Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 31 mars 2022, n° 19/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00487 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 8 août 2019, N° 18/372 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00487 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ER57.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 08 Août 2019, enregistrée sous le n° 18/372
ARRÊT DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
SARL ELITE ENSEIGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur L-M Y
[…]
[…]
comparant – assisté de Monsieur I, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION
[…]
[…]
(assignée en intervention forcée)
Monsieur X, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ELIT ENSEIGNE
11 rue L P BP 80502
[…]
représentés par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Q R
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame O P
ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame R, conseiller faisant fonction de président, et par Madame O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Elite Enseigne exerçait sous le nom commercial Elite & Greleg une activité de conception et de développement de systèmes d’information et de signalétique. Ces services étaient destinés à une clientèle variée évoluant tant dans les secteurs du tertiaire que de l’hospitalier, de l’hôtellerie, du balisage touristique ou des grandes surfaces de vente.
M. L-M Y, né le […] à […], a été engagé par la société Elite Enseigne dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009 en qualité de plasturgiste niveau 2.2, statut agent de maîtrise pour une durée de 35 heures hebdomadaires.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 2 500 euros.
Par jugement du 16 janvier 2013 du tribunal de commerce d’Angers, la société Elite Enseigne a été placée en redressement judiciaire, Me K X ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me Vincent Rousseau en qualité d’administrateur.
Par jugement du 19 février 2014, un plan de redressement a été adopté, la SELARL AJ UP ayant été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier du 22 février 2018, la société Elite Enseigne a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 mars 2018. Puis, par courrier du 19 mars 2018, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise pour permettre de sauvegarder sa compétitivité.
Par courrier du 29 mars 2018 adressé à la société Elite Enseigne, M. Y a sollicité la communication des critères de détermination de l’ordre des licenciements. Il indiquait également vouloir faire valoir sa priorité de réembauchage.
Par courrier du 5 avril 2018, la société Elite Enseigne a répondu que les critères d’ordre des licenciements ont été utilisés 'au sein de chaque catégorie professionnelle concernée'.
Par courrier du 23 mai 2018, M. Y a contesté l’application des critères d’ordre des licenciements, estimant ne pas appartenir à la catégorie professionnelle des plasturgistes.
Par requête déposée au greffe du 13 juillet 2018, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour obtenir la condamnation de la société Elite Enseigne à lui verser des dommages et intérêts pour non-application des critères légaux du licenciement économique et pour rétrogradation unilatérale et exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement en date du 8 août 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
- dit que M. Y est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dit que M. Y a été rétrogradé dans sa catégorie professionnelle d’agent de maîtrise à ouvrier de production en atelier, dit que la société Elite Enseigne est fautive de l’avoir fait unilatéralement en ne respectant pas le poste réel initial et la fiche de poste ;
- dit que les critères légaux prévus à l’article L. 1233-5 du code du travail devaient être mis en 'uvre avant le licenciement de M. Y, dit que la société Elite Enseigne est fautive de ne pas l’avoir fait;
- condamné la société Elite Enseigne à payer à M. Y les sommes suivantes :
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conséquences de l’inobservation des critères légaux de licenciement économique ;
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par la rétrogradation imposée unilatéralement, et de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail sur le fondement des articles L. 1221-1 et L 1222-1 du code du travail;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a fait droit à l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile partiellement à hauteur de 7 000 euros ;
- condamné la société Elite Enseigne aux intérêts au taux légal à compter du prononcé pour les demandes indemnitaires ;
- débouté les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;
- condamné la société Elite Enseigne aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a notamment considéré que M. Y n’avait pas été embauché comme ouvrier plasturgiste mais comme agent de maîtrise au sein du 'pôle étude méthodes organisation'. Il a estimé que M. Y avait été rétrogradé dans sa catégorie professionnelle d’agent de maîtrise à ouvrier de production en atelier.
Les premiers juges ont également considéré que les critères de licenciement économique n’avaient pas été respectés.
La société Elite Enseigne a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 septembre 2019.
M. Y est représenté par M. H I, délégué syndical, depuis le 26 septembre 2019.
Par jugement du 29 juillet 2020, du tribunal de commerce d’Angers, la société Elite Enseigne a été placée en liquidation judiciaire, Me K X ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le CGEA de Rennes s’est vu délivrer assignation en intervention forcée à l’initiative de M. Y le 1er juillet 2021.
Le CGEA de Rennes a constitué avocat en qualité d’intimé le 9 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 6 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Me X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Elite Enseigne, dans ses conclusions d’intervention volontaire, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 7 septembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Elite Enseigne à verser à M. Y des dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre de licenciement et pour préjudices causés par la rétrogradation imposée unilatéralement et l’exécution déloyale de mauvaise foi du contrat de travail ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Elite Enseigne à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts accordés à de justes proportions ;
- condamner M. Y aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, Me X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Elite Enseigne rappelle que M. Y ne contestait en première instance ni le motif économique de son licenciement, ni l’absence de solution de reclassement.
Me X fait ensuite valoir que la société Elite Enseigne a respecté l’ordre des licenciements et que M. Y a toujours été polyvalent dans son travail et n’a jamais connu de régression de son poste de travail. Il indique que l’activité de plasturgiste a nettement diminué, en raison de la chute de la demande de ce type de produits, et que cela a conduit la société Elite Enseigne à sous-traiter les tâches de plasturgie. Il soutient que la société Elite Enseigne est parvenue à conserver l’emploi de M. Y alors qu’une partie de ses tâches avait disparu.
Me X affirme par ailleurs que le poste de M. J Z était distinct de celui de M. Y et non interchangeable puisqu’il était embauché en qualité de poseur. Il considère que les classifications et attributions de M. Y étaient différentes de celles de M. Z et que les transferts de connaissances entre ces deux salariés ne concernaient que des points techniques particuliers.
Me X indique ensuite que M. Z n’a pas repris les fonctions de M. Y puisque son poste a été supprimé en raison de la diminution du marché des enseignes en plastique.
À titre subsidiaire, Me X relève que M. Y n’a pas établi de préjudice justifiant l’allocation de 21 600 euros de dommages et intérêts.
Me X soutient enfin qu’aucune rétrogradation n’a été imposée à M. Y qui a toujours conservé son statut, sa rémunération et sa classification et rappelle que seule la nature de ses tâches a évolué compte tenu de l’évolution du marché de la plasturgie
*******
M. Y, dans ses conclusions d’appel n 2, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 5 juillet 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dire et juger qu’il y a eu modification unilatérale de son contrat de travail initial sans son accord, et qu’il s’agit d’un non-respect de sa fiche de poste par la société Elite Enseigne ;
- dire et juger que cela constitue un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail à son égard sur le fondement des articles L. 1221-1 du code du travail, L. 1222-1 du code du travail et 1103 et 1217 du code civil ;
- ce faisant, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 8 août 2019 sur le constat de ce manquement ;
- réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Elite Enseigne à 9 000 euros à titre de dommages et intérêts sur 10 800 euros demandés;
- dire et juger que la société Elite Enseigne a manqué à son obligation de mettre en oeuvre les critères d’ordre des licenciements avant de le choisir en tant qu’ouvrier monteur d’enseignes, au poste qu’il lui restait avant le licenciement et après suppression de son poste d’agent de maîtrise, sur le fondement de l’article L. 1233-5 du code du travail ;
- ce faisant, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 8 août 2019 sur le constat de ce manquement ;
- réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Elite Enseigne à 18 000 euros à titre de dommages et intérêt sur 21 600 euros demandés;
- le confirmer pour le surplus, en fixant les créances à ce titre auprès de la liquidation judiciaire de la société Elite Enseigne représentée par Me X, et en les disant opposables au CGEA de Rennes dans la limite de la garantie légale.
Statuant à nouveau :
- débouter Me X liquidateur judiciaire de la société Elite Enseigne, et le CGEA de Rennes de l’intégralité de leurs prétentions et demandes ;
- fixer ses créances auprès de la liquidation judiciaire de la société Elite Enseigne représentée par Me X à :
- 10 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1103 et 1217 du code civil ;
- 21 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’emploi, au titre de l’article L. 1233-5 du code du travail ;
- 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance devant la cour d’appel ;
- aux entiers dépens ;
- dire l’ensemble des créances fixées par le conseil de prud’hommes et fixées devant la cour opposable au CGEA de Rennes dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Elite Enseigne, dans les limites de la garantie légale.
Au soutien de ses intérêts, M. Y fait valoir que la société Elite Enseigne a changé unilatéralement son poste de travail à partir de septembre 2014 avant de le supprimer. Il rappelle qu’il n’a pas été embauché comme ouvrier plasturgiste mais comme agent de maîtrise au sein du 'pôle EMO' et qu’il est passé d’un poste d’office du bureau d’études à un poste d’atelier sans avoir donné son accord. Il affirme que ces manquements lui ont causé des préjudices dont celui d’être humilié de devoir se trouver en atelier et ne plus avoir de responsabilités, mais aussi d’être la cible d’un licenciement orchestré dans le but d’éliminer un salaire trop élevé pour les tâches de montage dans lesquelles il a été astreint contre son gré.
M. Y soutient par ailleurs que les critères légaux de licenciement économique n’ont pas été respectés et qu’il n’était pas le seul dans sa catégorie. Il prétend qu’au moment de son licenciement, la société Elite Enseigne avait déjà fait disparaître son poste de travail initial et qu’il y avait plusieurs agents de production dont M. Z qui avait les mêmes fonctions que les siennes à la date de son licenciement.
M. Y fait observer que M. Z avait été formé pour exercer des fonctions de même nature que les siennes et qu’ils étaient dans la même catégorie professionnelle. Il considère en conséquence que la société Elite Enseigne aurait dû comparer sa situation à celle de M. Z avant de prendre la décision de le licencier.
******
Le CGEA de Rennes, dans ses conclusions régulièrement communiquées, adressées au greffe le 7 septembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers et en conséquence débouter M. Y de ses demandes ;
- subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts accordés à de justes proportions ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens ;
- en toute hypothèse, dire que les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Elite Enseigne ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Le CGEA de Rennes rappelle que le litige ne porte ni sur le motif économique du licenciement ni sur la problématique de reclassement mais sur l’application des critères d’ordre de licenciement économique et l’exécution du contrat de travail de M. Y. Il souligne que la société Elite Enseigne, par l’intermédiaire de Me X, s’est expliquée sur les fonctions occupées de M. Y et sur le fait que M. Z n’a pas été engagé pour le remplacer.
Il rappelle par ailleurs que M. Y a toujours conservé son statut, sa rémunération et sa classification et que seules ses tâches ont évolué au fur et à mesure que l’activité de plasturgie disparaissait.
Pour le surplus, le CGEA de Rennes s’en rapporte aux explications données par Me X ayant repris l’argumentation précédemment développée par la société Elite Enseigne.
MOTIVATION
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail :
M. Y motive cette demande en arguant de la modification de ses fonctions s’analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail à l’origine de sa rétrogradation à partir de l’année 2014. Il considère avoir subi de ce fait un préjudice moral.
L’article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’article L 1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il y a lieu de distinguer le changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et qui peut être décidé sans l’accord du salarié, de la modification du contrat de travail qui exige en revanche l’accord de ce dernier. Le simple changement d’attribution ou de tâche, dès lors qu’il ne remet pas en cause la qualification initiale du salarié, sa rémunération, son niveau de responsabilité ou la nature même de l’activité auparavant exercée, constitue une modification des conditions de travail et non une modification du contrat de travail.
M. Y a été engagé par la SARL Elite enseigne par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2009. Il présente une fiche de poste de plasturgiste, au sein du pôle EMO (étude méthode organisation), catégorie agent de maîtrise. Cette fiche indique que le titulaire du poste assure ses missions pour l’activité plasturgie, à savoir optimiser les méthodes de fabrication, contrôler les dossiers de fabrication, procéder à des opérations de production, encadrer le personnel, planifier la charge de travail en relation avec les autres activités de production, veiller à la qualité de fabrication, au respect des délais, gérer les besoins d’approvisionnement.
Il s’agit là de missions qui nécessitent pour partie un pouvoir de direction et d’encadrement à l’égard d’autres salariés.
La classification du poste de M. Y n’a pas été officiellement modifiée puisqu’il résulte de la comparaison entre le contrat de travail de 2009 et les bulletins de salaire de décembre 2017 à mars 2018, qu’il était toujours plasturgiste, avec un statut d’agent de maîtrise, et avec maintien du salaire de base. Toutefois, le retrait à partir de 2014, d’une partie des missions de M. Y, constitue une remise en cause de son niveau de responsabilité qui s=analyse en une rétrogradation.
L’employeur soutient que l’activité plasturgie de l’entreprise a très nettement diminué en raison de la chute de la demande sur ce type de produit, et qu’il a été dans l’obligation, de sous-traiter certaines tâches telles que le chauffage, le formage et le collage des plastiques.
M. Y produit des échanges de mails datant des années 2010 et 2011, démontrant qu’il effectuait des devis dans le cadre de son activité. L’attestation de Mme B, collègue de M. Y, confirme que, depuis qu’elle est arrivée dans l’entreprise en 2016, elle a vu la plus grande partie des fonctions de M. Y progressivement supprimée, comme le contrôle et l’étude de dossier, devis, gestion des approvisionnements, pour les redistribuer aux nouveaux embauchés au bureau d’études. Elle précise également, que M. C, le directeur, a donné à M. Y depuis juin 2017, mission de transmettre ses connaissances et son savoir-faire à M. D.
M. E, qui a été responsable de production dans l’entreprise, confirme qu’à partir de 2014 on lui a demandé de faire sortir M. Y des bureaux et de le positionner en atelier, de sorte qu’il s’est retrouvé à ne plus avoir d’ordinateur et à ne plus pouvoir réaliser ses tâches de travail de deviseur, n’occupant donc ses fonctions initiales qu’à moitié de son temps. M. F, qui a travaillé pour la société, atteste qu’il a constaté les changements de poste de bureau et de fonction de M. Y, précise avoir vu M. D travailler aux côtés de M. Y pendant plusieurs mois, confirmant qu’après le licenciement de ce dernier, il a été mis à des fonctions d’atelier, fonctions polyvalentes exécutées avec le salarié auparavant.
Il résulte donc des éléments produits aux débats par M. Y, qu’après 2014, il n’a progressivement plus exercé dans les faits des fonctions d’agent de maîtrise en bureau d’études, même s’il en avait conservé le titre, mais des fonctions d’ouvrier de production en atelier.
La modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur est donc établie et la rétrogradation qui en est résultée caractérise une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail qui est à l=origine d’un préjudice moral pour le salarié.
Le jugement ayant accordé au salarié à ce titre la somme de 9 000 euros doit être confirmé de ce chef.
Sur la mise en 'uvre des critères légaux de licenciement économique et la demande de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements
Au titre de l’article 1233-5 du code de travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment compte :
1° les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2°l’ancienneté de services dans l’établissement ou l’entreprise ;
3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4°les qualités professionnelles appréciées par catégorie ».
Les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé, et ce même en cas de fermeture d’un seul service, d’un seul atelier ou d’un seul établissement.
Les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. La notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Aussi, la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé.
Les règles relatives à l’ordre des licenciements ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier : tel n’est pas le cas lorsque le licenciement concerne tous les salariés d’une entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, lorsque le salarié licencié est le seul de sa catégorie ou bien lorsque le licenciement résulte du refus d’une proposition de modification de contrat qui ne concernait qu’un seul salarié.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité susceptible de causer un préjudice au salarié, dont l’existence et le montant sont souverainement appréciés par les juges du fond sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement remise en main propre le 22 février 2018 par la société Elite Enseigne à M. Y est ainsi rédigée :
« Notre entreprise évolue sur un marché qui a connu, au cours des 10 dernières années, de nombreuses tensions.
Ces tensions ont mécaniquement entraîné une dérégulation.
Confrontés en effet à l’involution du marché, certains des acteurs ont fait le choix de stratégies concurrentielles particulièrement agressives, qui au final n’ont fait qu’accentuer cette dérégulation.
Notre entreprise n’a pas échappé aux conséquences de ces tensions au point que sa situation économique est extrêmement précaire.
La société demeure en effet particulièrement fragile.
Les perspectives à court terme ne dessinent aucune amélioration.
Dans le contexte d’un marché où la compétitivité est devenue plus que jamais le vecteur de la pérennité, la fragilité de notre entreprise nous conduit à une réorganisation entraînant malheureusement la suppression de votre poste.
À défaut de solution de reclassement identifié à ce jour, cette situation nous contraint à devoir envisager une mesure de licenciement à votre encontre. »
M. Y soutient que M. D, embauché dans la société en juillet 2017, avait été formé pour exercer des fonctions similaires aux siennes, et qu’étant dans la même catégorie professionnelle, l’employeur se devait de mettre en 'uvre des critères de licenciement pour tous les agents de production en atelier réalisant les tâches de montage des enseignes, avec des tâches interchangeables.
Me X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Elite Enseigne, affirme avoir respecté les critères d’ordre de licenciement, se prévalant pour cela de la suppression du poste de M. Y, et soutenant que M. D avait un poste bien distinct du sien.
Il est démontré que M. Y n’exerçait plus, dans les faits, au moment du licenciement, les fonctions d’agent de maîtrise en bureau d’études, mais des fonctions d’ouvrier de production en atelier.
Me X produit une attestation de M. G, chef d’atelier, précisant que M. Y et M. D n’avaient pas les mêmes compétences, étaient sur deux pôles distincts, M. D ayant été engagé en tant que poseur. Cependant, il résulte des attestations de Mme B et de M. F, que M. D a travaillé pendant plusieurs mois aux côtés de M. Y qui était chargé de lui transmettre ses connaissances et son savoir-faire. M. F confirme que M. D a continué les travaux de production de M. Y, à savoir travaux d’installation électrique, montage et collage de PMMA.
L’organigramme produit par Me X, indique que M. D figure en qualité d’agent de production, sous le responsable atelier, et non sous le responsable pose, ce qui confirme qu’il figurait bien dans la même catégorie professionnelle que M. Y, au moment de son licenciement.
L’employeur produit également une attestation de M. D, dont les termes sont en contradiction avec l’attestation sur l’honneur établie par ce salarié en date du 9 mars 2018, cette pièce ne constitue donc pas un élément objectif pouvant être invoqué par Me X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Elite Enseigne, au soutien de sa position concernant le respect des règles relatives à l’ordre des licenciements.
M. D ayant bénéficié d’une formation lui permettant d’exercer des fonctions de même nature que celles de M. Y, l’employeur devait à minima comparer les situations des deux salariés en appliquant les critères légaux dès lors qu’ils appartenaient à la même catégorie professionnelle d’agent de production en atelier.
Dès lors l’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements, constitue une irrégularité susceptible de causer un préjudice au salarié.
M. Y bénéficiait d’une ancienneté de huit ans au moment de son licenciement, était âgé de 57 ans, et justifie au 30 novembre 2021 être inscrit au Pôle Emploi.
Le jugement ayant accordé au salarié à ce titre la somme de 18 000 euros doit être confirmé de ce chef.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Selon le 2° du même texte, cette assurance couvre également les créances résultant de la rupture des contrats de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL Elite Enseigne, soit par jugement du 29 juillet 2020, rendu par le tribunal de commerce d’Angers, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à l’AGS de son intervention par la CGEA de RENNES, l’arrêt lui sera déclaré opposable.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. Y et de condamner Maître K X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elite Enseigne au paiement de la somme de 1500 euros sur ce fondement.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Maître K X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elite Enseigne.
Maître K X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elite Enseigne est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’ANGERS le 8 août 2019 ; sauf à préciser que les condamnations prononcées par ledit jugement à l’encontre de la SARL Elite Enseigne et confirmées par le présent arrêt sont fixées pour leur montant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Elite Enseigne;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de M. L-M Y ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
CONDAMNE Maître K X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elite Enseigne à payer à M. L-M Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Maître K X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elite Enseigne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Maître K X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elite Enseigne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O P Q R
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