Confirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 25 oct. 2017, n° 15/20919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juin 2015, N° 15/484 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20919
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 15/484
APPELANTE
Madame J X
Née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques LETU substitué à l’audience par Me Barbara PERON de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMÉES
Madame L Z
Née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/015847 du 20/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée et assistée à l’audience de Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118
Madame N Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas PIERSON et assistée à l’audience de Me Pascaline DUPUY, avocats au barreau de PARIS, toque : A0968
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme L P
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme X occupe un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété dénommé '[…] à Brou-sur-Chantereine (77177).
Mme Y est propriétaire de l’appartement situé sur le même palier, qui est mitoyen de celui de Mme X, dont Mme Z a été locataire du 20 décembre 2008 au 10 janvier 2014.
Se plaignant des nuisances sonores en provenance de l’appartement de Mme Z et du comportement du fils aîné de celle-ci, Mme X a, par actes des 25 et 29 juillet 2013, assigné Q Y et Z en responsabilité civile, à la fois au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage et sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et en condamnation in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros à ce titre, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— débouté Mme X de ses demandes fondées sur les troubles anormaux de voisinage,
— débouté Mme Z de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
— débouté Mme Y de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
— condamné Mme X à verser à Q Y et Z la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à chacune,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 octobre 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 mai 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 avril 2017, par lesquelles Mme X, appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
— dire que Q Z et Y sont responsables du trouble anormal de voisinage qu’elle subi ,
— condamner in solidum Q Z et Y à lui verser à Mme X une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouter Q Z et Y de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Q Z et Y aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 juillet 2016 par lesquelles Mme Z, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— déclarer mal fondée Mme X en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens de la présente procédure lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Belmont, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 8 mars 2016 par lesquelles Mme Y, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 juin 2015, en ce qu’il a débouté Mme X de ses prétentions ;
— infirmer le jugement dont appel concernant le rejet de ses prétentions,
— dire que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas établi,
— dire que le lien direct et certain avec les préjudices allégués par Mme X n’est pas établi,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 535 euros pour le préjudice financier résultant de la perte du préavis de congé,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3 500 euros pour le préjudice résultant de la mise en vente de l’appartement,
En tout état de cause,
— condamner Mme X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage
Mme X demande à la cour de condamner in solidum Q Z et Y à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de troubles anormaux de voisinage survenus entre les 20 décembre 2008 et 10 janvier 2014 ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
A ce titre, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; il est constant qu’il y a trouble jouissance pour un copropriétaire, lorsque les bruits en provenance de l’appartement d’un autre copropriétaire excédent les inconvénients normaux de voisinage dans un immeuble en copropriété ; de même, les désordres affectant le lot d’un copropriétaire en provenance d’un autre lot peuvent constituer un trouble anormal du voisinage ;
Egalement, le dommage ainsi causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; en outre, la victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire ;
Ainsi, il est constant que le voisin lésé peut demander réparation sur ce fondement tant au propriétaire de l’appartement d’où provient le trouble qu’au locataire qui en est à l’origine, étant précisé que le locataire répond du trouble qu’il occasionne lui-même à son voisin, mais également de celui qui est occasionné par les occupants de son chef, notamment les membres de sa famille ;
En appel, Mme X fonde exclusivement sa demande indemnitaire à l’encontre de Q Z et Y sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Il est établi que les appartements habités par Mme X et Mme Z, locataire de Mme Y du 20 décembre 2008 au 10 janvier 2014, sont situés sur le même palier au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété et qu’ils présentent des cloisons mitoyennes ;
Depuis l’année 2011, Mme X, qui est retraitée, se plaint de nuisances sonores provenant de sa voisine Mme Z et de ses deux enfants, A né le […] et Adel né le […] ; elle a notamment alerté le syndic de l’immeuble par lettre en date du 5 avril, 28 octobre et 6 décembre 2011 de nuisances multiples qu’elle subissait de la part de ses voisins, la famille Z, liées à des incivilités, braillements, tapages, cris, bagarres, coups de sonnette intempestifs à sa porte, voire jet de cailloux en direction de sa fenêtre ; Mme X a, en outre, déposé quatre mains courantes pour ces agissements les 26 mai, 25 octobre, 1er décembre 2011 et 16 janvier 2012 et a déposé une plainte contre Mme Z le 4 janvier 2012 pour dégradation de bien privé et tapages ;
Ces faits sont corroborés par diverses attestations, valant à titre de renseignement, que Mme X verse aux débats en première instance comme en appel (notamment, pièces n° 8 à 13 et 26 à 28 de l’appelante : 8. Attestation de Madame B, 9. Attestation de Monsieur C, 10. Attestation de Monsieur et Madame D, 11. Attestation de Madame R S, 12. Attestation de Monsieur E, 13. Attestation du Dr F, 26. Attestation de Madame G, 27. Attestation de Monsieur E et 28. Attestation de Madame H) ; sur la description des nuisances constatées entre les 11 octobre 2011 et 11 mai 2013, la cour renvoie aux constats des premiers juges ;
De son côté, Mme Z verse aux débats en appel diverses attestations établissant qu’elle entretenait de bons rapports avec ses autres voisins et que Mme X a tendance à se plaindre systématiquement des moindres nuisances sonores réelles ou supposées émanant de ses divers voisins (pièces n° 1 à 10 de Mme Z : 1- Attestation de Mademoiselle T U en date du 28 septembre 2013 + CNI, 2- Attestation de Madame V W en date du 28 septembre 2013 + CNI, 3- Attestation de Madame AA AB en date du 24 septembre 2013 + Passeport, 4- Attestation de Madame AC AD en date du 30 septembre 2013 + CNI, 5- Attestation de Monsieur AE AF en date du 22 septembre 2013 + CNI, 6- Attestation de Madame AG AH en date du 22 septembre 2013 + CNI, 7- Attestation des époux I en date du 30 septembre 2013 + CNI + Passeport, 8- Attestation de Madame AI AJ en date du 24 septembre 2013 + CNI, 9- Attestation Monsieur AK AL en date du 26 septembre 2013 + CNI et 10- Attestation de Madame Z N en date 30 septembre 2013 + CNI) ;
Il ressort de ces diverses attestations que Mme X a développé une certaine intolérance au bruit et entretient différents conflits de voisinage avec des copropriétaires de l’immeuble ayant pour origine le bruit qu’elle subi dans son appartement du fait même d’un défaut d’insonorisation entre les différents appartements mitoyens et superposés de l’immeuble ;
Il est certain que les bruits provoqués par les cris, disputes et jeux des enfants sont réels et répétitifs comme cela résulte de plusieurs attestations produites par Mme X, étant précisé que A est un enfant handicapé demandant, à ce titre, une vigilance et une attention particulière ;
Cependant, même si les nuisances sonores provoquées par les cris et jeux de jeunes enfants peuvent être perturbantes pour une personne retraitée aspirant à certaine tranquillité et à un certain calme, ils ne constituent pas pour autant ici un trouble anormal de voisinage au regard de la destination des lieux (logements résidentiels en copropriété avec des murs mitoyens insuffisamment insonorisés) ;
En outre, il est établi qu’une proposition de conciliation avait été évoquée dès le 3 septembre 2012 par le syndic à laquelle Mme X n’a pas donné suite dans un courrier du 17 mai 2013 (pièce n° 6 de Mme Y) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de Q Z et Y fondées sur les troubles anormaux de voisinage ;
Sur les demandes en dommages-intérêts dirigées contre Mme X
Sur la demande de Mme Z
Mme Z demande à la cour de condamner Mme X au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382), l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Mme Z ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de Mme X aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes de Mme Y
Mme Y demande à la cour de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 535 euros pour le préjudice financier résultant de la perte du préavis de congé et celle de 3 500 euros pour le préjudice résultant de la mise en vente de l’appartement ;
Les moyens invoqués par Mme Y au soutien de ses demandes indemnitaires ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes indemnitaires ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et, pour Mme Z par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
— à Mme Y : 2.000 €,
— à Mme Z : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel, et pour
Mme Z par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
— à Mme Y : 2.000 €,
— à Mme Z : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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