Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 avr. 2022, n° 19/17854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 28 octobre 2019, N° 18/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/17854
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGDO
Association RAYON DE SOLEIL DE POMEYROL
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/22
à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00252.
APPELANTE
Association RAYON DE SOLEIL DE POMEYROL, sise 12, boulevard d’Adrien Gasparin – 13103 ST ETIENNE DU GRES
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O] [E], demeurant 43 B Rue Denfert Rochereau – 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022, prorogé au 14 avril 2022 puis au 28 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 avril 2013,Mme [O] [E] a été embauchée par l’association Rayon de soleil de Pomeyrol en qualité de directrice.
Après avoir démissionné le 30 janvier 2015, elle réintègre ses fonctions à compter du 13 avril suivant en obtenant une promotion et la reprise de son ancienneté. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 4.612,90 euros.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 6 février au 4 mars 2018 puis du 25 avril au 6 mai 2018
Le 19 juin 2018, elle a été licenciée pour « insuffisance professionnelle avérée mais également et surtout pour faute grave », dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire avec mise à pied conservatoire après convocation, le 16 mai 2018, à un entretien préalable au licenciement auquel elle s’est présentée assistée.
Le 22 novembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles afin que ce dernier reconnaisse l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Arles a considéré que le licenciement de Mme [E], pour faute grave, n’était pas justifié et qu’il devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a constaté que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en ce que les causes réelles et sérieuses du licenciement étaient avérées et a condamné l’employeur à verser à son ancienne salariée :
'4.916,56 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
'491,65 euros à titre de congés payés afférents,
'27.677,40 euros à titre d’indemnité de préavis,
'2.767,74 euros à titre de congés payés afférents,
'24.309,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur a été condamné à remettre sous astreinte à la salariée les documents de fin de contrat, a rappelé que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour de son judiciairement fixé, le tout avec anatocisme, a condamné l’employeur à payer à la salariée 1750 €en application de l’article 700 du code de procédure civile a débouté l’association Rayon de soleil de Pomeyrol de cette même demande et l’a condamnée aux dépens.
L’association Rayon de soleil de Pomeyrol a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de constater l’insuffisance professionnelle fautive de Mme [E] et les fautes graves commises par cette dernière volontairement.
Pour sa part, Mme [E] conteste l’ensemble des griefs articulés contre elle, soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement et la condamnation de l’association au paiement de diverses sommes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association Rayon de soleil de Pomeyrol employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, l’association Rayon de soleil de Pomeyrol, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision demande de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et débouté la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l’infirmer pour le surplus de juger que le licenciement pour faute grave est justifié, de débouter Mme [E] de toutes ses demandes et de la condamner à rembourser la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’au paiement d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2021, Mme [E], par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, à titre principal demande de réformer le jugement et de lui allouer la somme de 27.677,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 13.838,70 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, et de condamner l’association Rayon de soleil de Pomeyrol au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 19 juin 2018 est ainsi motivée :
« (…)
En tout premier lieu, vous travaillez au sein de l’association en qualité de directrice. Dans le cadre de vos fonctions, et conformément à votre contrat de travail, vous avez en charge une partie de la gestion financière et le règlement des dépenses. Or, nous venons d’apprendre que vous aviez validé seule, sans en référer au président de l’association, ni au conseil d’administration, des devis d’un montant de 17'450,35 euros, 8019,46 euros et 7963 euros alors que vous n’êtes autorisés à engager l’association qu’à une hauteur maximale de 3000 €.
Nous vous rappelons que le document unique de délégation que vous avez signé fixe la limite de vos missions et des pouvoirs qui vous sont accordés. Ce faisant vous avez outrepassé vos fonctions et autorisations ce qui constitue un manquement grave à vos obligations.
Vous n’avez donné aucune explication sur ce point.
Nous relevons en outre que vous avez accepté ce devis sans même prendre la peine d’en demander plusieurs comme il est d’usage tout simplement comme le commande une saine gestion.
De même, nous avons eu à déplorer des positions sur les travaux en cours qui ont été prises en dépit du bon sens, à titre d’exemple vous avez engagé des dépenses sur la téléphonie sans tenir compte de la globalité de la prévision, encore sur la base d’un seul devis se qui manifestement démontre votre insuffisance professionnelle.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez apporté aucune réponse sur ce point.
Par ailleurs, adoptant un tel comportement, vous mettez le président en porte-à-faux,vis-à-vis des interlocuteurs, des prestataires et des partenaires dont le Conseil départemental car vous le placez «en tenaille» entre une commande que vous avez passé et un solde à devoir alors qu’il n’a eu copie ni des devis ni des commandes.
En effet, vous avez témoigné de votre volonté d’écarter le président de sa gouvernance et, ce faisant, vous l’avez dénigré et nuit à son image. Vous avez notamment demandé au personnel de l’association de ne plus le tenir informé des affaires courantes. Votre volonté de l’évincer passe également par le fait que vous avez délibérément signé des chèques de salaires (du mois d’avril 2018) alors que c’est le président qui est habilité à le faire et qu’il était présent. Cette tâche ne vous revient que s’il est absent.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas nié ces faits mais avez tenté de minimiser votre acte en prétendant que l’instruction de ne plus le tenir au courant n’avait été donnée qu’aux responsables et non à l’ensemble du personnel et que cela n’avait pour objectif que de rediriger les membres du CA vers la directrice et non plus le président’ vous avez donc reconnu vouloir écarter, à votre profit, le président de sa fonction en obligeant le personnel à suivre vos indications outrageantes.
S’agissant de la signature des chèques, vous avez prétendu que le président était parfaitement au courant et qu’il vous en aurait donné l’autorisation. Vous ne semblez pas comprendre que cette possibilité ne vous est accordée que lorsqu’il n’est pas présent. Dès lors qu’il est sur place, vous ne pouvez pas l’évincer de ses fonctions et prérogatives et ceci au vu et au su de tout le personnel présent. Là encore vous manquez de respect à votre président et à sa fonction.
Cette situation nuit non seulement bon fonctionnement de la structure mais encore à l’image de l’Association de son Président.
En témoigne l’incident sur la construction des maisonnées, la conduite du projet et sa gouvernance, ou plutôt que de reconnaître vos torts vous avez préféré mettre en cause l’Association et son Président devant le Conseil départemental.
De même en est-il avec les membres de la fédération et des divers prestataires de l’association. Vous ne semblez pas comprendre la gravité de tels comportements qui témoignent du peu de respect que vous portez à votre hiérarchie. Ce faisant vous avez manifestement violé vos obligations contractuelles et manqué de loyauté.
Par ailleurs vous avez adopté à plusieurs reprises un comportement vis-à-vis de votre Président et de l’Association qui relève non seulement d’un manque total de respect mais aussi d’une volonté manifeste de nuire.
Vous n’avez pas hésité à adresser des courriers mettant en cause les compétences, le sérieux et l’investissement de l’association et de son président. Pour ce faire vous avez communiqué des éléments confidentiels, tels que les procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, pour appuyer vos manigances. Ces documents ont bien entendu été dénaturés et sortis de leur contexte.
Nous vous rappelons que par votre contrat de travail vous vous êtes engagée à observer la plus grande discrétion sur les informations de quelque nature que ce soit tant sur l’Association et ses membres sur les tiers en relation avec l’Association.
Vous avez violé à double titre cette obligation de discrétion dès lors que vous avez, en outre, communiqué l’adresse personnelle des administrateurs à un tiers qui les a interpellés sur la gestion de l’Association.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et ses conséquences.
En outre, vous avez signé une lettre de licenciement, concernant Madame [U], sans que le président ni le conseil d’administration ne soient avisés, ni informés sur la procédure et sur les risques contentieux d’une telle décision, alors que le document unique de délégation prévoit que vous devez les tenir informer.
Lors de l’entretien préalable vous avez préféré nier les faits, prétendant avoir averti oralement de la procédure en cours. Après vérification aucun des membres du conseil d’administration n’a été informé.
Nous regrettons aussi votre absence de transparence sur votre planning car si vous pouvez gérer votre temps en toute autonomie, cela ne vous dispense pas de nous tenir informé de vos absences afin que nous puissions y pallier et faire fonctionner l’Association.
En effet, vous ne pouvez ignorer qu’en votre absence c’est le président qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la gestion de la maison. Or, en ne donnant pas d’informations sur son agenda vous ne mettez pas en mesure l’association de pallier correctement votre absence.
Notons à ce chapitre qu’alors que vous étiez absente en raison de votre arrêt de maladie, sous couvert de professionnalisme, vous avez indiqué prendre en charge l’astreinte que vous deviez assurer, ceci en violation des dispositions légales que vous ne pouviez ignorer puisque vous êtes en charge de la gestion du respect de la législation sociale, de l’hygiène de la sécurité des risques psychosociaux et de la pénibilité au travail. Vous pouviez non plus ignorer que des procédures internes ont été mises en place dans ce cas bien précis.
Maintenir votre astreinte en mettant le Président en copie n’avait que pour vocation de piéger l’Association.
Cela est d’autant plus vrai que dans votre courriel aux salariés vous n’avez d’ailleurs pas hésité à mentionner que votre arrêt de travail aurait été demandé de manière conjointe et insistante par votre médecin et le médecin du travail… de telles mentions, si tant est qu’elles soient avérées, n’avaient pas à être exposé au salarié. Nous pouvons ainsi que déplorer, encore une fois, votre manque de loyauté vos dessins contentieux
Par ailleurs, nous avons malheureusement constaté un kilométrage annuel excessif qui atteste de ce que vous habitez à plus de 30 minutes de l’établissement, et ce contrairement à l’article 6 de votre contrat de travail. En effet, en votre qualité de directrice, votre contrat de travail prévoit que vous puissiez être joignable et vous rendre rapidement au sein de l’établissement.
Vous avez nié avoir votre résidence à plus de 30 minutes, ce qui est faux. Vous avez tenté de justifier votre kilométrage particulièrement élevé par des déplacements à Lyon. Cependant, les quelques déplacements effectués ne permettent pas de couvrir la dispense parcourue. En conséquence vous avez délibérément violé les termes de votre contrat de travail.
Nous avons remarqué une utilisation abusive de la carte bancaire de l’association lors de votre arrêt de maladie. Vous avez en effet utilisé la carte de l’Association pendant votre arrêt maladie pour effectuer des pleins d’essence de votre véhicule de fonction. Vous n’avez pas démenti cela, prétextant toutefois que vous aviez la jouissance n’ont pas d’un véhicule de service mais de fonction et que vous êtes par votre contrat de travail autorisée à utiliser le véhicule dans un cadre privé.
Or, vous ne semblez pas comprendre que ce n’est pas l’utilisation de votre véhicule à des fins privées qui pose un problème mais le fait que vous utilisiez des fonds de l’association pour votre compte personnel puisque les déplacements effectués durant votre arrêt de maladie n’avaient aucune vocation professionnelle. Ce faisant vous détournez l’argent de l’Association.
Enfin, lors de l’entretien vous avez adopté un comportement particulièrement belliqueux alors que nous étions là uniquement pour recueillir vos observations. Votre aplomb et votre insolence nous ont démontré que vous n’entendiez pas vous amender, bien au contraire.
Cela est encore plus criant au regard du ton que vous employez qui est des plus incorrects.
Un tel comportement n’est pas acceptable car il décrédibiliser la direction auprès des autres salariés, des partenaires et des fournisseurs devant lesquels vous permettez de tenir sur un ton ironique de tels propos une telle attitude est intolérable n’avait donné aucune explication sur ce point.
En somme, vous manquez vos obligations contractuelles; le manque de respect vous nuise au bon fonctionnement de l’association voulue à son image à celle de son président dans.
Votre comportement général rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles et nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de licenciement, ni de préavis. Votre licenciement prend effet à la date d’envoi de la présente.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 16 mai 2018 ne vous sera pas rémunérée.
(…)»
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; toutefois ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature ;
Sur le grief d’avoir validé seule, sans en référer au président de l’association, ni au conseil d’administration, des devis d’un montant de 17'450,35 euros, 8019,46 euros et 7963, euros en étant autorisée à engager l’association qu’à une hauteur maximale de 3000 euros:
Le document unique de délégation de directeur, validé par le conseil d’administration de l’association, dispose que :
'le conseil d’administration délègue aux directeurs le règlement des dépenses à hauteur de 3000€ (') pour les montants dépassant 3000 € le président ou le vice-président passeront signer les chèques.
Dans ses écritures, l’association Rayon de soleil de Pomeyrol soutient que Mme [E] a sciemment validé seule sans en référer au président ni au conseil d’administration un devis de plomberie d’un montant de 17.450 €, un devis pour une station de pompage pour 7.999,54 euros et 8.019,46 euros, ainsi qu’ un devis de téléphonie pour 7.510 €.
Elle produit (en pièce 6) les devis signés «bon pour accord» par la directrice Mme [E], tous n’étant pas datés à l’exception de deux d’entre eux signés en janvier et février 2018.
Mme [E] ne conteste pas avoir engagé l’association au-delà de 3000€. Elle soutient en avoir informé le président ainsi que le conseil d’administration. Elle produit à cet effet divers courriels échangés avec le président de l’association Monsieur [M] [L], fin 2017 et début 2018 lui demandant de «se présenter à la MECS pour la signature de chèques supérieur à 3000 €» ,en particulier un mail du 12 décembre 2017 informant M. [L] de la venue de l’architecte pour représenter le projet de travaux de Miramas, ainsi que le budget prévisionnel rédigé en 2016 validé en conseil d’administration et signé par le président, desquels il résulte que le financement prévu a bien été porté à la connaissance du président.
S’agissant du devis relatif à la téléphonie 7510 € , celui-ci date du 26 janvier 2018.
Par ailleurs, dans un courriel du 3 juillet 2018 Madame [W] [D], économe, atteste avoir effectué 3 devis pour le renouvellement du matériel un auprès de la société Nérine, un auprès de la société Abtel, un auprès de la société Acteef.
L’association Rayon de soleil de Pomeyrol fait valoir, sans en justifier par aucun élément de preuve, que ce n’est qu’à la mi-avril 2018, lorsqu’elle a pris connaissance des relevés de comptes bancaires, qu’elle a eu connaissance de la dépense.
Elle fait référence à la réitération du comportement fautif de la salariée concernant la signature de devis sans autorisation, sans préciser à qu’elle devis elle se réfère précisément.
Aussi le grief d’avoir engagé l’association pour des montants outrepassant sa délégation apparaît en partie prescrit au moment de l’engagement de la procédure de licenciement le 16 mai 2018, en tous cas non fondé.
Est pareillement prescrit le grief fait à la salariée d’avoir menti à son employeur sur le fait qu’elle avait établi sa résidence à plus de 30 minutes du lieu de travail .
En effet, le contrat de travail mentionne que Mme [E] est soumise: à une obligation d’astreinte à son domicile de jour et de nuit 2 semaines et de week-end et devrait prendre les dispositions nécessaires pour être joint à tout moment et pour être présent dans les locaux de l’établissement dans les délais les plus brefs au maximum dans un délai de 30 minutes.
Toutefois, dès lors que la nouvelle adresse de Mme [E] était apparente sur ses bulletins de paie dont l’employeur avait connaissance, le grief est prescrit lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur les comportements fautifs
Sur le kilométrage annuel excessif au moyen du véhicule de fonction et son utilisation à des fins privées
Le contrat de travail mentionne que Mme [E]:
— utilisera pour ses déplacements professionnels le véhicule de fonction mise à sa disposition par l’association. Les frais de carburant d’autoroute et d’entretien seront pris en charge par l’association sur présentation de factures. Mme [E] [O] pourra utiliser ce véhicule pour ses besoins personnels. En conséquence la valeur de l’avantage en nature correspondant sera réintégrée sur sa fiche de paie.
Il découle de ces dispositions contractuelles, qu’ il ne peut être reproché à Mme [E], d’ avoir fait une utilisation abusive de son véhicule de fonction , tant que celle-ci n’a pas été en situation de produire toutes pièces justificatives de ses dépenses de carburant d’entretien et de péage qui constituent des avantages en nature inscrit au contrat de travail et des éléments de rémunération.
En conséquence, ce grief ne sera pas retenu.
Sur le licenciement de Madame [U], sans que le président ni le conseil d’administration ne soit avisés, ni informés sur la procédure et sur les risques contentieux d’une telle décision, alors que le document unique de délégation prévoit que vous devez les tenir informer.
Si le nom de la salariée (Mme [U] au lieu de [S]) est mal orthographié dans la lettre de licenciement, cette erreur est sans incidence sur son identification.
Il n’est pas discuté que cette personne était une salariée non cadre que Mme [E] avait le pouvoir de licencier quand bien même il s’agissait d’une salariée protégée. Cette salariée a été licenciée par Mme [E] le 9 avril 2018.
Le document unique de délégation de directeur, validé par le conseil d’administration de l’association, dispose que:
'Le directeur a délégation de prendre des mesures disciplinaires pour le personnel non cadre. Il doit avertir le président ou le CA dans l’urgence. Compétence de droit du directeur pour signer les lettres de licenciement.
Il est justifié de ce que le 29 mars 2018 la salariée a transmis au président de l’association le compte rendu trimestriel d’activité de janvier à mars 2018 dans lequel, au chapitre ressources humaines Miramas, elle note « qu’il y a une procédure en cours en ce qui concerne la maîtresse de maison [F] [S], que l’avocate a établi une consultation préconisant que la sanction pouvait aller jusqu’au licenciement pour faute grave que la mise à pied à titre conservatoire était effective au 14 mars que l’entretien préalable était prévu au 18 28 mars 2018.»
Il en découle que Mme [E] a bien échangé avec son employeur avant même l’engagement de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, le 16 avril 2018 Mme [E] a transmis à Monsieur [L] la lettre de notification du licenciement.
Il se déduit de ces constatations que le grief fait à Mme [E] d’avoir outrepassé ses pouvoirs en matière disciplinaire en n’ayant pas averti le président dans l’urgence n’est pas établi.
Sur le comportement belliqueux lors de l’entretien et plus généralement le manque de respect vis à vis du président le comportement nuisible à l’image de l’association.
Il n’est pas produit de pièce démontrant que la salariée, qui était assistée lors de son entretien préalable par un conseiller du salarié qui en fait un rapport détaillé, a fait montre à cette occasion d’un comportement fautif.
Le surplus du grief tenant au comportement de Mme [E] à l’égard de l’association est quant à lui émis en des termes généraux et n’est donc pas matériellement vérifiable. Ce grief ne peut être retenu comme cause du licenciement
En revanche, comme l’a constaté la décision déférée, d’autres griefs sont caractérisés:
Sur la volonté d’écarter le président de sa gouvernance en ayant:
(1)- délibérément signé les chèques de salaires du mois d’avril 2018
(2)- demandé au personnel de l’association de ne plus le tenir informé des affaires courantes,
Le document unique de délégation de directeur, validé par le conseil d’administration de l’association, dispose que :
'l’ordre de virement des salaires est délégué à la signature exclusive de la directrice, en cas d’absence de la présidente.
Il n’est pas discuté que c’est Mme [E] et non le(a) président(e) qui a procédé à la signature de l’ordre de virement des salaires d’avril 2018 et ce alors que le directeur était présent.
La salariée produit un courriel adressé par la comptable de l’association à Mme [E] le 26 mars 2018 par lequel il a été demandé à cette dernière ses instructions sur la validation des paies. Cette pièce ne fait que confirmer que quand le président est présent, celui-ci « passe signer les chèques».
Aucune justification n’est apportée à la décision de Mme [E] de se substituer au président. Le grief est en conséquence établi.
D’autre part et surtout, il n’est pas discuté que Mme [E] a donné des consignes écrites au personnel de ne pas transmettre au président et aux membres du conseil des informations relatives aux enfants, fonctionnement organisation, comptabilité, travaux, partenaires etc.
La salariée motive son initiative par une volonté « d’optimiser la communication interne » et d’exercer pleinement ses fonctions en matière de ressources humaines en souhaitant bénéficier en amont des informations en provenance du personnel.
S’il ne peut être affirmé que cette démarche procède d’une mauvaise foi caractérisée et d’une volonté de nuire à l’association, ce qui procéderait alors de la faute lourde, Mme [E] a incontestablement manqué aux obligations de son contrat de travail en passant outre le lien de subordination la liant à son employeur et en faisant preuve tant de déloyauté que d’insubordination à son égard le privant d’informations indispensables à l’exercice de sa fonction.
L’insubordination est encore caractérisée par l’annonce faite par la salariée alors en position d’arrêt de travail pour cause de maladie, qu’elle assumerait néanmoins l’astreinte, alors que l’employeur le lui avait interdit, cette décision de la salariée ne trouvant aucune justification, ni même dans le souci d’assurer la continuité du service.
Se trouvent donc caractérisés à l’encontre de la salariée un ensemble de faits qui constituent des manquements aux obligations de son contrat de travail justifiant la rupture de celui-ci en ce qu’elles altéraient la qualité de la relation de travail et portaient atteinte au bon fonctionnement de l’association.
Sur la véritable cause du licenciement
L’exigence d’une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Il est expliqué dans les écritures de Mme [E] qu’elle a été évincée, de même que son successeur, licencié pour insuffisance professionnelle, pour avoir mis en lumière «un usage opaque des fonds publics» confiés à l’association, qui s’en défend.
Cependant, le licenciement reposant sur des éléments objectifs vérifiés par la cour et imputables à Mme [E], ceux-ci constituent la véritable cause du licenciement.
Sur la faute grave
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits de l’ancienneté du salarié des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée a estimé que les fautes retenues à l’encontre de Mme [E] ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise y compris durant la période de préavis, la cour relevant en outre l’absence d’antécédent disciplinaire.
C’est par une exacte application de la loi que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était motivé non par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, a alloué à Mme [E] les indemnités de rupture auxquelles elle a droit ainsi qu’un rappel de salaire durant la mise à pied injustifiée outre les congés payés y afférents et l’a déboutée de sa demande en versement de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Alors que le licenciement est justifié il n’est pas démontré de manquement de l’association Rayon de soleil de Pomeyrol à son obligation de loyauté ouvrant droit à réparation.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle déboute Mme [E] de sa demande.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l’ association appelante supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’intimée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne l’association Rayon de soleil de Pomeyrol à payer à Mme [E] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Rayon de soleil de Pomeyrol de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Rayon de soleil de Pomeyrol aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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