Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 14 septembre 2021, n° 19/14556
INPI 28 juin 2019
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CA Paris
Confirmation 14 septembre 2021
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INPI 14 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la société SUFILOG

    La cour a jugé que la société SUFILOG a régularisé son inscription et est donc recevable à agir.

  • Rejeté
    Absence d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle

    La cour a constaté que les volets importés reproduisent les caractéristiques du brevet, établissant ainsi une atteinte vraisemblable.

  • Rejeté
    Absence de préjudice non contestable

    La cour a jugé que le préjudice subi par la société TER est non contestable, justifiant le maintien de la provision.

  • Accepté
    Contrefaçon du brevet

    La cour a confirmé que l'importation et l'utilisation des volets par TRANSGOURMET portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société TER.

  • Rejeté
    Nécessité de la communication d'informations

    La cour a jugé que la demande de communication d'informations était disproportionnée au regard des éléments déjà fournis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 14 septembre 2021, a confirmé l'ordonnance du 28 juin 2019 du TGI de Paris qui avait jugé vraisemblable la contrefaçon par la société TRANSGOURMET OPERATIONS des droits de propriété intellectuelle issus du brevet FR n° 03 02695 détenu par la société TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE (TER). La cour a ajouté l'interdiction pour TRANSGOURMET d'utiliser et de détenir des volets anti-chute reproduisant les revendications du brevet, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée. La cour a rejeté les demandes de TRANSGOURMET de restitution de la provision et de remboursement des frais liés à la mise en œuvre de l'ordonnance de référé, ainsi que les demandes de TER et SUFILOG visant à ordonner à TRANSGOURMET de justifier du rappel et du retrait des volets contrefaisants et d'informer ses filiales et clients de la décision. La cour a condamné TRANSGOURMET aux dépens d'appel et à verser 75 000 euros aux sociétés TER et SUFILOG au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 sept. 2021, n° 19/14556
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/14556
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2019, N° 19/54322
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référés, 28 juin 2019, 2019/54322
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0302695
Titre du brevet : Chariot de transport de marchandises comportant au moins un volet anti-chute
Classification internationale des brevets : B62B ; B65D
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : EP1428763
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20210058
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Sur les parties

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