Infirmation partielle 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 19 sept. 2017, n° 16/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00442 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 28 janvier 2016, N° 201301050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GVD EQUIPEMENT c/ SAS SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
MB/EG
C/
SAS Z A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00442
MINUTE N°2017/
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 janvier 2016, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2013 01050
APPELANTE :
SARL GVD EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège sis :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMEE :
SAS Z A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège sis :
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
Assistée de Me Philippe MATHURIN, de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 avril 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DÉTANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2017 pour être prorogée au 06 juillet, 31 août puis 19 Septembre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Horizons est propriétaire de locaux commerciaux situés à Chenôve donnés à bail à la SARL COLIS TRANS EXPRESS dans lesquels est survenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2011 un incendie qui a détruit une partie du bâtiment et endommagé les toitures en tôle de fibrociment ainsi que les tôles translucides servant de puits de lumière pour éclairer les locaux d’activités adjacents exploitées par la SARL GVD Équipements dans le cadre d’un bail consenti par la même société.
Afin de mettre son local hors d’eau et hors d’air, la SARL GVD Équipements a fait procéder en urgence selon commande du 12 juillet 2011 à la pose d’une bâche provisoire par la SAS Z.
La SAS Z a facturé sa prestation à la somme de 5118,88 euros TTC que la société GVD Equipements n’a pas réglée.
Reprochant à la SARL Z de ne pas être intervenue efficacement malgré ses relances, la SARL GVD Équipements s’est adressée à l’entreprise BOURNEAUD qui a procédé au démontage de la bâche posée par la société Z et l’a remplacée par des tôles translucides neuves pour une somme de 2483,66 euros réglée par la SARL GVD Équipements.
Une expertise a été ordonnée en référé le 24 avril 2012 par le président du tribunal de Grande instance de Dijon à la demande de la SARL GVD Equipements.
L’expert Monsieur X a déposé son rapport le 30 janvier 2013 après s’être rendu sur les lieux le 5 juillet 2012.
La société GVD Equipements a fait citer la société Z par acte du 24 septembre 2013 devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de l’entendre condamner au visa de l’article 1147 du Code civil à prendre en charge les conséquences de l’inondation des locaux qu’elle occupe et à lui payer les sommes suivantes :
— 18'426,64 euros au titre des travaux de remise en état des locaux,
— 5999,14 euros au titre du remplacement du photocopieur,
— 34'230 € hors-taxes au titre du remplacement du matériel,
— 8527,48 € au titre de l’enlèvement du matériel sinistré,
— 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GVD Equipements sollicite en outre la condamnation de la société Z aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d’ huissier des 18 juillet 2011 et 25 juillet 2012
Par un jugement rendu le 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de Dijon a retenu (dans sa motivation non reprise dans le dispositif de la décision) que la société Z n’avait pas respecté son obligation de résultat consistant dans la mise en place d’une protection efficace et que sa responsabilité était engagée, mais a débouté la société GVD Equipements de sa demande d’indemnisation indiquant être dans l’impossibilité de faire la part entre les dommages imputables à l’incendie et ceux relevant du défaut de bâchage.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle en paiement de sa facture formée par la société Z à raison de l’inexécution de sa prestation, débouté les parties de leurs autres demandes et dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune d’elles.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2016 la SARL GVD Equipements a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2016, la SARL GVD Equipements demande à la cour :
de dire et juger son appel recevable et bien-fondé,
en conséquence,
de réformer le jugement attaqué
de condamner la société Z à lui payer les sommes suivantes :
— 18'426,64 euros au titre des travaux de remise en état des locaux,
— 5999,14 euros au titre du remplacement du photocopieur,
— 34'230 € hors-taxes au titre du remplacement du matériel,
— 8527,48 € au titre de l’enlèvement du matériel sinistré,
— 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de débouter la société Z de sa demande reconventionnelle,
de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appels comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat du huissier des 18 juillet 2011 et 25 juillet 2012.
La société GVD Equipements expose que la société Z a manqué à son obligation de résultat consistant dans la pose d’une protection efficace contre les eaux de pluie et est restée inactive bien qu’alertée dès le 13 juillet sur le risque d’inondation puis de nouveau le 18 juillet 2011 avant que la bâche ne cède dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011.
Elle considère que la société Z tenue d’une obligation de résultat ne démontre pas que le dommage est dû à une cause étrangère, seule susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Elle relève que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, l’expert fait bien la différence entre la chute des fibres polyester calcinées et fondues du fait de l’intervention des pompiers et l’inondation des locaux sans toutefois en tirer les bonnes conclusions.
Elle ajoute que les pièces versées aux débats permettent aisément de faire la différence entre les conséquences de l’incendie et celles de l’inondation du fait du défaut de bâchage et relève à cet égard que l’intervention des pompiers qui s’est concentrée sur les locaux de la société COLIS TRANS n’a pas entraîné de dégâts dans ses locaux ; que d’ailleurs l’huissier a constaté simplement des traces d’eau sur le sol dans la partie gauche du local dues manifestement aux infiltrations intervenues entre le 13 et le 18 juillet du fait du bâchage insuffisant.
S’agissant de l’évaluation de son préjudice la société GVD Équipements, considère que l’expert n’a pas rempli sa mission alors qu’il était en possession de toutes les pièces nécessaires à l’estimation des dégâts consécutifs à l’inondation, lesquelles justifient sa demande d’indemnisation et était autorisé expressément à s’adjoindre les services d’un économiste ce qu’il s’est refusé à faire.
La SARL GVD Equipements estime en outre ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce de Dijon que l’inexécution par la société Z de son obligation de résultat justifie le non paiement de sa facture.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2016, la société Z demande à la cour :
à titre principal :
de déclarer l’appel de la société GVD Equipement irrecevable et à tout le moins infondé,
de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 28 janvier 2016 en ce qu’il a débouté la société GVD Equipements de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société GVD équipements
en conséquence :
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas respecté son obligation de résultat à l’égard de la société appelante.
À titre subsidiaire :
de dire et juger que les sommes réclamées par la société appelante ne sont pas justifiées, en conséquence :
de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse
de condamner la société appelante à lui payer la somme de 5118,88 euros TTC correspondant montant de sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
d’ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées en sa faveur,
de condamner la société appelante à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société appelante aux entiers dépens ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCM B C, D E, représentée par maître D E, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Z fait valoir dans ses écritures que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, elle n’a jamais reconnu avoir manqué à une quelconque obligation ; qu’elle s’est en revanche attachée dans son devis établi le 12 juillet 2011 à préciser clairement le périmètre de sa prestation à savoir la mise en place d’une bâche sur une toiture sinistrée en attirant l’attention de la société GVD équipements sur le caractère provisoire de la mise hors de l’eau par bâchage et l’impossibilité compte-tenu la configuration de la couverture sinistrée d’assurer en l’ état une parfaite mise hors d’eau.
Elle précise être ré-intervenue le 25 juillet 2011 pour la mise en place d’un complément de bâchage en faisant état des mêmes réserves.
Elle expose par ailleurs que l’expert n’a constaté ni que la bâche n’était pas fixée correctement ni qu’elle était insuffisamment tendue puisque la première réunion d’expertise a eu lieu le 5 juillet 2012 un an après la survenance du sinistre incendie.
La société Z soutient que la fragilisation du bâchage provisoire à supposer qu’elle soit établie ne peut provenir d’un défaut de fixation mais constitue une conséquence de l’incendie qui a endommagé les plaques fibrociment et les plaques translucides composant la toiture qui se sont effondrées en emportant avec elle la bâche provisoire.
Elle conteste devoir en tout état de cause les sommes réclamées au titre des travaux de remise en état des locaux soutenant que la société appelante n’établit ni la réalité ni l’étendue des préjudices allégués.
Elle estime que le tribunal de commerce a jugé à bon droit qu’elle n’était pas tenue de prendre en charge des travaux réparatoires puisque la remise en état des bâtiments avait été prise en charge par le propriétaire des locaux et les travaux réalisés courant de l’année 2012 en ce compris les travaux de remise en état de la toiture. Elle considère en tout état de cause qu’il n’incombe pas au locataire de prendre en charge les travaux réparatoires des locaux sinistrés par un incendie mais au propriétaire des locaux.
Elle s’oppose par ailleurs à la prise en charge de la facture établie par la société Bourneaud observant que celle-ci a été sollicitée non pas pour réaliser les travaux provisoires de bâchage mais pour procéder au remplacement de tôles endommagées, par l’incendie et non par l’inondation et qu’elle est de ce fait intervenue dans le cadre d’une prestation distincte de celle qui lui a été commandée.
Elle ajoute que la société GVD équipements n’est pas fondée à solliciter un dédommagement pour le remplacement du photocopieur faute de démontrer que sa dégradation provient du défaut de bâchage, le montant sollicité n’étant de surcroît pas justifié s’agissant d’un matériel à forte dépréciation.
Elle prétend enfin que la réclamation de la société GVD équipements portant sur le remplacement des matériels stockés, présentée sur la base d’un état de perte établi non contradictoirement et sans démontrer que la dégradation des matériels stockés provient de l’inondation et que les matériels sont hors service ne peut qu’être rejetée.
Aucune faute ne pouvant lui être reprochée, dans le cadre de l’exécution de sa prestation, la société Z s’estime en conséquence fondée à solliciter à titre reconventionnel le paiement de sa facture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2017.
SUR CE
Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.
Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2011, un incendie s’est produit dans les locaux de la Colitrans Express immédiatement voisins de ceux occupés par la société GVD Equipement locataire de la SCI Horizons.
Pour maintenir le clos et le couvert de son local, la société GVD Équipement a commandé à la société
Z la pose d’une bâche de protection de la couverture, prestation facturée à la somme de 5118,88 euros TTC qui n’a pas été réglée par la société GVD Equipements.
La société Z est intervenue sur le site le 12 juillet 2011.
Le 13 juillet 2011, la SCI Horizons a mandaté l"expert de sa compagnie d’assurance, qui après avoir visité les lieux le même jour, indique dans son rapport que l’intervention rapide des pompiers a permis de limiter la propagation de l’incendie qui a détruit partiellement la cellule occupée par la société Colitrans Express mais également endommagé la couverture de la cellule voisine occupée par la société GVD Équipements ; que la couverture constituée de plaques de fibro ciment amiantées a été détruite au droit des cellules occupées par les sociétés Colitrans Express et GVD Équipements ; que les locaux de cette dernière société ont été peu affectés en dehors de la couverture qui a fait l’objet d’un bâchage provisoire.
Dès le 13 juillet 2011, la société GDV équipements a adressé par fax à la société Z, un courrier signalant que la bâche provisoire mise en place était soit déplacée soit trop petite et qu’un risque d’inondation était important.
Dans un courrier transmis par fax le 18 juillet à la société Z, la société GVD Equipements rappelait les échanges qu’elles avaient eus sur place le même jour, et maintenait que le bâchage était à reprendre ; qu’en particulier, la bâche était à compléter en partie centrale suite à la dégradation des plaques translucides centrales et que l’eau rentrait dans le local.
Ce même jour, la société GVD Équipements faisait procéder à un constat d’huissier duquel il résultait l’existence de traces d’eau uniquement sur le sol dans la partie gauche du local, et de dégradations liées à l’incendie (Traces noirâtres, saletés, noir de fumée, marques de brûlures, isolant fondu, tissus noircis).
Le 19 juillet, l’huissier revenait sur place et constatait dans chacune des pièces la présence d’eau ou de traces d’humidités, ainsi qu’ un trou dans la toiture au droit de la bâche provisoire posée.
La société GDV Equipements alertait immédiatement la société Z sur l’inefficacité du bâchage mis en place.
Constatant que la société Z n’avait pas donné de suite à sa demande de recouvrir les parties détruites à côté du bâchage, la société GVD équipements relançait cette société par courrier du 20 juillet 2011 en précisant que l’eau s’accumulait en poche, et se déversait brutalement sur les appareils et le plafond de l’étage, de même que sur le plancher parquet.
Le 21 juillet 2011, Madame Y au nom de la société Z indiquait en réponse aux demandes de la société GDV Equipements formalisées dans ses courriers des 18 et 20 juillet qu’elle s’était rendue sur place pour visualiser les poches d’eau le 19 juillet ; que la période estivale et les conditions météorologiques ne lui permettaient pas de dépêcher une équipe sur le toit avant le lundi suivant et si la météo le permettait. La société Z proposait alors de mettre en place un support à l’endroit des plaques polyester tombées pour éviter les chutes d’eau et de bâcher le reste de la couverture . La société Z rappelait qu’elle était intervenue en urgence pour réaliser un bâchage provisoire;
L’intervention de la société Bourneaud le 28 juillet permettait de mettre hors d’eau les bâtiments.
***
L’installateur d’une bâche, dont la technique est parfaitement maîtrisée, est tenu par une obligation de résultat quant à la réalisation de sa prestation incluant le choix et la pose dans les règles de l’art, d’un dispositif de nature à remédier efficacement aux infiltrations d’eau.
La responsabilité de plein droit qui en résulte ne porte que sur les dommages causés par le manquement à cette obligation de résultat et il incombe donc à la société GVD Equipements d’apporter la preuve que la réalisation du dommage qu’ elle invoque, consécutif à des infiltrations, trouve précisément son origine dans la prestation effectuée par la société Z.
En l’espère, en acceptant d’intervenir même en urgence et de manière provisoire, dans les conditions rappelées ci-dessus, la société Z se devait néanmoins d’installer une bâche permettant d’assurer l’étanchéité totale des lieux.
La bâche a été posée le 12 juillet dans l’après midi soit deux jours après l’incendie, ce qui induit qu’une partie du bâtiment occupé par la société GVD Equipements s’est trouvée à ciel ouvert pendant cette période , mais la société GDV Equipements s’est contentée le 13 juillet de signaler que la bâche était mal posée et qu’un risque d’inondation était important sans toutefois relever d’infiltrations, ce dont on peut déduire en l’absence d’autres éléments probants, que ni l’intervention des pompiers, ni les précipitations qui ont été enregistrées avant le bâchage, de très faible intensité, n’ont endommagés les lieux.
Les constatations effectuées par l’huissier le 18 septembre ne mettent pas davantage en évidence de traces d’humidité dans les locaux, ce qui permet de retenir que les précipitions beaucoup plus importantes, notamment le 17 juillet, n’avaient pas encore provoqué d’infiltrations dans les locaux.
En revanche, le constat effectué le 19 juillet sur place par l’huissier démontre que la prestation de la société Z n’a pas été réalisée le 12 juillet dans les règles de l’art. En effet, la photographie numéro 20 fait apparaître un trou au côté droit de la bâche, qui n’ a pas rempli son office, puisque des traces d’eau ont été relevées en quantité importante dans toutes les pièces. Ces constatations sont confortées par le fait que la société Z n’a pas contesté dans son courrier du 19 juillet la présence de poches d’eau formées à la suite du bâchage provisoire mis en place.
Selon l’expert, une bâche insuffisamment tendue, entre les éléments de charpente ce qui était le cas puisque des poches d’eau sont apparues, pouvait assez facilement battre au vent et entraîner la chute des éléments de couverture, en l’espèce, les tôles translucides déjà fragilisées par l’incendie. A cet égard, la société Z ne peut invoquer l’état de ces tôles pour s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de proposer la mise en place d’un dispositif garantissant l’étanchéité des lieux, tenant compte le cas échéant de la fragilité des éléments de couverture.
La responsabilité de la société Z à raison du caractère défectueux de sa prestation est ainsi engagée, en sorte que le jugement déféré mérite d’être confirmé. Par voie de conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Z ne pouvait qu’être déboutée de sa demande en paiement de sa prestation.
La société GVD Equipements est fondée à être indemnisée des dommages résultant spécifiquement des infiltrations consécutives à la prestation réalisée par la société Z, étant aux termes de son bail, tenue de maintenir les lieux loués en bon état d’entretien et d’effectuer pendant le cours du bail à ses frais toutes les réparations autres que celles relevant de l’article 606 du code civil.
Il convient de relever à titre liminaire que la remise en état à laquelle le propriétaire des lieux a procédé en juillet 2012 n’a concerné que la couverture du bâtiment.
Les demandes de la société GVD Equipements sont les suivantes :
— facture de la société Bourneaud intervenue le 28 juillet 2011 pour un montant de 2483,66 euros ; cette somme doit rester à la charge de la société GVD Équipements, dès lors que si elle n’avait pas fait intervenir dans un premier temps, la société Z, qu’elle n’a pas payée, elle aurait dû prendre en charge financièrement la mise hors d’eau du bâtiment.
— devis Calvo Patrice : 13 819, 78 euros TTC : ce devis établi le 20 août 2012 concerne la réfection des sols, et des murs des bureaux, des sols de la mezzanine et la réfection du plafond de l’atelier. Les travaux commandés sont en adéquation avec les constatations de dégradations faites par l’huissier, la société GDV équipements et l’expert.
L’expert a écarté à ce devis en évaluant forfaitairement à 1000 euros, les investissements nécessaires à la réparation des faux plafonds et à la reprise des peintures de l’atelier, sans avoir procédé à une analyse pertinente, des éléments du dossier. La société GVD Equipements est ainsi fondée à solliciter le paiement de la somme figurant au devis.
En revanche, le devis de la société FC Bat ne sera pas retenu dans la mesure où bien qu’ayant été établi le 30 juillet 2012 avant que l’expert ne dépose son rapport, il ne lui a pas été soumis pour avis, et par ailleurs son libellé est trop imprécis pour que l’on puisse rattacher chacun des postes de remise en état, à des infiltrations consécutives à l’intervention de la société Z.
— remplacement d’un photocopieur : ce matériel a été acheté au prix de 5999,14 euros en mai 2007selon facture produite aux débats. La société GDV Equipements sollicite le paiement de cette même somme. Il convient de relever que la valeur résiduelle d’un tel matériel après plus de 5 ans d’utilisation compte tenu de sa durée normale d’amortissement n’est aucunement justifiée par la société GDV Équipement qui sera déboutée de ce chef de demande.
— évacuation des outils et matériels sinistrés : la société GVD Equipements produit une facture datée du 3 juillet 3013 pour un montant de 8527,48 euros TTC qui ne liste pas précisément les outils et machines qui ont été évacués, ce qui ne permet pas d’avoir une idée du volume et de l’état des matériels évacués, et de considérer que cette opération qui a nécessité deux jours de main d’oeuvre est directement et exclusivement imputable à la faute de la société Z.
Par ailleurs, en date du 24 septembre 2012 la société GVD Equipements a établi une liste des matériels sinistrés, prétendument par le dégât des eaux avec en regard le prix « catalogue » de chaque article, qui recoupe en partie la liste des matériels présentés comme étant impropres à la commercialisation fournie par la société Seda.
Il convient de relever qu’il n’est produit aucun inventaire précis des matériels stockés dans les lieux avant le sinistre, et en tout état de cause, aucun document permettant de connaître la date d’acquisition des matériels listés par la société GVD Equipements et l’état dans lequel ils se trouvaient avant le sinistre. Dans ces conditions leur valorisation faite unilatéralement par la société GVD Equipements au prix « catalogue », sans plus de précision, et par voie de conséquence l’inscription au bilan pour l’exercice clos au 31 août 2011, d’une provision pour dépréciation du matériel d’un montant global de 38720 euros, ne sauraient être tenues pour pertinentes et de nature à justifier les sommes réclamées à ce titre.
Par voie d’infirmation de la décision déférée, la société Z est en conséquence condamnée à payer à la société GVD Equipements la somme de 13 879,78 euros, ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes présentées par les sociétés appelantes et intimées étant rejeté.
La société GVD Equipements obtenant partiellement gain de cause, il est justifié de condamner la société Z aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat dressé les 18 et 19 juillet 2011. En revanche le coût du constat d’huissier établi le 25 juillet 2012 à la demande de la société GVD Équipements, afin de préserver ses droits à la faveur des travaux entrepris par son propriétaire, débiteur du clos et du couvert, ne saurait être pris en charge par la société Z.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 28 janvier 2016 sauf en ce qu’il a débouté la société GVD Equipements de sa demande en paiement de la somme de 13879,78 euros, et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, en ce qu’il a prévu un partage des dépens par moitié.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Z à payer à la société GVD Equipements la somme de 13 879,78 euros, ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Z aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise et du constat daté des 18 et 19 juillet 2011, à l’exclusion du coût du constat établi le 25 juillet 2012.
Le greffier, Le président,
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