Infirmation partielle 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 24 janv. 2022, n° 21/05732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05732 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°5
N° RG 21/05732 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SAJL
[…]
C/
M. Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 JANVIER 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 24 Janvier 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
[…]
[…] […]
[…]
[…]
représentée par Me D Y de la SELARL EFFICIA, avocate au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Z BOIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X a confié à Me D Y, membre de la Selarl Efficia, avocate au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce si possible par consentement mutuel.
Une convention d’honoraires a été signée le 23 novembre 2018. Diverses factures provisionnelles ont été émises par l’avocate et honorées par le client à hauteur de la somme de 4 560 euros TTC.
Après que M. X eût fait le choix d’un autre conseil, la Selarl Efficia lui a adressé, le 6 octobre 2020, la facture définitive de ses honoraires (5 566,80 euros TTC), lui réclamant, après déduction des provisions versées, une somme de 1 006,80 euros TTC.
Refusant de régler cette somme, M. X a saisi, le 15 mars 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes d’une contestation des honoraires de son conseil, sollicitant qu’ils soient ramenés à la somme de 2 500 euros TTC.
Par décision du 15 juillet 2021, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 640 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Efficia, et a dit que cette dernière restait devoir à M. Z X une somme de 2 120 euros TTC, compte tenu du montant des provisions déjà versées (4 560 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2021, la Selarl Efficia a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle sollicite que la décision du bâtonnier soit infirmée et ses honoraires fixés à la somme de 5 566,80 euros, M. X étant condamné à lui verser un solde de 1 006,80 euros TTC.
Elle fait valoir que la convention d’honoraires signée constitue la loi des parties et a été librement négociée. Elle rappelle que Me Y est une avocate expérimentée qui dispose des formations en droit de la famille ce qui justifie le tarif qu’elle réclame.
Elle précise avoir facturé trois heures de travail pour quatre rendez-vous, trois heures pour les entretiens téléphoniques, et neuf heures pour les échanges ce qui est raisonnable.
M. Z X sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier estimant tant le tarif horaire pratiqué et que le nombre d’heures facturés très excessifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de la Selarl Efficia, effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.
Les parties ont signé le 23 novembre 2018 une convention d’honoraires au forfait prévoyant, pour une procédure de divorce par acte d’avocat, un honoraire de 3 000 euros HT, pour une procédure de divorce contentieuse, un honoraire de 4 000 euros HT et, par incident, un honoraire complémentaire de 800 euros HT. À ces sommes, la convention prévoit que s’ajoutent des frais soit à l’unité (correspondances, copies courriels,…) soit forfaitaire (ouverture du dossier, téléphone, archivage).
Cette convention prévoit en son article I H ' rupture de la convention ' : ' en cas de rupture, avant la solution du litige ou l’issue du contentieux, des relations entre la Selarl Efficia et quel qu’en soit l’auteur quel qu’en soit le motif, les parties conviennent que les honoraires de la Selarl Efficia seront arrêtés et facturés au temps passé sur la base de 290 euros HT/heure, soit 348 euros TTC. Dans cette hypothèse, aux honoraires précités viendront s’ajouter les frais, lesquels seront facturés conformément au chapitre frais ci-dessous exposé '.
La convention n’ayant pas été conduite à son terme puisque le client a déchargé son conseil de sa mission avant l’achèvement de celle-ci, la convention d’honoraire est caduque sauf l’article précité qui a vocation à s’appliquer.
La facture récapitulative émise le 6 octobre 2020 par la Selarl Efficia (n° 20000760) fait état des diligences suivantes :
- honoraires (quatre rendez-vous : trois heures, rendez-vous et entretiens téléphoniques : trois heures, échanges avec le confrère et rédaction de courriers au confrère et au client : neuf heures), soit quinze heures : 4 350 euros HT,
- frais d’ouverture de dossier : 160 euros HT,
- forfait téléphone : 70 euros HT,
- e-mails émission : 22 à 2 euros HT/unité : 44 euros HT,
- frais d’archivage : 15 euros HT,
total : 4 639 euros HT, dont à déduire provisions versées : 3 800 euros HT, solde restant dû 839 euros HT soit 1 006,80 euros TTC.
Le tarif horaire réclamé (290 euros HT/heure) est conforme à celui stipulé à l’article précité de la convention et a donc vocation à s’appliquer. Le bâtonnier a toutefois considéré que ce tarif excédait notablement celui usuellement pratiqué en matière familiale dans le ressort de la cour (ce qui est exact) et rappelé qu’il appartenait au juge de l’honoraire de le réduire s’il l’estimait manifestement excessif.
La Selarl Efficia conteste le caractère excessif du tarif horaire convenu et pratiqué au regard de l’expérience (trente ans) et de la notoriété de Me Y, ancienne présidente de l’Edago, qui, si elle ne détient pas de spécialisation en matière familiale, enseigne cette matière tant à l’université qu’à l’Institut des métiers du notariat et qu’à l’Ecole des avocats.
Si cette analyse peut se justifier, s’agissant de cette dernière, un tarif horaire majoré et donc supérieur au tarif usuellement pratiqué, il ne saurait en être de même pour l’ensemble de ses collaborateurs. En effet, il ressort de l’examen du récapitulatif des échanges produit par la société Efficia (pièce n° 24) que Me Y n’a pas traité seule ce dossier puisque sur les 120 diligences répertoriées, elle n’en a traité que 28, soit moins du quart, (cf. colonne 'créé par' qui révèle qu’aux côtés de Me D Y 'CD', sont intervenus quatre autres avocats ou personnels administratifs ou de secrétariat dont les initiales sont : 'AB', 'ARB', 'LR', 'MP').
En revanche, il n’est pas contesté que c’est bien Me Y qui a reçu M. X en rendez-vous à quatre reprises (8 janvier, 30 septembre et 15 octobre 2019 et 2 janvier 2020 dont la durée globale – trois heures – n’est pas contestée) et lui a répondu téléphoniquement (le nombre d’appels, leur date et leur durée ne sont cependant pas précisés mais font l’objet d’une discussion, cf. infra).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le bâtonnier a considéré que le tarif de 290 euros HT/heure était manifestement excessif et devait être réduit. Cependant la réduction opérée n’est pas justifiée et doit être limitée à un tarif moyen qui sera fixé à 230 euros HT/heure.
S’agissant du volume horaire, il n’existe pas, ainsi qu’il a été rappelé, de discussion sur la durée des rendez-vous (trois heures). En l’état de la contestation élevée par le client, le bâtonnier a réduit de trois à deux heures la durée des entretiens téléphoniques. Cette réduction doit être approuvée. En effet, la société Efficia n’apporte aucune précision quant à ces entretiens si ce n’est pour indiquer qu’ils ont été nombreux et longs, notions évidemment relatives. En retenant une durée de deux heures ce qui correspond à six entretiens de vingt minutes (M. X fait état de cinq entretiens et la Selarl Efficia de sept), le bâtonnier a fait une juste appréciation qui doit être approuvée.
S’agissant des correspondances tant avec le client qu’avec l’avocat adverse, la Selarl Efficia a facturé neuf heures de travail, durée que le bâtonnier a réduit à six heures en considération du nombre de messages adressés et reçus. Le listing complets des correspondances (adressées et reçues) figure en pièce n° 24. Un certain nombre d’entre elles sont versées aux débats que ce soit par l’avocate (pièces n° 2 à 22) ou le client (qui justifie essentiellement des courriels qu’il a adressés). La quasi totalité de ces correspondances ne dépasse pas une page et un nombre important d’entre elles ne comportent que quelques lignes. Il n’est justifié d’aucun travail de recherche ni même d’une analyse juridique approfondie sur tel sujet, mais uniquement de difficultés classiques dans ce type d’affaire. Ces correspondances, certes nombreuses, n’ont pu demander à une avocate expérimentée les neuf heures de travail facturées et c’est à juste titre que le bâtonnier a réduit le nombre de vacations consacrées aux correspondances à six heures.
Les honoraires de la Selarl Efficia seront donc arrêtés à la somme de 2 530 euros HT (onze heures à 230 euros HT).
S’agissant des frais – dont le bâtonnier a omis de tenir compte – les sommes réclamées sont conformes à la convention et ne font, au demeurant, l’objet d’aucune discussion. Ceux-ci seront donc fixés comme facturés à la somme de 289 euros HT.
Les frais et honoraires de la Selarl Efficia doivent, en conséquence, être arrêtés à la somme de 2 819 euros HT soit 3 382,80 euros TTC.
M. X ayant versé à titre de provisions une somme globale de 4 560 euros TTC, la Selarl Efficia sera condamnée à lui restituer la somme de 1 177,20 euros.
L’ordonnance du bâtonnier du 15 juillet 2021 sera confirmée en ce qu’elle a réduit le nombre de vacations à onze mais infirmée pour le surplus.
La Selarl Efficia qui échoue pour l’essentiel en ses prétentions supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
CONFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes du 15 juillet 2021 en ce qu’elle a fixé le nombre de vacations dues à la Selarl Efficia à onze.
L’INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau :
FIXONS le montant des frais et honoraires dus par M. Z X à la Selarl Efficia à la somme de 3 382,80 euros TTC.
Compte tenu des provisions versées (4 560 euros TTC), DISONS que la Selarl Efficia devra restituer à M. Z X la somme de 1 177,20 euros.
CONDAMNONS la Selarl Efficia aux dépens.
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