante attachée au rapport d’expertise judiciaire ; qu’elle a répondu aux arguments de
la société Colas.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 11 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Colas Sud-Ouest demande à la cour de :
LIMITER le préjudice de la société AGRIUM à la somme de 42.056 €
ASSORTIR toute condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
RAMENER à de plus justes proportions sa demande au titre des frais irrépétibles
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société Colas fait notamment valoir que l’expert n’a pas tenu compte de ses observations dans son dire du 25 janvier 2018 ; qu’elle a demandé à un expert près la cour de Toulouse une analyse du rapport dont il résulte que la méthode retenue par l’expert est imparfaite ; que la cour n’est pas tenue de suivre les conclusions de l’expert judiciaire qu’elle désigne ; que M. X a estimé le préjudice de la société Agrium à 84 112 euros ; que les préjudices dont elle demande réparation constitue des préjudices futurs découlant de la rupture des relations commerciales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Agrium demande à la cour d’homologuer les termes du rapport de l’expert proposant de fixer son préjudice à 220 760 euros, observant qu’elle demandait initialement une somme très supérieure.
La société Colas oppose que le préjudice doit être limité à la somme de 42 056 euros.
Elle soutient, s’appuyant sur une analyse d’un autre expert qu’elle a mandaté à titre privé, que la méthode retenue par l’expert judiciaire est imparfaite, notamment :
— en ce qu’il lui appartenait de retenir uniquement la période du 9 au 30 juin 2008 sur l’exercice 2007-2008, l’intégralité de l’exercice 2008-2009 et la période du 1er juillet au 31 octobre 2009 pour l’exercice 2009-2010.
C’est de manière pertinence que la société Agrium observe d’abord que pendant les 14 mois des opérations d’expertise, la société Colas a eu tout loisir de faire part de ses remarques à l’expert judiciaire, qu’elle a adressé plusieurs dires et que ses questions ont été soumises à la société Agrium par l’expert, a qui cette société a adressé les éléments demandés ; que l’expertise amiable non contradictoire n’a ni la nature juridique ni la force probante de l’expertise judiciaire.
Sur la période retenue par l’expert, la société Agrium oppose que si l’expert a pris en considérations les chiffres de la période du 30 juin 2009 au 1er juillet 2010, c’est que cette période englobe la période d’utilisation extensive des engrais de juillet à septembre 2009.
Il apparaît que l’expert a suffisamment justifié les périodes prises en considération, par référence à l’arrêt de la cour (rapport p. 15/18).
— en ce que le préjudice aurait été déterminé sur une marge moyenne par bateau, alors même
que les bateaux déchargent dans plusieurs ports.
Cette affirmation est utilement contestée par la société Agrium, qui expose qu’une marge par bateau déchargeant à Blaye a d’abord été déterminée, puis une marge pour chaque camion de chaque client habituellement livré par le port de Blaye (dire repris au rapport, p. 8).
D’une manière générale, la société Agrium est fondée à soutenir qu’elle a répondu aux arguments de la société Colas et que ses éléments de réponse ont été jugés pertinents par l’expert.
Ainsi, les conclusions de l’expert, fondées sur un travail approfondi d’examen des pièces et arguments des parties, constituent une juste appréciation du préjudice.
L’expert n’a retenu que partiellement les chiffres proposés par la société Agrium (rapport p. 18/18), et n’a pas manqué de prendre en compte une diminution pour l’évolution liée au marché, et la probabilité de maintien de marge à 85 %.
Il en résulte que le chiffre de 220 760 euros de préjudice doit être retenu, et la société Colas sera condamnée à payer cette somme à la société Agrium à titre de dommages-intérêts pour sa faute contractuelle.
Les intérêts au taux légal ne sauraient courir qu’à compter de la présente décision, contrairement à ce que demande la société Agrium, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une condamnation à une indemnité.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par la cour, dont recouvrement direct pour les dépens d’appel par la société Lexavoués, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la société Colas paiera à la société Agrium la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 17 janvier 2017,
Condamne la société Colas Sud-Ouest à payer à la société Agrium Europe la somme de 220 760 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Colas Sud-Ouest à payer à la société Agrium Europe la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Colas Sud-Ouest aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par la cour, dont recouvrement direct pour les dépens d’appel par la société Lexavoués, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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