Infirmation partielle 18 avril 2013
Infirmation 4 mai 2021
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 mai 2021, n° 19/07122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 17 septembre 2019, N° 18/01530 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0553389 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour faciliter le coffrage rapide et le montage de murs, dalles, planchers et similaires |
| Classification internationale des brevets : | E04G |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210031 |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 4 mai 2021
1re chambre civile B N° RG 19/07122 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUO4
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE au fond du 17 septembre 2019 – RG : 18/01530
APPELANT :
M. Jean-Christian C Représenté par Me Etienne avril de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
INTIME :
LAURENT ET CHARRAS, SAS, (ci-après Cabinet LAURENT & CHARRAS) prise en son établissement 3 place de l’Hôtel de Ville 42000 ST ETIENNE, dont le siège social est sis 50 chemin de la Bruyère 69570 DARDILLY Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983 Assisté Me Anne-Sophie SCHUMACHER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * Date de clôture de l’instruction : 3 septembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 mars 2021 Date de mise à disposition : 4 mai 2021 Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam M, greffier
A l’audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Florence PAPIN, conseiller
- Laurence VALETTE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE M. C a souhaité bénéficier d’une subvention Prestation Technique Réseau (PTR) afin de breveter son invention d’armatures de coffrage.
Le 9 novembre 2005, le Cabinet LAURENT & CHARRAS a procédé au dépôt d’un brevet Français sous le n°0553389.
Le demandeur désigné est : SERVICE ENTRETIEN BATIMENT.
Le brevet a été délivré le 15 février 2008 sous le n°2893058.
Le 30 juillet 2007, M. C a signé la convention de licence non exclusive d’exploitation concédée par l’EURL SERVICES ENTRETIEN BATIMENT CROC aux Etablissements CHAPAL sur le brevet n°0553389 et la marque CROC n°07/3513271, rédigée par le Cabinet LAURENT & CHARRAS.
Le 18 février 2008, M. C a fait immatriculer la SARL SEB DIFFUSION RCS Saint Etienne n°502622517, dont il est le gérant.
Le 26 mars 2008, M. C a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux Etablissements CHAPAL son souhait de mettre fin au contrat pour confier la diffusion des produits à la SARL SEB DIFFUSION.
Le 3 juillet 2008, M. C a signifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux Etablissements CHAPAL la résiliation du contrat à leurs torts et réclamé les redevances contractuelles puis les a assignés devant le tribunal de commerce.
Le 1er avril 2011, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a pris la décision suivante :
— déboute M. C de ses demandes,
— condamne M. C à payer aux Etablissements CHAPAL la somme de 77 937,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2009, 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le tribunal a constaté la nullité et l’inopposabilité du contrat de licence à la société Etablissements CHAPAL, l’EURL SERVICES ENTRETIEN BATIMENTS CROC n’ayant aucune existence légale.
Le 18 avril 2013, la Cour d’Appel de Lyon a confirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne réévaluant la condamnation aux dommages intérêts en condamnant M. C à payer à la société Etablissements CHAPAL, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ Synergie
— 30 000 euros au titre du préjudice moral
— 3 000 euros au titre du préjudice financier
' outre 10000 euros en vertu de l’article 700 CPC
Le 12 avril 2018, M. C a assigné le Cabinet LAURENT & CHARRAS devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne afin de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle et le voir condamner à lui verser la somme de 143.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de l’état actualisé des condamnations en février 2018 et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint- Etienne a pris la décision suivante :
— Dit l’action de M. Jean-Christian C prescrite,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevables les demandes de M. C,
— Déboute les parties du surplus de leur demande,
— Condamne M. C aux dépens.
M. C a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu l’article L.422-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil dans leur version applicable aux faits de la cause,
Vu les articles 2224 et 2233 et 2234 du Code Civil, Infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par M. Jean-Christian C.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dire et juger que l’action engagée principalement sur la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire sur la responsabilité extracontractuelle, par M. C n’est pas prescrite, la prescription quinquennale ne courant qu’à compter de l’arrêt du 18 avril 2013, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, et de l’absence d’exigibilité de toutes sommes, l’arrêt constatant la réalisation de la faute et du dommage, provoquant l’exécution des sommes mises à l’encontre de M. C.
Dire et juger que M. C était donc dans l’impossibilité d’agir avant l’arrêt, tant que le dommage n’était pas fixé et le contrat définitivement remis en cause, conditions nécessaires pour la révélation du dommage prévue par le Code Civil, par une décision étant passée en force de chose jugée au fond et exécutoire.
Dire et juger que le cabinet LAURENT & CHARRAS avait la qualité de rédacteur d’acte au titre de la convention de licence de brevet de marque conclue entre la société ETABLISSEMENTS CHAPAL et M. Jean-Christian C, qu’il a dénommé société SERVICE ENTRETIEN BATIMENT – CROC (EURL).
Dire et juger que le cabinet LAURENT & CHARRAS devait procéder aux investigations préalables et notamment vérifier le statut d’exercice précis de M. Jean-Christian C alors que celui-ci n’était qu’un maçon en nom propre et notamment lever l’extrait K-bis de ce dernier.
Dire et juger qu’il devait mettre en avant le statut d’exercice exact de M. C sur la convention, c’est-à-dire exerçant en nom propre, sous l’enseigne SERVICE ENTRETIEN BATIMENT, avec le n° RCS et son adresse et ne pas mentionner une EURL sans avoir vérifié ce qu’il en était (extrait K-bis ou statuts de cette société inexistante)
En conséquence,
Déclarer recevable, non prescrite et bien fondée l’action de M. C,
Retenir la responsabilité du cabinet LAURENT & CHARRAS en tant que rédacteur d’acte, n’ayant pas fourni un acte efficient et valable puisque la convention a été déclarée nulle et de nul effet sur ce seul motif, et en tant que redevable d’un devoir de conseil et de renseignement en procédant aux investigations préalables nécessaires.
Retenir cette responsabilité à titre principal, sur le fondement contractuel et, à titre subsidiaire, le cas échéant, sur le fondement délictuel.
Condamner de ce fait, quel que soit le fondement retenu, la société LAURENT & CHARRAS à verser à M. Jean-Christian C la somme de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
143.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de l’état actualisé des condamnations en février 2018.
Débouter la société LAURENT & CHARRAS de l’intégralité de ses fins, prétentions, moyens et conclusions, au titre de ce qu’elle pourrait présenter en cause d’appel.
Condamner la société LAURENT & CHARRAS à verser à M. Jean- Christian C la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance dont le recouvrement direct sera confié au profit de la SELARL BOST-AVRIL, avocat, sur son affirmation de droit.
La société LAURENT & CHARRAS demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Vu l’article 2224 du Code Civil,
— DIRE ET JUGER l’action de M. Jean-Christian C prescrite.
En conséquence,
— DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de M. Jean-Christian C,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne n°18/01530 du 17 octobre 2019 dont appel,
A titre subsidiaire, au fond
Vu l’article 1382 du Code Civil alors applicable et l’article 1240 du Code civil, 1984 du Code civil,
Vu la jurisprudence :
— DIRE ET JUGER que la responsabilité du Conseil en Propriété Industrielle pris en sa qualité de rédacteur d’acte est délictuelle et qu’il est tenu d’une obligation de moyen non de résultat,
Quel que soit le fondement retenu :
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute ne peut être reprochée à la Société LAURENT & CHARRAS,
— DIRE ET JUGER que M. Jean-Christian C ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né, actuel et certain,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— DIRE ET JUGER que M. Jean-Christian C ne rapporte pas la preuve de la perte d’une chance de percevoir des redevances contractuelles dont le quantum doit être fixé à 46 370 euros,
— DIRE ET JUGER que M. Jean-Christian C ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices allégués,
— DIRE ET JUGER en tout état de cause que la faute de M. Jean-Christian C est de nature à exonérer de sa responsabilité la Société LAURENT & CHARRAS,
— DIRE ET JUGER en tout état de cause mal fondé M. C en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DÉBOUTER M. Jean-Christian C de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER M. Jean-Christian C à verser à la Société LAURENT & CHARRAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP LIGIER Avocat sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des demandes« tendant à voir dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’action :
M. C fait valoir :
— que le point de départ de l’action en responsabilité, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle à l’égard de la société LAURENT & CHARRAS est la décision rendue par la Cour d’Appel de LYON du 18 avril 2013 qui a fait suite à un jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 1er avril 2011, lequel n’avait pas autorité de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
chose jugée, puisqu’il avait fait l’objet d’un appel dévolutif et n’était pas exécutoire par provision,
— que de surcroît, il est normal, en matière d’action en responsabilité contre le rédacteur d’acte, qu’elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, d’attendre le résultat de l’action principale qui doit aboutir à l’invalidation du contrat ou d’une clause déterminante, caractérisant ainsi la faute reprochée, le dommage et son exigibilité,
— qu’il n’y a donc pas de faute du rédacteur et pas plus de préjudice tant que la nullité à l’origine de la faute du rédacteur et les conséquences financières qui découlent de l’annulation, ne sont pas constatées par une décision au fond ayant force de chose jugée,
— que la manifestation du préjudice subi n’apparaît qu’à la Cour, par la confirmation de la nullité.
Le Cabinet LAURENT & CHARRAS soutient que :
— M. C connaissait parfaitement les faits et leurs conséquences juridiques dès l’instance engagée le 20 octobre 2008,
— M. C ne saurait contester avoir connu le 1er avril 2011 les faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité à l’encontre du Cabinet LAURENT & CHARRAS ayant lui-même, en premier lieu, opposé le caractère erroné de la mention EURL avec pour conséquence l’inopposabilité du contrat à son cocontractant créancier,
— il ne peut être conclu sans extrapolation que pour fixer le délai de prescription de l’action en responsabilité, l’exigibilité du dommage est aussi nécessairement requise en sus de sa révélation,
— il ne saurait davantage être fait application de l’article 2234 du Code civil et de l’adage «contra non valentem agere non currit praescriptio» qui prévoit la suspension du délai de prescription lorsque celui contre lequel il court «est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure».
L’article 2224 du code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance. Lorsque le dommage résulte d’une condamnation judiciaire, il n’est constitué que par la décision de condamnation.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, les dommages dont se plaint M. C, à savoir la perte des redevances et de la compensation avec les factures qu’il se trouve dans l’obligation de payer ainsi que des dommages et intérêts, n’ont été définitivement connus que suite à l’arrêt de la cour d’appel en date du 18 avril 2013.
Dès lors, le dommage ne s’est manifesté qu’à compter de cette décision et l’action intentée par lui, par acte en date du 12 avril 2018, n’est pas prescrite.
La décision déférée est infirmée de ce chef.
Sur la faute :
M. C fait valoir que :
— simple maçon, il a bien indiqué dans le mandat de dépôt de brevet qu’il exerçait en nom propre ; il ne fait pas la différence, n’étant pas juriste, entre entreprise unipersonnelle et en nom propre,
— l’erreur ne provient pas de son fait mais du cabinet rédacteur qui devait réclamer un extrait K bis,
— la jurisprudence met à la charge du rédacteur d’un acte qu’il soit juriste ou non la responsabilité de rédiger un contrat efficient, il s’agit d’une obligation de résultat,
— le fait que le contrat ne soit pas valable a entraîné la perte de la compensation entre les redevances dont il était créancier et les factures dont il était redevable et l’obligation de leur paiement,
— de plus, la cour a considéré qu’il avait volontairement trompé la société CHAPAL,
— il n’y a pas de perte de chance mais un préjudice clairement établi, les sommes provenant d’un même contrat, ce qui est donc une exception en matière de procédure collective, l’article L622 – 7 du code de commerce permettant la compensation entre créances connexes issues d’un même rapport contractuel.
L’intimé soutient que :
— il est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat, n’avait pas l’obligation de solliciter le K bis de M. C pour vérifier son statut, que dans un souci d’efficacité il ne pouvait faire autrement que de reprendre la désignation telle qu’elle figurait au dépôt de brevet déposé au nom de la société SERVICE ENTRETIEN BÂTIMENT,
- il appartenait à l’appelant de signaler au rédacteur de l’acte qu’il n’avait jamais créé d’EURL, qu’il ne peut soutenir qu’il était profane au point d’ignorer qu’il exerçait en nom propre, alors que la création d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
telle société implique des démarches lourdes et des obligations fiscales et sociales spécifiques,
— quelques mois après la signature de la convention litigieuse, dès le 18 février 2008, il a créé la SARL SEB DIFFUSION et gérait déjà des SCI familiales depuis 1997 et 2005 et donc ne peut valablement soutenir qu’il était à ce point ignorant,
— que sa faute est à l’origine du litige et exonère le cabinet LAURENT et CHARRAS ou à tout le moins emporte un partage de responsabilité,
— aucun contrat d’exploitation portant sur le brevet déposé n’aurait pu être valablement conclu le demandeur désigné au dépôt et le concédant désigné au contrat devant être le même,
— si par extraordinaire la juridiction de céans considérait que le Cabinet LAURENT & CHARRAS a commis une faute et que de plus il n’en est pas exonéré intégralement par le comportement fautif de M. C, il conviendra de constater que M. C ne démontre ni le caractère certain du dommage, ni un lien de causalité entre la faute et les dommages dont il demande l’indemnisation,
— les établissements CHAPAL ont fait l’objet d’un jugement de liquidation en date du 29 février 2012, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 5 septembre 2011,
— les mesures de recouvrement pour percevoir les redevances se seraient nécessairement heurtées à l’impécuniosité de la société CHAPAL, et tout au plus il y a une perte de chance tout à fait improbable de ne rien avoir à payer,
— les redevances de licence et la dette relative à la fourniture qu’il reconnaît ne sont pas des créances connexes nées du même contrat permettant une compensation,
— le solde des factures dues et des redevances laissait en tout état de cause une dette de 31'567,34 euros au détriment de M. C, cette somme étant sans relation avec la faute reprochée,
— la condamnation au paiement des factures n’est pas un préjudice en lien avec la faute reprochée de même que la condamnation aux dommages et intérêts qui résulte de son comportement personnel, la cour ayant considéré qu’il a volontairement trompé ses interlocuteurs.
Le cabinet LAURENT et CHARRAS n’a jamais contesté proposer des services de conseil juridique et de rédaction d’actes sous-seing privés en matière de propriété industrielle. Par la fiche de lancement de la prestation technologique réseau, en pièce 1, produite par le cabinet LAURENT et CHARRAS, M. C confie bien à ce dernier la mission de déposer un brevet d’invention. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ensuite, en qualité de rédacteur de la convention de licence de fabrication et de distribution du brevet, le cabinet LAURENT et CHARRAS engage sa responsabilité contractuelle en cas de faute.
Une faute a été commise dans le fait de rédiger un contrat au nom d’une EURL qui n’avait aucune existence légale. Il appartenait au cabinet LAURENT et CHARRAS de solliciter un extrait K bis afin de s’assurer de l’identité du titulaire de la licence de brevet et si besoin de rectifier la demande de brevet d’invention entachée d’une erreur matérielle.
Les contradictions figurant dans la fiche de lancement de la prestation technologique réseau dans laquelle M. C indiquait à la fois qu’il exerçait en nom propre et mentionnait l’existence d’une entreprise était déjà de nature à questionner le cabinet LAURENT et CHARRAS, spécialisé en matière de propriété industrielle, sur la forme sociale sous laquelle M. C, non juriste, exerçait son activité.
Le cabinet LAURENT et CHARRAS soutient qu’il y a lieu à partage de responsabilité en raison de la faute commise par l’appelant.
La lecture attentive par M. C de la convention de licence exclusive d’exploitation de brevets et de marque aurait dû attirer son attention sur le fait qu’il n’exerçait pas son activité sous la forme d’une EURL. Même sans être juriste, il ne pouvait ignorer ne pas avoir effectué les démarches nécessaires à la création d’une telle société.
Dès lors, les fautes respectives des parties conduisent à un partage de responsabilité à hauteur de 70% à la charge du cabinet LAURENT et CHARRAS et de 30 % à la charge de M. C.
Le contrat annulé par la cour d’appel par arrêt en date du 18 avril 2013 est une convention de licence de brevet de marque. Il prévoit également que la société SEB achètera les produits à la société CHAPAL mais sans préciser les tarifs étant indiqué qu’ils seront négociés préalablement ce qui laisse sous entendre l’existence d’un contrat distinct.
Dès lors, les dispositions du code de commerce en matière de compensation résultant de l’article L622 – 7 du code de commerce n’auraient pas eu vocation à s’appliquer.
Compte tenu des difficultés de la société CHAPAL, qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation en date du 29 février 2012, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 5 septembre 2011, il n’est pas démontré que M. C aurait eu une chance supérieure à 10% de recouvrer les redevances de licence dues. En effet le jugement du tribunal de commerce en date du 1er avril 2011 est antérieur de quelques mois à la cessation des paiements mais non revêtu de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’exécution provisoire. L’arrêt de la cour d’appel en date du 18 avril 2013 est postérieur au jugement de liquidation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26/3/2008, M. C interdisait à la société CHAPAL la vente de ses produits. Il ne rapporte pas la preuve que celle-ci n’ait pas respecté cette interdiction.
Aux termes de ses écritures, la société CHAPAL ne reconnaissait à titre subsidiaire ne devoir que la somme de 46.370 euros eu égard au courrier du 26 mars 2008 mettant fin aux relations entre les parties.
En effet, il résulte de la convention que la redevance mensuelle de 25.000 euros n’était due qu’à compter du 31 janvier 2008.
Dès lors il y a lieu de condamner le cabinet LAURENT et CHARRAS à payer à M. C la somme de 3.500 euros (70% X10% de 50.000 euros) du chef des redevances.
Concernant sa condamnation à des dommages et intérêts, la cour a considéré qu’il y a eu tromperie de sa part en se prétendant gérant d’une EURL qui n’existait pas et qu’il ne s’agissait pas uniquement d’une erreur matérielle. Dès lors le lien de causalité entre la faute reprochée au cabinet LAURENT et CHARRAS et le préjudice allégué n’est pas rapporté.
Concernant la condamnation à payer 12'000 € au titre de l’article 700, il y a lieu de considérer que si le tribunal et la cour avaient prononcé des condamnations réciproques des parties, M. C avait une chance de l’ordre de 90% d’être exonéré du paiement de cette somme et que les dépens auraient été partagés.
Dès lors le lien de causalité entre la faute commise et ces condamnations est réel et il y a lieu de condamner le cabinet LAURENT et CHARRAS à payer 70 % de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 7 560 euros (70% x 10.800 euros) outre 35% des dépens de l’instance entre M. C et les établissements CHAPAL et la société PLUM devant le tribunal de commerce et la cour d’appel de Lyon.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le cabinet LAURENT et CHARRAS est condamné aux dépens et à payer à M. C une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Déclare l’action de M. C recevable,
Condamne le cabinet LAURENT et CHARRAS à payer à M. C la somme de 11.060 euros (3 500 + 7 560),
Condamne le cabinet LAURENT et CHARRAS à payer à M. C 35% des dépens de l’instance devant le tribunal de commerce et la cour d’appel de Lyon entre M. C et les établissements CHAPAL et la société PLUM,
Condamne le cabinet LAURENT et CHARRAS à payer à M. C une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le cabinet LAURENT et CHARRAS aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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