Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 sept. 2021, n° 18/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03679 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 3 décembre 2018, N° 16/00960 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03679 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GHER
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG EN COTENTIN
du 03 Décembre 2018 – RG n° 16/00960
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur K E F G
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse E F G
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à CHERBOURG
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Liliane BLIGAND, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 15 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. J, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Septembre 2021 et signé par M. J, président, et Mme H, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte au rapport de Maître Thierry ROSETTE, notaire à Cherbourg, en date du 7 mars 2013, Monsieur C X a vendu à Monsieur K E F G et Madame A D son épouse, une maison d’habitation sise […] es Contes, composée d’un rez-de-chaussée avec une salle-salon, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bains, WC, et deux chambres traversantes à l’étage.
Se plaignant de désordres dans la partie salle de bains rendant celle-ci inutilisable et d’un réseau d’assainissement non conforme, contrairement aux mentions figurant dans l’acte de vente, les acquéreurs ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise qui a été ordonnée par décision du juge des référés de Cherbourg du 21 novembre 2014.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, ils ont assigné leur vendeur devant le tribunal de grande instance de Cherbourg au visa de l’article 1116 ancien du code civil, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal a :
— débouté les époux E F G de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les époux E F G à payer à Monsieur X une somme de 1.500,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux E F G aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur et Madame E F G ont interjeté appel de la décision le 19 décembre 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er septembre 2020, il sollicitent au visa des articles 1116 et suivants, 1792 et suivants du code civil, la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande et condamnés à une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ils concluent à la condamnation de Monsieur C X à leur payer :
— la somme de 31.500,00 ' au titre des travaux de remise en état tels que chiffrés par l’expert,
— la somme de 16.706,13 ' au titre de la reconstruction de la salle de bains,
— la somme de 16.800,00 ', au titre de leur préjudice de jouissance jusqu’au mois de septembre 2016, outre indemnisation pour la
période postérieure,
la somme de 3.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 11 juin 2019, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux E F G
Les époux E F G fondent leur demandes d’indemnités principalement sur le fondement du dol, tout en se prévalant, sans en faire un subsidiaire, de la garantie décennale due par Monsieur X en qualité de constructeur de la salle de bains.
En vertu de l’article 1116 ancien du code civil, le dol suppose pour être constitué, que soit rapportée la preuve de manoeuvres dolosives, pouvant résulter d’une réticence impliquant une intention dolosive de la part de son auteur, sans lesquelles l’acquéreur n’aurait pas contracté.
Si le dol a pour conséquence la nullité ou la rescision de la vente, l’allocation de dommages-intérêts est également considérée comme une sanction possible.
Il convient de relever tout d’abord qu’il résulte clairement de l’attestation de Madame Y que l’appentis accolé au bâtiment principal a été édifié au cours des années 1980 par Monsieur X père, sans qu’il soit possible de déterminer à quelle date il a été transformé en salle de bains.
Aucun élément de preuve ne permet d’affirmer qu’il l’aurait été en vue de la vente, ce qui ne repose que sur de simples conjectures de la part des appelants et est contredit par les attestations versées par l’intimé aux débats.
Dans ces conditions, la question de la responsabilité décennale ne saurait se poser, faute pour les appelants d’établir la réalisation par leur vendeur dans un délai de dix ans précédant leur réclamation, de travaux de construction d’un ouvrage.
C’est donc uniquement sous l’angle de la réticence dolosive que doit être examiné le présent litige.
La réalité des désordres constatés par l’expert judiciaire, à savoir :
— l’absence d’étanchéité de la toiture de la salle de bains,
— la présence de moisissures dans la salle de bains et les pièces contiguës,
— le rejet des eaux de l’évier de la cuisine dans le ruisseau,
n’est pas contestable.
L’expert précise toutefois qu’un examen visuel des éléments constructifs de l’appentis (murs et couverture en tôles d’acier nervurées de dimension différentes, non jointives à plusieurs endroits notamment) pouvaient informer les acquéreurs de la mauvaise qualité des matériaux utilisés.
Il estime par contre que les traces d’humidité pouvaient ne pas être connues d’eux dans la mesure où les peintures avaient été refaites depuis peu.
S’agissant de l’absence d’assainissement, force est de constater que nonobstant un rapport de visite établi par le SPANC ne faisant état d’aucune anomalie, le rejet des eaux de la cuisine dans le ruisseau, est avéré.
La réticence dolosive s’entend comme le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La mauvaise qualité des matériaux utilisés pour la construction de l’appentis qui date de plusieurs décennies, était extérieurement apparente même pour un profane.
Il ne saurait être argué d’une intention de dissimulation sur ce point.
Il ne peut davantage être tiré argument du rejet des eaux de la cuisine dans le ruisseau, en présence d’un rapport de visite du SPANC dont les services indiquent s’être rendus sur les lieux, ne faisant pas état d’un problème d’assainissement, dont il n’est pas établi que Monsieur C X en avait personnellement connaissance.
Les époux E F G soutiennent enfin que la réfection par Monsieur X de la peinture de la salle de bains préalablement à la mise en vente de sa maison, établirait sa volonté de dissimuler les traces d’humidité qui s’y trouvaient.
Ils fondent essentiellement cette argumentation sur une attestation de Madame Z, conseillère en immobilier qui a procédé à l’estimation de la maison en vue de sa mise en vente.
La cour constate toutefois à la lecture de ladite attestation que si cette personne indique que lors de sa visite qui a eu lieu le 15 février 2012, la salle de bains n’était pas en état de fonctionnement, le matériel étant posé au sol, Monsieur X lui a affirmé qu’elle serait fonctionnelle pour le jour de la mise en vente, ce qu’elle a pu constater à l’occasion d’autres visites.
Elle ne fait nullement allusion à la présence de traces d’humidité, ce qu’elle n’aurait pas manqué d’indiquer si elle en avait constaté l’existence, alors qu’elle précise que par la suite, la peinture avait
été refaite.
Au surplus, il ressort de cette attestation, que Monsieur X n’a pas cherché à dissimuler à l’agent immobilier l’état de cette pièce.
Il reconnaît d’ailleurs avoir procédé à des travaux d’embellissement ce qui ne saurait être assimilé à une reconnaissance de sa part d’une volonté de dissimulation.
On ajoutera que le prix de vente (105.000,00 ') tenait forcément compte de l’état de l’immeuble dont les époux E F G avaient pu se convaincre lors de leurs différentes visites qu’il n’était pas récent et nécessiterait des travaux, ce que confirment les photographies qu’ils versent aux débats.
La preuve d’une réticence dolosive n’étant pas rapportée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les époux E F G de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux E F G au paiement d’une somme de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur X une somme de 2.000,00 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné les mêmes aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise.
Succombant, les époux E F G seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 3 décembre 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur K E F G et Madame A D son épouse à payer à Monsieur C X la somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur K E F G et Madame A D son épouse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. H G. J
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