Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 25 mai 2021, n° 20/11470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11470 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 23 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 25 MAI 2021
N°2021 / 229
Rôle N° RG 20/11470
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRRG
A Y
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- assisté de Me Jean-pierre MIR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me B X rendue le
23 Octobre 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Monsieur A Y, demeurant […]
représenté par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître B X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 octobre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE a fixé à la somme de 62220 € le montant des honoraires dus par M. A Y à Me B X et a dit que M. A Y devra régler la somme de 62220 € à Me B X, compte tenu de la provision reçue de 15000 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2020 et enregistrée au greffe de la chambre de l’urgence le 24 novembre 2020 , M. A Y a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 mars 2021 , M. A Y, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite l’infirmation de la décision déférée et demande :
— de juger que les conventions d’honoraires conclues les 26 octobre 2010 et 10 juin 2016 sont applicables,
— de fixer le taux horaire de rémunération de Me B X à 150 € et de débouter ce dernier de ses demandes notamment fondées sur un taux horaire de 250 €,
— de déclarer Me B X irrecevable en ses demandes de condamnation sous astreinte à communiquer l’état de la procédure devant la cour d’appel de renvoi et de dommages intérêts comme formulées nouvellement en cause d’appel,
— de débouter Me B X de sa demande au titre de l’honoraire de résultat en l’absence de décision définitive et à défaut, de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente d’une décision définitive,
— subsidiairement, dans le cas où les conventions d’honoraires seraient écartées, de juger que le taux horaire de 200 € ne saurait être excédé et de débouter Me B X de sa demande d’honoraire de résultat,
— de condamner enfin Me B X au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Me B X sollicite l’allocation de ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffier tendant à voir :
— confirmer la décision déférée,
— condamner M. A Y à payer la somme de 62220 € TTC au titre de l’honoraire de diligence dû,
— enjoindre à M. A Y de communiquer dès son obtention, l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, cour d’appel de renvoi.
Formant appel incident de la décision déférée, il demande qu’il soit dit, sur le fondement de l’article 10 al 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié par le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, que M. A Y sera redevable au titre de la participation au résultat obtenu, de telle somme à déterminer en fonction du résultat final obtenu devant la cour d’appel de renvoi dont la cour saisie de la taxation fixera le quantum en appréciation de la contribution au résultat obtenu, qu’il soit sursis à statuer sur le quantum de l’honoraire de résultat dans l’attente de la communication de la décision définitive qui sera rendue et que M. A Y soit condamné à lui payer la somme de 15000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 7000 € sur le foncement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les élément du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours.
Courant 2009, M. A Y a confié à Me B X la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à la société AIR AUSTRAL né du licenciement dont il avait fait l’objet le 20 mai 2010. Au titre des diligences de Me X entre 2010 et 2013, M. A Y a réglé la somme de 15000 € TTC. La présente contestation porte donc uniquement sur les honoraires dus pour la période de janvier 2014 à septembre 2019.
Le conseil des prud’hommes de Nanterre s’est déclaré incompétent par jugement en date du 29 avril 2013 puis le conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion , par jugement en date du 17 juin 2014 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 mai 2017, a débouté M. A Y de l’intégralité de ses demandes, jugeant que son licenciement était fondé. Suite à l’annulation de cette décision par arrêt de la cour de cassation en date du 18 septembre 2019, M. A Y a saisi un autre avocat de la défense de ses intérêts. Il apparaît qu’à ce jour, la cour d’appel de renvoi n’a pas encore statué sur les demandes de M. Y.
Me B X a, lors de son dessaisissement, émis le 21 octobre 2019 une note de frais et d’honoraires d’un montant de 62220 € TTC détaillant les diverses prestations accomplies depuis 2014 sur la base d’un taux horaire de 250 € HT.
Une convention d’honoraires avait été conclue entre les parties le 26 octobre 2010 prévoyant une rémunération au temps passé sur la base d’un taux horaire de 150 € HT devant être réglée par provisions successives à mesure de l’évolution du dossier, au vu des décomptes faisant apparaître le temps passé par le cabinet de Me B X ainsi que les frais exposés par lui pour l’accomplissement de sa mission et qu’à la clôture du dossier, Me B X remettrait un récapitulatif détaillé de ses diligences ainsi qu’une note d’honoraires incluant le cas échéant, la prise en compte du résultat obtenu à hauteur de 10 %. L’article 6 de la ladite convention stipulait que, même si M. Y décidait de transmettre ultérieurement le dossier à un autre conseil, les honoraires de résultat demeureraient dus. Par une nouvelle convention en date du 10 juin 2016,
l’honoraire de résultat prévu était porté à 15 % les autres dispositions restant inchangées.
Il n’est pas contestable que Me B X a été dessaisi par son client le 13 octobre 2019, soit avant l’obtention d’une décision irrévocable. Si cette circonstance rend, en principe, la convention d’honoraires inapplicable, tel n’est pas le cas en l’occurrence, les conventions en date des 26 octobre 2010 et 10 juin 2016 prévoyant le maintien d’un honoraire de résultat, en cas de dessaisissement.
En présence de cette clause, il apparaît que la convention des parties doit s’appliquer non seulement en ce qui concerne l’honoraire de résultat lequel ne sera exigible qu’une fois ce résultat obtenu, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, la cour d’appel de renvoi après cassation n’ayant pas encore statué, mais également en ce qui concerne le calcul de l’honoraire de diligence, les deux types d’honoraires étant comlémentaires l’un de l’autre et la modicité de la base horaire de 150 € HT conventionnellement prévue s’expliquant précisément par l’existence d’un honoraire de résultat.
La décision ordinale sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a calculé l’honoraire de diligences sur une base de 250 € HT de l’heure au lieu de celle de 150 € HT conventionnellement prévue, laquelle s’impose aux parties en application des dispositions de l’article 1134 ancien devenu l’ article 1103 du code civil.
Il appartient seulement au juge de l’honoraire de fixer le temps passé par Me X pour la défense des intérêts de M. A Y ainsi que ses frais. Alors que les honoraires sollicités correspondent à plus de 207 heures de travail , M. A Y ne retient a minima que 86 heures.
M. Y conteste notamment les rendez-vous de travail de son avocat avec le Dr Z médecin du travail en janvier 2014 pendant 10 heures afin de préparer le dossier puis en septembre 2015 durant trois réunions de travail d’une durée totale de 6 heures au motif qu’il n’a jamais souscrit à une telle consultation dont il ne conteste pas cependant la réalité. Toutefois,M. Y ne démontre pas avoir refusé l’assistance de ce médecin du travail dont il connaissait l’intervention et qui a permis l’élaboration des conclusions de son conseil.
Il convient donc de confirmer la durée de travail de 10 h puis de 6 heures facturée par Me X pour laquelle il sera toutefois appliqué un taux horaire de rémunération de 150 € HT.
M. Y conteste les durées de préparation du dossier de plaidoirie de 5 heures en mars 2014, 8 heures en mai 2015 et 15 heures en février 2017.
La durée de travail de 5 heures pour la préparation du dossier de plaidoirie comptant 35 pièces , en mars 2014 sera justement réduite à 3 heures et en février 2017, à 6 heures ; le montage du dossier de plaidoirie comptabilisé pour 8 heures en mai 2015 sera quant à lui, écarté, cette date ne correspondant à aucune plaidoirie.
S’agissant de la rémunération du temps passé par Me B X lors de son déplacement à la Réunion du 14 au 19 mars 2014, M. A Y ne contredit par aucun argument sérieux la durée de la réunion de travail comptabilisée pour 6 heures par son ancien avocat. Par ailleurs, le temps passé en déplacement pour la défense des intérêts de M. A Y tant en mars 2014 qu’en février 2017 devra être indemnisé quand bien même aucun taux horaire particulier n’aurait été fixé par la convention d’honoraires. La durée de déplacement de 20 heures aller-retour sera entérinée pour chacun des deux voyages réalisés. Il sera fait application d’un taux horaire réduit à 100 € HT correspondant à la moitié du coût horaire moyen de rémunération des avocats dans le ressort de la cour d’appel Aix- en- Provence. Ce montant qui compense la mise de l’avocat au service de son client pendant le temps du déplacement vient s’ajouter au coût des billets d’avion et au temps de travail effectif comptabilisé de manière distincte.
Le temps de recherche et de travail sur les conclusions adverses de première instance facturé à
hauteur de 6 heures en septembre 2015 n’apparaît pas justifié dans la mesure où il avait déjà été répondu aux conclusions adverses dans les écritures prises pour l’audience du 18 mars 2014 devant le conseil des prud’hommes de Saint Denis de la Réunion.
M. A Y conteste également la durée de travail de 19 heures passée à la rédaction en février 2016 de conclusions récapitulatives devant la cour d’appel comptant 45 pages dont 18 pages de développements nouveaux par rapport aux précédentes conclusions. Me B X ne justifiant pas de difficultés particulières, la durée de travail nécessaire pour la modification de ces écritures sera justement limitée à 6 heures.
Contrairement à ce que soutient M. A Y, Me B X justifie de la saisine du défendeur des droits par un courrier daté du 30 mars 2016 comportant 30 pages auquel sont annexées les 45 pièces produites également devant la cour d’appel. Il sera retenu une durée de travail de 10 heures pour le montage du dossier, la rédaction de la saisine et son envoi.
Les frais de déplacement et de séjour à la Réunion de Me B X en février 2017 d’un montant total de 2100€ sont justifiés par les pièces produites.
Au total , les honoraires de diligences de Me B X s’établissent à la somme de 24950 € HT (139,5 heures de travail X 150 € HT = 20950 € HT et 40 heures de déplacement X 100 € HT = 4000 € HT) soit 29940€ TTC, outre des frais de 2100 €.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Il n’ y a pas lieu de se prononcer sur l’obligation de principe de M. A Y au paiement d’un honoraire de résultat laquelle est déjà prévue par la convention des parties ; les demandes de Me X portant sur cet honoraire seront rejetées en ce qu’elles sont prématurées en l’absence de décision rendue à ce jour par la cour d’appel de renvoi, seule de nature à caractériser un tel résultat. Il appartiendra donc à Me X de solliciter le paiement de cet honoraire de son client lorsque les conditions en seront remplies.
La demande de Me B X en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive sera rejetée, M. A Y triomphant partiellement en ses prétentions.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie devra supporter les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE en date du 23 octobre 2020 et statuant à nouveau,
FIXONS les honoraires et frais dus par M. A Y à Me B X au titre de ses diligences à la somme de 24950 € HT (139,5 heures de travail X 150 € HT = 20950 € HT et 40 heures de déplacement X 100 € HT = 4000 € HT) soit 29940€ TTC, outre des frais de 2100 € ;
CONDAMNONS M. A Y à payer à Me B X la somme de 29940€ TTC, outre des frais de 2100 €, au titre de ses diligences ;
DISONS qu’il appartiendra à Me B X de solliciter le paiement d’un honoraire de résultat lorsque celui-ci sera exigible ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elles avancés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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