Infirmation 10 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 10 juil. 2021, n° 21/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUILLET 2021
N° 2021/00622
Rôle N° RG 21/00622 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY2F
Copie conforme
délivrée le 10 Juillet 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Juillet 2021 à 10H51.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, par le biais de la visioconférence, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme Najet KREIT interprète en langue arabe, en vertu d’un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2021 devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2021 à 16 H 15,
Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2020 par le préfet des alpes maritimes , notifié le même jour à 15h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14H55;
Vu l’ordonnance du 09 Juillet 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2021 par Monsieur Y X ;
Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis né le […] à […] fait partie de TUNIS). J’ai fait appel, je respecte votre décision, je veux bien partir ou rester. Je n’ai pas fait obstruction aux mesures d’éloignement. J’ai toujours donné ma vraie identité depuis que je suis rentré en FRANCE. Je suis fatigué de rester au CRA. Je veux être libéré et quitter la FRANCE.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la mainlevée de la mesure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Suivant ordonnance de troisième prolongation du 9 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention
au tribunal judiciaire de Nice a maintenu M. Y X en rétention administrative jusqu’au 24 juillet 2021 aux motifs suivants:
« Attendu que le conseil de M. X soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies au visa de l’article L. 742-6 du CESEDA;
Que dans sa saisine du 8 juillet 2021, l’autorité administrative justifie sa demande de troisième prolongation par le fait que le retenu était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, ce qui a nécessité une recherche approfondie auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes puisque l’intéressé avait d’abord déclaré être de nationalité algérienne;
Qu’il résulte des éléments de la procédure qu’après s’être déclaré de nationalité algérienne, M. X a indiqué être de nationalité tunisienne;
Que l’autorité préfectorale justifie avoir adressé des demandes d’identification auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes les 15 et 10 mai 2021; qu’en réponse, le consulat général de Tunisie a fait connaître par courrier du 25 mai 2021 qu’il procédait à des recherches plus approfondies afin de s’assurer de l’identité réelle de M. X auprès des services compétents; qu’à ce jour, le consulat tunisien n’a pas fait connaître le résultat de ses investigations; qu’en revanche, l’autorité consulaire algérienne a confirmé que M. X n’était pas l’un de ses ressortissants;
Qu’il n’appartient pas aux autorités française d’adresser des injonctions aux autorités étrangères;
Qu’en outre, il résulte de la procédure que M. X n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français, notifiée le 19 octobre 2020; que le risque qu’il se soustrait à nouveau à la mesure d’éloignement ne peut être écarté;
Que les conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies;
Attendu qu’il est ainsi établi que M. Y X, étranger en situation irrégulière, ne peut faire l’objet d’un rapatriement vers son pays d’origine dans le délai précédemment accordé;
Qu’il résulte en effet des documents versés à l’audience que les actes que doit accomplir le préfet des Alpes-Maritimes en vue du rapatriement rendent nécessaire une nouvelle prolongation de la rétention de M. Y X pour une durée de 15 jours. »
M. Y X a interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédant l’audience de troisième prolongation et que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la possibilité d’obtention de la possibilité du laissez-passer consulaire à bref délai.
L’article L. 742-5 du CESEDA créé par ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Contrairement aux exigences du texte précité, il n’apparaît pas que l’intéressé ait encore fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement durant les 15 derniers jours et pas plus que la délivrance des documents de voyage par le consulat soit susceptible d’intervenir à bref délai, ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de mettre fin à la rétention de M. Y X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique
,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Juillet 2021.
Mettons fin à la rétention de M. Y X.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[…]
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2021
— Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2021, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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