Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 5 avr. 2022, n° 19/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 25 février 2019, N° 17/00651 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C4
N° RG 19/03304
N° Portalis DBVM-V-B7D-KDTP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 17/00651)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 25 février 2019
suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2019
APPELANTE :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Les Moulins
[…]
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTES D’AZUR, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 avril 2022.
Exposé du litige':
Mme D X s’est inscrite une première fois comme demandeur d’emploi le 12 avril 2012, déclarant une perte d’emploi pour le compte de la SARL LA GR Restaurant La Bulle, […].
Elle a été indemnisée au titre de l’assurance chômage à compter du 19 avril 2012 et a alterné entre 2012 et 2016, des périodes de chômage avec des périodes de travail, toutes effectuées au sein de la même société : la SARL LA GR.
Le 2 mars 2017, sa demande d’allocations pour les périodes du 19 décembre 2015 au 31 mars 2016 et du 28 avril 2016 au 30 avril 2016 a été rejetée par Pôle emploi pour absence de lien de subordination entre Mme X et la SARL LA GR.
Par assignation en date du 26 juin 2017, Mme X a saisi le Tribunal de Grande Instance de Gap d’une demande en condamnation de Pôle emploi à lui payer les allocations chômage afférentes aux périodes d’interruption d’emploi consécutives aux contrats de travail pour les périodes du 19 décembre 2015 au 31 mars 2016, du 28 avril 2016 au 30 avril 2016 et du 19 décembre 2016 au 31 mars 2017.
Mme X a également sollicité le rejet de toutes demandes de remboursement de Pôle emploi au titre des périodes antérieures indemnisées.
Par jugement en date du 25 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Gap a :
' Condamné Mme X à régler à Pôle emploi une somme de 31 346,71 euros au titre des indemnités d’assurance chômage trop perçues du 19 avril 2012 et le 31 décembre 2015 ;
' Rejeté les demandes d’indemnisation non chiffrées de Mme X à l’égard de Pôle emploi au titre des périodes du 19 décembre 2015 au 31 mars 2016 et du 28 avril 2016 au 30 avril 2016 et du 19 décembre 2016 au 31 mars 2017.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme X en a interjeté appel par décision de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 juillet 2019.
Par conclusions du'13 avril 2021, Mme X demande à la cour d’appel de':
' Réformer le jugement du 25 février 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Condamner Pôle emploi à lui verser les allocations chômage afférentes aux périodes d’interruption d’emploi consécutives aux périodes travaillées du 19/12/15 au 31/03/16, du 28/04/16 au 30/04/16 et du 19/12/16 au 31/03/17, du 21/12/17 au 31 mars 2018 et du 21/12/18 au 31 mars 2019, pour une somme totale de 24 399,33 euros,
' Dire irrecevable la demande reconventionnelle de Pôle emploi tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 31 346,71 euros,
Subsidiairement,
' Dire non-fondée la demande reconventionnelle de Pôle emploi tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 31 346,71 euros et en conséquence l’en débouter,
' Condamner Pôle emploi à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel outre aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Par conclusions en réponse du 13 janvier 2020, Pôle emploi demande à la cour d’appel de':
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' Y ajoutant condamner Mme X à payer à Pole Emploi la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'14 décembre 2021.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR QUOI':
Sur l’existence d’un lien de subordination entre Mme X et la SARL LA GR':
Mme X fait valoir que':
' Pôle emploi a attendu plusieurs années avant de refuser des demandes d’indemnisation et de remettre en cause des périodes d’indemnisation passées pour lesquelles elle a formé des demandes d’allocations étayées de renseignements et justificatifs complets qui ont donné lieu à des accords d’indemnisation sans réserves, ce d’autant qu’il était parfaitement informé de sa situation antérieure en sa qualité de gérante et des changements successifs intervenus.
' A compter du 10 décembre 2011, elle était salariée de la SARL LA GR, et s’est vue remettre des bulletins de salaires. Elle a également signé des contrats de travail et sa signature en tant que salariée est apposée de manière très distincte à côté de celle de l’employeur. Elle n’a pas signé comme employée et employeur.
' La preuve formelle de la relation contractuelle de travail est rapportée par la production soit de bulletins de paie soit de contrats de travail, soit d’attestations Pôle emploi, lesquels constituent un faisceau d’indices formels pour plusieurs périodes et si certains éléments son manquants, ce faisceau d’indice est suffisant pour caractériser son activité de serveuse chaque saison hivernale de décembre à mars ou avril de l’année suivante entre 2011 et 2017. Le fait qu’un contrat ne soit pas daté ou qu’il soit complété manuellement ne remet pas en cause l’existence de la relation contractuelle.
' Elle est gérante de la SCI LE PROVENCAL qui loue les locaux à la SARL LA GR, dont la personnalité morale est totalement différente de celle de la SARL LA GR et ne saurait en aucun cas constituer une preuve d’absence de lien de subordination.
' Si elle dispose par ailleurs de 40 % des parts de la société LA GR, cette qualité d’associée, de surcroît non égalitaire, de la SARL LA GR ne saurait en aucun cas constituer la preuve d’une absence de lien de subordination.
' Elle ne se comportait pas comme dirigeant de l’entreprise, n’ayant pas la procuration sur les comptes, ne tenant aucun entretien d’embauche, n’avait aucun pouvoir de direction sur les salariés, ne gérait pas les commandes. Le seul gérant était son époux qui a représenté la société devant le tribunal de commerce. Elle n’était pas l’interlocutrice de Pôle emploi qui a uniquement gardé son nom dans la base de donnée comme «'employeur'».
' Sur sa rémunération, elle ne conteste pas avoir perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation de travail et que ses périodes de chômage correspondent aux périodes d’inactivité de la société eu égard au caractère saisonnier de l’activité de l’employeur, de sorte que ce n’est pas volontairement qu’elle a été privée d’emploi. Elle fait valoir que le montant de la rémunération ne constitue pas un critère d’appréciation du lien de subordination entre un salarié et un employeur et son niveau de rémunération de Mme X se justifiait par le nombre d’années d’expérience professionnelle en tant que serveuse et le nombre d’années au service de l’entreprise, de même que son niveau de rentabilité dans l’entreprise, l’employeur étant libre de fixer le montant de la rémunération de son salarié. Ce niveau d’expérience explique aussi la différence de salaire entre elle et les deux autres serveurs du restaurant.
L’organisme Pôle emploi fait valoir pour sa part que':
Mme X n’était liée à la SARL LA GR par aucun lien de subordination de sorte que Pôle emploi était fondé à refuser son admission au titre des allocations chômage et à demander reconventionnellement le remboursement de l’indu perçu':
' Mme X détient la majorité du capital social de la SARL LA GR, entreprise familiale qu’elle a gérée avant son mari et durant les périodes au titre desquelles Mme X indique avoir bénéficié de plusieurs contrats de travail saisonnier. Le gérant de la SARL n’était autre que son époux, Monsieur F X, lequel est également associé minoritaire et elle est propriétaire du fonds de commerce et des locaux dans lesquels le fonds est exploité.
' S’agissant des contrats de travail, en les comparant aux autres documents versés tels que le contrat de location gérance, les demandes d’allocation Pôle Emploi, ne sont manifestement pas signées par le gérant, Monsieur X, mais par Mme X comme employeur et employée.
' Sa rémunération ne correspond pas à l’emploi occupé. Les montants disproportionnés par rapport aux qualifications de serveuse et de femme de chambre correspondraient au poste de Directrice d’établissement au Niveau 5 Echelon 1 que l’intéressée occupait précédemment lorsqu’elle était également gérante de la SARL LA GR restaurant.
' Son expérience ne saurait justifier le montant de la rémunération supérieur à celle qu’elle percevait lorsqu’elle était directrice et l’employeur n’avait aucun intérêt à la rémunérer à hauteur du salaire d’un dirigeant alors que les deux serveurs du restaurant employés lors de l’ouverture de la procédure collective avait un revenu de 1.600 € par mois, correspondant à un revenu classique bien inférieur à celui qu’a perçu Mme X.
' Elle gérait les recrutements au sein de la société et était répertoriée en qualité de correspondante de la SARL GR, et était ainsi destinataire des courriers relatifs au suivi des offres d’emploi déposées.
Sur ce,
Selon l’article L. 5422-1 du code du travail, ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont':
1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article’L. 5422-20';
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles’L. 1237-11 à L. 1237-16'du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation';
3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles’L. 1237-17 à L. 1237-19-14'du présent code.
En outre, selon l’article L. 5422-13 du même code, sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Il résulte de ces dispositions que seuls les travailleurs salariés ayant été privés involontairement, conventionnellement, ou d’un commun accord, de leur emploi, peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation d’assurance versée par pôle emploi.
En l’espèce, Mme X ne conteste pas être propriétaire, avec son époux, M. F X, d’un fonds de commerce de restaurant, bar, pizzeria, snack et vente exploité sous l’enseigne «'La Bulle'», et avoir exploité ce fond en étant inscrite au registre du commerce et des sociétés jusqu’en décembre 2010, avant qu’il ne soit donné en location gérance à la SARL LA GR par contrat en date du 1er décembre 2010.
Mme X ne conteste pas non plus qu’elle exerce les fonctions de gérante de la SCI LE PROVENCAL, qu’elle détient avec son époux, laquelle est elle-même propriétaire des locaux commerciaux au sein desquels est exploité le fonds sous l’enseigne « La bulle'».
Il est également constant que Mme X détient 40 % des parts de la SARL LA GR, que son époux, M. F X, détient 20 % des parts, et que les 40 % des parts restantes sont détenus par leur fille, Mme G X.
Enfin, la cour constate que Mme X a été gérante de la SARL LA GR jusqu’en décembre 2011, ce qui ressort notamment d’un extrait d’un journal de petites annonces en date du 30 décembre 2011 produit par Mme X, faisant mention de la démission de Mme X de ses fonctions de gérante de la SARL LA GR à effet au 10 décembre 2011 et de la nomination de M. F X, son époux, en qualité de gérant pour une durée indéterminée à compter de la même date.
S’agissant des périodes d’emploi au sein de la SARL LA GR alléguées par Mme X, il résulte des bulletins de paie pour les mois de décembre 2010, janvier et février 2010, et de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi en date du 31 mars 2011, versés aux débats par les parties, que Mme X, alors gérante de la SARL LA GR, a été embauchée par celle-ci en qualité de Directrice d’établissement niveau 5, échelon 1, statut cadre à compter du 15 décembre 2010.
Il résulte également de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi en date du 20 septembre 2011 que Mme X a également été embauchée par la SARL LA GR pour exercer les fonctions de Directrice d’établissement du 1er juillet 2011 au 20 septembre 2011.
A compter de la cessation de ses fonctions de gérante, Mme X allègue avoir été embauchée par la SARL LA GR dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité de serveuse, à l’exception d’un contrat pour une très courte durée où elle a été embauchée en qualité de femme de chambre, Mme X alternant ainsi des périodes d’emploi et des périodes sans emploi.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme X et par Pôle emploi ci-dessous visées que la salariée a été embauchée en contrats de travail à durée déterminée par la SARL LA GR pour les périodes suivantes':
' du 16 décembre 2011 au 31 mars 2012': attestation d’employeur destinée à Pôle emploi en date du 31 mars 2012'; bulletins de salaire de décembre 2011 à mars 2012';
' du 1er janvier 2014 au 28 février 2014': contrat de travail non daté comportant manifestement une erreur portant sur la date de début du contrat qui est indiqué au 1er janvier 2013 et non au 1er janvier 2014'; le contrat indique qu’il a été conclu pour la saison 2013/2014, Mme X étant engagée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 3'; attestation d’employeur destinée à Pôle emploi en date du 31 mars 2014';
' du 17 décembre 2014 au 30 avril 2015': contrat de travail non daté par lequel Mme X est engagée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 3'; attestation d’employeur destiné à Pôle emploi non signé par l’employeur et ne portant pas le cachet de l’entreprise en date du 2 juin 2015';
' du 19 décembre 2015 au 31 mars 2016': contrat de travail non daté par lequel Mme X est engagée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 3'; bulletins de salaire de janvier 2015 à avril 2015'; bulletins de salaire de décembre 2015 à avril 2016';
' du 28 avril 2016 au 30 avril 2016': attestation d’employeur destiné à Pôle emploi signé par le gérant en date du 30 avril 2016 duquel il ressort que Mme X a été engagée durant cette période en qualité de femme de chambre';
' du 15 décembre 2016 au 31 mars 2017': contrat de travail non daté faisant mention d’une période de prise d’effet au 15 décembre 2016 mais n’indiquant pas de période de fin, Mme X étant embauchée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 3'; attestation d’employeur destiné à Pôle emploi signé par le gérant en date du 31 mars 2017';
' du 21 décembre 2017 au 31 mars 2018': bulletins de salaire de décembre 2017 à mars 2018.
Ces éléments sont suffisants pour laisser présumer l’existence de contrats de travail durant les périodes susvisées.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif de rapporter la preuve que les conditions d’exercice de l’activité sont telles qu’elles sont exclusives de tout lien de subordination.
Pôle emploi conteste que Mme X exerçait les fonctions de serveuse, pour lesquelles elle a été embauchée par la SARL LA GR à compter du mois de décembre 2011, sous la direction et l’autorité hiérarchique du gérant, et soumet à l’appréciation de la cour plusieurs documents (attestations à destination de Pôle emploi, contrats de travail, contrat de location gérance en date du 1er décembre 2010, demande d’allocations), au vu desquelles il ne peut qu’être constaté l’existence de similitudes entre la signature de M. F X, qui a exercé les fonctions de gérant de la SARL LA GR à compter du mois de décembre 2011, et celle de Mme X.
Ainsi sur le contrat de location gérance de fonds de commerce en date du 1er décembre 2010 conclu entre d’une part, Mme X, M. F X, et, d’autre part, la SARL LA GR, il n’est pas possible de différencier les signatures de Mme X et de M.'F X.
Il doit également être constaté que la signature de Mme X sur sa demande d’allocations en date du 12 avril 2012 est très similaire à celle de M. F X figurant sur l’attestation d’employeur destiné à Pôle emploi en date du 30 avril 2016.
Sur les contrats de travail aux termes desquels Mme X a été engagée en qualité de serveuse par la SARL LA GR, il existe de grandes similitudes entre la signature de Mme X et celle de M. F X exerçant alors les fonctions de gérant, ces signatures étant parfois même identiques à un détail près comme c’est le cas sur le contrat conclu pour la saison d’hiver 2014-2015.
La cour constate enfin que la signature de Mme X ne semble pas stable dans le temps et varie d’un document à l’autre sans que ces variations s’expliquent par le fait que Mme X aurait changé de signature à partir d’une certaine date.
Compte tenu des similitudes relevées ci-dessus entre la signature de Mme X et celle de son époux, M. F X, exerçant les fonctions de gérant de la SARL LA GR, la cour retient qu’il existe un doute sur le point de savoir si Mme X n’a pas continué à agir en qualité de gérante après la cessation de ses fonctions en décembre 2010 en apposant sa signature sur certains des documents concernant son activité salariée au sein de la SARL LA GR.
En défense, Mme X verse aux débats plusieurs attestations d’anciens salariés de la SARL LA GR engagés au cours de différentes saisons (M. Z, M. A, Mme B) dans lesquelles ceux-ci indiquent n’avoir eu à traiter qu’avec le gérant de la SARL LA GR, F X, dans le cadre de la procédure de recrutement, et de la conclusion du contrat de travail, de la remise des bulletins de salaire, et des formalités de fin de contrat.
Toutefois, ces attestations ne contredisent pas l’argument de Pôle emploi selon lequel Mme X aurait continué d’agir en tant que gérante, celle-ci ayant pu limiter son activité de gérance à sa propre situation dans l’entreprise, et ainsi agir en tant que cogérante de fait avec son époux.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’attestation employeur destinée à Pôle emploi en date du 31 mars 2012 concernant le contrat pour la période du 16 décembre 2011 au 31 mars 2012 ne fait pas mention d’un lien de parenté entre Mme X et le chef d’entreprise.
Si toutes les attestations employeur à destination de Pôle emploi postérieures font mention de ce lien, la cour constate que, dans sa demande d’allocations auprès de pôle emploi en date du 12 avril 2012 Mme X a répondu par la négative aux questions de savoir si elle était associée, mandataire ou dirigeant, et si elle était conjointe du chef d’entreprise.
Et il doit également être constaté que, dans le questionnaire relatif à la définition de ses fonctions qu’elle a rempli le 10 octobre 2016 à la demande de pôle emploi, Mme X a répondu non à la question «'Deviez-vous rendre compte de vos activités'''».
En outre, Mme X a omis de remplir la partie du questionnaire portant sur le caractère familial de la SARL LA GR, et ne s’explique pas sur cette omission dans ses écritures.
Or, s’il n’est pas contesté que Mme X n’était pas associée majoritaire de la SARL LA GR, mais seulement associée égalitaire de celle-ci, détenant 40 % de ses parts à l’égal de sa fille, il doit être relevé qu’elle détenait un nombre de parts supérieures à celui de son conjoint, qui exerçait les fonctions de gérant, celui-ci n’en détenant que 20'%.
Cette disproportion dans la propriété des parts sociales, outre le fait que Mme X a dans un premier temps exploité le fonds en qualité de commerçante, avant que celui-ci ne soit exploité par la SARL LA GR, dont Mme X a assuré la gérance jusqu’en décembre 2011, est également de nature à corroborer l’allégation de pôle emploi selon laquelle Mme X a continué d’assurer la gérance de la SARL LA GR, malgré la cessation de ses fonctions, ou que les conditions d’exercice de son emploi étaient telles qu’elles excluaient tout lien de subordination entre Mme X et la SARL LA GR.
Pour établir qu’elle n’a exercé aucune fonction de gérance de la SARL LA GR durant ses périodes d’emploi en qualité de serveuse, Mme X verse aux débats':
' un document sur papier à l’en-tête du cabinet H I & Associés signé par, M. J K, expert-comptable, en date du 19 décembre 2016, par lequel celui-ci atteste que Mme X a été employée de la SARL LA GR du 19 décembre 2015 31 mars 2016 en qualité de serveuse, puis du 28 avril 2000 16 au 30 avril 2016 pour l’entretien et le nettoyage complet du restaurant';
' un document sur papier à l’en-tête du cabinet H I & Associés signé par, M. J K, expert-comptable, en date du 9 mai 2017, par lequel celui-ci atteste que son seul interlocuteur depuis le 10 décembre 2011 est M. F X, gérant de la SARL LA GR';
' un document sur papier sur papier à l’en-tête de la banque Caisse d’épargne d’Embrun signé par Mme L M, directrice d’agence, en date du 17 novembre 2016, par lequel celle-ci atteste que Mme X n’a pas procuration pour agir sur les comptes professionnels de la SARL LA GR';
' une attestation de M. C, délégué commercial en date du 5 mai 2017, dans laquelle celui-ci se limite à indiquer de manière laconique qu’il n’avait à faire qu’avec M. F X pour toute commande et règlement des factures.
Si ces éléments tendent à démontrer que M. F X exerçait certainement des fonctions dévolues au gérant, ils ne sont pas non plus incompatibles, comme la cour l’a déjà relevé précédemment, avec les allégations de pôle emploi selon lesquelles, d’une part, Mme X aurait continué d’assurer la gérance de la SARL LA GR, conjointement avec son époux, au moins pour ce qui concerne sa propre situation dans l’entreprise, et, d’autre part, les conditions de travail de Mme X dans la société rendaient impossible l’existence de tout lien de subordination entre elle et la SARL LA GR.
Or, s’agissant du travail qu’elle allègue avoir fourni en qualité de serveuse, la cour ne peut que constater que Mme X ne verse aux débats aucun élément établissant la réalité des tâches qu’elle prétend avoir effectuées dans le cadre de ses différents contrats de travail à durée déterminée en qualité de serveuse.
Ainsi, la cour relève que les trois attestations d’employés de la SARL LA GR susvisées produites par Mme X, outre leur caractère laconique, ne font pas mention de la présence de Mme X en qualité de serveuse dans le restaurant et sont imprécises sur le point de savoir si ces employés recevaient bien leurs directives de travail de M. F X lui-même et si celui-ci était bien le seul à contrôler leur travail au quotidien.
En outre, Mme X ne produit aucun élément ni ne fournit aucune explication sur le rôle qui incombait à son époux dans le contrôle de son travail.
Or, contrairement à l’allégation de Mme X, le seul fait qu’elle ait pu bénéficier d’une grande autonomie dans l’organisation de travail en raison de ses années d’ancienneté dans l’entreprise, ne peut justifier l’absence de tout contrôle hiérarchique de la part de l’employeur.
Par ailleurs, Mme X ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de retenir que la différence entre la rémunération qu’elle percevait en contrepartie de son emploi de serveuse et celle qui était versée aux autres serveurs, Mme X percevant certains mois plus de 3000 euros bruts de salaire contre 1600 euros bruts pour les autres serveurs, était justifiée par son niveau de rentabilité dans l’entreprise, et non par les fonctions de gérance qu’elle pouvait être amenée à remplir dans la continuité de celles qu’elle assurait jusqu’en décembre 2011, la cour constatant également que Mme X a perçu des salaires supérieurs lorsqu’elle était serveuse que lorsqu’elle était Directrice de l’établissement.
Ces différents éléments, pris ensemble et concordants, conduisent la cour à retenir que les conditions d’exercice par Mme X de son activité au sein de la SARL LA GR excluaient tout lien de subordination, ce dont il résulte que les contrats de travail qu’elle a conclu à partir du mois de décembre 2011 étaient fictifs.
Compte tenu de l’absence de lien de subordination et du caractère fictif des contrats de travail qui en découle, c’est à bon droit que pôle emploi a refusé à Mme X, par le courrier qu’il lui a adressé le 2 mars 2017, de lui verser les allocations demandées pour les périodes de travail à compter du mois de décembre 2015.
Mme X est en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de pôle emploi à lui verser les allocations dues pour les périodes d’interruption d’emploi consécutive aux périodes travaillées entre le mois de décembre 2015 et le mois de mars 2019, pour une somme totale de 24'399,33 euros.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des allocations versés à Mme X :
Moyens des parties :
Mme X fait valoir que la demande est tout d’abord irrecevable puisqu’aucune notification de trop perçu, pourtant annoncée par pôle emploi dans son courrier du 28 avril 2017 ne lui a été adressée, de sorte que celle-ci n’a pu être en mesure de connaître précisément le motif des sommes réclamées et de contester la demande de remboursement en formation un recours hiérarchique devant le Directeur de l’agence. Elle sollicite en outre le rejet de cette demande, au vu des développements précédents quant à l’absence de toute preuve du caractère fictif des contrats de travail rapportée par l’organisme Pôle emploi.
Pôle emploi fait valoir pour sa part que le texte qu’elle vise n’est pas à titre d’irrecevabilité. De plus, pôle emploi n’a pas saisi le tribunal pour obtenir la condamnation de Mme X à l’indemniser mais n’a fait que former une demande reconventionnelle dans le cadre de la saisine du tribunal par celle-ci.
Compte tenu des précédents développements, il est manifeste que Mme X D n’était pas dans une situation quotidienne comparable à celle d’un personnel subordonné. A défaut de pouvoir établir le lien de subordination dans l’exercice de fonctions techniques et donc l’exercice de fonctions salariées au sein de la SARL LA GR restaurant La bulle, Mme X D ne remplit pas les conditions indispensables pour ouvrir des droits à l’assurance chômage. Par conséquent, Pôle emploi entend voir confirmer le bien-fondé de la décision de remettre en cause l’indemnisation chômage de Mme X D.
Mme X D a été avisée par courrier recommandé du 28/04/2017 l’informant de la remise en cause des indemnisations antérieures et au calcul des sommes indûment perçues en découlant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu.
Selon l’article L. 5422-1 du code du travail, ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont':
1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article’L. 5422-20';
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles’L. 1237-11 à L. 1237-16'du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation';
3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles’L. 1237-17 à L. 1237-19-14'du présent code.
Et, selon l’article L. 5422-13 du même code, sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 5426-8-1 alinéa 1er du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article’L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Selon l’article L. 5422-8-2 du même code, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article’L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à’l'article L. 5424-1,'le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R. 5426-19 du même code, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi.
Conformément aux dispositions de l’article’L. 411-7'du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
Selon l’article R. 5426-20 du même code, la contrainte prévue à l’article’L. 5426-8-2'est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article’L. 5426-8-1.
Le Directeur général de’pôle emploi’lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
L’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 19 février 2016 relatif à l’agrément de l’avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l’avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions.
Et, selon l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, dans sa version modifiée issue de l’avenant du 18 décembre 2015':
§ 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 – L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par Pôle emploi soulevée par Mme X, il est constant que par courrier en date du 2 mars 2017, Pôle emploi a informé Mme X qu’il ne pouvait donner une suite favorable à ses demandes d’allocations portant sur la période du 19 décembre 2000 15 au 31 mars 2016 et sur la période du 28 avril 2016 au 30 avril 2016, ce courrier détaillant précisément les raisons invoquées par Pôle emploi justifiant son refus.
Par un courrier en date du 11 avril 2017 adressé au conseil de Mme X, pôle emploi a accusé réception des copies des contrats de travail envoyées par Mme X relatifs aux périodes d’indemnisation demandées, tout en réitérant sa décision de rejet de la demande d’indemnisation de Mme X.
Enfin, par un courrier en date du 28 avril 2017, Pôle emploi a demandé à Mme X, après avoir fait référence explicitement aux courriers précédents du 2 mars et du 11 avril 2017, de bien vouloir rembourser les sommes perçues par celle-ci pour les périodes d’emploi comprises entre le 19 avril 2012 et le 31 décembre 2015, le courrier détaillant pour chacune des périodes le montant exact des indemnisations perçues par Mme X.
Enfin, si la cour constate que le courrier du 28 avril 2017 informe Mme X qu’elle recevra par courrier séparé une notification de trop perçu lui confirmant les voies de recours, Mme X allègue ne pas l’avoir reçue et Pôle emploi ne verse aux débats aucune copie de cette notification de l’indu à Mme X.
Il résulte de ces constatations que si Pôle emploi a bien, d’une part, motivé sa décision par laquelle elle a demandé à Mme X de rembourser les sommes indues, d’autre part, indiqué pour chaque période travaillée le montant de l’indemnisation perçue dont le remboursement est exigé, il n’a pas permis à Mme X de contester la demande de remboursement de l’indu conformément aux dispositions susvisées de l’article R. 5426-19 du code du travail, faute pour lui d’avoir indiqué dans son courrier du 28 avril 2017, les voies et délais de recours, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels elle pouvait présenter ses observations écrites ou orales.
Toutefois, il n’est pas contestable que Pôle emploi n’est pas à l’origine de l’actuelle procédure contentieuse, celle-ci ayant été initiée par Mme X, afin d’obtenir la condamnation de Pôle emploi à lui verser les indemnisations, dont le versement lui a été refusé par le courrier précité du 2 mars 2017, et que Pôle emploi s’est limité à former une demande reconventionnelle en remboursement de l’indu.
Ainsi, Pôle emploi n’a pas fait délivrer une contrainte à Mme X conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 5426-8-2 du même code.
Or, il ressort des dispositions précitées que la notification de l’indu et l’indication des voies de recours est une formalité qui s’impose à Pôle emploi lorsque cet organisme décide de procéder lui-même au remboursement de l’indu selon la modalité susvisée, cette formalité se justifiant par l’absence d’intervention d’un juge en l’absence de contestation de la part du débiteur de l’indu, dès lors que l’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que la contrainte délivrée par Pôle emploi, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte de ces constatations que la demande reconventionnelle formée par Pôle emploi ne peut être déclarée irrecevable, faute pour lui d’avoir notifié à Mme X l’indu en lui indiquant les voies de recours pour le contester, cette notification ne constituant pas une condition de recevabilité d’une demande reconventionnelle formée par Pôle emploi dans le cadre d’un contentieux initié par un assuré à son encontre.
Il a été jugé précédemment, d’une part, que les conditions d’emploi de Mme X par la SARL LA GR, d’autre part que les conditions d’exercice de son emploi, excluaient tout lien de subordination, ce dont il résultait que les contrats de travail invoqués par Mme X devaient être considérées comme fictifs.
C’est donc de manière parfaitement fondé que le premier juge, aux termes d’une motivation pertinente que la cour adopte, a fait droit à la demande reconventionnelle de Pôle emploi, et condamné Mme X à la restitution des sommes perçues au titre de l’assurance chômage pour les périodes d’indemnisation débutant à compter du 19 avril 2012 jusqu’au 31 décembre 2015, soit la somme de 31'346,71 euros, conformément aux dispositions susvisées des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles les dépens.
Mme X, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, et à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet des demandes formées par Mme X au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme X à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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