Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 20/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 20 octobre 2020, N° 20200061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02555 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUE5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 20 Octobre 2020
RG n° 2020 0061
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANTE :
S.C.I. DE L’ORNE
N° SIRET : 450 683 842
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [P] [K] mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS SPORTINLAND
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. SPORTINLAND
N° SIRET : 793 174 129
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 28 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Présidente, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2014, la SCI DE L’ORNE donnait à bail commercial à la SAS SPORTINLAND différents locaux situés sur la commune de Démouville (14) moyennant un loyer annuel HT de 120.000 euros qui sera ultérieurement réduit au travers de la régularisation de deux avenants successifs en date des 29 juillet 2015 et 29 juillet 2018.
Par jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Caen ouvrait à l’égard de la SAS SPORTINLAND une procédure de sauvegarde laquelle était convertie en redressement judiciaire par décision du 20 novembre 2019.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société SPORTINLAND avec désignation de Maître [K] en qualité de mandataire.
Maître [K], désigné en qualité de mandataire judiciaire, était destinataire en le 5 novembre 2019 d’une déclaration de créance régularisée par la SCI DE L’ORNE à hauteur de la somme de 231.563,28 euros à titre privilégié.
Cette déclaration de créance était contestée partiellement par la SAS SPORTINLAND.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a ordonné l’admission définitive de la créance de la SCI DE L’ORNE pour la somme de 183 876,05 euros à titre privilégié, a rejeté le surplus soit 47 687,23 euros, a passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 24 novembre 2020, la SCI DE L’ORNE a fait appel de l’ordonnance du juge-commissaire.
Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2021, la SCI DE L’ORNE demande à la cour d’appel de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen le 20 octobre 2020 en ce qu’il a ordonné l’admission définitive de la créance de la SCI DE L’ORNE pour la somme de 183.876,05 euros et a rejeté pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— fixer à la somme de 239.216,63 euros le montant de la créance de la SCI DE L’ORNE admise au passif de la SAS SPORTINLAND, avec privilège du bailleur d’immeuble ;
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 231.563,28 euros le montant de la créance de la SCI DE L’ORNE admise au passif de la SAS SPORTINLAND, avec privilège du bailleur d’immeuble ;
— condamner solidairement la SAS SPORTINLAND et Maître [K] ès-qualités au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2021, Maître [K], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SPORTINLAND, demande à la cour d’appel de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SPORTINLAND ;
— déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la SCI DE L’ORNE à l’endroit de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure collective de la SAS SPORTINLAND du 20 octobre 2020 ;
— recevoir Maître [K], ès-qualités de mandataire à la procédure collective de la société SPORTINLAND, en son appel incident ;
— en conséquence, réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné l’admission au passif de la procédure collective de la créance de la SCI DE L’ORNE pour 183.876,05 euros à titre privilégié ;
Statuant à nouveau,
— ordonner l’admission définitive de la créance de la SCI DE L’ORNE pour la somme de 205.713,17 euros à titre privilégié outre 409,53 euros au titre du coût de commandement de payer du 17 octobre 2019 ;
— débouter la SCI DE L’ORNE du surplus de ses demandes.
La SAS SPORTINLAND n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel et les conclusions de la SCI DE L’ORNE lui ont été signifiées par acte d’huissier du 5 février 2021 avec remise à son président.
Les conclusions de Maître [K] lui ont été signifiées par acte d’huissier du 1er décembre 2021 transformé en procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 de code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
La SCI DE L’ORNE a déclaré par courrier du 5 novembre 2019 une créance correspondant aux loyers et taxes foncières dus d’un montant de 218 483,46 euros ( arrêté en octobre 2019).
Il résulte du courrier de Maître [K] du 17 février 2020, que cette somme n’était pas contestée.
Le juge-commissaire a déduit de cette somme le montant du dépôt de garantie s’élevant à 30 000 euros alors qu’il résulte des conclusions de Maître [K] que le bail est toujours en cours et que dès lors, le dépôt de garantie ne peut être déduit de la créance de la SCI DE L’ORNE, les parties étant d’accord sur ce point.
Concernant la somme de 12270,29 euros réclamée par la SCI DE L’ORNE, celle-ci indique que si l’alimentation en électricité est restée à son nom jusqu’en décembre 2014 ,cette somme correspond à la consommation de la société SPORTINLAND qui dans un courriel du 6 mai 2017 a reconnu a minima une dette de 7500 euros.
Cette dette d’électricité est contestée par Maître [K] au motif qu’elle n’est justifiée par aucune pièce et que la SCI de L’ORNE est propriétaire de plusieurs locaux et ne peut faire supporter la totalité des factures de consommation d’électricité à la SAS SPORTINLAND.
La créance de 12270,29 euros dont se prévaut la SCI DE L’ORNE n’est pas justifiée au vu des pièces fournies qui sont des factures au nom de la SCI qui ne permettent pas de vérifier qu’elles correspondent à la seule consommation d’électricité de la SAS SPORTINLAND.
Les courriels du président de la SAS SPORTINLAND du 31 mars 2017 et du 7 mai 2017 ne peuvent être analysés comme des reconnaissances de dettes juridiquement valables, les sommes évoquées au titre de la consommation d’électricité n’étant pas les mêmes dans les deux documents et s’inscrivant dans une offre financière plus globale faite par M. [T] à la SCI DE L’ORNE.
Dès lors, l’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée en ce qu’elle n’a pas admis la somme de 12670,29 euros faute de justificatif.
Concernant les loyers dus jusqu’à la date de la décision de redressement judiciaire en date du 20 novembre 2019, soit la somme de 7653,35 euros correspondant à la période ayant couru après le 23 octobre 2019 et jusqu’au 20 novembre 2019, cette somme supplémentaire a été déclarée au mandataire judiciaire par courrier du 13 décembre 2019.
Toutefois, la déclaration de créance concerne les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure qui est en l’espèce le jugement de sauvegarde du 23 octobre 2019.
Dès lors, la somme de 7653,35 euros ne peut être intégrée dans la créance de la SCI DE L’ORNE.
L’ordonnance du juge-commissaire sera donc infirmée en ce qu’elle a admis cette somme.
Dès lors, au vu de ces éléments, la créance de la SCI DE L’ORNE doit être fixée à la somme de 218 483,46 euros à laquelle il convient d’ajouter le coût du commandement de payer du 17 octobre 2019.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DE L’ORNE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens compte-tenu de l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME partiellement l’ordonnance déférée sur le montant de la créance de la SCI DE L’ORNE admise au passif de la SAS SPORTINLAND ;
Statuant à nouveau sur ce point,
ORDONNE l’admission définitive de la créance de la SCI DE L’ORNE au passif de la SAS SPORTINLAND pour la somme de 218 483,46 euros à titre privilégié outre la somme de 409,53 euros au titre du coût du commandement de payer du 17 octobre 2019 à titre chirographaire ;
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI DE L’ORNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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