Infirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 18 mai 2017, n° 16/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 1 mars 2016, N° 16/00266 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2017
N° 2017/356 Rôle N° 16/04519
C F G D épouse X
C/
SCP ERIC Y & MARIE-CAMILLE E-Y
Grosse délivrée
le :
à : Me Lauriane BUONOMANO Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00266.
APPELANTE
Madame C F G D épouse X
née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant
INTIMEE
SCP ERIC Y & MARIE-CAMILLE E-Y agissant en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 22 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Conseiller faisant fonction de Présidente
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017,
Signé par Madame Françoise BEL, Conseiller faisant fonction de Présidente et M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 11 janvier 2016, C D épouse X a fait assigner la SCP Eric Y et Marie-Camille E Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir ordonner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 décembre 2015 par cette dernière en vertu d’un certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire vérificateur de la cour d’appel de Montpellier le 26 mai 2004, notifié le 28 décembre 2005, revêtu de la formule exécutoire le 28 mars 2006 et notifié le 15 juin 2006 avec commandement aux fins de saisie vente.
Par jugement du 1er mars 2016 dont appel du 11 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté Mme C D épouse X de toutes ses demandes et a validé la saisie attribution pratiquée le 29 décembre 2015 pour un montant ramené à 10 203,01 €, outre condamnation au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— aucun volet de signification n’avait à être annexé au procès-verbal de saisie attribution et par ailleurs, la distinction a bien été faite pour le principal, les frais et les intérêts, l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigeant pas de précision supplémentaire dont par exemple le détail de calcul des intérêts,
— la SCP Eric Y et Marie-Camille E Y bénéficie bien d’un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution avec le certificat de vérification des dépens rendu exécutoire, le vice de forme correspondant à l’erreur de date dans le procès-verbal de saisie attribution n’a causé aucun grief,
— ce titre est exécutoire pour avoir été signifié le 15 juin 2006 dans un acte contenant en outre commandement aux fins de saisie vente,
— c’est bien l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui régit la prescription de ce titre et non l’ancien article 2273 du Code civil dont Mme X ne pouvait utilement s’emparer que si elle avait contesté le certificat de vérification des dépens et l’article L 137-2 du code de la consommation n’a pas davantage vocation à s’appliquer dans la mesure où il ne s’agit pas du paiement d’honoraires d’avocats mais de dépens d’avoués,
— le délai de prescription quinquennale des intérêts a été interrompu par un premier commandement du 15 juin 2006, qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans puis par le commandement du 28 novembre 2014,
— la majoration légale de cinq points de l’article L 313-3 du code monétaire et financier a couru deux mois après que le titre soit devenu exécutoire, soit à compter du 28 mai 2006 et Mme X ne justifie pas de sa situation pour sous-tendre sa demande d’exonération de cette majoration,
— la saisie attribution pouvait être pratiquée pour un total de 10 203,01 €, l’indemnité de 1200€ pour frais irrépétibles allouée à Mme X dans le cadre de la précédente instance n’ayant pas à être déduite faute de justification de sa signification,
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les manquements professionnels que Mme X reproche à la SCP dans le cadre du mandat qui les liait.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 avril 2016 par Mme C D épouse X, appelante, aux fins de voir :
— Réformer le jugement du 1ermars 2016, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité des actes de saisie du 29 décembre 2015 de la SCP Y E Y.
— Dire et juger que la notification du 28 décembre 2005 annonce uniquement le « certificat de vérification», non le document complet, ce qui est irrégulier, et sa rédaction est particulièrement ambiguë sur la possibilité de recours et ne précise pas que le délai mentionné est impératif sous peine d’irrecevabilité, ce qui n’a pu ni faire courir les délais de recours, ni interrompre la prescription.
— Dire et juger que le compte des dépens vérifié par le secrétaire de la juridiction n’est pas une « décisions des juridictions de l’ordre judiciaire » au sens de l’article Ll 11-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution.
— Dire et juger que ce titre, même exécutoire, ne bénéficie pas de la prescription particulière de l’article L l11-4 du Code des procédures civiles d’exécution qui n’est prévue que pour la liste strictement limitative « des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article LU 1-3 ».
— Dire et juger que l’action de la SCP Y E Y est prescrite en tout état de cause.
A titre subsidiaire, – Dire et juger que le décompte de la SCP Y E Y est au moins partiellement erroné, et injustifié.
— Dire et juger que l’action de la SCP Y E Y est au moins partiellement prescrite pour sa demande d’intérêts, et de frais.
— Dire et juger que le décompte des intérêts de la SCP Y E Y est erroné, et que la majoration appliquée est injustifiée.
— Dire et juger que le décompte des intérêts de la SCP Y E Y est erroné en ce qui concerne le point de départ.
— Accorder à Madame X en application du 2emealinéa de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, l’exonération de la majoration des intérêts.
En toute hypothèse,
— Débouter la SCP Y E Y de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Dire et juger que la SCP Y E Y en choisissant d’engager une nouvelle saisie pour un décompte erroné, et au moins partiellement injustifié, malgré les avertissements sur les contestations et la prescription, a commis une faute, et au minimum une négligence et une imprudence.
— Condamner la SCP Y E Y à payer à Madame X la somme de 10 561.65 € à titre de dommages et intérêts, et ordonner en tant que de besoin la compensation.
— Débouter la SCP Y E Y de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Condamner la SCP Y E Y à payer à Madame X le remboursement des sommes qui ont été réglées du fait de l’exécution provisoire du jugement, avec intérêts de droit à compter de leur règlement.
— Faire application de l’article 1154 du Code civil à compter des présentes conclusions, date de la première demande.
En toute hypothèse,
— Condamner la SCP Y E Y à payer à Madame X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SCP Y E Y aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Lauriane BUNOMANO, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Mme C D épouse X fait valoir :
— que le certificat de vérification des dépens ne constitue pas une décision de justice au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— que la notification qui annonce uniquement « certificat de vérification » et non le document complet, n’est pas régulière et n’a donc pu faire courir les délais, d’autant que sa rédaction est en outre ambiguë sur la possibilité de recours et qu’elle ne précise pas que le délai mentionné est impératif sous peine d’irrecevabilité, – que la prescription applicable n’est pas celle de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution mais la prescription biennale de l’ancien article 2273 du Code civil, or la lettre du 28 décembre 2005 est postérieure de plus de deux ans à l’arrêt du 1er décembre 2003, de sorte que l’action était déjà prescrite à cette date,
— que le premier juge n’a pas répondu par ailleurs au moyen tiré de la prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation alors que les dépens d’avoués, qui constituent la rémunération d’un service de la part d’un professionnel, relèvent bien de ce régime,
— qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription est constitué par l’arrêt du 1er décembre 2003, ou à défaut la notification du 28 décembre 2005, ou à défaut le certificat de vérification rendue exécutoire le 26 mai 2006, ou à défaut le commandement du 15 juin 2006 et au plus tard l’arrêt du 18 décembre 2007 après cassation, de sorte que l’action était prescrite à la date du commandement du 28 novembre 2014 comme de la saisie attribution du 29 décembre 2015,
— que les lettres de son conseil ne sauraient constituer une reconnaissance de la dette, interruptives de prescription et en tout état de cause, elles auraient fait recourir à une prescription qui était de toute façon acquise à la date du procès verbal de saisie attribution,
A titre subsidiaire,
— que le premier juge ne pouvait, sans méconnaître l’article 16 du code de procédure civile, écarter dans le décompte des sommes dues au titre de l’article 700 mis à la charge de la SCP par le jugement du 18 décembre 2015 au motif qu’il ne serait pas justifié de sa signification, alors que les jugements du juge de l’exécution sont notifiés par le greffe,
— que le certificat de vérification des dépens ne constituant ni une condamnation pécuniaire, ni une décision de justice, la SCP ne pouvait faire application du taux majoré aux intérêts, lesquels ne pouvaient par ailleurs commencer à courir au mieux qu’à compter du commandement du 15 juin 2006,
— que le premier juge n’a pas répondu non plus au moyen tiré de ce que la SCP ne peut rajouter dans son décompte les frais de sa lettre recommandée AR pour 4,62 €, faute de texte le prévoyant et de ce que le décompte des frais de procédure n’est pas détaillé,
— que les manquements de la SCP, qui ne l’a pas informé de ce que le dossier n’était pas entièrement soldé, lui permettent d’invoquer l’exception d’inexécution,
— qu’en choisissant d’effectuer une nouvelle saisie, la SCP a commis une faute justifiant sa condamnation au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 10 561,65 €, la compensation devant être ordonnée.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 avril 2016 par la SCP Eric Y et Marie-Camille E Y, intimée, aux fins de voir :
— Débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions par adoption des motifs du premier Juge et tous ceux non contraires, au besoin en les développant ;
— Condamner Mme X à payer à la SCP Eric Y & Marie-Camille E Y la somme supplémentaire de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour ceux les concernant au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON & BUJOLI-, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP Eric Y et Marie-Camille E Y fait valoir :
— qu’elle pouvait poursuivre le recouvrement des dépens au vu d’un certificat de vérification que Mme X n’a pas cru devoir contester,
— que la prescription applicable est la prescription décennale de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où le certificat rendu exécutoire doit être analysé comme une décision de justice,
— que Mme X, qui n’a pas contesté le certificat de vérification des dépens devant le juge de la taxation, n’est plus recevable de ce fait à invoquer la prescription biennale de l’article 2273 du Code civil,
— que la demande du certificat de vérification du 21 mai 2004, sa dénonce du 28 décembre 2005 et l’exécutoire obtenu le 28 mars 2006 ont tout état de cause suspendu le délai de prescription, lequel est devenu le délai de prescription des titres exécutoires à compter de l’obtention de l’exécutoire du certificat de vérification des dépens,
— que n’est pas un avantage applicable la prescription de l’article L 137-2 du code de la consommation qui concerne en effet les honoraires de l’avocat et non le paiement des dépens des avoués,
— qu’en outre, Mme X a reconnu sa dette par courrier du 28 juin 2006 aux termes duquel celle-ci demandait à la SCP de suspendre momentanément l’exécution,
— que s’agissant de la prescription des intérêts, celle-ci a été interrompue par le commandement du 15 juin 2006 et celui du 28 novembre 2014 et lesdits intérêts courent depuis le 28 mars 2006, date à laquelle le certificat a été rendu exécutoire, et au taux majoré par application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à l’expiration du délai de deux mois, soit à compter du 28 mai 2006,
— que le juge de l’exécution est totalement incompétent pour trancher la demande relative à la responsabilité éventuelle et tout à fait hypothétique de la SCP.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le certificat de vérification des dépens déclaré exécutoire le 28 mars 2006 par le greffier en chef de la cour d’appel de Montpellier ne constitue pas une décision des juridictions de l’ordre judiciaire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la prescription applicable n’est pas la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil à laquelle s’est substituée la prescription décennale de l’article L 111-4 du même code à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, mais la prescription biennale de l’article 2273 du Code civil applicable à l’époque ;
Que cette prescription court à compter de la décision qui a prononcé la condamnation aux dépens, à savoir, au cas d’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er décembre 2003, lequel a toutefois été frappé d’un pourvoi, de sorte qu’en application de l’article 2242 du Code civil qui dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, la prescription a été interrompue jusqu’à l’arrêt sur renvoi prononcé par la même Cour le 18 décembre 2007 ; que l’action en paiement pouvait donc être exercée jusqu’au 18 décembre 2009 ; Que toutefois, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a abrogé l’article 2273 du Code civil, de sorte qu’à compter du 19 juin 2008, date d’application de cette loi, la prescription applicable était la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ;
Que l’article 26 – I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, énonce que les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et qu’il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ;
Qu’au 19 juin 2008, le délai de prescription de l’article 2273 du Code civil n’était pas expiré, de sorte qu’en tenant compte du délai déjà écoulé comme l’impose la loi du 17 juin 2008, l’action en paiement pouvait être exercée jusqu’au 18 décembre 2012 ;
Qu’il en résulte que sauf à justifier d’un acte interruptif de prescription antérieur au 18 décembre 2012, l’action était prescrite le 29 décembre 2015, date du procès verbal de saisie attribution délivré par la SCP Y E-Y ;
Attendu que la SCP Y E-Y a fait délivrer deux commandements aux fins de saisie vente ;
Que le commandement du 15 juin 2006 est sans effet dans la mesure où il est antérieur à la date d’extinction de l’instance au sens de l’article 2242 du Code civil, à savoir le 18 décembre 2007 qui correspond à l’arrêt sur renvoi, et il est en tout état de cause antérieur à la loi du 17 juin 2008, de sorte que la prescription n’aurait été interrompue par l’effet de ce commandement que jusqu’au 15 juin 2008, ce dont il résulte que la prescription aurait été acquise avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Que le second commandement est postérieur au 18 décembre 2012 puisque délivré le 28 novembre 2014, de sorte qu’il n’a pu interrompre la prescription ;
Que la SCP Y E-Y soutient par ailleurs que sont interruptives de prescription les lettres aux termes desquelles Mme X a reconnu sa dette ;
Mais attendu, après avoir relevé que ces lettres émanent en fait du conseil de Mme X, que si la reconnaissance peut émaner du mandataire du débiteur et à supposer que ces lettres puissent valoir reconnaissance de la dette au sens de l’article 2240 du Code civil, il n’en demeure pas moins que la plus récente datant du 9 septembre 2008, elle n’a pu interrompre la prescription que jusqu’au 9 septembre 2013, de sorte que la prescription était en tout état de cause déjà acquise le 28 novembre 2014, date du dernier commandement et le 29 décembre 2015, date de la saisie attribution contestée ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu de constater la prescription de l’action, de faire droit à la demande d’annulation de la saisie attribution diligentée suivant procès-verbal du 29 décembre 2015 et d’en ordonner mainlevée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constate que la prescription était acquise le 29 décembre 2015 ; Déclare en conséquence nulle et de nul effet la procédure de saisie attribution diligentée par la SCP Y E-Y suivant procès-verbal en date du 29 décembre 2015 et en ordonne mainlevée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Y E-Y à payer à Mme C D épouse X la somme de 3000 € (trois mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne SCP Y E-Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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