Confirmation 10 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 10 avr. 2021, n° 21/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2021
N° 2021/300
Rôle N° RG 21/00300 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIAJ
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Avril 2021 à 11h03.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à CHERNOVTSE
de nationalité Ukrainienne
comparant
assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
et de Mme Z A, interprète en langue ukrainienne inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse qui a prêté son concours autant qu’il a été nécessaire, qui a exécuté sa
mission par téléphone
INTIMÉ
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2021 devant Madame Marion CHAVAROT, conseillère déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel,
assistée de Madame Laure METGE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2021 à 18H25,
Signée par Madame Marion CHAVAROT et Madame Laure METGE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’un transfert dans le cadre de la procédure 'DUBLIN’ et de placement en rétention pris le 6 avril 2021 par le préfet des DES ALPES MARITIMES et notifié le même jour à 17H37 ;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2021 à 10H11 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y, après s’être entretenu confidentiellement avec son avocat, a comparu à l’audience et a été entendu en ses explications. Il déclare ne pas connaître par coeur l’adresse à laquelle il réside à Nice et avoir une compagne, enceinte, qui réside à une autre adresse.
Son avocat présent en salle d’audience a été régulièrement entendu. Il fait notamment valoir que l’éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été vérifié et qu’il dispose d’une possibilité d’hébergement à Nice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
En application de l’article L 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention
par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561-2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
4° Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
[…]) ;
6° Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
7° Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
8° Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
9° Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744-7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
10° Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
11° Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;
12° Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.
En l’espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. X Y et énonce les circonstances qui justifient l’application des ces dispositions. Elle précise notamment que M. X Y s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté de remise aux autorités allemandes régulièrement notifié le 24 février 2021.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs l’arrêté de placement en rétention expose que l’intéressé n’établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention. Au demeurant, ni l’intéressé ni son avocat ne font état d’aucun facteur particulier de vulnérabilité.
X Y a produit devant le juge des libertés et de la détention une attestation d’hébergement chez Madame B C demeurant 153 route de Turin à Nice et devant Nous une facture d’achat d’un téléphone portable au nom de Mme D E demeurant 157 route de Turin à Nice. Il affirme être le compagnon de Mme F G demeurant […].
Il ressort des pièces la procédure que X Y a déclaré aux policiers qui l’ont entendu le 5 avril 2021 être sans domicile fixe.
Il ne justifie nullement que Madame F G, qui est enceinte mais qui ne réside pas avec lui, soit ainsi qu’il l’allègue sa concubine.
En conséquence l’arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. X Y a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement.
Il resort également des pièces produites que la demande de 'routing’ vers l’Allemagne a été effectuée le 7 avril 2021 et reste en attente de réponse.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y ;
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE en date du 9 avril 2021 ;
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[…]
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le
10 Avril 2021
— Monsieur le préfet des DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
— Maître Lucile NAUDON LACHCAR
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2021, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur X Y
né le […] à CHERNOVTSE
de nationalité Ukrainienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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