Infirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 avr. 2019, n° 17/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 12 décembre 2016, N° F15/00168 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MFR/JG
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA BRUYERE
C/
B X
SCP F G H Prise en la personne de son gérant, M. F-G H, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA BRUYERE
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
N°
N° RG 17/00030
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 12 décembre 2016, enregistrée sous
le n° F 15/00168
APPELANTE :
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA BRUYERE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me F-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me François TEBIB, avocat au barreau de l’AIN
SCP F G H Prise en la personne de son gérant, M. F-G H, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA BRUYERE
[…]
[…]
représentée par Me F-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me François TEBIB, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉS :
B X
[…]
[…]
représenté par Me Thierry CLAIRE de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
La Pointe de la Colombière
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAÔNE
représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT – LOISIER – RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant K-L M, Conseiller et K-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
K-L M, Conseiller, président,
K-Aleth TRAPET, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pascale ESPINOSA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : D E
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par K-L M, Conseiller, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été embauché à compter du 1er février 2013 par le groupement d’employeurs de La Bruyère en qualité de responsable de culture et de production, statut cadre.
Par jugement en date du 26 février 2015 le tribunal de grande instance de Macon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du groupement d’employeurs de La Bruyère.
Il a été licencié pour faute lourde par lettre du 23 mars 2015.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Macon d’une demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et de demandes pécuniaires au titre des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 12 décembre 2016 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes suivantes :
- 21 673,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 800 € au titre du préavis,
- 28 325 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 246,60 € à titre de rappel de salaire au titre de son ancienneté et 624,66 € au titre des congés payés afférents,
- 7 524 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 4 224 € au titre de l’indemnité de congés payés sur période antérieure,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La remise des documents légaux rectifiés a été ordonnée.
La garantie du centre de gestion et d’études AGS de Chalon-sur-Saône des sommes allouées à M. X a été retenue dans la limite des dispositions légales et conventionnelles.
' Le groupement d’employeurs de La Bruyère a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes sauf à ce que lui soit accordé le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés limitée à la somme de 3 840 € qu’il s’engage à lui verser.
Il sollicite la condamnation de M. Y uget à lui verser la somme de 5 285,08 € en réparation du préjudice que lui a causé sa faute ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par conclusions le centre de gestion et d’études AGS de Chalon-sur-Saône, appelant incident, demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de dire que sa garantie n’interviendra que dans la limite des dispositions légales et réglementaires.
' Par conclusions M. X demande à la Cour de confirmer intégralement le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté
Attendu que M. X fait valoir que son ancienneté doit être calculée à compter de son embauche,
le 1er février 1999 par le GFA de La Bruyère et non à compter de son embauche par le groupement d’employeurs de La Bruyère, à compter du 1er février 2013 ;
Attendu toutefois qu’alors qu’aucune disposition du contrat de travail signé le 23 janvier 2013 par M. X, ne fait référence à une reprise d’ancienneté, il est mentionné en son alinéa premier intitulé préambule que « ce contrat annule et remplace l’ancien contrat de M. X, établi par le précédent employeur de celui-ci, il supprime tous les avantages acquis qui s’y rapportaient » ;
que, par suite, il doit être retenu que l’ancienneté de M. X doit être calculée à compter du 1er février 2013 ;
Sur le licenciement
Attendu que M. X a été licencié par le groupement d’employeurs de La Bruyère par lettre du 23 mars 2015 rédigée de la manière suivante :
« Monsieur, vous avez commis les faits suivants :
1- propos diffamatoire répétitif envers la société et contre M. Z, son gérant. Malgré plusieurs lettres vous rappelant ses fait vous n’en avez jamais tenu compte (clause de confidentialité article 8 et 11 de votre contrat de travail)
2- abus de confiance à la carte bleue.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement grave à vos obligations doublées par un prêt de CB à une employée, lourd de conséquences pour la société par les débits effectués. Vous avez été convoqué le 26 février 2015 pour un entretien préalable au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications. Ces explications n’ont pas modifié notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés et qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité de quelque nature que ce soit, pour faute lourde' » ;
Attendu que la faute lourde est celle qui est commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ;
qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une telle faute d’en apporter la preuve ;
Sur le premier grief
Attendu que l’employeur fait référence à des propos diffamatoires répétitifs, tenus par M. X, envers la société et son gérant ayant donné lieu à plusieurs lettres, en date des 14 janvier, 26 février et 13 mars 2014, qu’il qualifie, aux termes de ses écritures, de lettres d’avertissement ;
qu’en toute hypothèse, l’envoi de ces lettres établissant que l’employeur avait, à ces dates respectives, eu connaissance de ces faits commis par M. X, ceux-ci étaient prescrits le 18 février 2015, c’est-à-dire à la date à laquelle a été engagée la procédure de licenciement à l’encontre de celui-ci ;
que ce premier grief doit être écarté ;
Sur le second grief
* Sur la prescription
Attendu que lorsqu’il s’est présenté, le 4 mars 2015, devant les services de gendarmerie de Macon
pour déposer plainte au nom du groupement d’employeurs de La Bruyère, le directeur administratif et financier de la SCEV La Bruyère a déclaré que c’est en effectuant le bilan de l’exercice se clôturant le 31 juillet 2014 qu’il s’est rendu compte que des retraits de carte bleue étaient inexpliqués et avaient dépassé le plafond autorisé qui était de 500 € par mois et précisait que ces retraits avaient été effectués à partir de la carte bleue qui avait été confiée à M. X ;
que, dans le cadre de la procédure, le groupement d’employeurs de La Bruyère précise que ce n’est qu’à la mi- février 2015, lors de la réception du pré-bilan de l’exercice 2014, qu’il a été informé par la SCEV de La Bruyère du détournement financier d’une somme de 5 285,08 € provenant de l’utilisation de la carte bleue de la société qui avait été confiée à M. X et verse aux débats le courrier informatif, sur ce point, que lui a adressé la SCEV de La Bruyère le 17 février 2014 ;
qu’à défaut d’éléments probants contredisant ces affirmations, la preuve de la prescription de ce grief n’est pas rapportée ;
* Sur le fond
Attendu que dans le cadre de l’enquête diligentée par les services de la gendarmerie suite à la plainte déposée par le groupement d’employeurs de La Bruyère, M. X, entendu, a reconnu avoir prêté, en mai 2014, la carte bleue que son employeur lui avait confiée, à Mme A, une collègue de travail, à sa demande, " pour financer l’achat d’aliments pour les chevaux du domaine, du carburant pour le véhicule servant à transporter les chevaux ainsi que sa voiture personnelle qui tractait le Van du domaine et l’engagement des chevaux sur les concours hippiques » ; qu’ il a ajouté que d’un commun accord elle ne devait pas s’en servir pour d’autres achats mais a reconnu ne pas l’avoir informée du plafond mensuel de cette carte bleue fixée à 500 € et ne pas avoir informé son employeur de ce prêt ;
qu’il a ajouté ne plus se souvenir de la date à laquelle il avait récupéré cette carte bleue, avançant seulement que ce pouvait être au mois de septembre 2014 sans toutefois qu’il en soit sûr ;
que s’il n’est pas établi que M. X, en prêtant, dans ces conditions, cette carte bleue à sa collègue, ait eu l’intention de nuire à son employeur, ce comportement caractérise toutefois de sa part une violation grave de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise ;
que la faute commise par M. X doit être requalifiée en une faute grave ;
qu’il doit, en conséquence être débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que doit être allouée à M. X la somme de 3 840 € correspondant à son rappel de congés payés en l’absence de reprise d’ancienneté ;
Sur la demande reconventionnelle du groupement d’employeurs de La Bruyère
Attendu que le groupement d’employeurs de La Bruyère sollicite la somme de 5 285,08 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel qu’il a subi ;
que toutefois il ne justifie d’aucun préjudice étant observé qu’il ne fournit aucun renseignement sur l’issue de la procédure pénale engagée suite à son dépôt de plainte à l’encontre de Mme A et si une indemnisation lui a été versée par cette dernière ou, éventuellement, par une compagnie d’assurances ;
qu’il doit être débouté de sa demande reconventionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l’ancienneté de M. X doit être calculée à compter du 1er février 2013,
Dit que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave,
Le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement,
Fixe la créance de M. X à l’encontre de la liquidation judiciaire du groupement d’employeurs de la Bruyère au titre du rappel d’indemnité de congés payés à la somme de
3 840 €,
Déboute le groupement d’employeurs de La Bruyère de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
Dit que le CGEA-AGS de Chalon sur Saône devra sa garantie de la somme due dans la limite des dispositions légales et réglementaires,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d’appel,
Condamne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président
D E K-L M
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