Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 juin 2021, n° 20/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mamoudzou, 14 février 2020, N° 2019J00025 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Commerciale
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° 21/09, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00034 – N° Portalis 4XYA-V-B7E-F67
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Février 2020 par le Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU – RG n° 2019J00025
APPELANTE
Entreprise LA Z DE TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Représentée par Me Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAYOTTE substitué par Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
S.A.R.L. ENTREPRISE Z DE CONSTRUCTION D’ASSAINISSEM ENT
[…]
[…]
Représentée par Me Djaldi ZOUBERT, avocat postulant au barreau de MAYOTTE – Me Laurent TESOKA, avocat plaidant inscrit au barreau de BEZIERS
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédactrice de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige:
Par acte d’huissier signifié le 25 janvier 2019, l’entreprise La Z de travaux publics (ci-après la MCTP) a fait assigner la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement (ci-après la EMCA), sur le fondement des articles 1240, 1303 et suivants du code civil, aux fins de voir:
• constater que l’engin n°JCB3CX appartient à M. Soulaimana Moussa,
• constater que par cette privation de jouissance de son engin par l’EMCA, M. Soulaimana Moussa s’est trouvé injustement appauvri pendant que l’EMCA s’est trouvée injustement enrichie,
• en conséquence, condamner l’EMCA à payer à M. Soulaimana Moussa la somme de 374640 euros au titre d’indemnité en réparation de son préjudice,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours,
• condamner l’EMCA à payer à M. Soulaimana Moussa la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner l’EMCA aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a:
• déclaré l’entreprise La Z de travaux publics irrecevable en son action,
• reçu M. Soulaimana Moussa en son intervention volontaire,
• rejeté l’ensemble des demandes de M. Soulaimana Moussa,
• condamné M. Soulaimana Moussa aux entiers dépens,
• condamné M. Soulaimana Moussa à payer à l’SARL entreprise Z de construction et d’assainissement la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 mars 2020, appel de cette décision a été interjeté par l’entreprise La Z de travaux publics, représentée par M. Soulaimana Moussa agissant en qualité d’exploitant.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2020, M. Soulaimana Moussa et l’entreprise La Z de travaux publics demandent de voir:
• dire et juger que l’appel est recevable et bien fondé; vu le jugement du 14 février 2020,
• constater que M. Soulaimana Moussa, gérant de l’entreprise La Z de travaux publics a intérêt à agir et par conséquent, à intervenir à la présente action,
• donner acte à M. Soulaimana Moussa de son intervention volontaire,
• condamner M. Soulaimana Moussa à verser 374640 euros à titre principal à son adversaire la
• SARL entreprise Z de construction et d’assainissement, condamner la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement à payer à M. Soulaimana Moussa la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions, la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement demande, sur le fondement des articles 66 et 122 du code de procédure civile de voir:
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou en date du 14 février 2020,
• et par effet dévolutif, dire et juger que l’entreprise La Z de travaux publics dont le siège social est situé au […] à […], et qui est immatriculée sous le numéro SIRET 02407860200026 n’a ni qualité ni intérêt pour agir pour réclamer sur le fondement de l’enrichissement sans cause la condamnation de la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement à lui verser la somme de 374640 euros au titre d’un prétendu préjudice,
• la déclarer irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir et d’intérêt à agir,
• dire et juger l’intervention volontaire de M. Soulaimana Moussa irrecevable et la rejeter,
• au fond, dire et juger que la demande tenant à la condamnation de la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement à payer la somme de 374640 euros au titre d’une prétendue indemnité en réparation d’un prétendu préjudice est totalement infondée et la rejeter,
• rejeter toutes demandes, fins et conclusions du demandeur,
• en tout état de cause, condamner le demandeur à payer à la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE:
1- Sur la recevabilité de l’action engagée par l’entreprise La Z de travaux publics
Il n’est pas contesté par l’entreprise La Z de travaux publics qu’elle n’est pas propriétaire du tractopelle, objet du présent litige, celui-ci ayant été acheté par M. Soulaimana Moussa en son nom personnel comme l’attestent les documents produits par l’intéressé lui-même, de sorte qu’elle était irrecevable à agir en demande en paiement à l’encontre de la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré l’entreprise La Z de travaux publics irrecevable en son action en paiement.
2- Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. Soulaimana Moussa soulevée par la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement
Il convient de constater que l’assignation enregistrée par le tribunal de commerce de Mamoudzou a été délivrée au nom de l’entreprise La Z de travaux publics représentée par M. Soulaimana Moussa agissant en qualité d’exploitant.
Aussi conformément à l’article 121 du code de procédure civile, l’inexistence de la personne morale peut être régularisée par l’intervention de la personne physique, la désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité constituant un vice de forme susceptible d’être régularisé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Soulaimana Moussa.
3- Sur le fond
Il résulte des pièces versées par M. Soulaimana Moussa que la société SNC OPERA INVEST 87 a acquis auprès de la société MIM-X Y Z un tractopelle JCB3CX pour un montant de 84 820 euros en date du 10 octobre 2008; que cette acquisition a été faite au profit de M. Soulaimana Moussa exerçant sous l’enseigne 'entreprise La Z de travaux publics’ en exécution d’une promesse d’achat n°0808001 MAY du 10 septembre 2008; que les parties ont convenu d’une location longue durée de 60 mois au terme de laquelle le promettant, M. Soulaimana Moussa, rachèterait le bien moyennant le prix de 8482 euros HT après une location de 60 mois pour un montant mensuel de 971,17 euros HT; que le 10 octobre 2008, la société SNC OPERA INVEST 87, propriétaire de l’engin, a signé une convention de cession de créance professionnelle au profit de la société SOREFI à hauteur de 58270,20 euros HT payable par le locataire en 60 échéances de 971,17 euros HT; que le 20 avril 2018, la SNC OPERA INVEST 87 a informé M. Soulaimana Moussa de ce que le contrat de location était terminé et qu’elle souhaitait procéder à la cession du matériel loué à son profit sous réserve du paiement des sommes restant dues..
M. Soulaimana Moussa précise que jusqu’en août 2014, l’entreprise La Z de travaux publics partageait avec la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement les mêmes locaux à Sada et pouvaient avoir des partenariats de fait quant à l’emploi des engins de chantier; qu’ensuite, les deux structures se sont séparées (locaux, directions et biens).
Outre le fait que M. Soulaimana Moussa ne produit aucun justificatif attestant de ce qu’il est aujourd’hui propriétaire du tractopelle (aucune carte grise ou autre document à son nom), il ne justifie pas plus de la cohabitation et de la séparation des deux entreprises. Comme le relevait déjà le jugement critiqué, si M. Soulaimana Moussa produit un inventaire des matériels et engins conservés par la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement et par l’entreprise La Z de travaux publics, aucun tractopelle n’apparaît sur ledit inventaire non daté et non signé outre le fait qu’il ne démontre aucunement que la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement détiendrait le tractopelle dont il réclame restitution et indemnisation au titre de la privation d’usage. Aucun constat d’huissier n’est produit à l’appui de ses affirmations.
Au vu de ce qui précède il convient de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 14 février 2020 en ce qu’il a débouté M. Soulaimana Moussa de toutes ses demandes.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. Soulaimana Moussa à payer à la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement la somme de 3000 euros.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. Soulaimana Moussa, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit irrecevable l’action en paiement de l’entreprise La Z de travaux publics à l’encontre de la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement ;
Dit recevable l’intervention volontaire de M. Soulaimana Moussa ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 14 février 2020;
Condamne M. Soulaimana Moussa à payer à la SARL entreprise Z de construction et d’assainissement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Soulaimana Moussa aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[…]
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