Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 19/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 avril 2019, N° 18/00135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGS-C.G.E.A. D'ANNECY, SAS GROUPE SAG, SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE, SELARL LUC GOMIS, SELAFA MJA, Association UNEDIC CGEA-AGS DE L'ILE DE FRANCE OUEST, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IL DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
FB
N° RG 19/01993
N° Portalis DBVM-V-B7D-J76B
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie BAUER
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/00135)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 08 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2019
APPELANT :
Monsieur B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître Robert C D, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE, en redressement judiciaire
[…]
[…]
SAS GROUPE SAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Centre MBE,
[…]
[…]
SELARL LUC GOMIS, ès qualités de mandataire judiciaire de la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pascale LE MAROIS, avocat au barreau de GRENOBLE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
164-174 rue Victor-Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET
AGS-C.G.E.A. D’ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Acropole
88 avenue d’Aix-les-Bains – B.P. 37
[…]
représentées par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2021,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur B Y a été embauché par la SARL LEADER SECURITE à compter du 12 février 2015 selon le salarié et du 1er avril 2015 selon l’employeur, en qualité de SSIAP 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective de la prévention et de la sécurité selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 40 heures mensuelles.
Monsieur B Y a été en arrêt maladie à compter du 4 janvier 2017 à raison d’un cancer.
Selon jugement en date du 31 août 2017, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LEADER SECURITE.
Par requête en date du 13 février 2018, Monsieur B Y a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE d’une demande de requalification de son temps partiel en temps plein, de demandes de rappels de salaire sur temps plein et subsidiairement sur les minima conventionnels, de voir dire qu’il n’a pas été affilié à un organisme de prévoyance et n’a pu bénéficier d’un complément de salaire, de diverses demandes indemnitaires pour exécution fautive du contrat de travail et aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec diverses demandes afférentes.
Par jugement du 17 août 2018, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LEADER SECURITE et a autorisé le transfert à la SAS GROUPE SAG de 81 contrats de travail, dont celui de Monsieur B Y.
Me K J-X, représentante la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE, et l’AGS ILE-DE-FRANCE OUEST ont été appelée en intervention forcée.
Le 29 août 2018, Monsieur B Y a appelé en intervention forcée la SAS GROUPE SAG, la SARL G (AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE) ainsi que Me Robert-C D, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL G et Me Luc GOMIS, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL G, désignés par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 15 mai 2018 dans le cadre d’un redressement judiciaire, ainsi que l’AGS CGEA d’ANNECY.
Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— dit recevables les demandes de Monsieur B Y
— dit n’y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel de Monsieur B Y en contrat de travail à taux (temps) plein
— dit que le salaire minimum conventionnel a été correctement appliqué, de même que la majoration des heures complémentaires
— dit que les différents manquements invoqués par Monsieur B Y ne sont pas avérés
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail
— débouté Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes
— débouté Me K J-X (SELAFA MJA), ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 31-1 (32-1) du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge ses dépens d’instance.
Le jugement a été notifié par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 10 avril 2019 par la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (G), Monsieur B Y, la SAS GROUP SAG, Me D ès qualités et tamponné le même jour par Me J-X K ès qualités, le CGEA D’ANNECY ainsi que signé le 11 avril 2019 par Me GOMIS, ès qualités.
Par déclaration en date du 7 mai 2019, Monsieur B Y a interjeté appel dudit jugement.
La société G a fait l’objet d’un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY en date du 20 novembre 2019.
Monsieur B Y s’en est rapporté à ses conclusions transmises le 10 mai 2021 et signifiées à une personne habilitée à recevoir l’acte le 11 mai 2021 à la SELAFA MJA représentée par Me K J-X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LEADER SECURITE et entend voir :
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 8 avril 2019 en ce qu’il a estimé les demandes de Monsieur Y recevables,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Maître K J-X (SELAFA MJA), ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 31-1 du code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes.
Sur l’éxecution fautive du contrat du travail
— Sur la période du 12 février 2015 au 16 août 2018 :
A titre principal,
— PRONONCER la requalification du contrat de travail à temps partiel entre Monsieur Y et la société LEADER SECURITE en contrat à temps plein,
— FIXER la créance de Monsieur Y au passif de la société LEADER SECURITE, avec intérêts de droit au jour de la demande, à la somme de :
— 19 242,05 ' bruts à titre de rappels de salaire, sur la période du 1er avril 2015 au 31décembre 2016, outre 1 924,21 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 459,53 ' bruts à titre de rappels de compléments de salaire, sur la période du 11 janvier au 11 mars 2017, outre 145,95 ' bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire,
— FIXER la créance de Monsieur Y au passif de la société LEADER SECURITE, avec intérêts de droit au jour de la demande, comme suit :
— 70,24 ' bruts au titre des rappels de salaire par rapport au minimum conventionnel, outre 7,02' bruts au titre des congés payés afférents,
— 200,56 ' bruts au titre des rappels de majoration d’heures complémentaires, outre 20,05 ' bruts au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
— FIXER la créance de Monsieur Y, au passif de la société LEADER SECURITE, avec intérêts de droit au jour de la demande, de la manière suivante :
— 391,60 ' nets au titre des frais engagés pour l’achat d’équipement professionnel,
— 210,00 ' nets au titre des frais de nettoyage,
— FIXER la créance de Monsieur Y au passif de la société LEADER SECURITE à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence de LEADER SECURITE et du liquidateur judiciaire dans la transmission et la gestion du dossier de Monsieur Y auprès d’AG2R, avec intérêts de droit au jour de l’arrêt :
— 24 416,90 ' nets pour la période du 12 mars 2017 au 31 décembre 2019,
— 9 279, 79 ' nets pour la période du 4 janvier 2020 au 4 août 2021,
— ORDONNER au liquidateur judiciaire de déclarer l’arrêt de travail de Monsieur Y auprès de l’organisme de prévoyance et de remettre à ce dernier les documents suivants :
— Arrêt de la cour d’appel à intervenir,
— Fiche de paie à intervenir,
— Certificat de travail mentionnant une période d’emploi du 12 février 2015 au 16 août 2018,
— FIXER la créance de Monsieur Y au passif de la société LEADER SECURITE à la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des autres manquements commis par LEADER SECURITE dans l’exécution du contrat de travail, avec intérêts de droit au jour de l’arrêt,
— ORDONNER au liquidateur de la société LEADER SECURITE de transmettre à la CPAM, sous astreinte de 100 ' par jour de retard :
— une attestation de salaire rectifiée mentionnant un salaire moyen 1 477,42 ' bruts les trois mois précédant l’arrêt maladie de juillet 2015
— une attestation de salaire rectifiée mentionnant un salaire moyen de 1 524,13 ' les douze mois précédant l’arrêt maladie du 04/01/2017
— ORDONNER au liquidateur de la Société LEADER SECURITE de transmettre à Monsieur Y, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, un bulletin de paie conforme aux condamnations à intervenir.
Suite à la cession de lasociété LEADER SECURITE le 17 août 2018 :
A titre principal,
— DIRE que le contrat de travail de Monsieur Y a été transféré par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 août 2018 à lasociété GROUPE SAG.
— CONSTATER que lasociété S.A.G.S. n’est pas une filiale de lasociété GROUPE SAG.
— DIRE que le transfert du contrat de travail de Monsieur Y réalisé de lasociété GROUPE SAG vers lasociété S.A.G.S. est intervenu frauduleusement en violation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris.
— DIRE que lasociété GROUPE SAG a commis un manquement grave en refusant de poursuivre le contrat de travail de Monsieur Y.
A titre subsidiaire, si la cour retient que lasociété S.A.G.S. est l’employeur de Monsieur Y,
— DIRE que l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel n’est pas applicable en cas de cession d’entreprise en difficulté.
Par conséquent,
— DIRE que le transfert du contrat de travail de Monsieur Y n’est pas conditionné par la signature d’un avenant et que le contrat a été transféré le 17 août 2018 et qu’il est toujours en cours.
— CONSTATER, en tout état de cause, que lessociétés GOUPE SAG et S.AG.S. n’ont pas été diligentes dans la gestion du dossier de Monsieur Y auprès de l’organisme de prévoyance.
— ORDONNER à titre principal à lasociété GROUPE SAG et à titre subsidiaire à lasociété S.A.G.S de remettre à AG2R, sous astreinte de 100 ' par jour de retard :
— Un certificat de travail mentionnant comme période d’emploi le 17 aout 2018 avec une reprise d’ancienneté au 12 février 2015 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
— La décision à intervenir
— L’intégralité des fiches de paie
— CONDAMNER à titre principal lasociété GROUPE SAG et FIXER à titre subsidiaire la créance de Monsieur Y au passif de lasociété S.A.G.S. à la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail et en particulier en ce qui concerne l’insuffisance de diligences auprès de la prévoyance, avec intérêts de droit au jour de la demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— DIRE à titre principal que lasociété GROUPE SAG et à titre subsidiaire lasociété S.AG.S. a commis des manquements graves durant l’exécution du contrat de travail.
— PRONONCER, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts exclusifs de lasociété GROUPE SAG à la date de l’arrêt à intervenir et à titre subsidiaire aux torts de lasociété S.A.G.S.
— DIRE que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal,
— CONDAMNER, à titre principal, lasociété GROUPE SAG et à titre subsidiaire, FIXER la créance de Monsieur Y, au passif de lasociété S.A.G.S de la manière suivante :
Avec intérêts de droit au jour de la demande :
— 3 087,98 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 308,80 ' bruts au titre des congés payés afférents.
— 675,50 ' nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts de droit au jour de l’arrêt à intervenir :
— 9.000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
A titre subsidiaire, si la requalification à temps plein est rejetée,
— CONDAMNER à titre principal lasociété GROUPE SAG et à titre subsidiaire, FIXER la créance de Monsieur Y, au passif de lasociété S.A.G.S de la manière suivante :
Avec intérêts de droit au jour de la demande :
— 533,06 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 53,30 ' au titre des congés payés afférents
— 364,26 ' nets au titre de l’indemnité de licenciement
Avec intérêts de droit au jour de l’arrêt à intervenir :
— 9.000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
En tout état de cause,
— ORDONNER à titre principal à lasociété GROUPE SAG et à titre subsidiaire à lasociété S.A.G.S de remettre à Monsieur Y, sous astreinte de 100 ' par jour de retard :
— Un certificat de travail mentionnant comme période d’emploi le 17 août 2018 avec une reprise d’ancienneté au 12 février 2015 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
— Une attestation pôle emploi
— Un solde de tout compte
— Un bulletin de paie récapitulant les condamnations à intervenir.
— DIRE que la décision à intervenir est opposable aux UNEDIC CGEA AGS d’Annecy et de l’Ile de France Ouest et au commissaire au plan de continuation de lasociété S.A.G.S.
— DIRE que les sommes allouées à Monsieur Y seront garanties par les UNEDIC CGEA AGS d’Annecy et de l’Ile de France Ouest.
— CONDAMNER solidairement lessociétés GROUPE SAG et S.A.G.S. à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
— DEBOUTER lessociétés GROUPE SAG et S.A.G.S de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et portant sur les dépens.
— DEBOUTER les intimés de leurs demandes.
La SAS GROUPE SAG et La SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE représentée par Me Robert C D, administrateur judiciaire et Me Luc GOMIS de la SELARL LUC GOMIS, mandataire judiciaire s’en sont rapportées à leurs conclusions transmises au greffe le 29 avril 2021 et entendent voir :
Vu les textes et la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes
— LE CONDAMNER A PAYER, reconventionnellement, la somme de 2 000 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts soit de lasociété GROUPE SAG soit G, elle ne pourra que dater cette résiliation au 3 septembre 2018, jour de son refus de signer l’avenant.
Et en tout état de cause, la cour ne pourra prononcer des indemnités financières fondées sur des prétendus manquements commis par lasociété LEADER SECURITE.
En conséquence, Monsieur Y ne pourra être reconnu employé à temps plein tant par la société GROUP SAG que par lasociété G.
La cour limitera les indemnités de rupture à :
— 533,06 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 533 euros bruts de congés payés afférents
— 364,26 euros d’indemnité légale de licenciement
La cour déboutera Monsieur Y du reste de ses demandes.
L’UNEDIC DELEGATION de l’AGS CGEA D’ANNECY s’en est rapportée à ses conclusions remises le 9 décembre 2019 au greffe et signifiées à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte le 10 décembre 2019 à la SELAFA MJA et entend voir :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 08 avril 2019 dans toutes ses dispositions.
— Mettre purement et simplement hors de cause l’AGS, lasociété GROUPE SAG étant in bonis
A titre subsidiaire, si la cour considère que le contrat de travail de Monsieur B Y a été transféré à lasociété AGENCE ALPINE DE GARDIENNAGE SECURITE :
— Dire que les sommes sollicitées par les salariés à titre de rappel de salaire sont exclues du champ de garantie de l’AGS en application de l’article L 3253-8-1 du code du travail
— Constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur B Y est intervenue à son initiative
— Dire et juger, en conséquence, que les créances du contrat de travail de Monsieur B Y sont exclues du champ de garantie de l’AGS en application de l’article L 3253-8-2 du code du travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité légale de licenciement)
— Débouter Monsieur B Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— Constater que ces créances seraient nées pendant la période d’observation de lasociété AGENCE ALPINE DE GARDIENNAGE SECURITE et qu’elles sont, par conséquent, exclues du champ de la
garantie de l’AGS en application de l’article L 3253-8-1 du code du travail
En tout état de cause,
— Rappeler que lasociété AGENCE ALPINE DE GARDIENNAGE SECURITE étant désormais in bonis, il lui appartiendra d’assurer directement le paiement desdites condamnations, l’intervention de l’AGS étant, en ce cas, totalement subsidiaire
— Dire et juger qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à l’encontre de l’AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce.
— Dire et juger qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
— Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail.
— Dire et juger qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale et conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
— Dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail s’entendent en montants bruts (cf. cass.soc.8 mars 2017, n°15-29392 et cass.soc.21 juin 2018 n°17-15301)
— Dire et juger que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L 3253-20 du code du travail) les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce)
— Décharger l’AGS de tous dépens
L’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST s’en est rapportée à ses conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2019 au greffe et signifiées à une personne présente mais non habilitée à recevoir l’acte (à domicile) à la SELARL MJA le 8 novembre 2019 et entend voir :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 08 avril 2019 dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— Rappeler que les salaires et congés payés afférents qui seraient alloués à Monsieur B Y pour la période postérieure au 31 août 2017 n’entrent dans le champ de garantie de l’AGS que dans la limite d’un mois et demi de salaire.
Si la Cour devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B Y :
— Mettre l’AGS purement et simplement hors de cause s’agissant des indemnités qui lui seraient allouées (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive).
— Débouter Monsieur B Y de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et absence d’affiliation à la prévoyance, à défaut de tout élément de nature à établir la réalité et encore le moins quantum du préjudice qu’il aurait subi à ce titre.
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à l’encontre de l’AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce.
— Dire et juger qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
— Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail.
— Dire et juger qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06 et que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total.
La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LEADER SECURITE, qui s’est vu signifier par Monsieur B Y sa déclaration d’appel par acte du 11 juillet 2019 remise à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le périmètre de l’appel :
A titre liminaire, il est relevé que Monsieur Y demande la confirmation du jugement entrepris en ce que ses demandes ont été déclarées recevables et en ce qu’il a débouté Me J-X représentante de la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 31-1 du code de procédure civile.
L’UNEDIC délégation de l’AGS ANNECY et l’UNEDIC délégation de l’AGS IDF OUEST demandent à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
La SARL G et ses mandataires judiciaires ainsi que la SAS GROUPE SAG ne sollicitent ni l’infirmation ni la confirmation du jugement dans le dispositif de leur conclusion.
Il s’ensuit, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, que la Cour n’est saisie d’aucune contestation du jugement entrepris s’agissant de ses dispositions qui ont :
— dit recevables les demandes de Monsieur B Y
— débouté Me K J-X (SELAFA MJA) ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 31-1 (32-1) du code de procédure civile.
Ces dispositions sont, dès lors, considérées comme définitives et ne sont pas incluses dans le périmètre de l’appel, qui suppose une critique émise par une des parties à la procédure d’appel à l’encontre des chefs du jugement de première instance.
Sur la date d’embauche, les prétentions afférentes à la requalification du temps partiel en temps plein et les attestations de salaire transmises à l’organisme social :
L’article L3123-14 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Le défaut de contrat écrit fait présumer que l’emploi est à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au cas d’espèce, d’une première part, au visa de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, Monsieur Y établit de manière suffisante, par la production d’un courrier de l’URSSAF RHONE ALPES en date du 10 novembre 2017, que nonobstant la mention portée sur ses bulletins de salaire par l’employeur d’une embauche au 1er avril 2015, il a en réalité été employé par la SARL LEADER SECURITE à compter du 12 février 2015 d’après la déclaration d’embauche qui a été faite.
La SARL G, ses mandataires judiciaires et la SAS GROUPE SAG ne font qu’affirmer, sans aucunement prouver, que le contrat de travail apparent résultant de la déclaration unique d’embauche de Monsieur Y n’aurait en réalité débuté qu’à compter du 1er avril 2015.
La date d’embauche retenue est dès lors le 12 février 2015.
D’une seconde part, en l’absence de contrat écrit, le contrat de travail est réputé conclu à temps plein.
Les premiers juges ont débouté Monsieur Y par des motifs inopérants et insuffisants en retenant que le mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE était parvenu à renverser la présomption de temps plein en ce que :
— le seul fait que les bulletins de salaire mentionnent le même volume horaire mensuel d’heures est uniquement de nature à établir que les parties se sont entendues sur le volume horaire mensuel mais non sur leur répartition dans le mois, afin de permettre au salarié d’avoir une prévisibilité de ses horaires de travail ne l’obligeant pas, de fait, à demeurer de manière permanente à la disposition de son employeur. De surcroit, Monsieur Y oppose à juste titre, en défense, que son volume horaire mensuel tel que ressortant de ses bulletins de paie n’était pas systématiquement de 40 heures puiqu’il a été de 44 heures en mai 2015, de 66 heures en décembre 2015, de 50 heures en janvier 2016, de 24 heures en juin 2016, de 110 heures en septembre 2016, de 36 heures en octobre 2016 avec un congé paternité du 17 au 31 octobre, de 72 heures en novembre 2016 et de 48 heures en décembre 2016.
— le fait que Monsieur Y ait pu travailler 151,67 heures, soit un temps complet, pour une autresociété de sécurité sur la période du 23 mars 2015 au 12 juillet 2017 ne fait pas obstacle à la requalification du temps partiel à l’égard de la SARL LEADER SECURITE, le conseil ayant retenu des motifs hypothétiques selon lesquels il connaissait nécessairement à l’avance sa charge et ses horaires de travail alors que cette preuve, incombant à l’employeur, doit reposer sur des éléments objectifs. Il est, par ailleurs, observé que la requalification d’un temps partiel en temps plein constitue le cas échéant une sanction du non-respect de dispositions d’ordre public sur la forme du temps partiel de sorte qu’il n’est pas incompatible qu’un salarié déjà occupé à temps plein auprès d’un autre employeur soit également considéré comme employé en temps plein par un employeur, en l’absence d’écrit et de renversement de la présomption de temps plein
— le fait que d’anciens salariés de lasociété LEADER SECURITE attestent que les vacations, pour l’entreprise, étaient déterminées en fonction de leurs disponibilités, compte tenu de leur autre emploi ; ce qui est corroboré par des échanges de SMS produits aux débats ne permet pas, pour autant, d’écarter la présomption de temps plein dès lors que si le salarié pouvait, certes, refuser une vacation à raison de son autre emploi, il était, pour autant, entièrement tributaire de la société LEADER SECURITE s’agissant des heures de travail proposées de manière, en définitive, totalement erratique, sans garantie démontrée d’un volume d’heures convenu et d’horaires déterminés à l’avance assurant une prévisibilité à Monsieur Y. En l’état des pièces produites, la cour reste, en définitive, dans l’ignorance des horaires de travail effectivement réalisés par Monsieur Y pour le compte de la société LEADER SECURITE jusqu’à son arrêt maladie, en l’absence de production de plannings. Par ailleurs, aucune explication n’est fournie par les intimés au fait qu’au vu de la pièce n°30, Monsieur A, qui était gérant de la SARL LEADER SECURITE déclarait, sur son profil linked in, le fait d’être employé de lasociété ATM GROUP SECURITE, autre employeur de Monsieur Y, qui affirme en définitive, sans être contredit par des pièces utiles, que Monsieur A était en mesure de jouer un rôle actif dans les deuxsociétés qui l’employaient
— l’absence de contestation du salarié avant le 17 septembre 2017 est un moyen inopérant à faire obstacle à la requalification d’un temps partiel en un temps plein.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier le contrat de travail de Monsieur B Y à compter du 12 février 2015 en temps plein.
En l’absence de critiques émises par les intimés sur les calculs proposés par Monsieur Y, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la SARL LEADER SECURITE les sommes suivantes :
-19245,05 euros bruts de rappels de salaire sur la période d’avril 2015 à décembre 2016
-1924,21 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il convient d’ordonner à la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE de transmettre à la CPAM de L’I :
— une attestation de salaire rectifiée mentionnant un salaire moyen de 1477,42 euros bruts les trois mois précédents l’arrêt maladie du 1er juillet 2015 au 13 septembre 2015, tel qui ressort des bulletins de paie établis par l’autre employeur de Monsieur Y
— une attestation de salaire rectifiée mentionnant un salaire moyen de 1524,13 euros bruts les douze derniers mois précédents l’arrêt maladie du 4 janvier 2017.
Il y a lieu, également, d’ordonner à la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE de transmettre à Monsieur B Y :
— un bulletin de salaire rectifié conforme aux condamnations salariales prononcées par le présent arrêt.
Il n’apparaît pas nécessaire, en l’état, d’assortir ces obligations de faire d’une astreinte dès lors qu’il ne peut être présumé que le mandataire liquidateur judiciaire n’accomplira pas les diligences mises à sa charge, étant rappelé qu’il est susceptible, dans le cas contraire, d’engager sa responsabilité civile
personnelle.
Sur le complément de salaire :
L’article L1226-1 du code du travail modifié par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 énonce que :
Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L’article D 1226-1 du code du travail prévoit que :
L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L’article 14 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité stipule que :
(')
14.2. Ancienneté
Pour bénéficier des prestations mises en 'uvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d’une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d’une durée d’au moins 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l’évènement ouvrant droit à la prestation.
Seul le décès résultant d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d’ancienneté.
(')
B.-Garantie incapacité temporaire de travail
Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur.
Les salariés n’ayant pas, au premier jour de l’arrêt de travail, l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l’ancienneté professionnelle telle qu’elle est définie à l’article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d’arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l’assurance chômage…) ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
-lors de la reprise du travail ;
-à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-au décès du salarié ;
-lors de la mise en invalidité ;
-à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
L’article 8 de l’annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que :
Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant :
ANNÉES
d’ancienneté
dans l’entreprise
90 %
1re période
(carence 10 jours)
70 %
2e période
Plus de 3
Pendant 30 jours
Les 30 jours suivants
Plus de 8
Pendant 45 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 13
Pendant 60 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 18
Pendant 60 jours
Les 75 jours suivants
Plus de 23
Pendant 75 jours
Les 75 jours suivants
Plus de 28
Pendant 90 jours
Les 90 jours suivants
Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, à l’exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
Les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du onzième jour d’absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d’accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.
Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d’un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d’indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l’ancienneté de l’intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie. Des salaires ainsi calculés l’employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.
Un cycle débute le premier jour d’une maladie n’ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.
Il appartient au juge en application des dispositions sus-visées combinée à l’article L 2251-1 du code du travail de rechercher, par une appréciation globale avantage par avantage, le régime d’indemnisation en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie le plus favorable au salarié.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu pour débouter Monsieur Y de sa demande de rappel sur maintien de salaire que l’article 8 de la convention collective ne prévoit pas de maintien de salaire pour les salariés ayant moins de trois ans d’ancienneté.
Monsieur Y revendique l’application des stipulations légales en se prévalant de la condition d’ancienneté.
Les stipulations conventionnelles sur le maintien de salaire combinées à celles relatives à la prévoyance, dont Monsieur Y revendique par ailleurs de manière contradictoire l’application alors qu’il ne peut y avoir panachage de deux régimes d’indemnisation, apparaissent largement plus favorables aux dispositions légales, y compris s’agissant de la condition d’ancienneté qui n’est que de 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l’évènement ouvrant droit à la prestation dans une ou plusieurs entreprises de la branche.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de rappel de compléments de salaire et de congés payés afférents.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
D’une première part, l’article R4543-19 du code du travail prévoit que :
Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
En l’espèce, le jugement entrepris a inversé la charge de la preuve en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce que la SARL LEADER SECURITE n’équipait pas ses salariés du matériel de protection nécessaire si bien que ces motifs sont non fondés.
Monsieur Y indique qu’il assurait régulièrement des rondes tout seul et qu’il n’avait pas de dispositif de prévention travailleur isolé.
La preuve du respect de cette obligation incombant à l’employeur n’est pas rapportée de sorte que le manquement est retenu.
D’une seconde part, au visa de l’article L 3243-2 du code du travail, il a été vu précédemment que Monsieur Y avait été embauché par la SARL LEADER SECURITE dès le 12 février 2015.
Or, il n’est pas établi que l’employeur ait remis au salarié un bulletin de paie pour ce mois.
Le manquement est avéré.
D’une troisième part, au visa de l’article R 4624-10 du code du travail, les premiers juges ont considéré par des motifs inopérants que Monsieur Y a fait l’objet d’une convocation à la médecine du travail, le 17 mars 2016, par son autre employeur alors qu’aucune disposition légale ou conventionnelle permettant à la SARL LEADER SECURITE de s’exonérer de sa propre obligation à ce titre n’est visée.
Monsieur Y indique, en outre, à juste titre, qu’il s’agit d’une convocation mais non d’un avis rendu par le médecin du travail à la suite de la visite et aucun élément ne permet de contredire l’affirmation de Monsieur Y selon laquelle cette visite a, en définitive, été annulée.
Le conseil de prud’hommes a également motivé de manière non fondée que cette absence de visite n’avait pas causé de préjudice au salarié alors que l’évaluation de son aptitude à son poste au sein de la SARL LEADER SECURITE apparaissait d’autant plus nécessaire qu’il cumulait deux emplois, au
vu et au su de cette dernière, qu’il a été en arrêt maladie du 1er juillet au 13 septembre 2015 puis de manière ininterrompue à compter du 4 janvier 2017, notamment pour un cancer et que, de surcroît, il s’était vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
D’une quatrième part, ces divers manquements, en particulier celui relatif à l’absence de tout suivi par la médecine du travail ont été particulièrement préjudiciables à Monsieur Y, qui objective à tout le moins un état de santé fragile, et dont l’aptitude à occuper ce second emploi n’a jamais été évaluée.
Il est fixé la somme de 3000 euros nets de dommages et intérêts au passif de la SARL LEADER SECURITE au profit de Monsieur Y, dont le surplus de la demande de ce chef est rejeté.
Sur le remboursement de frais engagés pour l’achat d’une tenue professionnelle et son entretien:
Il résulte de l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article L. 1221-1 du code du travail que l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.
Pour débouter Monsieur Y de sa demande de remboursement de frais d’achat d’une tenue de travail, les premiers juges ont visé de manière inopérante l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000 annexé à la convention collective qui n’a pas pour objet d’indemniser le salarié de ses frais professionnels liés à l’achat d’une tenue de travail, dont le caractère obligatoire n’est pas discuté, mais à compenser le temps d’habillage et de déshabillage.
Ils ont également retenu de manière inopérante qu’il n’établissait pas que les factures d’achat ne se rapportaient à son autre emploi dès lors que le mandataire judiciaire de la SARL LEADER SECURITE ne discute pas le caractère obligatoire de la tenue de l’uniforme par Monsieur Y dans le cadre de ses missions et ne justifie absolument pas lui avoir fourni un tel équipement.
L’employeur ne justifie pas davantage d’avoir assuré l’entretien de cette tenue de travail.
Réformant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la SARL LEADER SECURITE les sommes de :
— 391,60 euros nets de remboursement de tenue de travail
— 210 euros nets de frais de nettoyage
Sur la déclaration de l’arrêt de travail aux organismes de prévoyance :
Pour refuser de faire droit aux prétentions de Monsieur Y au titre de la déclaration à l’organisme de prévoyance de son arrêt de travail à compter du 4 janvier 2017, les premiers juges ont retenu de manière inopérante que l’employeur avait maintenu son salaire alors que les articles 14 de la convention collective applicable et 8 de l’annexe IV précité mettent clairement en évidence que la prévoyance vient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur de sorte que le maintien par l’employeur de la garantie de salaire n’est pas exclusif du bénéfice de la prévoyance qui en est le complément nécessaire.
Les motifs selon lesquels l’affiliation à l’AG2R est automatique, dès lors que sont présentés le numéro de sécurité sociale du salarié et le numéro SIRET de l’entreprise sont tout aussi inopérants dès lors qu’il appartient bien à l’employeur et en l’occurrence au mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE de justifier de son affiliation à l’AG2R et de la déclaration de l’arrêt maladie du salarié du 4 janvier 2017.
Il résulte des échanges de courriels produits en pièce n°14 par la société G et l’AG2R LA MONDIALE, du 11 octobre 2018 au 17 décembre 2018, que l’organisme de prévoyance a besoin d’une demande de prestations datée du 4 janvier 2017 complémentée des douze derniers salaires bruts reconstitués, précédant le mois de janvier 2017, au nom de lasociété LEADER SECURITE, outre d’un certificat de travail indiquant sa date d’entrée et de sortie au sein de lasociété LEADER
SECURITE.
Infirmant le jugement entrepris, il convient d’ordonner à la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE de transmettre à l’institution de prévoyance l’AG2R LA MONDIALE :
— le présent arrêt
— une fiche de paie rectifiée conforme au présent arrêt
— le certificat de travail mentionnant une période d’emploi au sein de la SARL LEADER SECURITE du 12 février 2015 au 16 août 2018.
Les premiers juges ont, en revanche, jugé à juste titre que le préjudice financier allégué par Monsieur Y au titre de l’absence de diligences de la SARL LEADER SECURITE auprès de l’organisme de prévoyance était hypothétique puisqu’il ressort des échanges de courriels précités que l’organisme de prévoyance est en mesure de prendre en charge le sinistre lié à l’arrêt de travail, sous réserve de la transmission de divers documents pour le compte de la SARL LEADER SECURITE ; ce qui est demandé et obtenu, par ailleurs, par Monsieur Y.
Par ailleurs, Monsieur Y n’explique pas la raison pour laquelle, il demande un dédommagement financier à fixer au passif de la SARL LEADER SECURITE pour un défaut de déclaration à la prévoyance d’une rente d’invalidité à compter du 4 janvier 2020 alors qu’il n’était plus au service de cette entreprise à cette date et qu’il s’agit d’une garantie distincte liée à l’invalidité et non à l’incapacité temporaire de travail.
Cette demande nouvelle en cause d’appel est tout aussi infondée.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA D’IDF OUEST :
L’UNEDIC délégation de l’AGS IDF OUEST doit sa garantie dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, étant relevé qu’aucune des sommes mises au passif de la procédure collective suivie contre la SARL LEADER SECURITE ne concerne la période postérieure au 31 août 2017.
Sur l’identité de l’employeur auquel le contrat de travail a été transféré :
Au visa de l’article L 1224-1 du code du travail, d’une première part, la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE et lasociété GROUPE SAG ne sont pas fondées à opposer le refus par Monsieur Y de la signature d’un avenant à son contrat de travail avec lasociété LEADER SECURITE dans le cadre du transfert de son contrat de travail, autorisé par jugement du tribunal de commerce de PARIS le 17 août 2018, en se prévalant de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel qui ne concerne que les pertes de marchés et non les transferts opérés de plein droit par l’effet du plan de cession.
De manière superfétatoire, Monsieur Y a opposé de manière parfaitement fondée que la proposition d’avenant aurait entraîné une modification de son contrat de travail qu’il était parfaitement en droit de refuser puisqu’il avait, d’ores et déjà, engagé une instance prud’homale à l’encontre de la SARL LEADER SECURITE de requalification de son temps partiel en temps plein, à laquelle il est in fine fait droit, et qu’au surplus, le projet d’avenant prévoyait une clause nouvelle de mobilité géographique.
D’une seconde part, le transfert du contrat de travail de Monsieur Y au profit de lasociété G s’est faite en fraude de l’article L 1224-1 du code du travail et du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 17 août 2018 dès lors qu’il résulte de cette décision que l’offre a été présentée par la SAS GROUPE SAG.
Dans la présentation de l’offre, il est indiqué que « le candidat repreneur est Monsieur E F par le biais de l’une dessociétés dont il est le Président, la SAS GROUPE SAG. ».
Il est, certes, ensuite précisé que la SAS SAG détient trois filiales (G DROME, G H et G I), que Monsieur E F est gérant de la SARL AGENCE ALPINE DE
GARDIENNAGE et que le groupe souhaite devenir un acteur important de la sécurité sur la région de GRENOBLE.
Pour autant, le plan de cession de la SARL LEADER SECURITE n’est arrêté qu’au profit de la SAS GROUPE SAG et il n’est ni allégué ni établi l’autorisation donnée d’une quelconque faculté de substitution, notamment au profit de lasociété AGENCE ALPINE DE GARDIENNAGE qui ne fait manifestement pas partie du groupe SAG puisqu’il est mentionné que la première à 84 salariés alors que le groupe en a 61, soit moins que cette seule entreprise.
S’il n’est pas fait mention d’une faculté de substitution dans le jugement, celui-ci précise au contraire que les biens cédés et les parts sociales de la SAS Groupe SAG seront inaliénables pendant 2 ans.
Au demeurant, le jugement ne fait aucunement mention du fait que lasociété AGENCE ALPINE DE GARDIENNAGE faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 15 mai 2018 ; ce qui est de nature à préjudicier aux droits de Monsieur Y, l’UNEDIC délégation de l’AGS d’ANNECY ne manquant de rappeler les conditions et limites de sa garantie.
Les intimés développent un moyen totalement inopérant tenant au fait que la SAS GROUP SAG ne détient pas d’agrément pour lui permettre d’exercer une activité de sécurité dès lors qu’elle a été déclarée cessionnaire, aux termes d’une décision définitive de biens relatifs à une activité de sécurité, sans faculté de substitution et qu’il lui appartient de se mettre en conformité avec ses obligations légales.
Ils opposent également, sans fournir le moindre élément, en particulier les notes d’audience, le fait qu’il a été exposé en toute transparence, au tribunal de commerce, les conditions précises de la reprise.
Par ailleurs, les man’uvres auxquelles se sont livrées lessociétés intimées sont confirmées par les éléments parfaitement contradictoires soumis à Monsieur Y puisqu’alors qu’il s’est vu proposer un avenant par la SARL AGENCE ALPINE DE GARDIENNAGE SECURITE le 17 août 2018, il lui a été indiqué le 20 août 2018 par lasociété GROUPE SAG que lasociété LEADER SECURITE avait été reprise par lasociété LEADER SECURITE PRIVEE à compter du 18 août 2018 dont il apparaît qu’elle a été immatriculée le 3 septembre 2018 mais finalement liquidée le 25 septembre 2019.
Or, cette société LEADER SECURITE PRIVEE n’est aucunement mentionnée dans le jugement de cession et il n’est absolument pas fait état dans l’offre d’une faculté de substitution du repreneur au profit d’unesociété à créer.
Enfin, s’il est certes produit, en pièce n°54, par Monsieur Y, un arrêt rendu par la présente cour considérant que la SARL AGENCE ALPINE DE GARDIENNAGE SECURITE était l’employeur d’un des salariés dont le contrat de travail avait été transféré dans le cadre de la cession de la SARL LEADER SECURITE, il y a lieu d’observer, d’une part, qu’il s’agit d’une décision rendue en référé et d’autre part, que le salarié ne se prévalait pas d’une fraude aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que le contrat de travail de Monsieur Y a été transféré de plein droit à lasociété GROUPE SAG en application du jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS du 17 août 2018.
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause l’UNEDIC délégation de l’AGS d’ANNECY attraite dans la cause en garantie des obligations salariales de la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander
au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Au cas d’espèce, le refus injustifié par lasociété GROUP SAG de reprendre le contrat de travail de Monsieur Y, et son absence fautive de toute diligence accomplie auprès de l’organisme de prévoyance AG2R LA MONDIALE, puisque les démarches ont été entreprises à tort par lasociété G, constituent des manquements préjudiciables, qui sont toujours actuels au jour où la présente juridiction statue, d’une gravité empêchant toute poursuite du contrat de travail.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B Y aux torts de la SAS GROUPE SAG.
Monsieur Y justifie suffisamment d’un préjudice moral et financier lié au retard dans la prise en charge de son dossier de prévoyance après le transfert de son contrat de travail conduisant à condamner lasociété GROUPE SAG à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
D’une première part, lasociété GROUPE SAG est mal fondée en sa fin de non recevoir, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, dès lors qu’il résulte suffisamment du dispositif des conclusions de Monsieur Y qu’il est sollicité à titre principal une condamnation à diverses sommes au titre des indemnités de rupture de sorte que le débiteur allégué des obligations est parfaitement identifié.
Par ailleurs, lasociété GROUPE SAG est parfaitement mal fondée à se prévaloir du fait qu’il appartient à Monsieur Y de démontrer qu’il est toujours à son service au jour du présent arrêt alors même qu’elle a refusé de lui fournir le travail convenu en procédant de manière frauduleuse au transfert de son contrat de travail à une autresociété. Par ailleurs sans inverser la charge de la preuve, elle ne prétend pas qu’il serait passé au service d’un autre employeur.
Le seul fait que Monsieur Y envisage une formation de SSIAP 2 ne permet aucunement d’en déduire qu’il ne serait pas resté à la disposition de son employeur et ce d’autant plus, qu’il s’agit d’une formation dans le domaine de sécurité en lien avec son contrat de travail puisqu’il était SSIAP 1.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit, dès lors, ses effets au jour du prononcé du présent arrêt.
D’une seconde part, tenant compte du salaire à temps plein et du fait qu’il s’est vu reconnaître le statut
de travailleur handicapé avec pour effet un doublement de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L 5213-9 du code du travail, il convient d’allouer à Monsieur Y une indemnité compensatrice de préavis de 3087,98 euros bruts, outre 308,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D’une troisième part, Monsieur Y est également fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement de 675,50 euros.
D’une quatrième part, sans même qu’il soit nécessaire d’analyser la conventionnalité de l’article L 1235-3 du code du travail au vu des prétentions de Monsieur Y qui n’excède pas le maximum autorisé de dommages et intérêts avec une ancienneté de plus de 6 ans, il y a lieu de relever que Monsieur Y va subir un préjudice certain et significatif à raison de la perte injustifiée de son emploi eu égard à son ancienneté, à ses charges de famille, au fait qu’il fait l’objet d’un classement en invalidité catégorie 2 et qu’il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Il lui est, dès lors, alloué la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D’une cinquième part, il est ordonné à la SAS GROUPE SAG de remettre à Monsieur B Y dans le mois suivant la signification ou l’éventuel acquiescement au présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud’homale :
— un certificat de travail mentionnant comme période d’emploi le 17 août 2018 avec une reprise d’ancienneté au 12 février 2015 jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt
— une attestation PÔLE EMPLOI conforme au présent arrêt
— un solde de tout compte conforme au présent arrêt
— un bulletin de paie conforme au présent arrêt
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner lasociété GROUPE SAG à payer à Monsieur B Y une indemnité de procédure de 3000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner lasociété GROUPE SAG, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de sa demande au titre du complément de salaire et celle indemnitaire au titre des indemnités de prévoyance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail de Monsieur B Y régularisé avec la SARL LEADER SECURITE à compter du 12 février 2015 en temps plein
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la SARL LEADER SECURITE au bénéfice de Monsieur B Y les sommes suivantes :
— dix-neuf mille deux cent quarante-cinq euros et cinq centimes (19245,05 euros) bruts de rappels de salaire sur la période d’avril 2015 à décembre 2016
— mille neuf cent vingt-quatre euros et cinquante centimes (1924,50 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— trois cent quatre-vingt-onze euros et soixante centimes (391,60 euros) nets de remboursement de tenue de travail
— deux cent dix euros (210 euros) nets de frais de nettoyage
— trois mille euros (3000 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
ORDONNE à la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE de transmettre à la CPAM de L’I :
— une attestation de salaire rectifiée mentionnant un salaire moyen de 1477,42 euros bruts les trois mois précédents l’arrêt maladie du 1er juillet 2015 au 13 septembre 2015, tel qu’il ressort des bulletins de paie établis par l’autre employeur de Monsieur B Y
— une attestation de salaire rectifiée mentionnant un salaire moyen de 1524,13 euros bruts les douze derniers mois précédent l’arrêt maladie du 4 janvier 2017
ORDONNE à la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE de transmettre à Monsieur B Y :
— un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations salariales prononcées par le présent arrêt
ORDONNE à la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEADER SECURITE de transmettre à l’institution de prévoyance l’AG2R LA MONDIALE :
— le présent arrêt
— une fiche de paie rectifiée, conforme au présent arrêt
— le certificat de travail mentionnant une période d’emploi au sein de la SARL LEADER SECURITE du 12 février 2015 au 16 août 2018
DECLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation de l’AGS CGEA IDF OUEST
DIT que l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA IDF OUEST doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, les plafonds s’entendent en montant brut et les intérêts au taux légal sont arrêtés au 31 août 2017
DIT que le contrat de travail de Monsieur Y a été transféré de plein droit à la SAS GROUPE SAG en application du jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS du 17 août 2018
MET hors de cause l’UNEDIC délégation de l’AGS d’ANNECY attraite dans la cause en garantie des obligations salariales de la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B Y aux torts de la SAS GROUPE SAG à effet du prononcé du présent arrêt
CONDAMNE la SAS GROUPE SAG à payer à Monsieur B Y les sommes suivantes :
— cinq mille euros (5000 euros) nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— trois mille quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (3087,98 euros) bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— trois cent huit euros et quatre-vingt centimes (308,80 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— six cent soixante-quinze euros et cinquante centimes (675,50 euros) à titre d’indemnité de licenciement
— neuf mille euros (9000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE à la SAS GROUPE SAG de remettre à Monsieur B Y, dans le mois suivant la signification ou l’éventuel acquiescement au présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud’homale :
— un certificat de travail mentionnant, comme période d’emploi, le 17 août 2018 avec une reprise d’ancienneté au 12 février 2015 jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt
— une attestation PÔLE EMPLOI conforme au présent arrêt
— un solde de tout compte conforme au présent arrêt
— un bulletin de paie conforme au présent arrêt
DEBOUTE Monsieur B Y du surplus de ses prétentions financières au principal
CONDAMNE la SAS GROUPE SAG à verser à Monsieur B Y une indemnité de procédure de 3000 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS GROUPE SAG aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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